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19/04/2022 | FRANCE | N°19/02925

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 avril 2022, 19/02925


19/04/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02925 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBTK

AMR/CD



Décision déférée du 23 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 17/01376)

Mme SEVILLA

















[R], [K] [C]





C/



[S] [C]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRET DU 19 AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANT



Monsieur [R], [K] [C]

6 Rue Espelette

33170 GRADIGNAN

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau...

19/04/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02925 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NBTK

AMR/CD

Décision déférée du 23 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 17/01376)

Mme SEVILLA

[R], [K] [C]

C/

[S] [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRET DU 19 AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [R], [K] [C]

6 Rue Espelette

33170 GRADIGNAN

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉ

Monsieur [S] [C]

'Cahuzac' les Montagnès

81200 MAZAMET

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT,Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 24 juin 1998, MM. [S] et [R] [C] ont notamment convenu :

- d'élargir à 7 mètres le chemin de servitude cadastré K 551 et 703 situées Domaine de Cahuzac à Mazamet (81200) appartenant à M. [S] [C] actuellement de 5 mètres, l'assiette de cet élargissement de deux mètres étant prise sur les parcelles K 550 et 616 situées en bordure du chemin et appartenant à M. [S] [C] (article 4),

- de la cession gratuite par M. [S] [C] à M. [R] [C] de la propriété du chemin cadastré K551 et 703 élargi à 7 mètres en échange d'une servitude de passage sur ledit chemin dans les conditions définies à l'acte (article 8).

Un document d'arpentage dressé par M. [Y], géomètre expert, a été signé par les parties le 20 août 1998, lequel mentionne la division de la parcelle K 616 en deux parcelles K 777 et 778 et la division de la parcelle K 550 en deux parcelles K 775 et 776, les parcelles 776 et 777 correspondant à l'élargissement du chemin de servitude cadastré K 551 et 703.

M. [S] [C] a vendu à la commune de Mazamet par acte authentique en date du

12 juillet 2001 les parcelles K 549, 618 et 796, cette dernière parcelle représentant une partie de la parcelle K 551 après division en deux parcelles 796 et 797.

Estimant que M. [S] [C] avait ainsi entendu ne pas respecter la convention passée entre eux le 24 juin 1998, M. [R] [C] a fait assigner M. [S] [C] par acte en date du 2 décembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins de « voir conférer à la convention du 24 juin 1998 le caractère authentique et ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques ».

Par jugement en date du 19 mai 2005 ce tribunal a :

- donné caractère authentique à la convention du 24 juin 1998 dans ses dispositions concernant les parcelles cadastrées Mazamet, domaine de Cahuzac, K 703, K 797 et K 705 A correspondant à l'ancienne parcelle 551 pour partie,

- débouté M. [R] [C] de ses demandes en dommages et intérêts,

- condamné M. [S] [C] à payer à son frère la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la publication du jugement.

La cour d'appel de Toulouse, par arrêt en date du 29 mai 2006 a :

- confirmé le jugement rendu le 19 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Castres en ce qu'il a donné un caractère authentique à l'acte du 24 juin 1998 dans ses dispositions concernant les parcelles K 703, 797 et 705a correspondant à l'ancienne parcelle 551 pour partie,

-y ajoutant, a donné un caractère authentique à l'acte susvisé en ce qu'il crée au profit du fonds appartenant à M. [R] [C] une servitude de passage sur la parcelle 617 appartenant à M. [S] [C] ayant son assiette sur l'élargissement prévu à l'acte du chemin cadastré 549 conformément au plan dressé le 23 juin 1998 appartenant à ce jour à la commune de Mazamet,

- constaté que les parcelles 618 et 796 sont propriétés de la commune de Mazamet intégrées au domaine public,

- ordonné la publication de la décision à la Conservation des Hypothèques.

Parallèlement, M. [S] [C] a saisi le tribunal d'instance de Castres d'une demande de bornage portant sur les parcelles cadastrées section K 617, 704 et 616 lui appartenant et les parcelles cadastrées K 797 et 703 appartenant à M. [R] [C].

Après appel en cause de la commune de Mazamet ordonné par le tribunal, ce dernier, par jugement du 25 juin 2013 a fixé la limite séparative du chemin situé sur la commune de Mazamet lieu dit Cahuzac cadastré section K n°797 et n°703 au sud de la ligne EDF existante, en prenant celle-ci comme limite avec les parcelles cadastrées section K n°617, n°704 n°705, et avec une largeur de 5 mètres telle que matérialisée par M. [O] sur le plan annexé à son rapport.

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2017, M. [R] [C] a fait citer M. [S] [C] devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins de rendre définitive la cession à titre gratuit par ce dernier à son profit des parcelles K 797 (issue de la division de la parcelle 551) et K 703.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :

- dit que les demandes de M. [R] [C] se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 mai 2006,

- déclaré irrecevables les actions du demandeur,

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné M. [R] [C] à payer à M. [S] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [R] [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Me Hermet au visa de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. [R] [C] formulait une deuxième fois la même demande ayant la même cause (la promesse à titre gratuit) et le même objet (son authentification) devant la même juridiction alors que le litige a été tranché de manière définitive par la cour d'appel de Toulouse le 29 mai 2006.

