La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2022 | FRANCE | N°19/04697

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 avril 2022, 19/04697


25/04/2022





ARRÊT N°



N° RG 19/04697

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIUE

SL / RC



Décision déférée du 03 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/03395

M. [C]

















SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE





C/



[L] [F]

Compagnie d'assurances ANV MANAGING AGENCY LTD

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SA MAAF ASSURANCES

SARL

EMTP

SASU QUALICONSULT

SA ACTE IARD

SA AXA FRANCE IARD

SELARL [G] ET ASSOCIES

SARL SOTP

SA AVIVA

SARL AR-CO

SARL M PROMOTION

Société ALPHA INSURANCE A/S

SARL D'ARCHITECTURE ANRICH MAYLIN

SARL STUDIO NUMEROBIS

SARL SO...

25/04/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04697

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIUE

SL / RC

Décision déférée du 03 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/03395

M. [C]

SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

C/

[L] [F]

Compagnie d'assurances ANV MANAGING AGENCY LTD

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SA MAAF ASSURANCES

SARL EMTP

SASU QUALICONSULT

SA ACTE IARD

SA AXA FRANCE IARD

SELARL [G] ET ASSOCIES

SARL SOTP

SA AVIVA

SARL AR-CO

SARL M PROMOTION

Société ALPHA INSURANCE A/S

SARL D'ARCHITECTURE ANRICH MAYLIN

SARL STUDIO NUMEROBIS

SARL SOLINGEO

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 31]

[Localité 18]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [F]

[Adresse 6]

[Localité 24]

Représenté par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

AMTRUST SYNDICATES LTD

Venant aux droits de la compagnie d'assurances ANV MANAGING AGENCY LTD et aux droits de la Compagnie d'Assurances LLOYDS DE LONDRES, représentée en FRANCE par son mandataire EUROPEAN INSURANCE SERVICES - EIS et encore représentée par la société ACS, assureur DO, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 16]

[Localité 43]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Directeur Général en exercice

[Adresse 13]

[Localité 35]

Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

Assureur de Monsieur [F], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 26]

[Localité 19]

Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 46]

[Localité 37]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL EMTP

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 39]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

SASU QUALICONSULT

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Bâtiment E

[Localité 36]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SA ACTE IARD

Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice domicilié audit siège

Espace Européen de l'Entreprise

[Adresse 12]

[Localité 33]

Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 41]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SELARL [G] ET ASSOCIES

Es-qualité de Mandataire liquidateur de la Société M PROMOTION, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 32]

[Localité 25]

SARL SOTP

[Adresse 48]

[Localité 23]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AVIVA

Es qualité d'assureur des sociétés EMTP et SOTP

[Adresse 7]

[Localité 40]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL AR-CO

Société Coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 3] BELGIQUE

Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL M PROMOTION

Prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [G] &ASSOCIES domiciliée [Adresse 32]

[Adresse 4]

[Localité 20]

MAÎTRE BorisFFREDERIKSEN

Avocat associé au Cabinet POUL SCHMIDT, en qualité de liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE sis [Adresse 53], DANEMARK, A/S ès qualités d'assureur DO et RCD de la société M. PROMOTION (chantier SM n° 1) dûment habilité à cet effet, représenté par son mandataire en FRANCE, la SAS ACS SOLUTIONS, ayant son siège social [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège

[Adresse 52]

[Localité 42]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL D'ARCHITECTURE ANRICH MAYLIN

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 22]

Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE

Représentée en FRANCE par son mandataire la Sté EUROPEAN INSURANCE SERVICES - EIS et encore représentée par la Sté ACS, assureur DO, représentée par son représentant légale domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 14]

[Localité 34]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL STUDIO NUMEROBIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 30]

[Localité 17]

Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL SOLINGEO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Adresse 54]

[Localité 38]

Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C.GIRAUD, directrice des services de greffe.

******

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte authentique du 21 juillet 2011, la Sa Patrimoine Languedocienne, société anonyme d'habitations à loyer modéré (ci-après Sa Patrimoine Languedocienne) a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la Sarl M Promotion, constructeur non réalisateur, 8 villas sur un terrain cadastré n° [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 11] situé à [Localité 44] (31), lotissement [Adresse 49] ( ci-après SM 1).

Pour le chantier [Adresse 49], sont notamment intervenues :

- la société [E], maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la Maf,

- M. [L] [F], maître d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la Sa Axa France iard,

- la société Sotp Saccon, au titre des terrassement VRD, assurée auprès d'Aviva,

- la société M Bâtiment (filiale de la société M Promotion), au titre du gros-oeuvre, assurée auprès de la Sa Maaf assurances,

- la société Ginger Cebtp, au titre d'une étude géotechnique ;

- la Sas qualiconsult au titre du contrôle technique.

Pour ce chantier, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Alpha Insurance, qui est également assureur CNR de la société M PROMOTION.

Les travaux ont débuté le 16 mai 2011 (date de la DOC). La réception a eu lieu le 29 mars 2012 pour ce premier lotissement, avec des réserves sans lien avec le présent litige. La livraison entre la société M Promotion et la Sa Patrimoine Languedocienne , en présence de M. [L] [F], est intervenue le 23 avril 2012, avec des réserves sans lien avec le litige, et qui ont été levées le 10 mai 2012.

Suivant acte authentique du12 avril 2013, la Sa Patrimoine Languedocienne a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la Sarl M Promotion, constructeur non réalisateur, 16 villas sur un terrain cadastré n° [Cadastre 5] situé à [Adresse 45] (ci-après SM 2).

Pour le chantier [Adresse 45], la société M Promotion a notamment fait appel à :

- la société Studio Numérobis, maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la Maf,

- M. [L] [F], maître d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la Sa Axa France iard,

- la société Emtp, au titre des terrassement VRD, assurée auprès de la société Aviva jusqu'au 31 décembre 2013 et auprès de la Sa Acte iard à effet du 1er janvier 2014,

- la société M Bâtiment, au titre du gros-oeuvre, assurée auprès de la Sa Maaf assurances,

- la société Solingéo, au titre d'une étude géotechnique, assurée auprès de la compagnie architecte coopérative (Ar-Co) ;

- la Sas Qualiconsult au titre du contrôle technique.

Pour ce chantier, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ANV Managing Agency, aux droits de laquelle vient la société Amtrust syndicates ltd.

Les travaux ont débuté le 31 mars 2013 (date de la DOC). En cours de chantier, le 16 juillet 2003, un violent orage a conduit à des écoulements d'eau, et des coulées boueuses ont affectés les jardins des villas 1, 2 et 3 du lotissement SM 1. En novembre 2013 et juillet 2014, de nouveaux ruissellements se sont produits.

La réception est intervenue le 26 août 2014 pour ce second lotissement, avec des réserves sans lien avec le présent litige, et qui ont été levées le 8 octobre 2014.

La livraison est intervenue le 18 septembre 2014 , en présence de M. [L] [F], avec des réserves sans lien avec le litige, qui ont été levées le 10 octobre 2014.

Par courrier du 21 novembre 2014, la Sa Patrimoine Languedocienne a déclaré le sinistre auprès de la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, pour la tranche SM 1, en le libellant ainsi : 'risque de glissement de terrain avéré (villas n° 1, 2 et 3).' L'assureur dommages-ouvrage a diligenté une expertise confiée au cabinet Saretec, puis a refusé sa garantie le 21 janvier 2015, l'expert ayant observé que les désordres actuels ne résultaient pas des travaux réalisés sur le lotissement SM 1, mais de ceux réalisés sur le lotissement SM 2.

La Sa Patrimoine Languedocienne a donc déclaré le sinistre auprès de la société ANV Managing Agency par lettre du 25 janvier 2015 pour la tranche SM 2, et l'assureur dommages-ouvrage après expertise confiée au cabinet Saretec a lui aussi refusé sa garantie le 5 mars 2015, en lui opposant que 'les désordres étaient préexistants à la construction, et connus du maître de l'ouvrage, qui les avait volontairement ignorés.'

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2014, la Sa Patrimoine Languedocienne a fait assigner la Sarl M Promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Le promoteur a appelé en cause le maître d'oeuvre d'exécution, M. [F], et l'entrepreneur de Vrd pour SM 2, la Sarl Emtp.

Par ordonnance rendue le 12 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sa Patrimoine Languedocienne par assignation du 16 juillet 2004, a prescrit une mesure d'expertise confiée à M. [Z], dont la mission a été ultérieurement étendue à l'ensemble des ouvrages de soutènement et de clôture mis en oeuvre sur les deux lotissements, par nouvelle ordonnance du 26 novembre 2014.

Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2015, la société Patrimoine Languedocienne a appelé en cause les deux assureurs dommages-ouvrage, les constructeurs ainsi que leurs assureurs respectifs, afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, et pour obtenir une provision d'un montant de 43 417 € au titre des mesures conservatoires urgentes.

Par assignation délivrée le 4 février 2015, la société M Promotion a régularisé l'appel en cause d'autres constructeurs et de leurs assureurs, afin d'être relevée et garantie de toute condamnation.

Par ordonnance de référé du 17 avril 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux appelés en cause. Le juge des référés a également condamné la société ANV Managing Agency à verser à la Sa Patrimoine Languedocienne la somme provisionnelle de 43 417 € au visa de l'article 809 du code de procédure civile pour la réalisation de travaux conservatoires urgents.

La société ANV Managing Agency s'est acquittée de cette somme.

La Sa Maaf assurances a été appelée en cause en sa qualité d'assureur de la société M Bâtiment.

M. [Z] a déposé son rapport le 20 août 2016.

Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état a condamné à titre provisionnel la société M Promotion à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne les sommes de :

- 167.000 euros HT et 8.016 euros HT de frais de maîtrise d'oeuvre, pour le talus séparateur entre SM 1 et SM 2 ;

- 22.156,50 euros HT pour le drain et l'enrochement du talus [Adresse 47] ;

- 6.000 euros pour les barbacanes du talus Nord ;

- 235.642,80 euros pour le talus cimetière ;

- 15.278 euros HT pour les escaliers.

