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19/04/2022 | FRANCE | N°20/01940

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 avril 2022, 20/01940


19/04/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01940

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUT7



CR/ND



Décision déférée du 01 Juillet 2020

TJ de FOIX



19/00711



Mme [U]

















[A] [W]





C/



[P] [W]

















































CONFIRMATION PARTIELLE








Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [A] [W]

3 Impasse du Château d'Eau

11320 LA BASTIDE D'ANJOU

Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au b...

19/04/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01940

N° Portalis DBVI-V-B7E-NUT7

CR/ND

Décision déférée du 01 Juillet 2020

TJ de FOIX

19/00711

Mme [U]

[A] [W]

C/

[P] [W]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [A] [W]

3 Impasse du Château d'Eau

11320 LA BASTIDE D'ANJOU

Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

Madame [P] [W]

8, allée de la source d'Aunac

09200 SAINT GIRONS

Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.014726 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 13 février 1969, M. [A] [W] et Mme [P] [W] épouse [B] ont reçu à titre de donation-partage la nue propriété de divers biens immobiliers appartenant à M. [H] [X] sis dans l'Aude, réserve d'usufruit étant faite au profit de ce dernier depuis décédé.

Mme [P] [W] épouse [B] s'est ainsi vue attribuer la nue propriété d'une propriété rurale appelée Les Cariés, sise commune de Montferrand (Aude) pour 39ha 65 ca 71 ca avec le cheptel mort y attaché. M.[A] [W] s'est vu quant à lui attribuer la nue propriété d'une maison d'habitation avec dépendances, jardin et terrain sise à Labastide d'Anjou (11320), cadastrée section A Le Village sous les n°s 701 pour 10a 80 ca, 702 pour 23a 93 ca, et 703 pour 1a 68 ca, soit 36 a 41 ca au total, ainsi qu'une propriété rurale appelée « Giron » comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation et diverses parcelles sises même commune pour un total de 30 h 76 a 60 ca et le cheptel mort y attaché, dont deux parcelles cadastrées section A Le Village n° 15 pour 10a35ca et n° 17 pour 22 ares.

Revendiquant l'acquisition à titre de propriétaire d'une maison d'habitation sise 3 impasse du château à Labastide d'Anjou par acte notarié des 23 et 25 mars 1970, par acte d'huissier du 26 octobre 2016, Mme [W] a fait signifier sommation interpellative à M.[A] [W] aux fins de lui rappeler qu'il ne pouvait ignorer et disconvenir jouir à titre gratuit de ladite maison et qu'il devait quitter les lieux au 31 décembre 2016 pour qu'elle puisse procéder à sa vente, sauf à lui faire une proposition d'achat.

Par acte du 6 mars 2019, Mme [P] [W] a saisi le tribunal d'instance de Carcassonne aux fins de voir juger que M.[A] [W] et sa compagne Mme [R] [I] étaient occupants sans droit ni titre de la maison située 3 impasse du Château d'eau 11320 Labastide d'Anjou, de voir ordonner leur expulsion et de les entendre condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2019, après avoir remis au greffe le 19 juillet 2019 un acte d'inscription de faux ayant donné lieu à un procès-verbal du 23 juillet 2019, M. [A] [W] a fait assigner Mme [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir juger qu'il n'est pas le signataire de l'acte de vente dressé les 23 et 25 mars 1970 en l'étude de Me [D], notaire à Castelnaudary, et qu'il est en conséquence toujours propriétaire du bien situé 3 Impasse du Château d'eau 11320 Labastide d'Anjou au lieu-dit Village, cadastré alors section A 701, 702 et 703.

Par décision du 15 juillet 2019, le tribunal d'instance de Carcassonne a sursis à statuer sur la procédure d'expulsion dont il était saisi dans l'attente de l'issue de la procédure en inscription de faux initiée par M. [F] [X].

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

- débouté M. [A] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [A] [W] à payer la somme de 1.500 € à Mme [P] [W] à titre de dommages et intérêts ;

- condamné M. [A] [W] aux dépens.

