22/04/2022
N° RG 21/04562 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5K
Décision déférée - 01 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -19/02611
[O] [M]
C/
[W] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°22/124
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Le vingt deux Avril deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant M. [M] à Mme [Y],
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2021 par M. [M] contre cette décision, appel enregistré sous le numéro de RG 21/04562,
Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par M. [M] contre cette décision, appel enregistré sous le numéro de RG 22/00669,
Vu les conclusions d'incident déposées le 8 mars 2022 par M. [M] dans les deux dossiers enregistrés sous les numéros de RG 21/04562 et RG 22/000669 demandant de:
Vu la déclaration d'appel en date du 12 novembre 2021 enregistrée le 15 novembre suivant sous le numéro RG 21/04562 mentionnant en annexe à l'acte les chefs de jugement critiqués,
Vu l'avis d'audience de mise en état du 21 février 2022 concemant le dossier susvisé,
Vu la déclaration d'appel rectificative réalisée le 11 février 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/000669 mentionnant dans la déclaration RPVA les chefs de jugement critiqués,
Vu les articles 901-4 èmement et 562 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022,
Ordonner la jonction et deux instance enrôlée sous les numéros RG 21/04562 et RG 22/000669, le deuxième acte de procédure n'étant que la régularisation de la déclaration initiale dans le délai de trois mois impartis à l'appelant,
Statuer ce que de droit de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 367 et 368 du code civil le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce M. [M] explique avoir effectué une seconde déclaration d'appel dans le délai des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile au vu de la décision de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022 étant rappelé que son appel est antérieur à cette décision.
Il résulte des dispositions des articles 546 et 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
Le point de départ pour conclure qui court à compter de la première déclaration n'en est pas modifié et la jonction ne crée pas d'instance unique.
Sous les réservés de ces observations la jonction des deux procédures sera ordonnée et les dépens de l'incident seront réservés
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons le jonction des procédures RG 21/04562 et RG 22/000669 sous le numéro RG 21/04562,
- Réservons les dépens qui seront joints au fond.
Fixons l'évocation de l'affaire à l'audience du 25 juin 2024 avec une ordonnance de clôture intervenant le 10.06.2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
C. CENAC C.GUENGARD
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