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25/04/2022 | FRANCE | N°20/01584

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 avril 2022, 20/01584


25/04/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01584

N° Portalis DBVI-V-B7E-NTS7

SL / RC



Décision déférée du 16 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN (20/00375)

M. [Z]

















S.A.S. CHALETS [L]





C/



[W] [I]
















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. CHALETS [L]

Prise en la personne de son directeur général, M. [Y] [L], domicilié es-qualité audit siège

[A...

25/04/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01584

N° Portalis DBVI-V-B7E-NTS7

SL / RC

Décision déférée du 16 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN (20/00375)

M. [Z]

S.A.S. CHALETS [L]

C/

[W] [I]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. CHALETS [L]

Prise en la personne de son directeur général, M. [Y] [L], domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2019, M. [I] a passé commande auprès de la SAS Chalets [L], pour le prix de 31.278€, d'un chalet en kit destiné à être installé sur son terrain situé à [Localité 5]

A la suite d'un refus du permis de construire, M. [I] a souhaité annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte de 11.278 € qu'il avait versé à la SAS Chalets [L].

Par courrier en date du 25 juin 2019, la société venderesse lui a opposé un refus au motif qu'il ne pouvait y avoir de faculté de rétractation pour les ouvrages réalisés selon les spécifications particulières du client.

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2020, M. [I] a fait assigner la société Chalets [L] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'annulation de la commande. La société Chalets [L] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- prononcé l'annulation du bon de commande du 12 mars 2019 passé par M. [I] auprès de la société Chalets [L] ;

- condamné la société Chalets [L] à restituer à M. [I] la somme de 11.278 € ;

- condamné la société Chalets [L] à payer à M. [I] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la société Chalets [L] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi le tribunal a estimé qu'en s'abstenant d'alerter M. [I] sur la nécessité d'obtenir préalablement une autorisation d'urbanisme (permis de construire) pour installer sur son terrain le chalet objet du bon de commande, la société Chalets [L] avait manqué à son obligation générale d'information telle qu'elle est imposée par les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et que reprend l'art. 1112-1 du code civil ; manquement qui, portant sur une information déterminante pour l'acquéreur, avait vicié le consentement de M. [I] et constituait de la sorte une cause de nullité de son engagement.

Il a ajouté qu'au surplus, les mentions présentes dans le bon de commande n'étaient pas conformes aux exigences légales telles qu'elles résultent du code de la consommation, ce que l'art. L. 221-1 dudit code sanctionne par l'octroi au profit du consommateur d'un délai de rétractation d'un an ; laquelle faculté de rétractation avait été exercée dans ce délai.

Par déclaration en date du 2 juillet 2020, la SAS Chalets [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation du bon de commande du 12 mars 2019 passé par M. [I] auprès de la société Chalets [L] ;

- condamné la société Chalets [L] à restituer à M. [I] la somme de 11.278 € ;

- condamné la société Chalets [L] à payer à M. [I] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la société Chalets [L] aux dépens.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2021, la SAS Chalets [L], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-18, L.221-18 3° du code de la consommation, 1103, 1112-1 du code civil, 564, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement déféré ;

- dire qu'elle a satisfait à son obligation précontractuelle d'information ;

- dire que M. [I] ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du bon de commande du 12 mars 2019 ;

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- déclarer recevable et bien fondée sa demande en paiement ;

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 20.000 € en application du contrat souscrit le 12 mars 2019 ;

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Chalets [L] fait valoir que le contrat du 12 mars 2019 est valable parce que M. [I] avait parfaitement connaissance de la nécessité d'obtenir un permis de construire dès lors que, de première part, cette information était mentionnée sur les récapitulatifs de commande qui lui ont été transmis ; que, de deuxième part, cette nécessité lui a été rappelée par M. [F] lors de la souscription du bon de commande ; et que, de troisième part, la connaissance de cette même nécessité est reconnue par M. [I] tant dans les informations que l'UFC QUE CHOISIR relate dans son courrier du 31 juillet 2019 lui avoir été transmises par son adhérent, que dans ses dernières conclusions relatives à l'insertion dans le contrat d'une condition suspensive.

La société appelante conteste également l'existence d'une quelconque condition suspensive, relative à l'obtention préalable d'un permis de construire, parce qu'aucune clause en ce sens ne figure dans le bon de commande tandis que le refus qui lui a été opposé d'insérer pareille modalité est reconnu par M. [I] dans ses dernières écritures.

