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29/04/2022 | FRANCE | N°20/01521

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 avril 2022, 20/01521


29/04/2022





ARRÊT N°140/2022



N° RG 20/01521 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTIY



CK/KB



Décision déférée du 25 Mai 2020

Pole social du TJ d'AGEN



17/00078



Sylvie TRONCHE























[Z] [P]



C/



CIPAV































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANT



Monsieur [Z] [P]

Lieu Dit 'Duc'

47630 PRAYSSAS



comparant en personne





INTIMEE



Caisse Interprofessionnelle Prévoyance Assurance...

29/04/2022

ARRÊT N°140/2022

N° RG 20/01521 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTIY

CK/KB

Décision déférée du 25 Mai 2020

Pole social du TJ d'AGEN

17/00078

Sylvie TRONCHE

[Z] [P]

C/

CIPAV

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

Lieu Dit 'Duc'

47630 PRAYSSAS

comparant en personne

INTIMEE

Caisse Interprofessionnelle Prévoyance Assurance Vieillesse

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 mai 2016, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a adressé une mise en demeure à M. [Z] [P] relative à des cotisations dues au titre de l'année 2015. Le cotisant a effectué une contestation auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui a été rejeté le 15 décembre 2016.

Le 14 février 2017, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne en contestation de la mise en demeure.

Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

- déclaré recevable l'opposition de M. [P] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable,

- dit que M. [P] en sa qualité de travailleur indépendant est obligatoirement affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,

- dit que la CIPAV rapporte la preuve de sa créance à l'égard de M. [P] à hauteur de la somme de 1 574,52 € au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2015,

- validé la mise en demeure à hauteur de cette somme,

- débouté M. [P] de son recours,

- condamné M. [P] aux entiers dépens.

M. [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement au greffe de la cour le 22 juin 2020. A la suite d'un envoi complémentaire de M. [P], un deuxième numéro de dossier à la cour a été enregistré le 11 décembre 2020. La jonction de ces procédures a été prononcée le 14 juin 2021.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, M. [Z] [P] demande à la cour de :

- déclarer la mise en demeure irrégulière,

- prononcer l'annulation de la mise en demeure,

- débouter la CIPAV de sa demande de validation de la mise en demeure,

- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,

- valider la mise en demeure en date du 17 mai 2016 à hauteur de 1 574,22 € (1 423 € de cotisations et 152,52 € de majorations de retard) relative à l'année 2015,

En conséquence,

- débouter M. [P] de la totalité de ses demandes,

- condamner M. [P] à payer à la CIPAV la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

Sur la régularité de la mise en demeure :

M. [P] considère que la mise en demeure ne respecte pas les articles

L.244-1 et suivants, ni les articles R.244-1 et R.133-5 du code de sécurité sociale. La cause de la mise en demeure n'est pas précisée et la ventilation des sommes est absente.

La CIPAV expose que la mise en demeure précise le montant et l'objet des cotisations réclamées, celui des majorations de retard et la période litigieuse. Cet acte est donc régulier au regard des dispositions applicables. Contrairement aux affirmations du cotisant le numéro de référence de la mise en demeure n'est pas erroné. Au demeurant, le cotisant ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief en ce qui concerne le numéro de référence.

La décision de la cour :

Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale,

La mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, la mise en demeure litigieuse du 17 mai 2016 précise :

- la cause : l'absence de règlement des cotisations.

- la nature : cotisation provisionnelle régime de base tranche 2, cotisation retraite complémentaire, avec le montant précis des sommes,

- les majorations applicables, avec le montant précis des sommes,

- la période d'exigibilité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Ces éléments correspondent aux exigences de la loi et du règlement et M. [P] a eu effectivement connaissance de l'étendue de ses obligations.

La contestation tirée de l'irrégularité de la mise en demeure sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance mentionnée dans la mise en demeure :

M. [P] ne discute pas du détail des sommes réclamées sur la mise en demeure.

La caisse indique dans ses écritures le détail du calcul des cotisations, des majorations et des déductions de paiement effectuées.

Après vérification des calculs de la caisse, il y a lieu à confirmation du jugement sur le montant de la somme retenue.

Sur les autres demandes :

M. [P], partie succombante, doit supporter les dépens d'appel ainsi que les frais de recouvrement par application de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale.

Il doit également indemniser la caisse de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, d'Agen du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens d'appel et au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de sécurité sociale,

Condamne M. [Z] [P] à payer à la CIPAV la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01521
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;20.01521 ?
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