La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2022 | FRANCE | N°20/03499

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 avril 2022, 20/03499


22/04/2022



ARRÊT N° 2022/274



N° RG 20/03499 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3J7

CP/KS



Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01914)

M [F]

SECTION INDUSTRIE



















S.A.S. SOCIETE PLASTIQUES DU MIDI (SOPLAMI)





C/



[N] [K]

[V] [K]

[G] [K]

[Z] [K]

































































INFIRMATION





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1





***



ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX



***





APPELANTE



S.A.S. SOCIET...

22/04/2022

ARRÊT N° 2022/274

N° RG 20/03499 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3J7

CP/KS

Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01914)

M [F]

SECTION INDUSTRIE

S.A.S. SOCIETE PLASTIQUES DU MIDI (SOPLAMI)

C/

[N] [K]

[V] [K]

[G] [K]

[Z] [K]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE PLASTIQUES DU MIDI (SOPLAMI)

100 Rue Eric Tabarly Zac Clément Ader

31600 MURET

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuel CAULIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [N] [K] ès qualités d'ayant droit de Mme [D] [U]

13, Rue du Clos Joli - Apt 3

31870 LAGARDELLE SUR LEZE

Représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [K] ès qualités d'ayant droit de Mme [D] [U]

10, Allée de la Bresse

31770 COLOMIERS

Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [K] ès qualités d'ayant droit de Mme [D] [U]

21, Avenue Antonin Trinqué

31410 CAPENS

Représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [K] ès qualités d'ayant droit de Mme [D] [U]

1, Rue des Fontaines

31410 CAPENS

Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [U], épouse [K], a été embauchée le 22 décembre 2000 par la SAS Société Plastiques du Midi (en abrégé Soplami) en qualité d'agent de finition suivant contrat de travail à durée déterminée, converti en contrat à durée indéterminée le 11 juin 2002.

Le 24 juillet 2015, Mme [K] a été placée en arrêt de travail.

Le 17 août 2015, Mme [K] a été déclarée apte à la reprise de son poste sous réserve de respecter certaines contre-indications.

Le 4 mars 2016, à la suite d'une visite périodique, Mme [K] a été déclarée apte en poste alternant station assise et debout et prohibant toute posture accroupie ou à genoux et contre indiquant le port de chaussures de sécurité.

Le 7 mars 2016, Mme [K] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2016.

Le 24 mai 2016, un avertissement a été notifié à Mme [K] en raison des plaintes de ses collègues sur son manque de rigueur, ces derniers faisant état des difficultés à travailler avec elle.

Le 30 mai 2016, Mme [K] a contesté les motifs de cet avertissement.

Après avoir été convoquée, par courrier du 6 juillet 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [K] a été licenciée par courrier du 21 juillet 2016 pour cause réelle et sérieuse au motif de propos injurieux et irrespectueux portant atteinte à la dignité de ses collègues.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 novembre 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Mme [K] étant décédée le 23 septembre 2018, l'action a été reprise par ses ayants-droit, M. [Z] [K], son époux, et ses enfants, M. [V] [K] et Mmes [N] et [G] [K].

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Plastiques du Midi à payer à M. [V] [K] et à Mmes [N] [K] et [G] [K], en leur qualité d'héritiers de Madame [D] [U], les sommes suivantes :

- 5 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Plastiques du Midi aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Soplami a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 1er septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Société Plastiques du Midi demande à la cour :

-d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

statuant à nouveau :

*juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

*débouter la succession de Mme [K] de l'intégralité de ses demandes et prétentions tant en intimée qu'en appelant incident,

*condamner la succession de Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 3 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] [K], M. [V] [K], Mme [G] [K] et M. [Z] [K], ès qualités d'ayants droit de Mme [D] [U], demandent à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Soplami à verser à M. [V] [K] et Mmes [N] et [G] [K], la somme

de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Soplami au paiement au profit de M. [V] [K] et Mmes [N] et [G] [K] de la somme de 5 350 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en conséquence, et statuant à nouveau :

*les recevoir en leur appel incident,

*débouter la société Soplami de ses entières demandes,

*condamner cette dernière à payer à M. [V] [K] et Mmes [N] et [G] [K], venant aux droits de leur mère décédée, la somme

de 10 696,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance,

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement aux termes desquels il est expressément fait référence, reproche en substance à Mme [K] d'avoir adopté une attitude inadmissible envers ses collègues de travail en

- traitant une collègue de 'demeurée', une autre de 'petite merdeuse', une troisième de 'gauchère' qui ne sait rien faire sans en référer à sa leader,

- colportant une rumeur selon laquelle deux collègues de travail s'isoleraient pour se retrouver seuls en intimité,

- proférant des menaces envers les salariés alertant l'employeur de son comportement,

- suivant des collègues aux toilettes pour les observer,

- critiquant ses collègues de travail en tentant de les monter les uns contre les autres,

ces faits rendant difficile la poursuite du travail de ses collègues et pesante l'ambiance au travail et expliquent le refus de cooptation de Mme [K] par ses collègues de travail.