Elle invoque enfin l'absence de toute faculté de rétractation au profit de M. [I] dès lors que, d'une part, il n'était pas établi que le bon de commande ait été souscrit après démarchage téléphonique ou hors établissement et que, d'autre part, le contrat litigieux porte sur la fourniture d'un bien confectionné selon les spécifications du consommateur telles qu'elles sont expressément mentionnées au bon de commande.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2020, M. [I], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1112-1 et 1131 du code civil, ainsi que des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement dont appel ;

- condamner la SAS Chalets [L] aux dépens de l'instance, outre une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il invoque la nullité du contrat du 12 mars 2019 pour vice du consentement résultant du manquement de la SAS Chalets [L] à son obligation d'information et de conseil relativement à la nécessité d'obtention d'un permis de construire ; la preuve du respect de ladite obligation ne pouvant être rapportée ni par la présence de mentions figurant dans des récapitulatifs de commande non signés par M. [I] tandis qu'au contraire les bons de commandes signés par ce dernier demeuraient vierges de toute information en ce sens, ni par l'attestation établie par M. [F] dès lors que sa qualité de subordonné de la SAS Chalets [L] ne peut garantir son impartialité dans l'affaire.

M. [I] ajoute que la SAS Chalets [L] reconnaît l'existence, dans le contrat du 19 mars 2019, d'une condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire.

Il fait enfin valoir le bénéfice de l'exercice de son droit de rétractation parce que, d'une part, la SAS Chalets [L] ne démontre pas que le bien commandé présentait des spécifications particulières et que, d'autre part, le non-respect des mentions légales dans le bon de commande lui avait ouvert un délai d'un an pour se rétracter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la remise en cause du contrat du 12 mars 2019 :

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil au profit de son client consommateur.

Aux termes de l'art. 1353 al. 2 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction.

Aux termes de l'art. 1131 du code civil, auquel renvoie l'art. 1112-1 dudit code en reprenant cette même obligation d'information et de conseil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

En l'espèce, M. [I] a conclu avec la SAS Chalets [L] un contrat portant sur la fourniture d'un chalet en bois destiné à être implanté sur son terrain situé à [Localité 5].

A l'occasion de la conclusion de cet accord, il appartenait au vendeur professionnel d'alerter son client sur la nécessité d'obtenir une autorisation d'urbanisme en vue de l'installation du chalet et, à ce titre, de lui conseiller de respecter cette formalité avant de passer commande ; faute de quoi celui-ci se trouverait exposé au risque d'être dans l'impossibilité de réaliser son projet.

Or, s'il est établi que la nécessité d'obtenir un permis de construire a été signalée à M. [I], celui-ci en faisant état auprès de l'UFC QUE CHOISIR ainsi que dans ses dernières conclusions, en revanche la SAS Chalets [L] ne démontre pas que M. [I] a été correctement conseillé sur la prudence à adopter en raison de cette exigence administrative.

Compte-tenu de la gravité du risque auquel il se trouvait exposé, il y a lieu de considérer que M. [I] a été victime de la réticence dolosive de son cocontractant quant à l'éventualité hautement probable qu'un refus de permis de construire lui serait opposé dès lors que le terrain était situé en zone UE3 du PLU de [Localité 5] qui mentionne dans son article 1 que sont interdites les habitations légères de loisir tandis que, le terrain étant dépourvu de construction principale, le projet ne pouvait que relever de cette catégorie et non de celle d'un simple abri de jardin.

A tout le moins, il apparaît que M. [I] a été victime d'une erreur sur la portée de son propre engagement s'agissant de la nécessité d'obtenir préalablement à sa commande une autorisation d'urbanisme, précaution indispensable dont le caractère essentiel était connu de la société venderesse en sa qualité de professionnel du secteur.

M. [I] n'aurait donc pas conclu le contrat du 12 mars 2019 s'il avait été correctement conseillé par la SAS Chalets [L].

En conséquence, par ce seul motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat et ordonné le remboursement de l'acompte de 11.278 € versé par M. [I] à la SAS Chalets [L].

Par suite de l'annulation du contrat, la demande en paiement présentée par la SAS Chalets [L] sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SAS Chalets [L], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, comme indiqué par le premier juge, ainsi que ceux d'appel.

Elle se trouve dès lors redevable d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telles que justement appréciées par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 16 juin 2020 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS Chalets [L] de sa demande en paiement de la somme de 20.000 € ;

Condamne la SAS Chalets [L] aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS Chalets [L] à payer à M. [I] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le GreffierLe Président

N. DIABYM. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01584
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;20.01584 ?
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