Le premier juge a retenu que M.[F] [X] ne produisait aux débats qu'une seule pièce de comparaison susceptible d'établir le bien fondé de sa demande en inscription de faux, à savoir son livret militaire, et que la signature figurant sur ce dernier n'apparaissait pas fondamentalement dissemblable de celle de l'acte authentique ; que lors de la sommation interpellative du 26 octobre 2016 il avait indiqué que s'il ne pouvait acquérir le bien il s'engageait à le restituer au plus tard le 31 décembre 2016, affirmation incompatible avec sa prétention postérieure et actuelle de se comporter en propriétaire du bien au seul motif qu'il ne se souvenait pas être le signataire de l'acte notarié ; que le demandeur ne justifiait pas avoir réglé pendant plusieurs années la taxe foncière pesant sur le propriétaire contrairement à la défenderesse, et qu'il convenait de considérer qu'il était bien présent à l'acte et y avait apposé sa signature, la procédure d'inscription de faux étant sans fondement.

Par déclaration en date du 21 juillet 2020, M. [A] [W] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

DEMANDE DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 août 2020, M. [A] [W], appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

- dire et juger qu'il n'est pas le signataire de l'acte de vente dressé les 23 et 25 mars 1970 en l'étude de Me [D], notaire à Castelnaudary, et qu'il est en conséquence toujours propriétaire du bien situé au 3 impasse du Château d'eau 11320 Labastide d'Anjou, au lieu-dit le Village alors cadastré Section A 701, 702 et 703 ;

- condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la motivation du jugement serait lapidaire en ce qu'elle reposerait essentiellement sur les déclarations qu'il a spontanément faites auprès de l'huissier à l'occasion de la sommation interpellative du 29 juillet 2016 ainsi que sur le fait que la signature contestée n'est pas véritablement dissemblable de celle figurant dans son livret militaire, cela alors même que, de première part, à la date de l'acte litigieux il était appelé sous les drapeaux à la caserne de Toulouse Compans-Caffarelli dont il n'a été libéré que le 18 juillet 1970, de deuxième part, qu'il n'est pas indiqué dans l'acte qu'il aurait donné procuration et que, de troisième et dernière part, il est mentionné à l'acte que le prix de vente avait été payé en dehors de la comptabilité du notaire tandis que sa s'ur n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de ce paiement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, Mme [P] [W], intimée, appelante incidente, demande à la cour de :

- débouter M. [A] [W] de ses demandes ;

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [A] [W] ;

- accueillir son appel incident et, ce faisant, réformer la décision de première instance sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;

- statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices liés à cette procédure, sur le fondement de l'art. 1240 code civil;

- condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile ou sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- condamner M. [A] [W] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque tout d'abord les propos tenus par son frère à l'occasion de la sommation interpellative du 26 octobre 2016 et dans lesquels il avait indiqué à l'huissier que « si je ne peux pas acquérir le bien, je m'engage à le restituer au plus tard le 31 décembre 2016 ». Elle invoque ensuite le fait que sa qualité de propriétaire figure dans les documents émanant du service de la publicité foncière tandis qu'elle justifie du paiement des taxes foncières émises à son nom, avec une édition depuis 1981. Elle invoque enfin le fait que les allégations de son frère quant à la fausseté de la signature figurant dans l'acte de vente de 1970 ne sont étayées par aucune pièce ni élément de fait ayant un caractère probant dès lors que, d'une part, il ne verse aux débats que son livret militaire, sans fournir d'autre spécimen de signature permettant de procéder à une analyse comparative, et que, d'autre part, son séjour à la caserne de Toulouse Compans-Caffarelli à l'occasion de son service militaire n'est en rien incompatible avec l'obtention d'une permission pour se rendre à l'étude de Me [D] à Castelnaudary afin de participer à l'acte de vente. Elle ajoute en outre, au soutien de sa demande en dommages et intérêts, que la présente instance engagée par son frère n'est ni justifiée, ni bien fondée et qu'elle lui cause un important préjudice en raison de la suspension de la procédure d'expulsion pendante devant le tribunal d'instance de Carcassonne.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

