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25/04/2022
ARRÊT N°
N° RG 21/04028 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMPV
SL / RC
Décision déférée du 15 Septembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de FOIX ( 21/00461)
M. [X]
[O], [W], [L] [N]
C/
S.D.C. LA RESIDENCE LES 3 SEIGNEURS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [O], [W], [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES 3 SEIGNEURS I
Représenté par son Syndic, la Société Nationale de Gestion,
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Présidenten exercice, demeurant en sa qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par C.GIRAUD, directrice des services de greffe.
Exposé des faits et procédure :
L'immeuble sis [Adresse 2]) est soumis au régime de la copropriété, sous l'égide du syndicat des copropriétaires dénommé Les Trois Seigneurs I.
M. [O] [N] est propriétaire d'un lot et occupait les fonctions de président du conseil syndical au sein de cette copropriété.
La Société Nationale de Gestion (SNG) était le syndic de la résidence Les Trois Seigneurs I, désigné notamment suivant procès-verbal d'assemblée générale du 1er mars 2018 pour une durée de 3 ans commençant le 4 mars 2018 pour se terminer le 3 mars 2021.
Le 15 octobre 2020, la société SNG a convoqué pour le 13 novembre 2020 une assemblée générale devant se tenir chez M. [N], [Adresse 2] et dont l'objet était, entre autres, la reconduction de la société SNG comme syndic.
Compte tenu du confinement, l'assemblée générale s'est finalement tenue sous l'égide de la société SNG le 13 novembre 2020 à 10 h 00 par le biais de formulaires de vote par correspondance. Lors de cette assemblée, 7 personnes ont voté sur 40. La désignation du syndic SNG a été rejetée, faute de majorité absolue.
Entre-temps, M. [N], refusant le vote par correspondance, a souhaité tenir l'assemblée générale en présentiel chez lui.
Une réunion s'est alors tenue en présentiel chez M. [N], le 13 novembre 2020, à 10 h 08 en l'absence du syndic. C'est dans ces conditions qu'il a été dressé un 'procès-verbal d'assemblée générale' sous la présidence de M. [N], aux termes duquel la désignation de la société SNG a été rejetée, faute de majorité de l'article 25. M. [N] qui s'est présenté spontanément comme syndic bénévole a été désigné à la majorité de l'article 24 comme syndic bénévole en attendant la nomination d'un syndic professionnel.
Une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 14 décembre 2020 par M. [N] en tant que syndic bénévole. Elle s'est tenue par le biais de formulaires de vote par correspondance. Le procès-verbal de cette assemblée désigne la Sarl L'immobilière Pauvert comme syndic à compter du 14 décembre 2020 et jusqu'au 13 décembre 2023.
La société SNG a convoqué de son côté le 3 décembre 2020 une nouvelle assemblée générale pour le 28 décembre 2020, tenue par correspondance, ayant notamment pour objet la reconduction du syndic SNG. Sept copropriétaires ont voté par correspondance. Les autres étaient absents. A nouveau la désignation du syndic SNG a été rejetée, faute de majorité absolue.
Le 3 mars 2021, et sur convocation adressée par la société SNG le 28 janvier 2021 à l'ensemble des copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires tenue par correspondance a décidé la désignation comme syndic de la société SNG pour une nouvelle période de trois ans, du 3 mars 2021 au 2 mars 2024. 18 copropriétaires ont voté par correspondance, 22 étaient absents.
Par ordonnance du 1er avril 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Foix a autorisé M. [N] à assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Seigneurs I devant ce tribunal à jour fixe.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2021, M. [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Seigneurs I, demandant notamment de constater que l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires Les Trois Seigneurs I a été convoquée par la société SNG alors qu'elle n'avait plus la qualité de syndic de la copropriété depuis le 13 novembre 2020 et en conséquence, de dire que l'assemblée générale du 3 mars 2021 ayant été irrégulièrement convoquée, celle-ci ne pouvait valablement se réunir et voter sur les résolutions soumises ; constater un abus de majorité des copropriétaires ayant participé au vote ; annuler les résolutions n°1 à 7 de l'assemblée générale du 3 mars 2021, et plus généralement, annuler purement et simplement l'assemblée générale du 3 mars 2021 ; en tant que de besoin, dire que seule la société Sarl L'Immobilière Pauvert a la qualité de syndic de ladite copropriété, et ce depuis le 14 décembre 2020.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
- déclaré M. [N] recevable en ses demandes,
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I irrecevable en sa demande reconventionnelle afin de voir déclarer nuls ou inexistants les procès-verbaux d'assemblée générale du 13 novembre 2020 et convocation et assemblée générale du 14 décembre 2020,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I,
- condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
- condamné M. [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que M. [N] avait intérêt à agir contre l'assemblée générale du 3 mars 2021, dans la mesure où il n'avait pas voté les résolutions attaquées, et qu'il s'agissait bien de résolutions destinées à générer des effets juridique. Il a dit que M. [N] devait bien assigner le syndicat pris en son syndic SNG, afin de faire annuler l'assemblée générale convoquée par ce syndic, sans que ceci vaille reconnaissance de sa qualité de syndic.
