19/04/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/02634
N° Portalis DBVI-V-B7D-NAPR
CR/ND
Décision déférée du 10 Janvier 2019
Tribunal de Grande Instance de CASTRES
( 18/01100)
Mme [F]
SAS GRENKE LOCATION
C/
SCI SCI COLOMARA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SAS GRENKE LOCATION poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
11 rue de Lisbonne, CS 60017
67012 STRASBOURG CEDEX
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCI COLOMARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sans avocat constitué
59 rue Léon Blum
81100 CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2016, la société Grenke Location et la Sci Colomara ont conclu un accord cadre pour la conclusion ultérieure de contrats de location de longue durée de biens à usage professionnel.
En 2016 et 2017, cinq contrats de location longue durée ont ainsi été conclus.
En raison de la défaillance de la Sci Colomara dans le paiement des loyers dus à compter du quatrième trimestre 2017, la Sas Grenke Location l'a mise en demeure de régulariser les impayés par courriers du 8 décembre 2017.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 18 janvier et 16 février 2018, la société Grenke Location a ensuite procédé à la résiliation anticipée des contrats et mis à nouveau vainement en demeure son débiteur de verser les sommes dues tant au titre des loyers échus et impayés que des indemnités contractuelles de résiliation ainsi que de restituer les matériels loués.
Par acte d'huissier du 26 juin 2018, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sci Colomara en paiement devant le tribunal de grande instance de Castres.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Castres a:
- déclaré la demande de la société Grenke Location recevable et bien fondée,
- condamné la Sci Colomara à payer à la société Grenke Location la somme principale de 18.481,01 € au titre des loyers impayés, intérêts de retard et frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 janvier 2018, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement,
- dit que les indemnités de résiliation prévues au contrat sont manifestement excessives au regard du préjudice subi,
- fixé le montant de l'indemnité de résiliation due pour les 5 contrats à la somme totale de 8.000 €,
- condamné la Sci Colomara à payer à la société Grenke Location la somme de 8.000 € à titre d'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la Sci Colomara à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel de téléphonique, le système d'alarme, les systèmes de climatisation et les coffrets informatiques, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard après la signification du présent jugement,
- rejeté la demande tendant à se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné la Sci Colomara à payer à la société Grenke Location une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,
- condamné la Sci Colomara aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Arnaud-Laur, avocat au Barreau de Castres,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Faisant droit à l'essentiel des prétentions de la Sas Grenke Location, le premier juge a néanmoins d'office réduit les indemnités de résiliation sollicitées les estimant manifestement excessives.
La société Grenke Location a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2019, appel limité aux dispositions relatives aux indemnités de résiliation.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 août 2019, la Sas Grenke Location, appelante, demande à la cour de :
- dire son appel bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que les indemnités de résiliation prévues au contrat sont manifestement excessives au regard du préjudice subi,
* fixé le montant de l'indemnité de résiliation due pour les 5 contrats à la somme totale de 8.000 €,
* condamné la Sci Colomara à lui payer la somme de 8.000 € à titre d'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de l'indemnité de résiliation due pour les 5 contrats à la somme de 103.538,67 €,
- condamner la Sci Colomara à lui payer la somme de 103.538,67 € à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner la Sci Colomara aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l'appelante expose que le premier juge a procédé d'office à la réduction des indemnités contractuelles de résiliation sans préalablement l'inviter à faire valoir ses observations alors que la défenderesse était non comparante, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de justifier du montant sollicité au regard du préjudice subi. Elle expose qu'ayant financé intégralement les matériels choisis par la société locataire et ce dans le cadre de contrats de location purs et simples, l'indemnité de résiliation est destinée, en raison de la résiliation anticipée des contrats de location du fait du locataire défaillant, à l'indemniser du coût de l'investissement réalisé tout autant que de la perte des bénéfices attendus des locations, la circonstance qu'elle récupère le matériel qu'elle avait en toute hypothèse vocation à récupérer à l'issue des contrats pour en être seule propriétaire étant sans incidence.
La Sci Colomara, intimée, à laquelle la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 10 septembre 2019 en l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2021.
