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22/04/2022 | FRANCE | N°21/03570

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 22 avril 2022, 21/03570


22/04/2022





ARRÊT N°2022/200





N° RG 21/03570 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMG

AB/AR



Décision déférée du 26 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX - F 13/03350

BLAISE























[J] [U] épouse [F]





C/



Syndicat FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE D'AQUITAINE (FHP)































































INFIRMATION





Grosse délivrée le 22 4 22

A Me C. DAVICO-HOARAU

Me Pierre JULHE



ccc à POLE EMPLOI

ccc LRAR FHP Nouvelle Aquitaine

ccc LRAR [J][F]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section...

22/04/2022

ARRÊT N°2022/200

N° RG 21/03570 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMG

AB/AR

Décision déférée du 26 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX - F 13/03350

BLAISE

[J] [U] épouse [F]

C/

Syndicat FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE D'AQUITAINE (FHP)

INFIRMATION

Grosse délivrée le 22 4 22

A Me C. DAVICO-HOARAU

Me Pierre JULHE

ccc à POLE EMPLOI

ccc LRAR FHP Nouvelle Aquitaine

ccc LRAR [J][F]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [J] [U] épouse [F]

5 rue Gloris 33200 BORDEAUX

Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION

Syndicat FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE D'AQUITAINE (FHP) devenue la FHP Nouvelle Aquitaine prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Parc de la Gravade Bât A 144 avenue du Medoc 33320 EYSINES

Représenté par Me Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant Mme A. PIERRE-BLANCHARD, F.CROISILLE-CABROL, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) est un syndicat patronal représentant les établissements de santé privés ; elle se structure en :

-syndicat national,

-syndicats régionaux (dont l'Aquitaine),

-syndicats nationaux de spécialités.

Sa vocation est de représenter les cliniques et hôpitaux privés de France et de les conseiller les informer et les assister en matière économique, juridique et sociale.

La FHP Nouvelle Aquitaine est l'organisation régionale représentant les 77 établissements de santé répartis sur les 5 départements aquitains.

Elle est régie par un conseil d'administration élu dont les membres sont choisis parmi les directeurs en poste des établissements; les missions d'administrateurs sont bénévoles.

Le 14 octobre 2010, Mme [J] [U] épouse [F] a été embauchée par la Fédération de l'Hospitalisation Privée d'Aquitaine (devenue la FHP Nouvelle Aquitaine) suivant contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée régionale. Elle a remplacé Mme [G], qui a fait valoir ses droits à la retraite, mais cumulait un emploi-retraite afin d'épauler Mme [F].

A compter du 3 juin 2013, Mme [F] a été placée en arrêt de travail, et n'a plus repris son poste.

Le 13 novembre 2013, Mme [F] a écrit à la Fédération de l'Hospitalisation Privée d'Aquitaine en la mettant en cause et en attribuant ses arrêts de travail à ses conditions de travail, au fait que sa convention de forfait jours serait irrégulière, et a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 26 novembre 2013 afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour harcèlement moral au travail et non-respect de la législation sur la durée du travail et voir condamner la FHP Aquitaine au paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité de congés payés, indemnité pour repos compensateur non pris, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, dommages et intérêts au titre de la rupture, pour harcèlement moral et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 mars 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars, et, par courrier du 26 mars 2014, elle a été licenciée en raison de ses absences pour cause de maladie qui auraient désorganisé le bon fonctionnement de la fédération et qui rendaient nécessaire de la remplacer définitivement, et a bénéficié d'un préavis de 3 mois.

Le contrat de travail a pris fin le 27 juin 2014.

Par jugement du 26 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association FHP Aquitaine de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de Mme [F].

Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2016.

Par arrêt du 11 septembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés,

- condamné la Fédération de l'Hospitalisation Privée d'Aquitaine à payer à Mme [F] la somme de 16 852,26 € bruts, outre 1 685,52 € bruts au titre des congés payés afférents,

- condamné la Fédération de l'Hospitalisation Privée d'Aquitaine à remettre à Mme [F] un bulletin de paye rectifié et à régulariser les cotisations afférentes aux différents rappels de salaire auprès des organismes sociaux, ainsi qu'à lui remettre une attestation pour le Pôle Emploi conforme,

- condamné la Fédération de l'Hospitalisation Privée d'Aquitaine à payer à Mme [F] la somme de 1 500 € en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie a supporté ses propres dépens de première instance et d'appel.

