22/04/2022
N° RG 21/01390 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB6K
Décision déférée - 24 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -19/26010
[V], [C], [E] [U]
[B], [E], [F] [G]
C/
[I] [U]
[A], [J], [Y] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°22/112
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Le vingt deux avril deux mille vingt deux, nous, C.GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C.CENAC
, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
Madame [V], [C], [E] [U],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [B], [E], [F] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [A], [J], [Y] [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement rendu en date du 24 février 2021 par le tribunal judiciaire deToulouse dans le litige opposant M. [A] [U] à M. [I] [U], Mme [V] [U] et Mme [B] [G],
Vu l'appel interjeté par Mme [V] [U] et Mme [B] [G] en date du 24 mars 2021,
Vu les conclusions d'incident déposées en date du 21 février 2022 par M. [A] [U] et ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022 demandant de :
Se déclarer exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [A] [U],
- Déclarer irrecevable en l'absence de succombance l'appel de Mesdames [G] et [U] sur le chef de jugement qui a fixé le bénéfice répartissable du fonds libéral indivis à 71500 €.
Condamner Mme [V] [U] et Mme [B] [G] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner au paiement des dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de Mme [V] [U] et Mme [B] [G] en date du 18 mars 2022 demandant de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu l'article 789 du CPC,
Juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité,
A titre subsidiaire,
Debouter M. [A] [U] de sa demande,
Condamner M. [A] [U] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de l'avocat soussigné ;
Vu les conclusions de M. [I] [U] en date du 24 mars 2022 demandant de:
Débouter M. [A] [U] de son incident,
Condamner M. [A] [U] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Aux termes des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
Le magistrat de la mise en état est compétent, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dès lors qu'elles n'ont pas déjà été tranchées par le juge de première instance, à moins que celles-ci soient de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
En l'espèce, la fin de non-recevoir est soulevée par M. [A] [U] qui sollicite l'irrecevabilité de l'appel formé par Mmes [V] [U] et [B] [G] pour défaut du droit d'agir en raison du défaut d'intérêt.
Cette fin de non-recevoir, née de l'appel formée par l'appelante, n'a pas déjà été tranchée par le juge de première instance et n'est pas de nature à remettre en cause le jugement de première instance, de telle sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher celle-ci dans le cadre du présent incident.
Sur la fin de non recevoir:
Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
Une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies.
En l'espèce, M. [N] [U] est décédé à [Localité 8], le 8 décembre 1982 laissant pour recueillir sa succession :
- son conjoint survivant, Mme [H], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, légataire de la quotité disponible aux termes d'un testament en date du 24 octobre 1965,
- M. [I], Mme [V] et M. [A] [U], ses trois enfants issus de sa première union avec Mme [G] [B],
- Mme [P] [U], sa fille issue de son union avec Mme [H].
Au décès de M. [U], sa communauté de biens avec sa première épouse n'avait pas été liquidée de sorte que Mme [G], Mme [H] et les quatre enfants du de cujus se sont retrouvés en indivision sur l'ensemble des biens successoraux.
Par acte authentique en date du 25 juin 1998, Mme [E] [H] et sa fille Mme [P] [U] ont cédé à M. [I] [U], Mme [V] [U] et M. [A] [U], tous les droits mobiliers et immobiliers leur revenant dans la succession de M. [N] [U] moyennant respectivement le prix de 65 000 francs et 135 000 francs.
Sont en indivision sur les biens immobiliers successoraux: Mme [B] [G] et ses trois enfants, MM. [I] et [A] [U] et Mme [V] [U],
S'agissant du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, il est en indivision entre MM. [I] et [A] [U] et Mme [V] [U] seulement, et est exploité par la société Ex Aequo dont M. [A] [U] est unique associé.
Par exploit du 10 mai 2011, M. [A] [U] a assigné Mme [G], M. [I] [U] et Mme [V] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de leur indivision successorale et que soit désigné un expert.
Par jugement en date du 12 juin 2012, le tribunal a ordonné le partage de l'indivision successorale et, avant dire droit, désigné Mme [O] en qualité d'expert avec une mission complète pour l'évaluation de l'actif indivis et du passif successoral, et des comptes indivision.