Par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague en date du 8 mai 2018, la société Alpha Insurance a été déclarée en liquidation judiciaire et Me [H] [O], a  été désigné comme liquidateur. Il a été assigné es qualités en intervention forcée le 16 janvier 2019 et la jonction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2019.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 décembre 2018, la société M Promotion a été placée en liquidation judiciaire. Me [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société M Promotion.

Suivant courrier du 14 janvier 2019, la Sa Patrimoine Languedocienne a déclaré sa créance pour un montant de 785.351,58 euros au titre des dommages matériels et immatériels suite aux désordres sur ces deux chantiers, dont la somme de 455.843,76 euros correspondant à la condamnation prononcée par le juge de la mise en état le 15 juin 2017. Par acte du 16 janvier 2019, Me [G] ès qualités a été appelée en cause et la jonction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2019. Par ordonnance du 22 novembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l'instance en cours.

La Sa Patrimoine Languedocienne a fait assigner l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs en déclaration de responsabilité ou en garantie et indemnisation des préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- rejeté l'exception tirée du défaut d'intérêt à agir à raison de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 juin 2017 soulevée par la société Sotp Saccon et son assureur la société Aviva à l'encontre de la Sa Patrimoine Languedocienne,

- débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de ses demandes au titre des travaux de reprise relatifs au talus séparatif entre le lotissement [Adresse 49] et le lotissement [Adresse 45], au talus [Adresse 47], au Talus Nord et au talus cimetière ainsi qu'au titre du désordre relatif au local poubelle,

- déclaré M. [L] [F], la Sarl Studio Numérobis, la société M Bâtiment et la société M Promotion responsables du désordre relatif à la trémie d'escalier sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- mis hors de cause la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard concernant les désordres relatifs à la trémie de l'escalier,

- mis hors de cause la compagnie d'assurance ANV Managing Agency, assureur dommages-ouvrage de la société M Promotion pour SM 2 au titre de sa garantie,

- dit que le préjudice de la Sa Patrimoine Languedocienne occasionné par le désordre relatif à la trémie, s'élève à la somme de 15 278 € H.T,

- condamné la Sa Axa France Iard, la Maf et la Sa Maaf assurances à garantir leurs assurés, soit respectivement l'Eurl [L] [F], la Sarl Studio Numérobis et la société M Bâtiment,

- déclaré la Sa Maaf assurances bien fondée à se prévaloir de la règle proportionnelle à l'encontre de son assurée, la société M Bâtiment,

- condamné la Sa Patrimoine Languedocienne à verser à la compagnie ANV Managing Agency, la somme de 43 417 €,

- condamné in solidum l'Eurl [L] [F] et son assureur Axa France Iard, la Sarl studio Numérobis et son assureur la Maf, la compagnie Maaf, assureur de la société M Bâtiment à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne au titre de la réparation de ce désordre la somme de 15 278 € HT,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* l'Eurl [L] [F] : 25%,

* la Sarl Studio Numérobis : 25%,

* la Sarl M Bâtiment : 50%,

- fixé en conséquence la créance de la Sa Patrimoine Languedocienne sur la société M Bâtiment à la somme de 7 639 € HT,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum la Sa Patrimoine Languedocienne, l'Eurl [L] [F], la société M Bâtiment, la Sarl Studio Numérobis, ainsi que Axa France Iard, assureur de l'Eurl [L] [F], la Maf assureur de la Sarl Studio Numérobis et la Sa Maaf assurances, assureur de la société M Bâtiment, qui succombent, à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- dit que dans leurs recours entre eux, la Sa Patrimoine Languedocienne supportera 90% de dépens, en ce compris les frais d'expertise, et que les 10% demeurant à la charge de l'Eurl [L] [F], de la société M Bâtiment, de la Sarl Studio Numérobis, ainsi que Axa France Iard, assureur de l'Eurl [L] [F], la Maf assureur de la Sarl Studio Numérobis et la Sa Maaf assurances, assureur de la société M Bâtiment, seront répartis à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, et que la Sa Patrimoine Languedocienne avait donc intérêt à agir, bien qu'elle se soit vue allouer une provision.

Il a relevé que concernant le talus séparatif SM 1 - SM 2, la matérialité du désordre était établie, son origine provenant des travaux exécutés lors de la réalisation du premier lotissement pour la réalisation desquels l'expert a relevé une erreur de conception de l'ouvrage, et se trouvant accrue par les travaux de terrassement réalisés dans le cadre de SM2 ; que cependant, la Sa Patrimoine Languedocienne ne pouvait se prévaloir de l'article 1792 du code civil, car elle était alertée pour SM 1 de la problématique de la stabilité du talus, et car pour SM 2 le vice était alors connu dans son ampleur et dans l'importance de ses conséquences dommageables, le choix de ne pas procéder aux travaux de stabilisation dans un souci économique relevant de la seule responsabilité du maître de l'ouvrage ; subsidiairement, qu'elle ne pouvait obtenir réparation sur le fondement de l'article 1137 du code civil, car elle ne démontrait aucunement l'existence d'une faute dolosive commise par les différents intervenants à cette réalisation immobilière, dont elle serait victime à raison notamment des différents écoulements de boue, alors même qu'elle avait été associée à ce projet ; qu'enfin, compte tenu du caractère apparent de ces désordres, l'action engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil ne saurait prospérer, à raison du non-respect des délais imposés par ce texte ; que la réception et la livraison sans réserve malgré les désordres affectant le lotissement SM2 valait purge, tant pour le maître de l'ouvrage que pour les acquéreurs successifs dudit ouvrage, de sorte que la société Patrimoine Languedocienne devait être déboutée de ses prétentions relative à la prise en charge des travaux.

Il a estimé concernant les talus [Adresse 47], Nord et Cimetière, que la matérialité des désordres était établie mais qu'ils étaient connus lors de la réception, qui avait été faite sans réserve ; qu'en acceptant le risque de ne pas s'assurer de la consolidation de l'ensemble des différents talus ([Adresse 47], Nord et Cimetière) au regard de l'évolution du talus séparatif et de leur connaissance de la faible qualité des sols, ni d'envisager une réponse pérenne à la problématique d'écoulement des eaux récurrents pour le talus du cimetière, la société M Promotion ainsi que la Sa Patrimoine Languedocienne avaient sciemment accepté un risque fondé sur des considérations économiques, lequel s'est traduit notamment par la réception de cet ouvrage le 18 septembre 2014, en présence du maître d'oeuvre de conception, avec des réserves sans lien avec cette problématique, ce procès-verbal de réception comportant également la signature de la Sa Patrimoine Languedocienne ; que dans ces conditions, ces désordres ne sauraient relever de la garantie décennale.

Concernant la trémie de l'escalier des villas du lotissement SM 2, il a estimé que le fait de ne pas pouvoir faire monter à l'étage un sommier en 140 relevait de la garantie décennale, et que la société M Promotion, promoteur vendeur, la société Studio Numérobis, maître d'oeuvre de conception, M. [L] [F], maître d'oeuvre d'exécution et la Sarl M Bâtiment entreprise de gros-oeuvre étaient responsables de plein droit envers la Sa Patrimoine Languedocienne, des désordres relatifs à la trémie de l'escalier ; que dans les rapports entre eux, la société Studio Numérobis devait prendre à sa charge 25% du coût des travaux de réparation, M. [F] 25 %, et la société M Bâtiment 50 % ; que leurs assureurs reconnaissaient leur garantie, sous réserve de l'application de la règle proportionnelle pour la Sa Maaf assurances, pour absence de déclaration partielle.

Concernant le déchaussement de la fondation de la clôture du local poubelle (lotissement SM 1) il a estimé que ceci ne relevait pas de la responsabilité décennale, seul fondement visé par la Sa Patrimoine Languedocienne, car il s'agissait d'un désordre esthétique.

Concernant les préjudices de travaux conservatoires et de mise en sécurité, des pertes et vacances locatives, et du préjudice moral, il a estimé que le seul désordre retenu étant relatif à la trémie de l'escalier, et la Sa Patrimoine Languedocienne ne démontrant pas ne pouvoir être en mesure de louer les villas du fait de ce seul désordre, ceci justifiait le débouté de ces demandes.

Il a condamné la Sa Patrimoine Languedocienne à rembourser à la compagnie ANV Managing Agency la somme qu'elle avait dû verser au titre des mesures conservatoires dans le cadre de l'ordonnance de référé du 17 avril 2015.

Par déclaration en date du 29 octobre 2019, la Sa Patrimoine Languedocienne a interjeté appel de la décision, en intimant l'ensemble des parties, en ce qu'elle a :

- débouté la Sa Patrimoine Languedocienne des demandes de condamnations ou de fixation de créances au passif des sociétés frappées par une mesure de liquidation judiciaire au titre :

* du talus séparatif [Adresse 49] et [Adresse 45],

* du talus de la [Adresse 47],

* du talus Nord,

* du talus du Cimetière,

* de la clôture du local poubelle,

que ce soit pour les préjudices matériels ou immatériels,

- condamné la Sa Patrimoine Languedocienne à verser à la compagnie ANV Managing Agency la somme de 43 417 €,

- condamné la Sa Patrimoine Languedocienne in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes de la Sa Patrimoine Languedocienne.

La Sa Patrimoine Languedocienne s'est désistée de l'instance d'appel qu'elle a engagée vis-à-vis de la Sarl M. Bâtiment, par acte d'avocat transmis par voie électronique le 20 janvier 2020.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse :

- a donné acte à la Scp Malet Franck et Elisabeth de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée devant la cour d'appel de Toulouse, vis à vis de la Sarl M. Bâtiment,

- lui a donné acte de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre elle-même et la Sarl M. Bâtiment, et que la procédure se poursuit entre elle-même et les autres intimés,

- a condamné la Sa Patrimoine Languedocienne aux dépens afférents à la mise en cause de la Sarl M. Bâtiment.

Le 17 juin 2020, soit après le désistement de la Sa Patrimoine Languedocienne contre la Sarl M Bâtiment, la Sa Aviva assurances en qualité d'assureur des sociétés EMTP et Sotp, et la Sarl Sotp ont fait signifier à la société M Bâtiment leurs conclusions, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier.

