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29/04/2022 | FRANCE | N°20/02121

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/02121


29/04/2022





ARRÊT N°145/2022



N° RG 20/02121 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVHF



NB/KB



Décision déférée du 23 Juin 2020

Pole social du TJ d'AUCH



19/00223



[J] [L]























Société ADECCO FRANCE





C/



CPAM LOT ET GARONNE































































RETRAIT DU RÔLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



Société ADECCO FRANCE

2 RUE HENRI LEGAY

69100 VILLEURBANNE



représentée par Me Anne-Sophie PATTYN de la SC...

29/04/2022

ARRÊT N°145/2022

N° RG 20/02121 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVHF

NB/KB

Décision déférée du 23 Juin 2020

Pole social du TJ d'AUCH

19/00223

[J] [L]

Société ADECCO FRANCE

C/

CPAM LOT ET GARONNE

RETRAIT DU RÔLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société ADECCO FRANCE

2 RUE HENRI LEGAY

69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Anne-Sophie PATTYN de la SCP PRK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Organisme CPAM LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

2 RUE DIDEROT

47000 AGEN

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 septembre 2017, Mme [D] [G], salariée de la société Adecco France mise à la disposition de la société Fermiers du Gers , a été victime d'un accident du travail : en allant sur son poste de travail et en passant par le sas lave bottes, elle a fait une chute de sa hauteur en arrière.

Suite à cet accident, elle a présenté une contusion du coude et du poignet droit.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 30 octobre 2017.

Par courrier du 24 juin 2019, la société Adecco France a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne d'une contestation de cette décision.

Le recours de l'employeur a été rejeté le 9 septembre 2019.

Le 22 octobre 2019, l'employeur a formé un recours devant le tribunal de grande instance d'Auch Pôle social à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Auch, Pôle social, a :

*débouté la Sasu Adecco France de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal et subsidiaire,

* confirmé la décision querellée de la commission de recours amiable du 9 septembre 2019,

* déclaré opposable à la Sasu Adecco France les prestations, soins et arrêts de travail prescrits et servis suite à l'accident du travail de Mme [D] [G] du 30 septembre 2017,

*dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la Sasu Adecco France aux dépens de l'instance.

La Sasu Adecco France a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022.

Par courrier adressé à la partie adverse le 8 mars 2022, le conseil de la société ADECCO France sollicite un retrait du rôle, dans l'attente de la position de sa cliente quant au maintien de ce recours.

Par courrier en réponse du 9 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne demande également à la cour le retrait du rôle de cette affaire.

MOTIFS

Les deux parties sollicitant, par demande écrite et motivée , le retrait du rôle de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 382 du code de procédure civile,

- Ordonne la retrait du rôle de l'affaire ,

- Dit qu'elle sera rétablie sur dépôt de conclusions d'appelante au greffe par la société Adecco France.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/02121
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.02121 ?
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