Mme [G] et Mme [V] [U] ont relevé appel de ce jugement et, par arrêt en date du 22 janvier 2015, la cour d'appel a mandaté Mme [O] pour :
- l'évaluation, à la date de l'expertise, du cabinet d'expertise comptable et de
commissariat aux comptes, ainsi que de ses fruits et revenus, améliorations, plus-values, impenses etc'
- le chiffrage de la rémunération de l'indivisaire ayant géré ce cabinet.
Mme [O] a déposé son rapport le 19 janvier 2018 après s'être adjoint un sapiteur, M. [Z], expert comptable.
Par jugement le jugement attaqué en date du 24 février 2021, le tribunal judiciaire a notamment :
- attribué le fonds libéral d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à M. [A] [U] pour une valeur de 600 000 €
- porté la somme de 71 500 € au débit du compte d'indivision de M. [A] [U] au titre du bénéfice répartissable du fonds libéral.
En l'espèce le tribunal a fixé « le bénéfice du fonds libéral indivis redistribuable à 71 500 € » conformément au rapport d'expertise de Mme [O] et aux conclusions de son sapiteur, M. [Z], après avoir relevé que MM. [A] et [I] [U] « demandaient tous deux au tribunal de chiffrer à ce montant la créance de l'indivision au titre des bénéfices du fonds libéral, sans opposition de Mmes [V] [U] et [B] [G] ».
Mmes [G] et [U] avaient, dans leurs conclusions devant le tribunal exposé ( page 15 de leurs conclusions):
'Monsieur [X] [Z] a retenu une évaluation des parts au regard de la valeur qui serait obtenue par la cession du cabinet à un taux de 'l00 % des honoraires mais avec une perte de clientète de l'ordre de 15 % ;
ll a proposé une valeur de 600.000 € ;
Les concluantes acquiescent à ce montant tout en regrettant que Monsieur [Z] n'aít pas répondu à la demande de la Cour d'AppeI qui était de « proposer un chiffrage de la rémunération de l'indivisaire ayant géré ce cabinet d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes depuis la fin de la mission de l'administrateur judiciaire
commis, Monsieur [W] ;
Si le Tribunal venait à repondre à cette demande, il conviendrait de suivre le raisonnement de l'expert dans son rapport; Ainsi, le gain de productivité réalisé pourrait se calculer à partir de l'augmentation de la rémunération du gérant 225.000 -120.000= 105.000 € ;
Dans cette hypothèse de partage du gain de productivité, ii serait envisageable de retenir un plafond de rémunération décent de 150.000 € annuel outre la moitié du gain de productivité réalisé de 52.500 € ce qui représente un montant annuel de 202.500 € soit un versement à Monsieur [A] [U] pour les trois exercices de 679.500 - 607.500 € = 71.500 € (v page 16 ligne 17 du rapport de M [Z] );
et au dispositif de leurs conclusions elles demandaient de voir:
'Homologuer le rapport d'expertise déposé par Mme [O] à l'exception de la valeur retenue pour l'immeuble sis [Adresse 5]'
Mmes [B] [G] et [V] [U] ont relevé appel le 24 mars 2021 du jugement rendu le 24 février 2021 sur le chef de dispositif ayant 'porté la somme de 71 500 € au débit du compte d'indivision de M. [A] [U]'demandant qu'elle soit portée à la somme de
328 068 €.
Elles arguent qu'il est nécéssaire d'actualiser cette somme au vu de l'ancienneté du rapport d'expertise cependant force est de constater qu'elles ont acquiescé à ce montant et n'ont en rien succombé de ce chef en première instance où elles n'avaient pas formé une telle demande.
Leur appel sur ce chef sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés pour être joints au fond sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel formé par Mmes [B] [G] et [V] [U] sur le chef de dispositif ayant 'porté la somme de 71 500 € au débit du compte d'indivision de M. [A] [U]'
- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservons les dépens qui seront joints au fond.
Rappellons que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 27 février 2024 avec une clôture prévue le 12.02.2024.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
C. CENAC C.GUENGARD
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