Elle rappelle le passé disciplinaire de Mme [K] et termine en indiquant que la faute grave n'a pas été retenue eu égard à l'ancienneté de Mme [K] dans l'entreprise.

La société Soplami établit la réalité des propos irrespectueux tenus par Mme [K] envers ses collègues et les conséquences de la tenue de ses propos sur la poursuite du travail de ses collègues et la réalité de l'atmosphère pesante par 5 attestations régulières en la forme, circonstanciées, de ses collègues de travail qui dénoncent :

- Mme [P], son manque d'implication et de motivation dans son travail, son esprit négatif et ses plaintes ; ses propos envers ses collègues traitées de : ' demeurée', 'gauchère' car elle ne sait rien faire sans l'aide de sa leader, 'petite merdeuse' qui croit lui apprendre le travail et qui rapporte qu'elle en dort mal la nuit et que la situation est devenue difficile à vivre moralement ;

- Mme [L], le mauvais esprit et le caractère désagréable de Mme [K] qui cherche à monter les uns contre les autres, le témoin indiquant avoir été blessée et énervée à cause de son comportant et relatant avoir été traitée de 'demeurée' et d'autres collègues de 'merdeuses', l'atmosphère devenant intenable depuis l'entretien de Mme [K] avec le dirigeant de l'entreprise ;

- Mme [B], des plaintes permanentes de Mme [K] sur l'entreprise et ses collègues, ses insultes à l'égard de ses collègues, [M] étant traitée de 'gauchère', une équipière de 'demeurée', ses ragots sur deux collègues passant leur temps à s'isoler pour s'embrasser, ses menaces sur la direction qu'elle va 'faire cracher' et relatant une ambiance tendue et pesante rendant difficile le fait d'aller travailler ;

- Mme [W], un comportement qui s'est aggravé depuis l'entretien avec la direction du 24 mai 2016, son dénigrement des collègues, des propos sur une collègue gauchère, sur un collègue [A] qui fricote avec [O], une autre collègue, des critiques de la nouvelle leader [S] qui 'fout la merde', des insultes sur elle-même, traitée de 'petite merdeuse', le fait qu'elle suive ses collègues aux toilettes pour les observer, ses menaces envers [I], autre collègue du groupe, en cas d'attestation remise à l'employeur, le tout entraînant l'impossibilité de continuer à travailler avec Mme [K], son attitude étant insoutenable ;

- M. [H], une rumeur sur son compte et celle de sa compagne relatant des absences de leur poste pour se retrouver seuls.

Face à ces attestations circonstanciées, les consorts [K]

produisent 4 attestations d'anciens salariés de l'entreprise, dont une a quitté l'entreprise en 2012 et les autres entre juin 2015 et mai 2016, qui font état du bon comportement professionnel de Mme [K] et de sa bonne implication au travail.

La cour estime que ces attestations ne contredisent pas valablement le contenu des 5 attestations produites par l'employeur qui font la preuve des insultes, du dénigrement de Mme [K] et des conséquences de son attitude sur l'ambiance au travail.

Le prétendu lien de causalité entre l'état de santé de Mme [K] et son licenciement n'est pas plus démontré, la production d'une déclaration d'aptitude au poste avec réserves du médecin du travail et d'arrêts de travail étant insuffisante à en faire la preuve.

La tenue répétée de propos injurieux envers ses collègues de travail et l'attitude délétère de Mme [K] au sein de l'équipe de travail, notamment par ses critiques de sa responsable, entraînant pour ses collègues de travail des difficultés à supporter l'ambiance au travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'une salariée s'étant déjà vu notifier, le 24 mai 2016, un avertissement qu'elle a contesté mais dont ses ayants droit ne demandent pas l'annulation.

Le jugement déféré qui a été rendu hors la comparution de la société Soplami sera infirmé sur le licenciement.

La cour, statuant à nouveau, rejettera les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des consorts [K].

Sur le surplus des demandes

Le jugement entrepris sera encore infirmé sur les dépens, les consorts [K] perdant le procès, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, ces derniers seront condamnés aux dépens sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [D] [U], épouse [K], revêt une cause réelle et sérieuse,

Déboute les consorts [K] de toutes leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts [Z], [V], [G] et [N] [K] , ès qualités d'ayants droit de Mme [D] [U] épouse [K], aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03499
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;20.03499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award