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2020, M. [F] et de la Sa Axa France iard ont formé un appel incident notamment sur leur part de responsabilité quant à la trémie des escaliers.

Par conclusions d'incident du 6 février 2020 devant le conseiller de la mise en état, la société Amtrust Syndicates Ltd venant aux droits de la société ANV Managing Agency Limited a sollicité la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :

- constaté que l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la Sa Patrimoine Languedocienne et au profit de la société de droit étranger Amtrust Syndicates Ltd par le jugement du 3 octobre 2019 ont été acquittées,

- donné acte à la société de droit étranger Amtrust Syndicates Ltd de son désistement de l'incident de radiation de l'affaire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- condamné la société de droit étranger Amtrust Syndicates Ltd aux dépens de l'incident.

Le 29 juillet 2020, la Sa Aviva assurances et la Sarl Sotp Saccon ont pris des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la Sa Maaf assurances le 8 juillet 2020.

Cependant, par conclusions du 3 novembre 2020, la Sa Aviva assurances et la Sarl Sotp Saccon se sont désistées de l'incident. Par message RPVA du 4 novembre 2020, la Sa Maaf assurances a accepté le désistement et a renoncé à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident n'a donc pas été maintenu.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 janvier 2020, la Sa Patrimoine Languedocienne, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1137 du code civil et L.242-1 du code des assurances, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

* l'a déboutée de ses demandes de condamnations ou de fixation de créances au passif des sociétés frappées de liquidation judiciaire au titre des travaux de reprise relatifs au talus séparatif entre le lotissement [Adresse 49] et le lotissement [Adresse 45] au talus [Adresse 47], au talus Nord et au talus cimetière ainsi qu'au titre du désordre relatif au local poubelle (préjudices matériels), et des dommages immatériels,

* l'a condamnée à verser à la compagnie ANV Managing Agency la somme de 43 417 €,

* l'a condamnée in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise,

* en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée ;

- le confirmer pour le surplus de ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Vu le devis de la société Colas pour la ventilation des divers postes de travaux. le DGD pour 397 652 € HT (soit 437 765,20 € TTC),

Au titre des dommages matériels sur la residence SM 1,

- condamner M. [F] et son assureur Axa lard, la société Qualiconsult et son assureur Axa lard, la société Sotp Saccon et son assureur Aviva, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer :

* la somme de 6 388,20 € HT au titre du talus derrière les villas 1 à 4,

* la somme de 643,50 € HT au litre du local poubelle,

* la somme de 110 001,84 € HT au titre de 50% du mur de soutènement du talus séparant SM1 et SM2,

- fixer, ces mêmes sommes au passif des sociétés Alpha Insurance, M Promotion,

Au titre des dommages matériels sur la résidence SM 2,

- condamner les sociétés ANV Managing Agency, [F] et son assureur Axa lard, Qualiconsult et son assureur Axa lard, Emtp et ses assureurs Aviva et Acte, Solingéo et son assureur Architecte Coopérative, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer :

* la somme de 45 304,78 € HT au titre de la création d'un mur de soutènement [Adresse 47],

* la somme de 91 172,47 € HT au titre du mur du cimetière,

* la somme de 23 461,36 € HTau titre du Talus de la [Adresse 47],

* la somme de 110 001,84 € HT au titre de 50% du mur de soutènement du talus séparant SM 1 et SM 2,

- fixer ces mêmes sommes au passif de la société M Promotion,

Au titre des mesures et travaux conservatoires,

- condamner les sociétés ANV Managing Agency, [F] et son assureur Axa lard, Qualiconsult et son assureur Axa lard. Emtp et ses assureurs Aviva et Acte, Solingéo et son assureur Architecte Coopérative, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer la somme de 59 165,25 € HT étant ici rappelé que l'exposante a déja perçu la somme provisionnelle de 43 417 € qui lui demeurera acquise, ce que justifie l'infirmation de la décision déférée de ce chef,

Au titre des dommages immatériels,

- condamner les sociétés ANV Managing Agency, [F] et son assureur Axa lard, Qualiconsult et son assureur Axa lard. Emtp et ses assureurs Aviva et Acte, Solingéo et son assureur Architecte Coopérative, et Sotp Saccon et son assureur Aviva, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer la somme de 217 436,86 €, volontairement arrêtée à la date du 7 novembre 2018,

- condamner les mêmes en la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral auxquels les défendeurs seront tenus in solidum,

- fixer ces mêmes sommes au passif des sociétés Alpha Insurance et M Promotion,

Subsidiairement,

Demeurant les manoeuvres dolosives et pour le cas impossible où la Cour ne consacrait pas les dispositifs des articles 1792 et suivants du code civil et L.242-1 du code des assurances,

- condamner en la somme de 650 000 € les sociétés [F], Emtp, Qualiconsult, Solingéo et Sotp Saccon qui seront ici tenues in solidum, et fixer au passif de la société M Promotion ladite somme,

En tout état de cause, au titre des frais d'expertise, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés ANV Managing Agency, [F] et son assureur Axa lard, Qualiconsult et son assureur Axa lard, Emtp et ses assureurs Aviva et Acte, Solingéo et son assureur AR.Co, et Sotp Saccon et son assureur Aviva, qui ensemble y seront tenus in solidum, à payer la somme de 24 156,07 € pour les frais d'expertise, 20 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de procédure au fond devant le tribunal de grande instance et d'appel, en sus des frais d'expertise,

- fixer ces mêmes sommes au passif des sociétés Alpha Insurance et M Promotion.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2020, M. [F] et la Sa Axa France Iard, assureur de M. [F], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Ia Sa Patrimoine Languedocienne de ses demandes au titre des travaux de reprise relatifs au talus séparatif entre Ie Iotissement [Adresse 49] et le Iotissement [Adresse 45], au talus [Adresse 47], au talus nord ef au talus cimetière ainsi qu'au titre du désordre relatif au local poubelle,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a déclaré M. [F], la Sarl Studio Numérobis, Ia société M Bâtiment et la société M Promotion responsables du désordre relatif à Ia trémie sur Ie fondement de l'articIe 1792 du code civil,

* a dit que le préjudice de Ia Sa Patrimoine Languedocienne occasionné par le désordre relatif à la trémie, s'élève a Ia somme de 15 278 € H.T,

* les a condamnés in solidum, ainsi que Ia Sarl Studio Numérobis et son assureur Ia Maf, la compagnie Maaf, assureur de Ia société M Bâtiment à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne au titre de Ia réparation de ce désordre la somme de 15 278 € HT,

* a dit que dans Ies rapports entre coobligés, Ie partage de responsabilité s'effectuera de Ia manière suivante :

- I'Eurl [L] [F] : 25%,

- Ia Sarl Studio Numérobis : 25%,

- Ia Sarl M Bâtiment : 50%,

* a dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera Ia TVA au taux en vigueur à Ia date de l'exécution,

* a condamné in solidum la Sa Patrimoine Languedocienne, I'Eurl [L] [F], la société M Bâtiment, Ia Sarl Studio Numérobis, ainsi que Axa France Iard, assureur de I'Eurl [L] [F], la Maf assureur de la Sarl Studio Numérobis et Ia compagnie Maaf, assureur de Ia société M Bâtiment, qui succombent, à payer Ies dépens, comprenant Ies frais d'expertise,

Et statuant à nouveau :

- débouter la société Patrimoine Languedocienne de ses demande dirigées contre eux, du chef des désordres relatifs à la taille de la trémie de l'escalier, l'architecte s'étant engagé, par attestation, sur la taille de la trémie et le passage des matelas,

- dire que l'éventuelle indemnisation de la société Patrimoine Languedocienne sera hors taxe,

- condamner la société Patrimoine Languedocienne à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Concernant le talus entre les deux résidences :

- dire que l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être, in fine, supportée par M. [F] ne saurait excéder 10% des préjudices réclamés,

- dire que, pour le surplus des condamnations, ils seront relevés et garantis par la société Anrich Maylin, son assureur la Maf, la société M. Bâtiment, son assureur la Sa Maaf assurances, la société Sotp Saccon, son assureur Aviva, la société Emtp, ses assureurs Aviva et Acte Iard, et la société Solingéo, condamnées in solidum,

Concernant le talus de la [Adresse 47] et le drainage du talus Nord :

- dire que l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être, in fine, supportée par M. [F] ne saurait excéder 10% des préjudices réclamés,

- dire que la garantie éventuellement due par Axa ne serait mobilisable que dans ces proportions,

- dire que, pour le surplus des condamnations, ils seront relevés et garantis par la société M Bâtiment, son assureur la Sa Maaf assurances, la société Emtp et ses assureurs Aviva et Acte Iard condamnées in solidum,

Concernant le talus en contrebas de la voie d'accès au cimetière :

- dire que l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être, in fine, supportée par M. [F] ne saurait excéder 10% des préjudices réclamés,

- dire que la garantie éventuellement due par Axa ne serait mobilisable que dans ces proportions,

- dire que, pour le surplus des condamnations, ils seront relevés et garantis par la société M Bâtiment, son assureur la Sa Maaf assurances, la société Emtp et ses assureurs Aviva et Acte Iard, et la société Solingéo, condamnées in solidum,

Concernant les escaliers intérieurs :

- dire que l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être, in fine, supportée par M. [F] ne saurait excéder 10% des préjudices réclamés,

- dire que la garantie éventuellement due par la Sa Axa France iard ne serait mobilisable que dans ces proportions,

- dire que, pour le surplus des condamnations, ils seront relevés et garantis par la société Studio Numérobis et son assureur la Maf, et par la société M Bâtiment, et son assureur la Sa Maaf assurances, condamnées in solidum,

En toute hypothèse, sur les préjudices immatériels revendiqués :

- dire que le préjudice de jouissance a cessé à compter de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2017,

- débouter la société Patrimoine Languedocienne de sa demande relative à un préjudice moral non établi,

- dire que M. [F] ne sera que partiellement tenu à réparer les préjudices immatériels établis, dans une limite qui ne saurait excéder 10%,

- dire que la garantie éventuellement due par la Sa Axa France iard ne serait mobilisable que dans ces proportions,

- dire que, au-delà, ils seront relevés et garantis par l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs mais également par la société M Promotion, condamnés in solidum,

