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22/04/2022 | FRANCE | N°20/00237

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 22 avril 2022, 20/00237


22/04/2022



ARRÊT N°22/212



N° RG 20/00237 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNHJ

MT/VM



Décision déférée du 20 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 17/22112

M. ESTEBE

















[I] [C]





C/



[F] [U]





























































REFORMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [I] [C]

1 Rue de Lombrives

31130 QUINT-FONSEGRIVES



Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau...

22/04/2022

ARRÊT N°22/212

N° RG 20/00237 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNHJ

MT/VM

Décision déférée du 20 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 17/22112

M. ESTEBE

[I] [C]

C/

[F] [U]

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [C]

1 Rue de Lombrives

31130 QUINT-FONSEGRIVES

Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [F] [U]

3 Chemin des Ecoles

31570 LANTA

Représentée par Me Morgane BANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

M. DUBOIS, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [C] et Mme [F] [U] ont vécu en union libre à compter de l'année 2007.

Par acte de donation établi par voie notarié en date du 2 septembre 2009, les parents de Mme [U] lui ont cédé une parcelle de terrain à bâtir sise 5B Rue du Pigeonnier à Dremil-Lafage (31).

Le couple a souscrit trois emprunts immobiliers en octobre 2009 aux fins de faire édifier sur la parcelle pré-citée le domicile conjugal pour un montant total de 152 445 euros.

Ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 août 2010 enregistré auprès du greffe du tribunal d'instance de Toulouse.

Ils ont vécu dans le domicile conjugal ainsi édifié à compter de l'année 2011.

De leur relation sont issus deux enfants:

- [R] [C] née le 18 février 2010

- [Y] [C] née le 24 février 2014.

Par demande conjointe en date du 21 avril 2015, Mme [U] et M. [C] ont rompu le pacte civil de solidarité les liant.

Mme [U] a procédé à la vente du domicile conjugal en janvier 2016 pour un montant de 295 000 euros.

*

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2017, M. [C] a assigné Mme [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse en paiement sur le fondement des articles 1371 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- rejeté les demandes de M. [C] ;

- condamné M. [C] à payer 3 000 euros à Mme [U] au titre des frais de défense ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné M. [C] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

*

Par déclaration électronique en date du 20 janvier 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté M. [C] dans ses demandes de condamnation de Mme [U] à la somme de 23 891,73 euros et de 3 847,50 euros et, à titre subsidiaire, de sa demande de condamnation à une somme de 32 226,25 euros,

- condamné M. [C] à un article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

*

Par conclusions en date du 1er septembre 2020, Mme [U] a formé un appel incident sur le rejet de sa demande visant à dommages et intérêts pour procédure abusive.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimée reçues le 4 janvier 2022, Mme [U] demande à la cour de bien vouloir :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées,

Chefs du jugement critiqués,

- « Rejette les autres demandes » faisant référence à la demande de condamnation formulée par Mme [U] ;

Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles,

- rejeter la demande de M. [C] tendant à dire et juger que la somme de 42.452,17 euros portera intérêts de droit comme irrecevable ;

- rejeter la demande de M. [C] tendant à voir condamner Mme [U] à la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil ;

Sur la confirmation du jugement rendu le 20 novembre 2019,

- confirmer le jugement en date du 20 novembre 2019 en ce qu'il a considéré que la demande de M. [C] ne satisfait pas aux conditions de l'enrichissement injustifié ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sommes réglées par M. [C] n'excèdent pas la participation normale à la vie courante ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [C] ne détient aucune créance à l'encontre de Mme [U] ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conséquent,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la réformation du jugement rendu le 20 novembre 2019,

- condamner M. [C] à verser à Mme [U] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;

En toutes hypothèses,

- condamner M. [C] à payer à Mme [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

*

Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 21 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de bien vouloir :

- recevoir l'appel de M. [C] comme recevable et juste au fond,

- réformer la décision dont appel en son intégralité,

- condamner Mme [U] à régler à M. [C] la somme de 42 452,17 euros représentant l'appauvrissement sans cause de M. [C],

- dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de sa demande soit à compter du 29 juin 2016,

- condamner Mme [U] à régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- réformer la décision entreprise,

- condamner Mme [U] à verser à M. [C] au titre des travaux réalisés sur l'immeuble en propre de Mme [U] une somme de 50 000 euros,

- condamner Mme [U] à régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 janvier 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande visant à faire produire intérêts de droit à la somme sollicitée par l'appelant suite à l'enrichissement injustifié allégué de Mme [U] à compter de la demande de l'appelant :

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande visant à faire produit intérêt de droit à une somme dont le règlement est sollicité constitue l'accessoire de la demande principale de règlement de sorte que la prétention n'est pas nouvelle, et par voie de conséquence, recevable en cause d'appel.