SUR CE, LA COUR :
La Sci Clomara a signé avec la Sas Grenke Location entre décembre 2016 et mars 2017 les cinq contrats de locations longue durée sur 60 mois ci-dessous identifiés :
-n°088-13648 portant sur du matériel de téléphonie (centrale et postes), moyennant 20 loyers trimestriels HT de 822,39 € soit 986,87 € TTC représentant un coût total de location à terme de 19.737,40 € TTC, matériel financé intégralement par la société Grenke Location pour un total de 17.685,60 € TTC,
-n°088-13647 portant sur des coffrets et équipements informatiques (ordinateurs de bureau, disques durs, écrans, processeurs,logiciels et licences antivirus) moyennant 20 loyers trimestriels HT de 2215,71 €, soit 2658,85 € TTC, représentant un coût total de location à terme de 53.177 € TTC, matériels financés intégralement par la société Grenke Location pour un total de 47.649,60 € TTC,
-n°088-13732 portant sur du matériel de climatisation, moyennant 20 loyers trimestriels de 519,87 € HT soit 623,84 € TTC représentant un coût total de location à terme de 12.476,80 € TTC, matériel financé intégralement par la société Grenke Location pour un total de 11.234,15 € TTC,
-n°088-14049 portant sur du matériel de climatisation (groupe extérieur), moyennant 20 loyers trimestriels de 498,63 € HT soit 598,36 € TTC, représentant un coût total de location à terme de 11.967,20 € TTC, matériel financé intégralement par la société Grenke Location pour un total de 10.723,20 € TTC,
-n°088-14057 portant sur un système d'alarme moyennant 20 loyers trimestriels de 2.636,94 € HT soit 3.164,33 € TTC, représentant un coût total de location à terme de 63.286,60 € TTC, matériel financé intégralement par la société Grenke Location pour un total de 56.708,40 € TTC.
Ces matériels ont été livrés par l'intermédiaire des fournisseurs choisis par la Sci Colomara. Tous les contrats de location ont été déchus du terme après mises en demeure du 8/12/2017 puis des 18/01 et 16/02/2018 en raison de loyers restés impayés.
Selon l'article 11 alinéa 1 des conditions générales des contrats de location longue durée, « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement en cas de terminaison anticipée du contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation. »
L'indemnité contractuelle de résiliation telle que ci-dessus énoncée, qui constitue une clause pénale, est prévue pour contraindre le preneur à exécuter ses obligations et évaluer avant toute difficulté le préjudice subi par le bailleur des suites de la résiliation anticipée du contrat. En effet, le montant des loyers calculé sur la durée de la location permet au bailleur d'amortir son acquisition et de faire un bénéfice. La résiliation anticipée du contrat de location a quant à elle pour effet de faire perdre au contrat son équilibre financier au détriment du bailleur. Certes, des suites de la résiliation des contrats de location, la société Grenke Location va pouvoir récupérer avant même le terme de tous les contrats les différents matériels objets des contrats résiliés dont elle a financé les acquisitions. Néanmoins il n'est pas certain qu'après récupération, dans un état au demeurant inconnu, elle puisse revendre ou relouer ces matériels d'occasion, ne serait-ce que pour amortir son investissement, alors que ces matériels ont été choisis spécifiquement à l'état neuf et utilisés par le locataire en fonction des seuls besoins de son activité.
En conséquence, et alors même que la majoration contractuelle de 10 % n'est pas revendiquée par la société Grenke Location, les sommes réclamées par cette dernière au titre des indemnités contractuelles de résiliation applicables à chacun des contrats déchus du terme représentant les loyers restant à échoir à la date de la déchéance du terme, soit 33.235,65 € HT pour 15 loyers restant à échoir sur le contrat n° 088-13647, 12.335,85 € HT pour 15 loyers restant à échoir sur le contrat n° 088-13648, 7.798,05 € HT pour 15 loyers restant à échoir sur le contrat n° 088-13732, 7.978,08 € HT pour 16 loyers restant à échoir sur le contrat n° 088-14049 et 42.191,04 € pour 16 loyers restant à échoir sur le contrat n°088-14057, représentant un total HT de 103.538,67 € ne présentent aucun caractère excessif de nature à justifier une réduction contrairement à ce qu'a retenu le premier juge .
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris, de condamner la Sci Colomara à payer à la Sas Grenke Location la somme totale de 103.538,67 €, telle que réclamée au titre des indemnités contractuelles de résiliation,outre intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter des mises en demeure de restitution des matériels et en paiement des indemnités de résiliation applicables aux différents contrats, soit, à compter du 18 janvier 2018 sur la somme de 50.169,12 € applicable aux contrats n°s 088-14049 et 088-14057, et pour le surplus à compter du 16/02/2018.
En application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier le taux de l'intérêt légal sera de plein droit majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire, soit à compter du jour de sa signification.
Partie succombante, la Sci Colomara supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris quant à ses dispositions relatives à l'indemnité de résiliation
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sci Colomara à payer à la Sas Grenke Location la somme de 103.358,67 € au titre des indemnités contractuelles de résiliation dues pour les cinq contrats de location de matériels professionnels n°s 088-13647, 088-13648, 088-13732, 088-14049 et 088-14057 déchus du terme, outre intérêts au taux légal sur la somme de 50.169,12 € à compter du 18 janvier 2018 et pour le surplus à compter du 16/02/2018
Rappelle qu'en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier le taux de l'intérêt légal sera de plein droit majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire, soit à compter du jour de sa signification
Condamne la Sci Colomara aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
N. DIABYC. ROUGER