Et sur les franchises contractuelles :

- dire que la Sa Axa France iard est fondée et recevable à opposer à son assuré, M. [F], la franchise stipulée dans le contrat d'assurance, sous le volet garantie décennale, à hauteur de 2 000 € à revaloriser, et aux tiers la franchise stipulée sous les volets de garanties facultatives, à hauteur de 2 000 € à revaloriser.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 juillet 2020, la Sarl d'Architecture Anrich Maylin, la Sarl Studio Numérobis et la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français, intimées, demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- constater que la réclamation indemnitaire de la Sa Patrimoine Languedocienne est arrêtée à la somme de 397 652 € pour les préjudices matériels,

- débouter toutes parties de leurs demandes à leur égard au regard du caractère limité de la mission confiée à la société Anrich Maylin (St Martin 1) et de la société Numérobis (St Martin 2), de l'absence de réserves à la réception en parfaite connaissance des désordres existants, et de l'absence d'aléa,

- rejeter les demandes présentées par la société Patrimoine Languedocienne au titre des préjudices immatériels,

A titre subsidiaire,

Sur le talus entre les deux résidences,

- condamner les sociétés Sotp Saccon, Emtp, sous la garantie de leur assureur Aviva et Acte Iard, la société Solingéo sous la garantie de son assureur Ar-Co, la société [L] [F] et ou M. [F] sous la garantie de son assureur Axa France Iard, la société M Promotion sous la garantie de son assureur la Maaf, la société Qualiconsult et de son assureur Axa à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil,

Sur le talus [Adresse 47] et drainage,

- condamner les sociétés Sotp Saccon, Emtp, sous la garantie de leur assureur Aviva et Acte Iard, la société Solengeo sous la garantie de son assureur Ar-Co, la société [F] et ou M. [F] sous la garantie de son assureur Axa France Iard, la société M Promotion sous la garantie de son assureur la Maaf, la société Qualiconsult et de son assureur Axa à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil,

Sur le talus du cimetière,

- condamner la société Emtp, sous la garantie de leur assureur Aviva et Acte Iard, la société Solengeo sous la garantie de son assureur Ar-Co, la société [F] et ou M. [F] sous la garantie de son assureur Axa France Iard, la société M Promotion sous la garantie de son assureur la Maaf, la société Qualiconsult et de son assureur Axa à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil,

Sur les préjudices,

- condamner la société Emtp, Sotp Saccon sous la garantie de leur assureur Aviva et Acte Iard, la société Solengeo sous la garantie de son assureur Ar-Co, M. [F] et ou la société [F] sous la garantie de son assureur Axa France Iard, la société M Promotion sous la garantie de son assureur la Maaf, la société Qualiconsult et de son assureur Axa à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en application de l'article 1240 du code civil,

- prendre acte de ce que la Maf intervient aux présentes en sa qualité d'assureur des sociétés Anrich Maylin et Studio Numérobis dans les conditions et limites de leurs contrats d'assurances, la franchise contractuelle étant opposable à tous,

- condamner tous succombants à leur verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2020, Me [H] [O] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L.242-1 et de l'annexe [Adresse 51] à l'article A. 243-1 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Patrimoine Languedocienne de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Patrimoine Languedocienne à lui régler une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

En cas de réformation,

- allouer les sommes indemnitaires en hors taxe,

Pour le talus séparatif entre les deux lotissements,

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf,

* la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Architecte Coopérative,

* la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Pour le talus nord,

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances,

à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Pour les demandes annexes (préjudice de jouissance, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens),

- opposer à l'assuré (Patrimoine Languedocienne) et aux tiers la franchise d'un montant de 2.000 €, s'agissant d'une garantie facultative,

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf,

* la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Architecte Coopérative,

* la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances,

* la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En tout état de cause

- condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mars 2020, la Sarl Solingéo et la Sarl Ar-Co, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1137 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté la société Patrimoine Languedocienne de ses demandes comme portant sur un désordre antérieur à la réception purgé par la réception sans réserve prononcée le 31 août 2014,

- débouter la société Patrimoine Languedocienne de sa demande subsidiaire présentée à l'encontre de la société Solingéo sur le fondement de l'article 1137 du code civil en l'absence de preuves d'une quelconque réticence dolosive de la part de la société Solingéo et en l'absence de preuve d'un quelconque lien de causalité entre la réticence prétendue et les préjudices allégués,

Y ajoutant,

- prononcer leur mise hors de cause,

- condamner la société Patrimoine Languedocienne ou tout autre succombant au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Verbateam Toulouse sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

- en tout état de cause, dire que la compagnie Ar-Co est fondée et recevable à opposer à son assuré, la société Solingéo, la franchise stipulée dans le contrat d'assurance par d'un montant de 5 000 € par sinistre à actualiser.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2020, la société Amtrust Syndicates Ltd, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L.242-1 et de l'annexe [Adresse 51] à l'article A. 243-1 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Patrimoine Languedocienne de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Patrimoine Languedocienne à lui régler une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

En cas de réformation,

- allouer les sommes indemnitaires en hors taxe,

Pour le talus séparatif entre les deux lotissements,

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf,

* la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Ar-Co,

* la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Pour le talus de la [Adresse 47],

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances,

* la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Pour le talus nord,

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances,

à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Pour le talus du cimetière,

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Ar-Co,

* la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Pour les demandes annexes (préjudice de jouissance, préjudice moral, frais irrépétibles et dépens),

- opposer à l'assuré (Patrimoine Languedocienne) et aux tiers la franchise d'un montant de 2.000 €, s'agissant d'une garantie facultative,

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf,

* la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Emtp, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Ar-Co,

* la société M Bâtiment, et son assureur, la compagnie Maaf Assurances,

* la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Pour les mesures conservatoires réglées par elle,

- condamner in solidum :

* M. [F] et son assureur, la compagnie Axa France Iard,

* la société d'architecture [E], et son assureur, la Maf,

* la société Sotp Saccon, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société EMTP, et son assureur, la compagnie Aviva,

* la société Solingéo, et son assureur, la compagnie Architecte Coopérative,

* la société Qualiconsult, et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à lui rembourser la somme de 43 417 € qu'elle a réglée en exécution de l'ordonnance rendue le 17 avril 2015,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui régler une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juillet 2020, la Sa Maaf assurances, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1382 et suivants (anciens) du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Concernant les talus :

A titre principal,

- compte tenu du caractère apparent des désordres et de l'absence de réserve à la réception, débouter la société Patrimoine Languedocienne de son appel et de ses demandes,

- confirmer la décision de première instance,

A titre subsidiaire,

S'agissant du talus séparant les résidences [Adresse 50] et [Adresse 51] :

- compte tenu de l'absence d'imputabilité des désordres à la société M Bâtiment, rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,

A titre très subsidiaire :

- condamner in solidum la Sarl Anrich Maylin, son assureur la Maf, la société [L] [F], son assureur Axa France Iard, la société Sotp Saccon, son assureur Aviva, la société Qualiconsult, son assureur Axa France Iard, la Sarl Studio Numérobis, son assureur la Maf, la Sarl Emtp, ses assureurs Aviva et Acte Iard, la société Solingéo et son assureur Ar-Co à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'évaluation faite par l'expert judiciaire, soit la somme de 175 016 €,

Concernant le talus de la [Adresse 47] :

Au titre des travaux de réparation de l'enrochement :

- compte tenu de l'absence de désordre ou de risque de désordre, rejeter la demande de condamnation formulée par la société Patrimoine Languedocienne,

A titre très subsidiaire :

- limiter à 10 % sa part de responsabilité,

- condamner la Sarl Emtp, ses assureurs Aviva et Acte Iard, la société [L] [F] et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation plus ample susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,

- limiter à la somme de 16 399 € le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée,

Au titre des écoulements anarchiques d'eau de drainage :

- en l'absence d'imputabilité des désordres à la société M Bâtiment, rejeter les demandes formulées à son encontre,

A titre très subsidiaire :

- condamner la Sarl Emtp, ses assureurs Aviva et Acte Iard, la société [L] [F] et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,

- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à la somme de 5.757,50 €,

Concernant le talus de la côte Nord :

- limiter à 10 % sa part de responsabilité,

- condamner la Sarl Emtp, ses assureurs Aviva et Acte Iard, la société [L] [F] et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation plus ample susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,

- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à la somme de 6.000 €,

Concernant le talus du cimetière :

- compte tenu de l'absence d'imputabilité des désordres à la société M Bâtiment, rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- à titre très subsidiaire, condamner la Sarl Emtp, ses assureurs Aviva et Acte Iard, la société [L] [F] et son assureur Axa France Iard, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, la société Solingéo et son assureur Architecte Coopérative à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,

Concernant le déchaussement de la fondation de la clôture du local poubelle :

- confirmer la décision de première instance,

- rejeter les demandes formées à son encontre, s'agissant d'un désordre qu'elle n'a pas à garantir,

Concernant le dimensionnement de la trémie de l'escalier d'accès aux étages des villas de la résidence [Adresse 45] :

- réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau,

- rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre, en l'absence d'imputabilité du désordre à la société M Bâtiment,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant de la condamnation prononcée au titre de ce désordre à la somme de 15 278 €, sans ajout de la TVA qui n'est pas due,

- condamner la Sarl Studio Numérobis, son assureur la Maf, la société [L] [F] et son assureur Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,

- limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre en considération de la règle proportionnelle qui doit être appliquée,

Concernant la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement du dol par la société Patrimoine Languedocienne :

- confirmer la décision dont appel et débouter la société Patrimoine Languedocienne de sa demande,

- dans tous les cas rejeter tout recours susceptible d'être formé à son encontre en cas de condamnation sur un tel fondement,

Concernant les dommages immatériels :

A titre principal,

- compte tenu du caractère apparent des désordres et de l'absence de réserve à la réception, débouter la société Patrimoine Languedocienne de son appel et de ses demandes,

- confirmer la décision de première instance,

A titre subsidiaire,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre,

A titre très subsidiaire,

- la dire bien fondée à opposer à l'ensemble des parties, s'agissant de garanties facultatives, la franchise prévue par sa police d'assurance au titre des dommages immatériels, laquelle s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 975 € et un maximum de 1.956 €,