Motifs de la décision :

Sur la procédure en inscription de faux

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1371 du code civil dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En l'espèce, il résulte des mentions figurant dans l'acte notarié des 23 et 25 mars 1970 instrumenté par Me [G] [D], notaire à Castelnaudary, par lequel M. [A] [W] a déclaré vendre à Mme [P] [F] [X] épouse [B] une maison d'habitation avec dépendances et terrain autour, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, comprenant en rez-de-chaussée cuisine, débarras, arrière-cuisine avec débarras et garage attenant, et au premier étage quatre chambres sans confort et un débarras, sise commune de Labastide d'Anjou (Aude) au lieu-dit Le Village, figurant au cadastre rénové section A sous les n°s 15 pour 10 a 35, 17 pour 22 ares, et 721 pour 6 a 57 ca représentant une contenance totale de 38 a 92 ca, précision étant faite que la parcelle cadastrée sous le n° 721 de la section A pour une contenance de 6 a 57 ca provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée sous le n° 702 de la section A d'une contenance totale de 23 a 93 ca suivant document d'arpentage n° 145 en date du 5 novembre 1969, et que la parcelle n° 702 section A restait la propriété du vendeur sous le n° 722 de la section A pour une contenance de 17 a 36 ca, que l'officier ministériel a personnellement constaté :

-la comparution personnelle de M. [A] [F] [X], né le 18 avril 1949 (20 ans), mineur émancipé suivant déclaration passée devant le juge des tutelles du tribunal d'instance de Castelnaudary le 13 février 1969 dont une expédition est demeurée annexée à l'acte de donation-partage dressé en la même étude le 13 février 1969, ainsi que celle de Mme [P] [W] épouse [B]

-l'apposition de la signature par les parties à l'acte après lecture faite,

le recto de chacune des pages de l'acte instrumenté ainsi que les mentions manuscrites rajoutées étant paraphé tant par le notaire que chacun des signataires.

Il appartient dès lors à M. [A] [W] qui dénie sa signature de démontrer qu'il n'en est pas l'auteur.

A ce titre, comme l'a justement relevé le jugement critiqué, la signature qui figure dans le livret militaire produit par l'appelant, datant de septembre 1967, n'apparaît nullement être fondamentalement différente de celle portée sur l'acte authentique des 23 et 25 mars 1970. Surtout, la signature qui figure dans l'acte notarié de donation-partage établi le 13 février 1969 comme émanant de [A] [W], auquel M. [A] [W] ne conteste pas avoir participé, document versé aux débats, est strictement similaire à celle figurant dans l'acte de vente des 23 et 25 mars 1970. En outre, les déclarations qu'il a faites spontanément à l'huissier à l'occasion de la sommation interpellative du 26 octobre 2016, à savoir « Si je ne peux pas acquérir le bien, je m'engage à le restituer au plus tard le 31/12/2016, j'autoriserai les visites moyennant d'être prévenu 48 heures à l'avance» corroborent la sincérité de l'acte notarié contesté.

Le fait que M. [A] [W] ait pu être appelé sous les drapeaux à l'époque de la signature de la vente contestée n'établit en rien l'invraisemblance d'avoir participé à l'acte grâce à une autorisation de sortie dès lors qu'il séjournait dans une caserne peu éloignée de l'étude du notaire instrumentaire, circonstance compatible avec l'absence de toute procuration. Par ailleurs, l'indication d'un paiement en dehors de la compatibilité du notaire reconnu reçu par le vendeur signataire qui en a donné quittance, procédé légal ayant simplement pour effet de priver ledit paiement de la force probante particulière attachée à l'acte authentique qui l'évoque, demeure étrangère à l'objet du présent litige.

