La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2022 | FRANCE | N°20/03711

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 avril 2022, 20/03711


22/04/2022



ARRÊT N° 2022/277



N° RG 20/03711 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4CR

CP/KS



Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 19/00274)

M MISPOULET

SECTION ACTIVITES DIVERSES

















[G] [C]





C/



SAS YMCA SERVICES





































<

br>


























CONFIRMATION



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [G] [C]

18 bis rue des cyclamens - app 31 - bâtiment...

22/04/2022

ARRÊT N° 2022/277

N° RG 20/03711 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4CR

CP/KS

Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 19/00274)

M MISPOULET

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[G] [C]

C/

SAS YMCA SERVICES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [G] [C]

18 bis rue des cyclamens - app 31 - bâtiment C27

31500 Toulouse

Représenté par Me Elodie ZIEBA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026297 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

SAS YMCA SERVICES

13 avenue Edouard Serrés

31773 COLOMIERS Cedex

Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [C] a été embauché du 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017 par la SAS YMCA Services en qualité d'opérateur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

À compter du 23 décembre 2017, M. [C] a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur.

Le 22 juin 2018, le médecin du travail a indiqué que M. [C] était apte à son poste aménagé de façon à limiter les contraintes vertébrales et les manutentions manuelles, étude de poste à prévoir, à revoir dans un mois.

Le 10 juillet 2018, le médecin du travail a confirmé son aptitude avec les réserves suivantes : apte à un poste de façon à limiter les manutentions manuelles, les contraintes vertébrales et la station débout prolongée. Il est conseillé de limiter les tâches de nettoyage des bureaux en raison de la position debout prolongée et du port de charges (manutention des caisses de papier à recycler. Peut effectuer les tâches de nettoyage de l'environnement de l'avion au balai et avec l'auto-laveuse. En attente du retour de l'employeur sur cette demande d'aménagement de poste).

Par courrier remis en main propre contre décharge du 28 septembre 2018, un rappel à l'ordre a été notifié à M. [C].

Après avoir été convoqué par courrier du 30 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 décembre 2018, reporté au 3 janvier 2019 en raison des arrêts de travail, M. [C] a été licencié par lettre du 9 janvier 2019 pour faute grave.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 janvier 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-dit que le licenciement de Monsieur [G] [C] repose sur une faute grave,

-en conséquence :

*rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [C],

*dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

*laissé les dépens éventuels à charge de Monsieur [C].

Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 15 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [C] demande à la cour de :

-réformer le jugement dont appel,

en conséquence :

*constater que le licenciement de M. [C] est nul, et en conséquence :

*condamner la société YMCA Services à lui payer les sommes suivantes :

-504,27 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-1 512,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 151,28 € de congés payés afférents,

-18 153,60 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-10 000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

*1 800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 30 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS YMCA Services demande à la cour de :

-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

-déclarer irrecevables et/ou infondées les demandes de M. [C],

-débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,

-condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2022.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la société YMCA Services à son obligation de sécurité

M. [C] demande 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement de la société YMCA Services à son obligation de sécurité, soutenant que cette dernière n'a pas procédé aux aménagements de poste préconisés par le médecin du travail.

La société YMCA Services s'y oppose et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande expliquant qu'elle a aménagé le poste de travail de M. [C] conformément aux avis du médecin du travail et qu'elle produit des pièces en faisant la preuve.

La cour adopte les motifs pertinents du jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages et intérêts après avoir relevé que la société YMCA Services démontrait par

les pièces versées aux débats avoir respecté les préconisations du médecin du travail relatives à l'aménagement du poste de M. [C].

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement

M. [C] demande à la cour, comme il avait demandé au conseil de

prud'hommes , de déclarer nul son licenciement intervenu par application de

l'article L. 1226-9 du code du travail.

Comme le conseil de prud'hommes, la cour constate que M. [C] est mal fondé à invoquer les dispositions protectrices du code du travail réservées aux accidentés du travail et aux victimes de maladies professionnelles alors qu'à l'époque de la rupture du contrat de travail, il était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé de la nullité du licenciement intervenu pour faute grave suivant lettre

du 9 janvier 2019 et d'allocation de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement

M. [C] conteste la prétendue faute grave alléguée par la société YMCA Services au soutien de son licenciement et soutient que les faits allégués par l'employeur ne sauraient constituer une faute grave privative des indemnités de rupture.

La société YMCA Services rétorque que les faits fautifs sont parfaitement démontrés par les pièces qu'elle verse aux débats de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la réalité de la faute grave justifiant le licenciement de M. [C].

M. [C] a été licencié par lettre du 9 janvier 2019 pour les faits suivants :

' Vous avez adopté, à plusieurs reprises, un comportement irrespectueux, agressif et menaçant à l'égard de l'un des responsables d'une entreprise co-traitante, de l'une de vos collègues de travail et de votre hiérarchie.

En effet, le lundi 26 novembre 2018, l'un des responsables de l'entreprise co-traitante intervenant au sein de la même entreprises cliente (Airbus) vous a fait une remarque sur la qualité de votre travail. En réponse, vous vous êtes emporté et avez adopté à son égard un ton agressif et méprisant en indiquant, que c'était le team leader d'Airbus qui salissait volontairement votre zone de travail.

Suite à cette altercation, vous avez, de façon inadaptée, interpellé directement un responsable de l'entreprise Airbus en lui exigeant de recadrer le team leader qui aurait sali volontairement votre zone de travail.

À nouveau, le mercredi 28 novembre 2018, vous avez eu un comportement déplacé en agressant verbalement une de vos collègues au motif qu'elle n'effectuait pas une de vos requêtes dans l'immédiat.

Suite à ces événements précédemment cités, une convocation à entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. A réception de ce courrier,

le 4 décembre 2018, vous avez appelé votre responsable d'activité, en exigeant, sur un ton menaçant, des explications quant à la convocation reçue. Lors de la conversation téléphonique, vous avez menacé physiquement tant votre responsable d'activité que votre manager technique.

Enfin, le même jour, alors que votre manager technique vous a contacté par téléphone afin de connaître les raisons de votre absence à votre poste de travail, vous lui avez répondu d'un ton agressif et menaçant ne pas vouloir lui indiquer ou vous vous trouviez.

De tels manquements aussi graves sont intolérables et sont en totale contradiction avec les principes que nous défendons de professionnalisme et de respect des personnes.

Préjudiciables au bon fonctionnement de notre établissement, vos manquements nuisent également à la crédibilité et à l'image de notre entreprise et rendent dès lors la poursuite de votre contrat de travail totalement impossible même pendant un préavis. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis et sans indemnité. '

C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu la réalité de la faute grave reprochée à M. [C].

Y ajoutant, elle estime que, non seulement les faits reprochés ne permettaient pas que M. [C] soit maintenu à son poste, notamment pour exécuter le préavis, mais encore qu'en raison des faits de propos menaçants réitérés à l'égard de son manager technique, de sa collègue de travail, de son responsable d'activité, ils empêchaient la poursuite du contrat de travail liant les parties de sorte que la faute grave est parfaitement caractérisée.

Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a a rejeté les demandes de M. [C] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement.

Sur le surplus des demandes

M. [C] qui perd le procès devant la cour sera condamné aux dépens sans qu'il soit justifié, eu égard à la situation respective des parties, de faire application

de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] aux dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03711
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;20.03711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award