Sur le quantum des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre :

- réduire toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues soit :

* pour les dommages matériels affectant la résidence [Adresse 50] et les dommages immatériels en résultant : préjudice * 3002,52 / 7343,11,

* pour les dommages matériels affectant la résidence [Adresse 51] et les dommages immatériels en résultant : préjudice * 3260,36 / 10 999,75,

* pour les préjudices et frais indivisibles entre les résidences [Adresse 50] et [Adresse 51], la moyenne de la réduction proportionnelle des deux chantiers sera déduite : préjudices et frais* 3131,44 / 9171,43,

- arrêter aux sommes hors taxes l'évaluation des préjudices, la TVA n'étant pas due à la Sa Patrimoine Languedocienne,

En tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens,

- réduire à de plus justes proportions les condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la société Patrimoine Languedocienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2020, la Sarl Emtp, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1137 et suivants et 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 9 et 564 du code de procédure civile, de:

- confirmer la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, et en ce qu'elle n'a pas répondu ni a fortiori fait droit aux demandes reconventionnelles de cette dernière, vis-à-vis des sociétés Aviva et Acte Iard,

A titre principal,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Patrimoine Languedocienne, ainsi que l'ensemble des co-assignés, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; faute de démonstration d'un fondement applicable à son encontre,

- l'infirmer au titre de son rejet explicite de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de son rejet implicite de ses demandes reconventionnelles au titre de ses garanties défense/recours,

Statuant à nouveau sur ces points :

- condamner toutes parties succombantes, in solidum, à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances (référé, tribunal, incident première instance, et Cour),

- condamner la compagnie Aviva à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, au titre de sa garantie « Protection et recours » ;

- condamner la compagnie Acte Iard à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, au titre de sa garantie « Protection juridique »,

- inscrire sa créance au passif de la société M Promotion, actuellement en procédure de liquidation judiciaire, pour un montant 20 000 € outre les entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- débouter toutes parties de ses demandes, en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre,

Sur les préjudices :

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de remboursement d'une somme de 45.304,78 €, au titre de la création d'un mur de soutènement,

- déclarer irrecevable comme nouvelle l'augmentation de la demande de paiement au titre du « talus de la [Adresse 47] » ; la Cour n'étant saisie qu'au regard de la demande de première instance, soit 22.156,60 €,

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation in solidum à verser 110.001,84 € au titre du talus séparatif en ce qu'elle est désormais dirigée contre elle ; cette demande n'étant pas dirigée contre elle en première instance,

- limiter la somme allouée à la société Patrimoine Languedocienne au titre des travaux conservatoires à la somme de 8.025 € ; faute de justificatif produit,

- la débouter intégralement de ses demandes relatives aux pertes locatives et au préjudice moral,

Sur les recours et garanties :

- déclarer que M. [F], et les sociétés Studio Numérobis, Qualiconsult, Solingéo et M Bâtiment ont commis des manquements engageant leur responsabilité,

Par conséquent,

- déclarer que M. [F] sera condamné, au titre de la contribution à la dette, à régler 30% des condamnations prononcées,

- déclarer que la société Studio Numérobis sera condamnée, au titre de la contribution à la dette, à régler 15% des condamnations prononcées,

- déclarer que la société Qualiconsult sera condamnée, au titre de la contribution à la dette, à régler 25% des condamnations prononcées,

- déclarer que la société Solingéo sera condamnée, au titre de la contribution à la dette, à régler 10% des condamnations prononcées,

- déclarer que la compagnie Maaf, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société M Bâtiment, aujourd'hui liquidée, sera condamnée, au titre de la contribution à la dette, à régler 15% des condamnations prononcées,

- déclarer qu'elle sera condamnée, au titre de la contribution à la dette, dans la limite de 5% des condamnations prononcées,

- condamner la compagnie Aviva à la garantir et relever indemne de l'intégralité des sommes prononcées à son encontre, suivant police n° 76094147 souscrite jusqu'au 31 décembre 2013 ; que ce soit au titre des préjudices matériels et immatériels,

A défaut s'agissant de la garantie de la société Aviva au titre des préjudices immatériels :

- condamner la compagnie Acte Iard suivant police n° 2/695771 à partir du 1er janvier 2014, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

A titre reconventionnel :

- condamner toutes parties succombantes, in solidum, à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances (référé, tribunal, incident première instance, et Cour),

- condamner la compagnie Aviva à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, au titre de sa garantie « Protection et recours »,

- condamner la compagnie Acte Iard à lui régler la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, au titre de sa garantie « Protection juridique »,

- inscrire sa créance au passif de la société M Promotion, actuellement en procédure de liquidation judiciaire, pour un montant 20 000 € outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2020, la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France Iard son assureur, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :

- déclarer la société Patrimoine Languedocienne mal fondée en son appel,

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et,

- déclarer irrecevable et quoi qu'il en soit mal fondée la société Patrimoine Languedocienne en ses demandes à leur préjudice, compte tenu :

* du caractère apparent des désordres lors de la réception des ouvrages et l'absence de réserve les concernant,

* en toutes hypothèses, de la prise de risque délibéré du maître de l'ouvrage,

- constater que les désordres affectant les talus sont hors la mission de la société Qualiconsult au titre de la mission AV portant sur les avoisinants.

- dire non rapporté un quelconque manquement de la société Qualiconsult en sa qualité de contrôleur technique dans le cadre strict de sa mission en lien de causalité avec les désordres affectant les talus ainsi que les autres désordres,

En conséquence,

- débouter la société Patrimoine Languedocienne, les sociétés Aviva, Sotp Saccon, Alpha Insurance, Amtrust Syndicate, Emtp et plus généralement, toute partie de leurs appels incidents, demandes dirigées contre elles,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Patrimoine Languedocienne et/ou tout succombant in solidum à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Raffin & Associés, agissant par Me Zanier, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- débouter la société Patrimoine Languedocienne de ses demandes au titre des préjudices immatériels et moral, ceux-ci n'étant nullement justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,

Sur leur recours en garantie :

Vu les dispositions de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil,

Pour le cas où une condamnation in solidum interviendrait à leur préjudice,

- condamner in solidum les sociétés Emtp et ses assureurs Acte Iard et Aviva, Sotp Saccon et Aviva, Numérobis, Amrich Maylin et leur assureur la Maf, [F] et Axa France Iard, Maaf assureur de la société M Bâtiment à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

- les condamner in solidum à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distractions au profit de la Scp Raffin & Associés, agissant par Me Zanier,, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 juillet 2020, la Sa Acte Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1137 du code civil, de :

- débouter la société Patrimoine Languedocienne de son appel et de toutes ses demandes dirigées contre elle,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la réception du 31 août 2014 était intervenue sans réserve malgré des désordres connus et apparents, entraînant l'effet de purge, tant pour le maître de l'ouvrage que pour les acquéreurs successifs de l'ouvrage, et en ce qu'il a écarté également toute faute dolosive des constructeurs,

- en toute hypothèse, vu le contrat Arcebat, conditions particulières et conditions générales, souscrit auprès d'elle par la société Emtp, la mettre hors de cause,

- débouter la société Emtp de toutes ses demandes envers elle, comme toute autre partie qui en formulerait,

- condamner la société Patrimoine Languedocienne ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scpi Rastoul Fontanier Combarel, sur son affirmation de droit,

- subsidiairement, il sera rappelé à toutes fins utiles que la société Emtp n'est pas intervenue sur le chantier S.M.1 et enfin que la franchise opposable à l'assuré comme aux tiers s'agissant de garanties non obligatoires s'élève à deux fois l'indice BT01, avec une garantie plafonnée à 2 000 000 € dont 500 000 € pour les dommages immatériels.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juin 2020, la Sarl Sotp Saccon, et la Sa Aviva assurances en qualité d'assureur des sociétés Emtp et Sotp Saccon, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre après avoir :

* confirmé que la réception sans réserve des travaux de réalisation des talus litigieux, alors que les désordres les affectant étaient apparents, privait la société Patrimoine Languedocienne de toute action à leur encontre, sur quelque fondement que ce soit,

* confirmé que la société Patrimoine Languedocienne ne rapportait pas la preuve d'un dol commis par la société Sotp Saccon de sorte qu'elle n'était pas plus fondée à solliciter sa condamnation sur ce fondement,

* confirmé que pour les talus Nord, [Adresse 47] et Cimetière, le maitre d'ouvrage avait accepté les risques liés à une absence de confortement ce qui exonérait les constructeurs de leur responsabilité décennale éventuelle et privait la société Patrimoine Languedocienne d'une action à leur encontre,

Subsidiairement,

* S'agissant des demandes formées à leur encontre,

- juger que seuls les désordres affectant le talus séparatif concernent éventuellement la société Sotp Saccon, de sorte que les demandes à son encontre doivent être limitées à ce désordre,

- juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société Sotp Saccon,

- débouter en conséquence la société Patrimoine Languedocienne ou tout autre intimé, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées leur encontre,

- condamner la Sa Patrimoine Languedocienne à payer à la compagnie Aviva la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

* S'agissant des demandes formées à l'encontre de la compagnie Aviva, assureur de la société Emtp :

- juger que les garanties de la compagnie Aviva n'ont pas vocation à être mobilisées au profit de la société Emtp, cette dernière ayant réalisé des prestations en dehors des activités déclarées au contrat, et la réclamation de la demanderesse étant intervenue postérieurement à la résiliation de la police,

- juger que la compagnie Aviva est fondée à opposer à son assuré ou à tous les tiers qui revendiquent sa garantie les exclusions de garantie stipulées dans la police relative au coût de remplacement ou de réparation des ouvrages réalisés par son assuré,

- débouter en conséquence la Sa Patrimoine Languedocienne ou tout autre intimé, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées l'encontre de la compagnie Aviva, assureur de la société Emtp,

- condamner la Sa Patrimoine Languedocienne à payer à la compagnie Aviva la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Très subsidiairement, en cas de condamnation :

* à leur encontre :