Il a estimé que le syndicat pris en son syndic SNG avait qualité pour défendre dans ce cadre ; que cependant, le syndicat n'avait pas qualité à agir en nullité des assemblées générales de novembre et décembre 2020, car il s'agissait d'une action attitrée réservée aux copropriétaires.
Sur le fond, il a estimé que la société SNG qui avait convoqué une assemblée générale en vue de sa nouvelle désignation pendant le temps de son mandat n'avait pu voir celui-ci être révoqué par les réunions qualifiées d'assemblées générales mais irrégulièrement tenues et convoquées ; que l'assemblée générale du 3 mars 2021 avait donc été valablement convoquée par la société SNG et s'était valablement tenue par correspondance ; qu'il n'était rapporté aucun élément permettant de considérer qu'il existerait un abus de majorité des 18 copropriétaires sur 40 ayant décidé la reconduction de la société SNG comme syndic ; que la société SNG avait été valablement désignée pour une nouvelle période de 3 ans et que c'était bien elle le syndic.
Par déclaration en date du 24 septembre 2021 à 9 h 03, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I,
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
- l'a condamné aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/4028.
Par déclaration rectificative en date du 24 septembre 2021 à 9 h 43, M. [N] a relevé appel de ce jugement dans les mêmes termes.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/4029.
Les affaires ont été jointes sous le numéro 21/4028, par mention au dossier.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 novembre 2021, M. [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a débouté de I'ensemble de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I,
* l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I la somme de 1 500 € sur le fondement de I'article 700 du code de
procédure civile,
* a rappelé que I'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* l'a condamné aux entiers dépens,
- le confirmer en ce qu'il :
* l'a déclaré recevable en ses demandes,
* a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I irrecevable en sa demande reconventionnelle afin de voir déclarer nuls ou inexistants les procès-verbaux d'assemblée générale du 13 novembre 2020 et convocation et assemblée générale du 14 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
- juger que les délibérations adoptées au cours de I'assemblée générale des 13 novembre 2020 et 14 décembre 2020 ont la qualité de décision au sens de la loi du 10 juillet 1965 et ne sont pas dépourvues d'effet juridique,
- constater qu'aucune action en nullité n'a été introduite dans les délais à I'encontre desdites assemblées générales du 13 novembre et 14 décembre 2020, ce qui le syndicat reconnaît expressément dans ses conclusions,
- juger que la société SNG n'avait plus la qualité de syndic depuis le 13 novembre 2020 et qu'a fortiori, la société Sarl L'Immobilière Pauvert avait qualité de syndic à compter du 14 décembre 2020, date à laquelle elle a été élue en cette qualité,
- constater que I'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de la résidence Les 3 seigneurs I du 3 mars 2021 a été convoquée par la société SNG,
- juger que I'assemblée générale du 3 mars 2021 ayant été irrégulièrement convoquée, celle-ci ne pouvait valablement se réunir et voter sur les résolutions soumises,
- constater un abus de majorité des copropriétaires ayant participé au vote,
- annuler les résolutions n° 1 à 7 de I'assemblée générale du 3 mars 2021,
- annuler, en tout état de cause, l'assemblée générale du 3 mars 2021,
- en tant que de besoin, dire que seule la société Sarl L'Immobilière Pauvert a la qualité de syndic de ladite copropriété et ce depuis le 14 décembre 2020,
- condamner la société Sas Société nationale de gestion au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2020, il a été désigné comme syndic bénévole, puis qu'il a convoqué en cette qualité une assemblée générale le 14 décembre 2020 qui a désigné un nouveau syndic ; que les décisions adoptées, fussent-elles irrégulières, s'imposent à la copropriété faute de recours en annulation exercé dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1985 ; que l'irrégularité ou la nullité de l'assemblée générale ne peut être soulevée par voie d'exception ; qu'à compter du 14 décembre 2020, seule la Sarl L'immobilière Pauvert avait la qualité de syndic, cette nomination par l'assemblée générale entraînant ipso facto la fin du mandat de la société SNG ; que la société SNG n'était donc plus syndic, et qu'elle ne pouvait pas convoquer une assemblée générale pour le 3 mars 2021 ; que les résolutions adoptées par cette assemblée générale sont nulles et notamment les résolutions 1 à 7. Il soutient en outre que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 3 mars 2021 constituent un abus de majorité.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les trois seigneurs I, représenté par la société SNG, syndic, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer l'appel de M. [N] mal fondé,