Mme [F] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 2 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, 'mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de ses demandes d'une part en paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'autre part en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en contestation de la cause réelle et sérieuse son licenciement, et enfin en paiement de compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,'

- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamné l'association Fédération de l'Hospitalisation privée d'Aquitaine aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association Fédération de l'hospitalisation privée d'Aquitaine et l'a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3 000 €,

- dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt a été transmis en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Mme [U] épouse [F] a saisi la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi, le 3 août  2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 26 avril 2016 en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, du complément de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et du complément de l'indemnité de licenciement,

- juger que la FHP (Fédération de l'Hospitalisation Privée) Nouvelle Aquitaine a gravement manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail de Mme [F],

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts de l'employeur et dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Subsidiairement, juger que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- En tout état de cause, condamner la FHP (Fédération de l'Hospitalisation Privée) Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

* 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi et licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 579,89 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 157,99€ à titre de congés payés sur préavis,

* 342,06 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 5 105,10 € € bruts, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- condamner la FHP (Fédération de l'Hospitalisation Privée) Nouvelle Aquitaine à remettre à Mme [F] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner la FHP (Fédération de l'Hospitalisation Privée) Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [F] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la Fédération de l'Hospitalisation Privée Nouvelle Aquitaine demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [F] de toutes ses demandes,

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- subsidiairement, sur la demande de dommages-intérêts sur la somme contrepartie obligatoire en repos, fixer l'indemnité à la somme de 832,40 € pour l'année 2011 et à la somme de 832,40 € pour l'année 2012,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur l'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos :

Il résulte de l'arrêt de cassation partielle du 2 juin 2021 sur renvoi duquel est saisie la présente cour, que « pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires par elle accomplies, l'arrêt énonce que la salariée 'ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la privation de ses droits à repos, distinct de celui qui se trouve réparé par la somme allouée du chef de la non contrepartie obligatoire en repos par le présent arrêt et des intérêts de retard produit par cette somme la demande de dommages-intérêts sera rejetée' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à défaut de motifs dès lors qu'elle n'a par ailleurs alloué aucune somme à la demanderesse du chef de la non contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (l'article 455 du code de procédure civile).

En l'espèce, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 septembre 2019 par lesquelles la FHP Nouvelle Aquitaine a été condamnée à payer à Mme [F] un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de 16 852,26 € bruts, outre 1 685,52 € bruts au titre des congés payés afférents, sont désormais définitives au regard de la cassation partielle intervenue sur d'autres chefs de l'arrêt que ceux-ci.

Il est rappelé que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Mme [F] devait donc, à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures prévues par la convention collective applicable, bénéficier d'un repos compensateur égal à 50 % des heures supplémentaires effectuées, dans la mesure où l'employeur présentait un effectif inférieur à 20 salariés, en l'espèce 4 salariés.

Dans la mesure où elle n'a pas pu bénéficier de ce repos compensateur, il lui sera alloué une indemnisation du préjudice subi à raison du dépassement du contingent annuel conventionnel.

Les heures supplémentaires retenues par la cour d'appel de Bordeaux portent sur l'ensemble de la période travaillée de manière effective soit du 14 octobre 2010 au 3 juin 2013, et représentent un total de 471 heures sur près de 32 mois, soit en moyenne 14,71 heures supplémentaires par mois et 176,62 h par an.

Compte tenu du caractère désormais irrévocable du rappel de salaires pour heures supplémentaires correspondant à 471 h dont la répartition est ignorée sur l'ensemble de la période contractuelle, la cour de renvoi retiendra ces moyennes mensuelles et annuelles. Au demeurant les deux parties se livrent elles-mêmes dans leurs conclusions à un calcul forfaitaire du dépassement du contingent annuel par les heures supplémentaires retenues par la cour d'appel de Bordeaux.

Il résulte des éléments soumis à la cour que la salariée n'établit pas avoir dépassé le contingent annuel de 130 heures sur les années incomplètes 2010 et 2013, il sera donc retenu qu'en réalisant 176,62 h supplémentaires par année complète, elle a dépassé le contingent annuel de 130 heures à hauteur de 46,62h en 2011 et également de 46,62h en 2012, et non à hauteur de 260 h comme elle le prétend.

La contrepartie en repos étant équivalente à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, il est donc dû à la salariée une contrepartie correspondant à 23,31 heures pour 2011 et 23,31 heures pour 2012.

La rémunération de Mme [F] était contractuellement fixée à 5416,66 € par mois pour 151,67 heures puisque la clause de forfait a été annulée, soit un taux horaire de 35,71 €.