- condamner in solidum le cabinet Studio Numérobis, M. [F], la société Solingéo, la société Emtp et la société Qualiconsult, sous la garantie de leurs assureurs respectifs la Maf, la société Ar-Co et la compagnie Axa, à les garantir et relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au titre du talus séparatif entre les deux résidences,

* à l'encontre de la compagnie Aviva, assureur de la société Emtp :

- condamner in solidum le cabinet Studio Numérobis, M. [F], la société Solingéo, et la société Qualiconsult sous la garantie de leurs assureurs respectifs (la Maf, la société Ar-Co et la compagnie Axa France Iard), à garantir et relever indemne la compagnie Aviva, assureur de la société Emtp, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du talus séparatifs entre les deux résidences,

- condamner in solidum M. [F], la société M Bâtiment et la société Qualiconsult, sous la garantie de leurs assureurs respectifs (la Maaf et la compagnie Axa France Iard), à garantir et relever indemne la compagnie Aviva, assureur de la société Emtp, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du talus [Adresse 47],

- condamner in solidum la société M Bâtiment et son assureur la Maaf à garantir et relever indemne la compagnie Aviva des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus Nord,

- condamner in solidum M. [F], la société Qualiconsult et la société Solingéo, sous la garantie de leurs assureurs respectifs (la compagnie Axa France Iard et la compagnie Ar-Co), à garantir et relever indemne la compagnie Aviva, assureur de la société Emtp, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du talus du cimetière,

Encore plus subsidiairement, sur les préjudices :

- juger que s'agissant des préjudices relatifs au cout des travaux réparatoires, la société Sotp Saccon et de son assureur ne sauraient être éventuellement concernées que par les travaux réparatoires du talus entre [Adresse 50] et [Adresse 51] soit 110 001,86 € HT,

- juger que les préjudices revendiqués par la société Patrimoine Languedocienne au titre des mesures conservatoires ne sont pas justifiés, ou à tout le moins, limiter les sommes éventuellement allouées à la société Patrimoine Languedocienne à la somme de 8.025 €,

- juger que les préjudices locatifs et le préjudice moral revendiqués par la société Patrimoine Languedocienne ne sont nullement justifiés,

- l'en débouter,

- faire application des franchises contractuelles soit :

* une franchise de 20% du montant des dommages pour les préjudices matériels couverts par le volet décennal de la police, avec un maximum de 5 000 € pour la société Sotp Saccon et de 7 500 € pour la société Emtp, avec indexation suivant l'indice BT 01 entre la date de prise d'effet du contrat et la date de la réclamation et condamner la société Sotp Saccon et la société Emtp à rembourser le montant de cette franchise à la concluante,

* une franchise de 20% du sinistre pour les dommages immatériels consécutifs sur le volet décennal avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 5 000 € s'agissant de la police applicable à la société Sotp Saccon, avec indexation suivant l'indice BT 01 entre la date de la souscription et celle de la réparation concernant la RC professionnelle, dire cette franchise opposable aux tiers et la déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante,

* une franchise de 10% du sinistre pour les dommages immatériels consécutifs sur le volet RC après livraison avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 5 000 € s'agissant de la police applicable à la société Emtp, avec indexation suivant l'indice BT 01 entre la date de la souscription et celle de la réparation concernant la RC professionnelle dire cette franchise opposable aux tiers et la déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante,

- faire application des plafonds de garanties opposables aux assurés et aux tiers s'agissant des garanties facultatives.

La Selarl [G] et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société M Promotion, a été assignée à personne par acte d'huissier en date du 24 janvier 2020 et n'a pas constitué avocat.

La Sarl M Bâtiment n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.

Motifs de la décision :

Le litige porte sur la construction de deux ensembles immobiliers, l'un constitué de 8 villas sur la partie basse, SM 1, l'autre de 16 villas sur la partie haute, SM 2, ensembles qui ont été réalisés successivement de 2011 à 2014 sur un terrain à forte déclivité situé à [Localité 44]. Le site est constitué de deux plate-formes séparées par un talus.

Les désordres constatés par l'expert judiciaire portent sur 4 talus. Le talus séparatif de SM 1 et SM 2 se trouve entre les deux plates-formes, avec des coulées de SM 2 vers SM 1. Le talus de la [Adresse 47], le talus du cimetière et le talus Nord se trouvent sur SM 2. Les désordres consistent en l'instabilité des ouvrages de soutènement, l'absence d'ouvrage de canalisation des eaux de drainage. Ils portent aussi sur le déchaussement de la fondation du mur de clôture du local poubelles, et sur la cage d'escaliers d'accès aux étages des villas du lotissement SM 2, entraînant des difficultés d'aménagement de l'étage des villas.

Sur la saisine de la cour :

La Sa Patrimoine Languedocienne s'est désistée de l'instance d'appel qu'elle a engagée vis-à-vis de la Sarl M. Bâtiment, par acte d'avocat transmis par voie électronique le 20 janvier 2020.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse :

- a donné acte à la Scp Malet Franck et Elisabeth de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée devant la cour d'appel de Toulouse, vis à vis de la Sarl M. Bâtiment,

- lui a donné acte de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre elle-même et la Sarl M. Bâtiment, et que la procédure se poursuit entre elle-même et les autres intimés,

- a condamné la Sa Patrimoine Languedocienne aux dépens afférents à la mise en cause de la Sarl M. Bâtiment.

Du fait de ce désistement d'appel, la société M Bâtiment n'était plus partie à l'instance.

En vertu des articles 55, 68 et 551 du code de procédure civile, l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne qui n'est pas encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel.

Le 17 juin 2020, soit après le désistement de la Sa Patrimoine Languedocienne contre la Sarl M Bâtiment, la Sa Aviva assurances en qualité d'assureur des sociétés EMTP et Sotp, et la Sarl Sotp, ont fait signifier à la société M Bâtiment leurs conclusions, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier.

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2020, M. [F] et de la Sa Axa France iard ont formé un appel incident notamment sur leur part de responsabilité quant à la trémie des escaliers.

Ces actes ne constituent pas des citations à comparaître devant la cour d'appel. En conséquence, la société M Bâtiment n'est pas partie à l'instance d'appel.

La cour n'est donc pas saisie des demandes dirigées contre la société M Bâtiment.

Sur les demandes de la société Patrimoine Languedocienne au titre des talus :

La Sa Patrimoine Languedocienne agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ainsi que de l'article 1137 du code civil.

L'acquéreur en VEFA peut se prévaloir des vices cachés sur le fondement notamment de la responsabilité décennale, si les conditions de cette garantie sont réunies.

En vertu de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La Sa Patrimoine Languedocienne se prévaut de sa qualité d'acquéreur en VEFA de l'ouvrage, et invoque l'article 1792 du code civil à l'égard des divers intervenants à l'acte de construire. Elle fait valoir qu'elle n'est pas la continuatrice de la société M Promotion, et que peu importe que la réception ait eu lieu sans réserves en lien avec le litige. Elle ajoute qu'elle n'est pas un professionnel de la construction, n'ayant qu'une mission de gestion de logements à caractère social. Elle ajoute que si la livraison couvre les vices apparents, il en est différemment si ces vices, apparents au premier regard, se révèlent par la suite dans toute leur ampleur et leur gravité.

Sur le fondement de l'article 1137 du code civil, elle invoque une faute dolosive dans l'exécution du contrat, estimant que la société M Promotion, M. [F], la société EMTP, la société Sotp, la société Solingéo et la société Qualiconsult avaient connaissance de l'insuffisance notoire des ouvrages de soutènement, à un moment où il était encore possible d'y remédier, connaissance caractérisant selon elle une dissimulation constitutive d'une faute dolosive.

Talus séparatif entre SM1 et SM 2 :

Les désordres concernent des coulées de terre en provenance du lotissement SM 2 dans les jardins du lotissement SM 1.

Il ressort de l'expertise judiciaire que le talus séparatif entre SM1 et SM 2 ne possède pas la stabilité pérenne requise par les règles de la construction.

Il existe un risque élevé de glissement de terrain en raison :

- de la très faible consistance des sols terrassés sur environ 7 m de hauteur avec une pente trop forte ;

- de la présence de circulation aquifère profonde derrière le déblai. Par conséquent, le talus peut être considéré en limite de stabilité avec un risque élevé de déstabilisation si un de ses paramètres est modifié notamment par saturation des sols d'assise de l'ouvrage.

La méthode réparatoire consiste à réaliser un mur de soutènement.

Les intervenants étaient les suivants :

Pour SM1, la société Ginger Cebtp a fait une étude géotechnique. La mission confiée ne comprenait ni l'étude de stabilité des talus, ni l'étude des ouvrages de soutènement éventuels. La société Ginger Cebtp a transmis le 31 décembre 2010 un rapport d'étude géotechnique d'avant-projet qui précise en page 21 'pour des hauteurs de talus supérieures à 2 m ou pour des talus plus raides, un confortement est à prévoir. Son dimensionnement fera l'objet d'une étude particulière spécifique.' et en page 32 : 'On s'assurera que la stabilité du talus situé entre les deux plateformes le projet est assurée pendant et après la réalisation de ce dernier'.

La fiche de transmission de ce rapport est signée par les sociétés M. Promotion, Sotp Saccon, M Bâtiment et autres corps d'état.

Les conseils de la société Ginger Cebtp n'ont pas été suivis, et aucune étude de stabilité du talus n'a été réalisée avant le sinistre de juillet 2013. L'absence de canalisation des ruissellements gravitaires naturels de la parcelle [Cadastre 29] aggrave la situation.

Selon les relevés du Bet TCE ,la hauteur du 1er escarpement du talus est comprise entre 2,95 m et 4,90 m de hauteur sans qu'une étude de stabilité de cet ouvrage n'ait été réalisée.

Un terrassement en déblai d'environ 1,27 m de hauteur a été réalisé en pied Sud du talus par la Sarl Sotp Saccon selon marché du 26 avril 2011. M. [F] a donné l'ordre de service à la Sarl Sotp Saccon le 26 avril 2011. Ainsi, l'emprise des jardins de SM 1 a fait l'objet d'un terrassement en déblai d'environ 1,27 m qui a allongé le premier escarpement du talus.