- confirmer le jugement dont appel :
* en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes à son égard,
* en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* en ce qu'il a condamné M. [N] aux entiers dépens,
Dans tous les cas,
- débouter M. [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 mars 2021 et de sa demande d'annulation des résolutions 1 à 7,
- juger que l'assemblée générale du 3 mars 2021 a bien été régulièrement convoquée et tenue par la Société Nationale de Gestion qui est donc le syndic en exercice,
- recevoir l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
- juger que les actes intitulés :
* « procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 13/11/2020 »,
* « convocation à l'assemblée générale du lundi 14 décembre 2020 »,
* « assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2020 »,
sont inexistants, nuls et ne peuvent produire d'effet juridique ne respectant pas les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, article 18 et suivants sur la convocation, et tenue des assemblées générales et du règlement de copropriété,
- juger que M. [N] est responsable d'une fraude en utilisant des votes supérieurs aux millièmes autorisés (2.152 millièmes au lieu du maximum de 1 500 millièmes) en modifiant des pouvoirs transmis en barrant le nom du mandataire, en inventant un pouvoir, celui de M. [P] alors qu'il s'agit d'un vote par correspondance,
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger irrecevable la demande de M. [N] de condamnation à l'article 700 à l'encontre de la Société Nationale de Gestion qui n'est pas partie à la procédure,
- le débouter de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu'il est recevable à agir pour voir déclarer inexistantes des assemblées générales et convocations à assemblée générale faites en fraude, pendant le confinement, hors la présence du syndic, au mépris des règles relatives aux procurations.
Sur le fond, il estime que ces actes sont inexistants, et qu'ils n'ont pu aboutir à remettre en cause le mandat de syndic dont la société SNG disposait jusqu'au 3 mars 2021, sa non-désignation par les assemblées générales des 13 novembre 2020 et 28 décembre 2020 ne signifiant pas la fin de son mandat qui avait été voté pour une durée de 3 ans se terminant le 3 mars 2021 ; que ni la fin anticipée de son mandat ni sa résiliation n'ont été décidés. Il ajoute que l'assemblée générale du 3 mars 2021 qui a été régulièrement convoquée et qui s'est tenue régulièrement est valable, et qu'aucun abus de majorité n'est démontré.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer nuls ou inexistants les procès-verbaux d'assemblée générale du 13 novembre 2020 et la convocation et l'assemblée générale du 14 décembre 2020 :
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.
Les décisions visées par cet alinéa sont celles prises par les copropriétaires en assemblée générale après délibérations ayant donné lieu à un vote. Il doit en outre s'agir de décisions efficaces juridiquement, ce qui écarte les décisions de principe.
Cet article s'applique au cas où il y a une décision d'assemblée générale, même irrégulière.
Le syndicat des copropriétaires ne pourrait agir contre ces actes qu'en cas d'inexistence de ces actes.
En l'espèce, une 'assemblée générale' du 13 novembre 2020 s'est tenue chez M. [N] à 10 h 08 alors que le confinement avait été décidé.
Compte tenu du confinement décidé le 29 octobre 2020, les déplacements hors du lieu de résidence étaient interdits, sauf motifs impérieux ne comprenant pas l'assistance à une assemblée générale (décret n°2020-13-10 du 29 octobre 2020).
La cour constate que les copropriétaires n'ont pas eu la possibilité de se rendre légalement à cette réunion chez M. [N]. Elle s'est tenue en l'absence du syndic (pièce 13 M. [N]) et la présence de 16 copropriétaires présents ou représentés ne permet pas de considérer que les questions abordées lors de cette réunion ont pu être soumises à une assemblée générale des copropriétaires qui suppose que tous ses membres aient eu la faculté d'y participer ou de s'y faire représenter selon les modalités appropriées à la situation sanitaire de telle sorte qu'au regard de ces circonstances faisant perdre aux décisions qui ont pu être prises toute valeur de délibération, la prétendue assemblée générale qui s'est tenue le 13 novembre 2020 à 10 h 08 doit être jugée comme inexistante.
Le syndicat des copropriétaires qui doit assurer le respect du règlement de copropriété et la tenue régulière des assemblées générales est recevable à contester 'l'assemblée générale' du 13 novembre 2020 à 10 h 08 dans la mesure où elle n'a aucune existence légale.
Une assemblée générale, même convoquée par une personne non mandatée comme syndic, elle n'est pas inexistante si tous les copropriétaires ont été appelés à se réunir et ont voté des résolutions.