Mme [F] est donc fondée à obtenir une indemnité relative à la contrepartie en repos de 1831,28 €, correspondant à l'indemnité de repos compensateur de 1664,80 € ainsi qu'aux congés payés y afférents à hauteur de 166,48 €.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement.

L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme [F] invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

- la nullité de sa convention de forfait-jours, retenue de manière définitive par l'arrêt du 11 septembre 2019 rendu par la cour d'appel de Bordeaux,

- la très importante charge de travail imposée à la salariée, matérialisée par de nombreuses heures supplémentaires non payées, ce dont elle s'était plainte par courrier du 13 septembre 2013 adressé à l'employeur,

- l'absence de paiement de la contrepartie obligatoire en repos,

- les conditions dans lesquelles elle a travaillé, faisant face à l'hostilité de la nouvelle présidente Mme [S],

- ces éléments ayant conduit à la dégradation de son état de santé.

Parmi ces éléments invoqués, la cour rappelle qu'il a été définitivement jugé que la convention de forfait de Mme [F] était nulle, qu'elle avait accompli de nombreuses heures supplémentaires générant un rappel de salaire avec congés payés représentant plus de trois mois de salaire, et qu'il est jugé par cette cour qu'elle n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos sur un nombre important d'heures supplémentaires durant deux années complètes.

La cour estime, par infirmation du jugement entrepris, que ces manquements relatifs au temps de travail, portant atteinte au droit au repos de la salariée et amputant sa rémunération, constituent par leur ampleur des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le détail de l'argumentation des parties sur les conditions de travail alléguées par Mme [F], étant rappelé au surplus que la cour d'appel de Bordeaux a définitivement débouté Mme [F] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet à la date de la rupture intervenue en cours d'instance à raison du licenciement, soit le 27 juin 2014.

Mme [F] avait acquis une ancienneté de 3 ans et 8 mois, était âgée de 55 ans lors de la rupture de son contrat, et percevait en dernier lieu un salaire contractuel de 5416,66 €, soit un salaire reconstitué de 5943,29 € bruts après intégration des heures supplémentaires. Elle est restée sans emploi durant deux ans après son licenciement.

Ces éléments justifient qu'il lui soit alloué la somme de 40'000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.

Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement :

Il résulte de l'arrêt de cassation partielle du 2 juin 2021 sur renvoi duquel est saisie la présente cour, que « pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt, après avoir déclaré mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de l'intéressée en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, énonce que ' les demandes accessoires ont également été rejetées à juste titre' ; en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (l'article 455 du code de procédure civile).

Mme [F] demande un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement au motif que la base de calcul de ces indemnités doit tenir compte des heures supplémentaires à réintégrer au salaire de base, ce qui est exact.

Il importe peu, contrairement à ce que soutient l'employeur, que la salariée se soit trouvée en arrêt maladie depuis un an, puisqu'en cas d'arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat, il doit être tenu compte de la moyenne des salaires précédant immédiatement cet arrêt.

Il est constant entre les parties que le préavis conventionnel applicable à la salariée était de trois mois.

Il a été jugé ci-dessus que son salaire de base reconstitué s'élevait à 5943,29 € bruts après intégration des heures supplémentaires alors que l'employeur l'a rémunérée durant le préavis sur la base d'un salaire de 5617,42 €.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il est donc dû à Mme [F] un rappel à hauteur de 977,61 € bruts outre 97,76 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, il est dû à Mme [F] une somme correspondant à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté en application des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit en l'espèce 4457,46 €. La salariée a déjà perçu la somme de 4163,13 € à ce titre de sorte, qu'il lui reste dû 294,33 €.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le surplus des demandes :

Il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à se voir remettre un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes aux condamnations prononcées par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

Il est rappelé qu'en raison de la cassation partielle, les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 26 avril 2016 sont définitives sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile qu'il a rejetées.

La FHP Nouvelle Aquitaine, succombant en grande partie devant la cour de renvoi, sera condamnée aux entiers dépens exposés devant les juridictions de fond, ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine après renvoi sur cassation partielle,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [F] aux torts de la FHP Nouvelle Aquitaine,

Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 juin 2014,

Condamne la FHP Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes :

- 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 977,61 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

- 97,76 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 294,33 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 1831,28 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la FHP Nouvelle Aquitaine de remettre à Mme [J] [F] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés en considération de la présente décision,

Rejette de la demande d'astreinte,

Condamne la FHP Nouvelle Aquitaine aux dépens exposés devant les juridictions du fond.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

A. RAVEANEC. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/03570
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;21.03570 ?
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