Le rejet de la demande d'irrecevabilité de cette prétention sera prononcé.

Sur la recevabilité de la demande visant au règlement d'une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil :

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

M. [C] sollicite en cause d'appel, à titre subsidiaire, le règlement par Mme [U] d'une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil.

Cette prétention tend à la même fin, par un moyen distinct et nouveau, autorisé en cause d'appel en tout état de cause, que celle fondée sur l'enrichissement injustifié soit les dispositions de l'article 1303 du code civil.

Si cette demande n'est donc pas nouvelle, le principe de concentration des prétentions, fûssent-elles subsidiaires, dans les premières conclusions des parties, déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, s'impose néanmoins, à peine d'irrecevabilité.

Or, cette prétention ne figure pas au dispositif des conclusions établies en date du 2 juin 2020 fixant l'objet du litige du côté de l'appelant.

En conséquence, cette demande sera jugée irrecevable.

Sur l'enrichissement injustifié portant sur le montant du règlement des échéances du prêt immobilier du domicile conjugal entre mai 2011 (date de la 1ère échéance) et avril 2015 et du règlement des frais de travaux :

Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en conséquence et en l'absence de convention contraire supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un PACS s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Aux termes de l'article 515-5-2 du code civil, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire les deniers perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit, les biens créés et leurs accessoires, les biens personnels.

Enfin, aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Il revient dès lors au demandeur de rapporter la preuve de son appauvrissement et celle de l'enrichissement de l'autre concubin. Il doit également démontrer une corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement et le fait que celui-ci soit sans fondement ni justification.

Ainsi que l'observe justement Mme [U], lorsque, comme en l'espèce, l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, la participation aux travaux ou le remboursement des emprunts ayant permis de financer l'édification et l'aménagement de l'immeuble constitue une charge de la vie commune.

Il résulte des pièces transmises par les parties que les revenus du couple sur la période de vie commune étaient constitués à 36 % par les revenus de Mme [U] et 64 % par les revenus de M. [C] (pièce n°18 à 22). Il est acquis que chacun a participé à concurrence de la moitié du remboursement des emprunts immobiliers. M. [C] n'établit, eu égard à ses revenus qui étaient supérieurs à ceux de Mme [U], aucun excès contributif, pas plus en faisant état de sommes portant par exemple sur le règlement de l'abonnement Canal +, d'abonnements EDF ou de menus achats dans divers magasins de bricolage pour des travaux intérieurs de la maison, à les supposer établis, d'un montant de 6950 euros.

M. [C] n'a en effet pas eu à dépenser de sommes pour se loger sur la période de 2011, date d'entrée dans les lieux, à 2015, date de la séparation. Au demeurant, la somme moyenne ainsi investie de l'ordre de 400 euros par mois, correspond à moins de la moitié du loyer qu'il occupera, après la rupture, avec sa nouvelle compagne d'un montant de 1100 euros selon les relevés bancaires produits par l'appelant (pièce n°23).

Il sera dès lors retenu que les versements effectués au titre du financement de l'immeuble de son ex-compagne, dont le caractère propre est effectivement incontestable par voie d'accession, l'ont été en exécution de sa participation aux charges de la vie commune, et par voie de conséquence, que M. [C] ne peut valablement soutenir, ni qu'il s'est appauvri, ni que son appauvrissement était dépourvu de cause, tenant les conditions de son logement et l'intérêt qu'il en retirait.

Il sera ainsi débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil, ce chef de dispositif étant dès lors confirmé.

Sur l'enrichissement injustifié portant sur le montant du règlement de la taxe foncière entre l'année 2013 et l'année 2015 :

Aux termes de l'article 1380 du Code Général des Impots, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle n'est donc due que par le propriétaire du bien désigné au 1er janvier de chaque année.