L'expert retient l'augmentation de la hauteur de l'ouvrage du premier escarpement situé sur SM 1 liée au terrassement des jardins du lotissement par la Sarl Sotp Saccon, et qui est imputable à une erreur de conception de l'ouvrage.

Pour SM 2, la tête du talus a fait l'objet de terrassement en pleine masse en déblais-remblais pour créer des plateformes des bâtiments 8 à 12 de SM 2. Ainsi, selon plan de masse établi par la Sarl Studio Numérobis, la Sarl Emtp a réalisé le plan EXE du terrassement le 23 mai 2013. Elle a reçu l'ordre de service n°1 de M. [F] le 20 mai 2013.

La société Solingéo avait fait une étude géotechnique d'avant-projet. La stabilité des talus n'était pas incluse dans la mission confiée à la Sarl Solingéo. La Sarl Solingéo a procédé à une reconnaissance des sols au droit de la zone destinée à recevoir le projet de lotissement de 16 maisons individuelles. La mission était de type G 12. Dans le paragraphe 3.1 de cette étude 'Localisation et description du site', il est mentionné que le site d'étude se présente sur le flanc d'un coteau molassique, et que la parcelle est limitée en bordure Sud par la rue [Adresse 47] qui se situe en contrebas d'un talus d'environ 3 m de hauteur, et qu'un autre talus d'environ 2 m de hauteur se situe en bordure Nord, le long du chemin du cimetière. D'un point de vue topographique, la parcelle présente une forte pente de l'ordre de 10 à 20% en direction de l'Ouest. Elle se situe entre les cotes altimétriques 155 et 175 NGF.

Dans ses conclusions, cette étude précise que 'compte tenu de l'hétérogénéité géologique et de la topographie du site, la réalisation des fondations profondes est impérative'. Cependant, aucune observation n'a été formulée sur la raideur et la hauteur du talus ancré dans un sol d'assise de mauvaise qualité. Aucune étude de stabilité n'a été réalisée ni proposée au maître de l'ouvrage.

S'agissant du désordre :

Il apparaît que la matérialité du désordre est établie. Il consiste en l'instabilité du talus séparant SM 1 et SM 2, qui s'est manifestée par des écoulements de terre de SM 2 vers SM 1. En cours de chantier SM 2, une coulée de boue s'est produite le 16 juillet 2013 du lotissement SM 2 sur le lotissement SM 1.

L'expert impute le désordre à une absence d'étude de stabilité et à la mise en oeuvre de l'enrochement en haut du talus par la Sarl Emtp sans s'assurer de ses conditions d'assise. Le sinistre a été le révélateur de la surcharge du talus existant entre les lotissements SM 1 et SM 2 situé dans des sols de très faibles consistances particulièrement sensibles aux circulations aquifères profondes.

Son origine provient des travaux exécutés lors de la réalisation de SM1, pour la réalisation desquels l'expert a relevé une erreur de conception de l'ouvrage, se trouvant accrue par les travaux de terrassement réalisés dans le cadre de SM2. Le désordre a donc une origine conjuguée dans les travaux réalisés sur SM1 et ceux réalisés sur SM2.

Selon l'expert, la Sarl Solingéo aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque d'un talus ancré dans un terrain de mauvaise qualité et non soutenu sur une hauteur aussi importante.

La Sarl Emtp aurait dû refuser de terminer les talus incriminés sans certitude de leur stabilité définitive.

La Sas Qualiconsult avait une mission L solidité et AV relative à la stabilité des ouvrages avoisinants. L'expert judiciaire ne retient pas de responsabilité à son encontre.

Suite à la coulée de boue du 16 juillet 2013, la Sarl Befes a été contactée par le maître d'ouvrage et a réalisé la seule étude de stabilité des talus. La Sarl Befes a été sollicitée pour pré-dimensionner un ouvrage de soutènement et a émis un devis le 17 juillet 2013 qui a été accepté. Le 19 juillet 2013, une note de calcul de stabilité provisoire du site a été émise.

Entre-temps la Sarl Emtp a démonté l'enrochement du talus incriminé, afin de limiter la surcharge du talus. Le 2 septembre, la société Befes a communiqué de nouveaux devis du fait du refus de la société M Promotion des propositions faites. Le 24 septembre 2013 elle a émis un devis de pré-dimensionnement par solution berlinoise, pour assurer une stabilité définitive. Les travaux n'ont pas été réalisés.

Une nouvelle coulée de boue s'est produite en novembre 2013 sans qu'une modification dans la direction de ce chantier n'intervienne ni que soient envisagées de nouvelles mesures aux fins de stabilisation et de pérennisation de l'ouvrage.

M. [F] a indiqué à l'expert judiciaire que les préconisations dimensionnelles des autres talus établies par la société Befes n'auraient pas été suivies par la maîtrise d'ouvrage en raison des coûts de construction induits. Ainsi, le maître d'ouvrage n'a pas suivi les prescriptions de la société Befes, pour des raisons de coût. Seul un bâchage de paillage du talus et un dispositif de recueil des eaux surfaciques de ruissellement des jardins ont été réalisés. Il n'a pas été tenu compte des circulations d'eaux profondes identifiées par le Cebtp et la société Solingéo. La moins-value demandée par la maîtrise d'ouvrage aurait dû la conduire à s'interroger sur les conditions de stabilité de ce talus en l'absence des enrochements qu'elle avait prescrits pour rigidifier la structure de l'ouvrage.

Sur la réception :

La réception de SM 1, le 29 mars 2012 a été faite sans réserves en lien avec le présent litige.

Le procès-verbal de réception de SM 2 a été signé le 31 août 2014 et le procès-verbal de livraison de SM 2 a été signé le 18 septembre 2014, sans réserves relatives aux talus, alors que les écoulements de boue s'étaient déjà produits.

Il apparaît que la réception du talus séparatif entre les deux lotissements, dans son état définitif suite aux travaux sur SM1 et SM2, a été faite le 31 août 2014.

Les désordres étaient apparents au 31 août 2014, puisqu'à cette date le désordre sur le talus séparatif était connu dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, et n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception, alors même que la société M Promotion avait été assignée par la Sa Patrimoine Languedocienne devant le juge des référés le 16 juillet 2014 aux fins de voir ordonner une expertise relative aux importants ruissellements et écoulement de boue dans les jardins et au risque de glissement de terrain.

Le désordre affectant le talus séparatif est donc couvert par la réception sans réserve intervenue le 31 août 2014.

De même, la Sa Patrimoine Languedocienne n'a pas fait de réserves afférentes à ce désordre dans le procès-verbal de livraison du 18 septembre 2014, alors que le désordre était apparent.

Elle ne peut donc pas engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre du talus séparatif.

S'agissant de la faute dolosive sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce qui est reprochée à la société M Promotion, à M. [F], à la société Emtp, à la société Sotp, à la société Solingéo et à la société Qualiconsult, elle suppose une violation délibérée des obligations contractuelles par fraude ou par dissimulation. Il leur est reproché d'avoir eu connaissance de l'insuffisance des ouvrages de soutènement, à un moment où il était encore possible d'y remédier, et d'avoir sciemment dissimulé cette information.

Cette faute dolosive n'est pas démontrée. Certes, il n'est pas établi que la société Patrimoine Languedocienne avait connaissance de la nature des sols, et notamment des études de la société Ginger Cebtp et de la société Solingéo. Cependant, elle avait été associée aux réunions de chantier organisées suite à la première coulée de boue de juillet 2013. L'expert judiciaire indique : 'Une réunion de chantier s'est tenue en présence de Mme [I] de la Sa Patrimoine Languedocienne qui a rejeté le nouvel enrochement proposé par la Sarl Emtp'. Le désordre ne lui a donc pas été dissimulé, et des solutions de reprise ont été envisagées en concertation avec elle. Même alors, elle n'a fait aucune réserve à la livraison, acceptant les ouvrages dans leur état qu'elle connaissait. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une faute dolosive.

Talus sur SM 2 :

S'agissant du talus de la [Adresse 47], selon facture du 25 juillet 2014, la Sarl Emtp a construit l'enrochement instable dont la liaison entre blocs a été réalisée par la société M Bâtiment.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, l'enrochement de la [Adresse 47] ne possède pas la stabilité pérenne requise par les règles de la construction. Il a été constaté le scellement des blocs d'enrochement au mortier, avec fissures latérales de fluage.

La méthode réparatoire consiste à démonter l'ouvrage existant et à procéder à la reconstruction dans les règles de l'art.

Selon l'expert judiciaire, il y a une erreur de conception de l'ouvrage par la Sarl Emtp dont les caractéristiques géométriques sont de nature à poinçonner les sols, aggravée par le matage au mortier des espacements entre rochers par la Sarl M Bâtiment.

La matérialité des désordres est établie.

S'agissant du talus Nord, selon facture du 25 juillet 2014, la Sarl Emtp a construit l'enrochement instable dont la liaison entre blocs a été réalisée par la société M Bâtiment. Le système de drainage réalisé par la Sarl Emtp n'est pas canalisé et ne figure pas sur le plan EXE du réseau gravitaire EU - EP.

L'expert judiciaire indique que l'absence de canalisation du talus Nord compromet la stabilité du talus Nord. Il a constaté des écoulements anarchiques d'eau de drainage en pied de talus Nord, et la présence d'un drain agricole situé en partie haute de la tranchée de drainage qui rend l'ouvrage inefficace.

En amont des villas 1 à 4, le mur d'enrochement a fait l'objet par la Sarl M Bâtiment d'un matage au mortier des espaces entre blocs, malgré les conclusions de la note de calcul établie le 26 septembre 2013 par la Sarl Befes à la demande de la société M Promotion, qui dit que l'entreprise mettant en oeuvre l'enrochement veillera à ce que l'espacement entre blocs permette l'écoulement d'éventuelles arrivées d'eau, en effet l'enrochement n'est pas conçu pour résister à une accumulation d'eau sur sa face arrière.

Selon l'expert judiciaire, il y a une erreur de conception suivie d'une absence d'ouvrage de canalisation des eaux de drainage de l'enrochement, aggravées par le matage au mortier des espacements entre rochers par la Sarl M Bâtiment.