Par déclaration du 24 juin 2019, M. [R] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2020, M. [R] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1583 et 1589 du Code civil, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- constater que la cession à titre gratuit par M. [S] [C] lui cédant des parcelles cadastrées commune de Mazamet section K n°797 (issue de la division de la parcelle

551) et n°703 est parfaite et définitive,

Conformément au document d'arpentage établi le 20 août 1998 divisant les parcelles n°550 en 776 et 775 et n°616 en 777 et 778,

- lui attribuer les parcelles cadastrées section K n°776 (issue de la division de la parcelle n°550) et 777 (issue de la division de la parcelle 616) ; les parcelles n°775 (issue de la division de la parcelle 550) et 778 (issue de la division de la parcelle n°616) étant propriété de M. [S] [C],

- constater en conséquence que la cession à titre gratuit par M. [S] [C] des parcelles cadastrées commune de Mazamet section K n°776 et n°777 est parfaite et définitive,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir valant cession à la Publicité Foncière de Castres,

- ordonner à M. [S] [C] de délivrer en possession les parcelles qu'il lui a cédées sans réserve,

- débouter M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [S] [C] à lui payer une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2019, M. [S] [C], intimé et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien), 1240, 1355, 1582 et 1589 (anciens) du Code civil et des articles 122, 123 et 480 du Code de procédure civile, de :

- confirmant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté a demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

À titre principal,

- constater que la demande de l'appelant se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 29 mai 2006,

En conséquence de quoi,

- déclarer irrecevable l'action de l'appelant,

A titre subsidiaire,

- débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes,

- réformant le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,

- condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral que lui cause son action abusive,

- condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le requérant qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Me Sorel au visa de l'article 699 du Code procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce le litige concerne les mêmes parties en la même qualité, MM. [R] et [S] [C], et porte sur la cession à titre gratuit par M. [S] [C] à M. [R] [C] des parcelles K n°797 (issue de la division de la parcelle 551) et n°703 stipulée à l'acte sous seing privé du 24 juin 1998 dont ce dernier demande « qu'elle soit rendue définitive ».

Dans l'instance introduite le 2 décembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Castres M. [R] [C] demandait à ce tribunal de « donner un caractère authentique à la convention du 24 juin 1998, à tout le moins aux stipulations de celle-ci qui ne sont pas contraires à l'acte du 12 juillet 2001 (vente d'une partie du chemin de servitude à la commune de Mazamet) et de donner notamment caractère authentique à la cession à titre gratuit de M. [S] [C] à M. [R] [C] des parcelles cadastrées K 797, K 703 et de la zone de deux mètres de largeur jouxtant K796, 797 et 703 ».

Il faisait valoir notamment que l'article 8 de la convention n'était pas imprécis puisqu'il stipulait que [S] [C] cédait gratuitement à [R] [C] la propriété du chemin cadastré

551 et 703 élargi à 7 mètres en échange d'une servitude de passage sur ledit chemin.

Le tribunal a considéré qu'il y avait eu accord des parties sur l'élargissement du chemin puis la cession à titre gratuit, la commune intention des parties résultant par ailleurs du document d'arpentage qu'elles ont certifié deux mois plus tard le 20 août 1998.

Dans la présente instance et aux termes du dispositif de ses dernières conclusions M. [R] [C] demande de « constater que la cession à titre gratuit par M. [S] [C] lui cédant des parcelles cadastrées commune de Mazamet section K n°797 (issue de la division de la parcelle 551) et n°703 est parfaite et définitive et de lui attribuer les parcelles cadastrées section K n°776 (issue de la division de la parcelle n°550) et 777 (issue de la division de la parcelle 616) ; les parcelles n°775 (issue de la division de la parcelle 550) et 778 (issue de la division de la parcelle n°616) étant propriété de M. [S] [C], conformément au document d'arpentage établi le 20 août 1998 divisant les parcelles n°550 en 776 et 775 et n°616 en 777 et 778 ».

Cette demande, fondée elle aussi sur la convention du 24 juin 1998, a le même objet en ce qu'elle demande l'authentification de la cession à titre gratuit du chemin et de son élargissement et le tribunal de grande instance de Castres, dans son jugement du 19 mai 2005 confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 29 mai 2006, y a fait droit en donnant « caractère authentique à la convention du 24 juin 1998 dans ses dispositions concernant les parcelles cadastrées Mazamet, domaine de Cahuzac, K 703, K 797 et K 705 A correspondant à l'ancienne parcelle 551 pour partie », de sorte qu'il y a autorité de la chose jugée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes de

M. [R] [C] se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 mai 2006 et déclaré irrecevables les actions du demandeur.

Les demandes réciproques de dommages et intérêts

M. [R] [C], qui a initié la présente procédure et qui succombe dans ses prétentions ne caractérise pas un acharnement judiciaire ou des manoeuvres dilatoires de M. [S] [C] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement étant confirmé sur ce point.

L'erreur de M. [R] [C] sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours. M. [S] [C] qui ne caractérise ni l'abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.

Les demandes annexes

Succombant, M. [R] [C] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Castres ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [R] [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Gilles Sorel, avocat ;

- Condamne M. [R] [C] à payer à M. [S] [C] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute M. [R] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

N. DIABY

C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02925
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.02925 ?
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