Si M. [C] justifie du règlement de la taxe foncière du domicile conjugal, bien propre de Mme [U], entre 2013 et 2015 en produisant ses relevés de compte bancaire, les débits bancaires tels que mentionnés sur les relevés concernent de façon indistincte le règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation du bien en question, M. [C] étant en revanche bien assujetti au règlement de cette dernière.

M. [C] ne produit pas les avis d'imposition locaux sur cette période de sorte que le montant correspondant strictement à la taxe foncière réglée par ses soins et seul susceptible de qualifier un enrichissement injustifié de Mme [U] n'est donc ni déterminable ni chiffrable.

Dans ces conditions, la demande de M. [C] sera donc rejetée et le premier juge confirmé en ce sens.

Sur l'enrichissement injustifié portant sur le montant du règlement des échéances du prêt immobilier entre mai 2015 et décembre 2015 soit la somme de 3847,50 euros :

Il est acquis aux débats que M. [C] a continué de rembouser l'emprunt immobilier huit mois après la rupture du PACS intervenu en date du 21 avril 2015 avec Mme [U] et ce jusqu'au mois de décembre 2015 pour un montant de 3847,50 euros (pièce n°23).

Pas plus en première instance qu'en cause d'appel, M. [C] ne fournit d'explications sur la poursuite de ce remboursement, qu'il a ensuite cessé dans des circonstances non précisées, le premier juge en déduisant une intention libérale laquelle était alors soulevée par Mme [U], ce qui n'est plus le cas en cause d'appel, Mme [U] restant taisante sur ce point.

Aux termes de l'article 893 alinéa 2 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou droits au profit d'une autre personne et il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

L'intention libérale doit être prouvée par celui qui s'en prévaut, tout transfert de droit étant présumé avoir une cause onéreuse. Mme [U] n'établit pas l'intention libérale de M. [C], de plus fort alors que la vie commune était rompue.

M. [C] la conteste bien que s'en tenant à une dénégation générale non réellement développée dans ses écritures.

Dans ces circonstances, si M. [C] a satisfait à ses obligations contractuelles jusqu'à l'apurement du prêt par Mme [U], effectivement intervenu le 21 janvier 2016 (pièce n°24), il n'en demeure pas moins que Mme [U] s'est enrichie durant cette période par ce règlement non justifié à son égard.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [U] à régler à M. [C] la somme de 3847,50 euros à ce titre, infirmant partiellement le premier jugement de ce chef.

Il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2016 adressée par M. [C] à Mme [U] eu égard à la teneur de celle-ci, ne faisant référence qu'à une demande de 'proposition de récompense sur la maison familiale' à formuler par Mme [U], sans précision spécifique sur le montant de l'indemnité finalement accordée en cause d'appel.

Sur la demande de règlement de sommes fondée sur les articles 515-7 et 1469 du code civil :

Comme rappelé pertinemment par le premier juge, ces dispositions se limitent à fixer une méthode d'évaluation d'une créance entre concubins et ne constituent pas un fondement de créance de sorte que c'est à bon droit que le premier juge, qui sera ainsi confirmé en ce sens, a débouté M. [C] de sa demande sur ce fondement.

Quant aux dispositions de l'article 1469 du code civil, elles reposent également sur une méthode d'évaluation d'une récompense et sont donc sans lien avec le présent litige.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.

Ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce et Mme [U] sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

statuant dans les limites de sa saisine :

- rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des prétentions de M. [C] portant sur la production des intérêts de droit des sommes demandées à compter de la mise en demeure du 29 juin 2016 ;

- déclare irrecevable la demande de paiement de M. [C] fondée sur les dispositions de l'article 555 du code civil ;

- infirme partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a :

- rejeté M. [C] dans ses demandes de condamnation de Mme [U] à la somme de 23 891,73 euros et de 3 847,50 euros et, à titre subsidiaire, de sa demande de condamnation à une somme de 32 226,25 euros,

statuant à nouveau du chef de jugement partiellement infirmé :

- condamne Mme [F] [U] à régler à M. [I] [C] la somme de 3847,50 euros (trois mille huit cent quarante sept euros et cinquante centimes) ;

- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

- confirme pour le surplus ;

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. TACHON C. GUENGARD .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/00237
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;20.00237 ?
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