La matérialité des désordres est établie.

La méthode réparatoire consiste à créer un ouvrage de canalisation de la tranchée drainante y compris raccordement sur le réseau pluvial de la [Adresse 47], et à créer un réseau de barbacanes pour éviter toute poussée hydrostatique sur l'ouvrage.

S'agissant du talus du cimetière, selon plan EXE établi par la Sarl Emtp, le pied et l'escarpement du talus ont fait l'objet d'un terrassement, conformé par les photographies prises par la société Solingéo en juillet 2013. Ce point a été confirmé par la commune de Castelnau d'Estretefonds. Une demande d'imperméabilisation du chemin d'accès au cimetière a été faite par M. [F] à la commune.

La société Solingéo n'a pas formulé d'observation sur la raideur et la hauteur du talus.

Selon l'expert judiciaire, les caractéristiques géomécaniques des sols montrent l'ancrage du pied de talus dans des marnes argileuses de fortes consistances, avec venues anarchiques d'eau d'imbibition circulant sur le toit du substratum. Il a constaté la présence instable de matériaux hétérogènes tels déchets de chantier dans la partie haute du 2ème escarpement situé sur l'emprise de la parcelle du cimetière. Il indique qu'à plusieurs reprises des glissements de matériaux se sont produits sur la chaussée privée du lotissement SM 2.

Ceci compromet la stabilité de l'ouvrage.

La matérialité des désordres est établie.

L'expert judiciaire relève une malfaçon dans le remblai anarchique avec des matériaux pollués, et l'absence d'ouvrage d'imperméabilisation de la chaussée.

La méthode réparatoire consiste à installer un dispositif d'imperméabilisation de la voirie d'accès au cimetière avec captage et canalisation des eaux de ruissellement.

Pour ces 3 talus sur SM 2 - [Adresse 47], Nord et cimetière-, en acceptant le risque de ne pas s'assurer de la consolidation de l'ensemble de ces différents talus, au regard de l'évolution du talus séparatif entre SM 1 et SM 2 et de leur connaissance de la faible qualité des sols, la société M Promotion ainsi que la Sa Patrimoine Languedocienne ont sciemment accepté un risque fondé sur des considérations économiques, lequel s'est traduit par un procès-verbal de réception le 31 août 2014 puis un procès-verbal de livraison de SM 2 le 18 septembre 2014 avec réserves sans rapport avec le litige, ce procès-verbal de livraison comprenant également la signature de la Sa Patrimoine Languedocienne.

La responsabilité des constructeurs ne peut donc pas être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les talus [Adresse 47], Nord et cimetière.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de ses demandes au titre des travaux de reprise relatifs au talus séparatif entre SM 1 et SM 2, au talus [Adresse 47], au talus Nord et au talus cimetière.

Sur le déchaussement de la fondation de la clôture du local poubelles :

L'expert judiciaire indique que le déchaussement de la fondation de la clôture du local poubelle de SM1 relève d'une faute d'exécution de la part de la société M Bâtiment. Il précise que ce poteau étant fixé mécaniquement sur le local poubelle, seul le caractère esthétique est affecté.

Dès lors, le désordre est uniquement esthétique et ne relève donc pas de la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil qui est le seul fondement visé.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de ses demandes au titre du désordre relatif au local poubelle.

Sur la cage d'escalier des villas SM 2 :

L'expert judiciaire a relevé l'insuffisance dimensionnelle de la trémie de l'escalier d'accès à l'étage des villas de SM 2. La longueur de la trémie du premier quart tournant de l'escalier encloisonné ne permet pas le passage d'un sommier monolithique de 140 cm. Ceci rend les villas impropres à leur destination.

Ce désordre n'est apparu qu'après la réception, lorsque les habitants ont entendu emménager dans les villas.

Il s'agit d'une erreur de conception de la dimension de la trémie.

Avant démarrage du chantier, la Sarl Studio Numérobis a modifié à plusieurs reprises les dimensions de la trémie de l'escalier (plan PRO indice g, h, k) et indiqué la nécessité de réaliser une poutre de rive rampante.

La société Studio Numérobis s'était engagée en cours de chantier envers la société M Promotion sur le fait que des sommiers de 140 cm de large pouvaient passer dans les cages d'escalier telles que définies sur les plans PRO indice g, sachant que le garde-corps de l'étage devra être démontable, l'emprise de la rampe et du plancher hourdis en R+1 devra être contrôlée.

La Sarl M Bâtiment est intervenue sous la direction de travaux de M. [F]. Les plans d'exécution du 29 mars 2013 du Bet Esti, sous-traitant de la Sarl M Bâtiment, sont postérieurs au plan PRO indice k de la Sarl Studio Numérobis, sur lequel ne figure pas le plan coupé de la poutre de rive de la trémie. Par conséquent, un sommier de 140 bute sur la trémie et les cloisons périphériques de la cage d'escalier.

Ceci entraîne des difficultés d'aménagement de l'étage des villas, puisqu'un sommier en 140 ne peut être installé à l'étage. Celles-ci sont donc impropres à leur destination.

La responsabilité décennale de la société Studio Numérobis, maître d'oeuvre de conception, de M. [L] [F], maître d'oeuvre d'exécution, de la société M Bâtiment entreprise de gros-oeuvre et de la société M Promotion, promoteur, est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [L] [F], la Sarl Studio Numérobis, la société M Bâtiment et la société M Promotion responsables du désordre relatif à la trémie des escaliers des villas SM 2 sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La solution réparatoire consiste en le remplacement d'une fenêtre de l'étage en porte-fenêtre avec garde-corps amovible, pour un coût de 15.278 euros HT.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de la Sa Patrimoine Languedocienne occasionné par le désordre relatif à la trémie à la somme de 15.278 euros HT.

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Axa France iard, la Maf et la Sa Maaf assurances à garantir leurs assurés, soit respectivement M. [L] [F], la Sarl Studio Numérobis et la société M. Bâtiment.

Il sera confirmé en ce qu'il a déclaré la Sa Maaf assurances bien fondée à se prévaloir de la règle proportionnelle à l'encontre de son assurée, la société M Bâtiment. En effet, il y a eu absence de déclaration de la modification des effectifs survenue en cours de chantier. Lors de la souscription de la police 'Multipro', la société M Bâtiment n'a déclaré qu'un seul employé. En raison de l'ampleur des travaux réalisés qui ont porté sur 16 villas pour SM2, et en l'absence de recours à une sous-traitance justifiée et validée par le maître d'ouvrage, cet effectif déclaré est insuffisant. La réduction proportionnelle est opposable au tiers lésé même en matière d'assurance obligatoire.

Il sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] [F] et son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Studio Numérobis et la Maf et la Sa Maaf assurances assureur de la société M Bâtiment à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne au titre de la réparation de ce désordre la somme de 15.278 euros HT.

Lorsqu'elle est assujettie à la TVA, la victime peut récupérer le montant de la TVA acquitté sur les réparations du bien endommagé. Elle ne doit pas recevoir une indemnisation taxe comprise, sinon elle serait indemnisé au-delà de sa perte, laquelle constitue la limite de l'indemnisation qui lui est due.

La Sa Patrimoine Languedocienne est assujettie à la TVA. Elle ne peut donc obtenir le montant des travaux de reprise que sur une base hors taxe.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit qu'aux sommes exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution.

Il n'y a pas lieu à rajout de la TVA aux sommes allouées hors taxe

Le partage de responsabilités sera confirmé, car il n'y a lieu ni de diminuer la part de responsabilité de M. [F], comme le demande ce dernier, ni celle de la société M Bâtiment, comme le demande la Sa Maaf assurances. C'est à juste titre qu'il a été retenu une responsabilité des maîtres d'oeuvre de conception et d'exécution à hauteur de 25% chacun, et de l'entreprise de gros-oeuvre à hauteur de 50%.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné dans leurs recours entre eux, les coobligés et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée.

Sur les travaux conservatoires et de mise en sécurité, sur les pertes et vacances locatives et sur le préjudice moral :

Compte tenu de la confirmation du jugement concernant les talus, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a débouté la Sa Patrimoine Languedocienne de ses prétentions au titre des travaux conservatoires et de mise en sécurité, au titre des pertes et vacances locatives et sur le préjudice moral, celle-ci ne démontrant pas ne pouvoir être en mesure de louer les villas touchées par le seul désordre retenu au titre de la trémie de l'escalier.

Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre des mesures conservatoires :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sa Patrimoine Languedocienne a été condamnée à rembourser à la société ANV Managing Agency la somme de 43 417 € que cette dernière avait prise en charge au titre des mesures conservatoires, sauf à préciser que la société Amtrust syndicates ltd vient aux droit de la société ANV Managing Agency.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La Sa Patrimoine Languedocienne, M. [L] [F] et son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Studio Numérobis et la Maf et la Sa Maaf assurances assureur de la société M Bâtiment, parties principalement perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, comme décidé par le premier juge, et aux dépens d'appel.

Dans les rapports entre eux, la Sa Patrimoine Languedocienne supportera 90% des dépens de première instance et d'appel, M. [L] [F] et son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Studio Numérobis et la Maf, et la Sa Maaf assurances assureur de la société M Bâtiment en supporteront 10%, à répartir à proportion de leurs parts de responsabilité.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles.

Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 octobre 2019, sauf en ce qu'il a dit qu'aux sommes exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; .

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à rajout de la TVA aux sommes allouées hors taxe ;

Condamne la Sa Patrimoine Languedocienne, M. [L] [F] et son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Studio Numérobis et la Maf et la Sa Maaf assurances assureur de la société M Bâtiment, parties principalement perdantes, in solidum aux dépens d'appel ;

Dit que dans les rapports entre eux, la Sa Patrimoine Languedocienne supportera 90% des dépens d'appel, M. [L] [F] et son assureur la Sa Axa France iard, la Sarl Studio Numérobis et la Maf, et la Sa Maaf assurances assureur de la société M Bâtiment en supporteront 10%, à répartir à proportion de leurs parts de responsabilité ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

La Directrice des servicesLe Président

de greffe

C.GIRAUDM. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04697
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;19.04697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award