En l'espèce, tous les copropriétaires ont été convoqués à l'assemblée générale du 14 décembre 2020, qui s'est tenue par correspondance. L'article 22-2 du décret du 25 mars 2020 dans sa rédaction applicable, prévoyait la possibilité d'un vote par correspondance.
'Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.'
L'ordre du jour était notamment l'élection d'un syndic professionnel. 18 copropriétaires ont voté par correspondance, et ont décidé notamment de désigner comme syndic L'immobilière Pauvert pour une durée de 3 ans, du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2023.
Cette assemblée n'est donc pas inexistante. Sa contestation relève d'une demande en nullité dont seuls sont titulaires les copropriétaires opposants ou défaillants, en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires n'est donc pas recevable à contester la convocation et l'assemblée générale du 14 décembre 2020.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence des 3 Seigneurs I irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nulle ou inexistante 'l'assemblée générale' du 13 novembre 2020 à 10 h 08.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence des 3 Seigneurs I sera déclaré recevable en sa demande tendant à dire que 'l'assemblée générale' du 13/11/2020 à 10 h 08 est inexistante.
En revanche, le jugement dont appel sera confirmé en ce qui concerne l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à invoquer la nullité ou l'inexistence de la convocation et de l'assemblée générale du 14 décembre 2020.
Sur le fond :
Selon l'article 18 V de la loi 10 juillet 1965 : 'En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.'
L'article 18 VI indique : 'Le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l'assemblée générale.'
L'article 18 VII dispose : 'Lorsqu'une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes.
Les questions de la désignation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipée de fin de contrat sont portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l'initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
L'assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.'
En l'espèce, la société SNG avait un mandat de syndic à durée déterminée jusqu'au 3 mars 2021.
Il y a lieu de déclarer inexistante 'l'assemblée générale' du 13 novembre 2020 à 10 h 08 présidée par M. [N], pour les motifs indiqués plus haut.
La non reconduction de la société SNG comme syndic par les assemblées générales des 13 novembre 2020 à 10 h et 28 décembre 2020 ne signifiait pas la fin immédiate de son mandat, en l'absence de résiliation anticipée ou d'empêchement ou de carence du syndic et de procédure aux fins de nomination d'un administrateur ad hoc.
Les décisions prises lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2020, qui n'ont pas été contestées par les copropriétaires opposants ou défaillants dans les conditions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, s'appliquent.
La décision de nommer un nouveau syndic pour la période du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2023 n'a cependant pu avoir pour effet de mettre fin au mandat de la société SNG avant le terme, faute de décision sur une date anticipée de fin de contrat, d'empêchement du syndic ou de carence du syndic et de nomination d'un administrateur ad hoc. Cette décision ne pouvait donc pas prendre effet avant le 4 mars 2021 qui était le terme du mandat de la société SNG.
L'assemblée générale du 3 mars 2021 a donc régulièrement été convoquée le 28 janvier 2021 par la société SNG, dont le mandat était encore en vigueur lors de la convocation.
Le renouvellement du syndic le 3 mars 2021 n'a pas recueilli la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires, mais le tiers des copropriétaires étant favorables, un second vote a été immédiatement à la majorité simple de l'article 24. La résolution a alors été adoptée.
Dès lors, le syndic SNG a été reconduit dans ses fonctions pour la période du 3 mars 2021 au 2 mars 2024.
M. [N] invoque un abus de majorité.
Il y a abus de majorité lorsqu'une décision d'assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, et prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
En l'espèce, certes, il y avait un mécontentement de certains copropriétaires à l'encontre du syndic, comme le montre la réunion chez M. [N] le 13 novembre 2020.
M. [N] se plaint de la gestion par la société SNG, et notamment que :
- des factures soient impayées ;
- le syndic n'ait entrepris aucune démarche quant à la consommation excessive d'eau ;
- les copropriétaires n'aient pas accès aux comptes de la copropriété.
Néanmoins, il n'est démontré aucun élément quant au fait que la désignation du syndic SNG aurait eu pour seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Dès lors, il n'est pas démontré d'abus de majorité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence les 3 Seigneurs I.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [N], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.
Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile envers le syndicat des copropriétaires, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
M. [N] est irrecevable en sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre la société SNG, qui n'est pas dans la cause.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 15 septembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Seigneurs I irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nulle ou inexistante 'l'assemblée générale' du 13 novembre 2020 à 10 h 08 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Seigneurs I recevable en sa demande tendant à dire que 'l'assemblée générale' du 13 novembre 2020 à 10 h 08 est inexistante ;
Déclare inexistante 'l'assemblée générale' du 13 novembre 2020 à 10 h 08 ;
Condamne M. [O] [N] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trois Seigneurs I la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déclare irrecevable en sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre la société SNG.
La Directrice des servicesLe Président
de greffe
C.GIRAUDM. DEFIX