La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°20/01733

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/01733


29/04/2022





ARRÊT N°142/2022



N° RG 20/01733 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUBL



NB/KB



Décision déférée du 30 Juin 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



19/11519



Carole MAUDUIT























[J] [R] [G]



C/



CIPAV










































>



















CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [J] [R] [G]

1 Allée des cèdres

31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE



représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL L...

29/04/2022

ARRÊT N°142/2022

N° RG 20/01733 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUBL

NB/KB

Décision déférée du 30 Juin 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11519

Carole MAUDUIT

[J] [R] [G]

C/

CIPAV

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [J] [R] [G]

1 Allée des cèdres

31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE

représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Caisse Interprofessionnelle Prévoyance Assurance Vieillesse

SERVICE CONTENTIEUX

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [R] [G] a saisi le 4 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Toulouse- Pôle social de son opposition à une contrainte, en date du 23 septembre 2019, signifiée le 18 octobre 2019 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et portant sur le paiement de la somme totale de 5 925,07 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018.

Par ordonnance du 30 juin 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, a déclaré l'opposition à contrainte, formée par Mme [G] plus de quinze jours après la signification de la contrainte, irrecevable.

Mme [J] [R] [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2020.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 28 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [G] demande à la cour de:

* infirmer l'ordonnance rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

* déclarer recevable son opposition à contrainte formée le 4 novembre 2019,

* annuler la contrainte en date du 18 octobre 2019 en ce qu'elle mentionne des sommes déjà régularisées par Mme [G],

* juger que Mme [G] doit verser à la CIPAV la somme de 684 euros au titre du 1er semestre 2018,

* juger que Mme [G] doit verser à la CIPAV la somme de 2 368 euros au titre du 2ème semestre 2018,

* juger que Mme [G] doit verser à la CIPAV la somme de 48 euros au titre de la régularisation de l'année 2018,

soit au total la somme de 3 100 euros.

* juger que Mme [G] a d'ores et déjà effectué un versement de 684 euros et deux autres de 502 euros,

* juger que Mme [G] est actuellement redevable envers la CIPAV de la somme de 1 412 euros dont elle s'acquittera en trois mensualités,

* condamner la CIPAV à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de:

* déclarer l'opposition formée par Mme [G] le 4 novembre 2019 recevable,

* débouter Mme [G] de la totalité de ses demandes,

* valider la contrainte à hauteur de 4 252,28 euros au titre des cotisations et 697,79 euros au titre des majorations de retard,

* condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte:

L'opposition formée le 4 novembre 2019 par Mme [G] à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 octobre 2019 l'a été le dernier jour du délai de quinze jours, compte tenu du fait que ce délai expirait le samedi 2 novembre 2019 et était donc prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L'opposition doit dès lors être déclarée recevable, par infirmation sur ce point du jugement déféré.

* Sur le bien fondé de la contrainte:

Mme [G] ne conteste pas être redevable de certaines sommes vis à vis de la CIPAV, mais en conteste le montant, en indiquant qu'elle a effectué entre le 16 octobre 2019 et le 17 décembre 2020, trois virements pour un montant total de 1 688 euros; qu'un virement de 502 euros a été rejeté par son destinataire le 17 novembre 2020.

La CIPAV indique que si Mme [G] a effectivement procédé à des règlements, elle n'a pas précisé l'imputation des sommes versées, de sorte que par application des dispositions des articles D. 133-4 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées ont été imputées sur les cotisations dues au titre de l'année 2019, année non contentieuse, dans la mesure où le recouvrement des années 2017 et 2018 a été confié à l'huissier; que Mme [G] reste donc redevable de cotisations au titre de l'année 2018.

Il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats que Mme [G] a effectué quatre virements en faveur de la CIPAV, dans lesquels elle indique l'affectation qu'elle entend donner aux sommes versées:

- le 24 juillet 2020, 684 euros, à imputer au solde des cotisations du 1er trimestre de l'année2018;

- le 3 septembre 2020, 502 euros, à imputer au solde des cotisations du 2ème trimestre de l'année 2018;

- le 12 novembre 2020, 502 euros, à imputer au solde des cotisations du 2ème trimestre de l'année 2018; ce virement a été rejeté par la CIPAV.

- le 17 décembre 2020, 502 euros, à imputer au solde des cotisations du 2ème trimestre de l'année2018;

soit au total 1 688 euros.

Les parties s'opposant sur l'affectation de ces sommes, il est rappelé qu'en vertu:

- de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter;

- de l'article L. 133-4- 11 du code de la sécurité sociale, en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.

- de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L.133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant:

' la cotisation d'assurance maladie maternité;

' la cotisation d'assurance vieillesse de base;

' la cotisation d'assurance invalidité-décès;

' la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire;

' la cotisation d'allocations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente

Les dispositions spéciales applicables en matière de sécurité sociale, dans le cas d'un recouvrement partiel des cotisations et contributions dues, n'excluent pas l'application des dispositions du code civil non contraires.

En l'espèce, et selon les conclusions de la caisse, la CIPAV a imputé les paiements effectués en 2020 par Mme [G] sur les cotisations dues au titre de l'année 2019.

Or la cour relève que les virements effectués par Mme [G] le 24 juillet 2020, le 3 septembre 2020 et le 17 décembre 2020 ne correspondent pas aux montants figurant dans l'appel de cotisations pour l'année 2018, ni dans la contrainte qui renvoie à la mise en demeure du 8 juin 2019.

L'affectation de ses règlements déclarée par Mme [G] n'est donc pas opposable à la caisse, qui est fondée à se prévaloir des dispositions spéciales du code de la sécurité sociale.

Il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 4 252,28 euros au titre des cotisations et de 697,79 euros au titre des majorations de retard.

-Sur les autres demandes:

Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, qui sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social le 30 juin 2020.

Et,

statuant de nouveau et y ajoutant:

Dit Mme [G] recevable en son appel,

Valide la contrainte du 18 octobre 2019 à hauteur de la somme de

4 252,28 euros en principal et 697,79 euros au titre des majorations de retard.

Déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Mme [G] aux dépens, en ce compris les frais de significtion de la contrainte.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01733
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.01733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award