Il résulte du tout que le faux allégué n'est pas caractérisé et que l'acte authentique des 23 et 25 mars 1970 a force probante de la vente immobilière consentie par M.[A] [W] au profit de Mme [P] [W] relativement aux biens qui y sont identifiés tels que ci-dessus rappelés dont M.[A] [W] ne peut revendiquer la propriété. Il convient juste de retenir que M.[A] [W] reste propriétaire section A de la commune de Labastide d'Anjou, lieu-dit le Village, de l'actuelle parcelle 722 supportant des bâtiments, issue de la division de l'ancienne parcelle 702, pour une superficie de 17 a 36 ca ainsi que, sans qu'il y ait de contestation sur ce point, de la parcelle 701 pour 10a 80 ca et de la parcelle 703 telles qu'attribuées par la donation-partage du 3 février 1969.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[A] [W] de ses prétentions tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'est pas le signataire de l'acte de vente des 23 et 25 mars 1970 en l'étude de Me [D] et qu'il est toujours propriétaire du bien situé 3 impasse du Château d'Eau à Labastide d'Anjou au lieu-dit Village anciennement cadastré section A n° 702 et de constater que sa propriété sur les biens sis même Commune, même section, même lieudit, sous les n°s 701 et 703 telle qu'acquise par donation partage du 3 février 1969 n'est pas concernée par l'acte de vente de mars 1970 et n'a pas fait l'objet de contestation.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le droit d'agir en justice ne saurait dégénérer en faute génératrice de responsabilité que s'il résulte des circonstances de la cause la caractérisation d'un abus dans l'exercice de ce droit, le simple mal fondé d'une action en justice ne pouvant suffire à caractériser un tel abus.

En l'espèce, M.[A] [W] n'a pu se méprendre sur la portée de ses droits de propriété subsistants ni sur l'authenticité de l'acte de vente des 23 et 25 mars 1970 passé en sa présence devant notaire, par lequel il s'était en pleine connaissance de cause et capacité dessaisi de partie de sa propriété dont il n'assumait plus au demeurant les charges foncières y afférentes depuis de nombreuses années. Son action en inscription de faux qu'il ne pouvait légitimement ignorer être vouée à l'échec, diligentée pour faire obstacle à la procédure d'expulsion engagée à son encontre en 2019 devant le tribunal d'instance de Carcassonne alors qu'il s'était engagé à libérer les lieux pour fin décembre 2016 suite à sommation interpellative, a généré pour Mme [P] [W] un préjudice certain dans la mesure où elle a constitué un obstacle à la réalisation de la vente du bien immobilier concerné, situation dont M.[A] [W] était informé depuis au moins juin 2011, et qu'elle s'est trouvée à partir de l'année 2019 dans une situation financière particulièrement délicate ainsi qu'il en est justifié.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués, faisant droit à l'appel incident sur ce point, de condamner M.[A] [W] à payer à Mme [P] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

M. [F] [X], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté M.[A] [W] de ses prétentions tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'est pas le signataire de l'acte authentique de vente des 23 et 25 mars 1970 passé en l'étude de Me [D], notaire à Castelnaudary, et qu'il est toujours propriétaire du bien situé 3 impasse du Château d'Eau à Labastide d'Anjou (11320) au lieu-dit Village anciennement cadastré section A n° 702, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Constate qu'il n'a pas été contesté que M.[A] [W] restait propriétaire section A de la commune de Labastide d'Anjou (11320) , lieu-dit le Village, de l'actuelle parcelle 722 supportant des bâtiments, issue de la division de l'ancienne parcelle 702, pour une superficie de 17 a 36 ca ainsi que des parcelles 701 pour 10a 80 ca et 703 telles qu'attribuées par la donation-partage du 3 février 1969, non concernées par l'acte de vente des 23 et 25 mars 1970

Condamne M.[A] [W] à payer à Mme [P] [W] épouse [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne M. [A] [W] aux dépens d'appel 

Condamne M. [A] [W] à payer à Mme [P] [W] épouse [B] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens

Le déboute de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

 

Le Greffier,Le Président,

N. DIABYC. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01940
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;20.01940 ?
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