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25/04/2022 | FRANCE | N°21/04338

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 avril 2022, 21/04338


25/04/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/04338

N° Portalis DBVI-V-B7F-ON7R

SL / RC



Décision déférée du 21 Mai 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de SAINT GAUDENS (21/00055)

Mme [J]

















SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]



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[X] [M]







































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INFIRMATION PARTIELLE









Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]

Représenté par son ...

25/04/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/04338

N° Portalis DBVI-V-B7F-ON7R

SL / RC

Décision déférée du 21 Mai 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de SAINT GAUDENS (21/00055)

Mme [J]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]

C/

[I] [M]

[X] [M]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]

Représenté par son syndic en exercice, la SARL LUCHON IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [M] sont propriétaires du lot n° 2 dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] », situé à [Localité 4].

Ayant omis de procéder au règlement des charges de copropriété, ils ont été mis en demeure de procéder au règlement d'une somme de 12 691, 69 €, au titre des charges de copropriété impayées de 2017, 2018 et 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2019.

En l'absence de réponse de la part de M. et Mme [M], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a, par acte d'huissier en date du 22 décembre 2020, fait assigner M. [I] [M] et Mme [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins de les voir condamner au versement de la somme 14 021,60 € représentant le montant des charges arriérées selon décompte arrêté au 22 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2018, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire a invité le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à verser au débat :

- le justificatif de propriété des époux [M] d'un bien dépendant de la copropriété de la [Adresse 6],

- le contrat du syndic liant la Sarl Luchon Immobilier avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],

- les procès-verbaux des assemblées générales portant sur l'approbation des comptes et le vote des travaux des années 2017, 2018 et 2019.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme totale de 2 232,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de la mise en demeure,

- condamné M. et Mme [M] aux entiers dépens,

- condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les sommes au 1er janvier 2019 représentant un montant total de 11.789,08 euros n'étaient justifiées par aucun élément versé au débat, et que seules étaient justifiées les sommes détaillées à compter du 31 janvier 2019 soit un montant total de 2.232,52 euros.

Par déclaration en date du 22 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] tendant à voir condamner les époux [M] à lui verser la somme de 14 021,60 €, représentant le montant des charges arriérées selon décompte arrêté au 22 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019 et l'a débouté de sa demande de règlement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], appelant, demande à la cour de :

Vu le règlement par les époux [M] de la somme de 15 181,60 € correspondant à l'intégralité de l'arriéré de charges dû selon décompte arrêté au niveau de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2021 inclus,

- condamner M. et Mme [M] au paiement des intérêts légaux courus :

* depuis la mise en demeure du 25 septembre 2019 sur l'arriéré dû à cette date ainsi que les provisions de l'exercice 2019 devenues exigibles par l'effet de la mise en demeure, soit sur la somme de 13 031,52 €,

* depuis l'assignation, sur la somme de 990,08 €, montant des charges dues au titre de l'exercice 2020,

* à compter du jugement pour le solde, soit sur la somme de 1 160 €,

- condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner au paiement des entiers dépens.

M. [M], assigné à personne, et Mme [M], assignée à tiers présent à domicile par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, intimés, n'ont pas constitué avocat.

En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

Motifs de la décision :

Sur le fond :

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de constater que les époux [M] lui ont réglé la somme de 15 181,60 € correspondant à l'intégralité de l'arriéré de charges dû selon décompte arrêté au niveau de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2021 inclus.

Dans un mail du 8 novembre 2021, M. [I] [M] indique mettre à ce jour au courrier un chèque de 15.181,60 euros en règlement des charges générales. Ceci correspond au solde de charges dues figurant sur le compte de M. et Mme [M] au 14 octobre 2021.

Ceci vaut reconnaissance par M. et Mme [M] du montant des charges dues au 14 octobre 2021 (appel 4ème trimestre 2021 inclus).

Le syndicat des copropriétaires indique avoir effectivement été payé.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme totale de 2  232,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de la mise en demeure.

La cour constate que les époux [M] ont réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 15 181,60 € correspondant à l'intégralité de l'arriéré de charges dû selon décompte arrêté au niveau de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2021 inclus.

Vu les appels de fonds et de charges impayés, les extraits de compte au 22 octobre 2020 et l'historique des charges dues arrêté au 14 octobre 2021, restent dus les intérêts au taux légal :

- depuis la mise en demeure du 25 septembre 2019 sur l'arriéré dû à cette date ainsi que les provisions de l'exercice 2019 devenues exigibles par l'effet de la mise en demeure, soit sur la somme de 13.031,52 euros ;

- depuis l'assignation du 22 décembre 2020, sur la somme de 990,08 euros, montant des charges dues de l'exercice 2020 ;

- à compter du jugement sur le solde, soit sur la somme de 1.160 euros.

Les époux [M] seront condamnés à payer ces intérêts au syndicat des copropriétaires.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [M], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et qui sera estimée à 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 21 mai 2021, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Constate que les époux [M] ont réglé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 15 181,60 € correspondant à l'intégralité de l'arriéré de charges dû selon décompte arrêté 14 octobre 2021 (appel de fonds du 4ème trimestre 2021 inclus) ;

Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jardin du Ramel Majestic les intérêts au taux légal :

- depuis la mise en demeure du 25 septembre 2019 sur l'arriéré dû à cette date ainsi que les provisions de l'exercice 2019 devenues exigibles par l'effet de la mise en demeure, soit sur la somme de 13.031,52 euros ;

- depuis l'assignation du 22 décembre 2020, sur la somme de 990,08 euros, montant des charges dues de l'exercice 2020 ;

- à compter du jugement sur le solde, soit sur la somme de 1.160 euros ;

Les condamne aux dépens d'appel ;

Les condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Le GreffierLe Président

N. DIABYM. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04338
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;21.04338 ?
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