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19/04/2022 | FRANCE | N°19/01440

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 avril 2022, 19/01440


19/04/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/01440

N° Portalis DBVI-V-B7D-M34U

A.M R / RC



Décision déférée du 14 Février 2019

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2018J00230

M. [K]

















SELARL [L] ET ASSOCIES



C/



Société SPENCER CONTRACT SPA



Société DE WAVE S.R.L






































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SELARL [L] ET ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [L] ès sa qualité de...

19/04/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/01440

N° Portalis DBVI-V-B7D-M34U

A.M R / RC

Décision déférée du 14 Février 2019

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2018J00230

M. [K]

SELARL [L] ET ASSOCIES

C/

Société SPENCER CONTRACT SPA

Société DE WAVE S.R.L

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SELARL [L] ET ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [L] ès sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L MIDI PYRENEES PLAQUISTES placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 30 juin 2016.

17 rue de Metz

31000 TOULOUSE

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SOCIETE SPENCER CONTRACT SPA

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

5 avenue Barbara

ZAC De Grandchamps

44570 TRIGNAC

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

SUR INTERVENTION VOLONTAIRE

SOCIETE DE WAVE S.R.L

Société de droit italien, ayant son siège social via Alessandro Manzoni 38 CAP 20121 MILANO (ITALIE), venant aux droits de la société SPENCER CONTRACT S.P.A, Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

VIA ALESSANDRO MANZONI 38 CAP

20121 MILANO (ITALIE)

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2014 la société Stx France a confié à la société Spencer Contract Spa la réalisation des finitions plancher et plafonds des escaliers passagers du paquebot 'Harmony of the Seas'.

Le 28 octobre 2014, la société Spencer a sous-traité l'installation et la peinture des plafonds à la société Midi-Pyrénées Plaquistes (Mpp) pour la somme de 640 865,65 € Ht.

Un avenant à ce contrat était signé le 3 août 2015 portant la valeur du chantier à la somme de 652 465,65 €.

Dans le cadre de ce contrat, une délégation de paiement a été mise en place conformément à l'article 14 de la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 entre les sociétés Spencer Contract, Mpp et Stx France le 27 février 2015.

Par lettre recommandée du 20 juin 2016 la société Spencer Contract a réclamé à la société Mpp le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par « l'inexécution de la prestation commandée ».

Par jugement en date du 30 juin 2016 la société Midi-Pyrénées Plaquistes a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la Selarl [L] étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

La société Spencer a déclaré une créance de 27.714,60 € au passif de la société Midi-Pyrénées Plaquistes, créance contestée par la Selarl [L] ès qualité.

Par ordonnance en date du 7 avril 2017 le juge-commissaire, au visa de l'article R 624-5 du code de commerce, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la société Spencer à saisir la juridiction compétente, a sursis à statuer sur le sort de la créance déclarée par la société Spencer Contract Spa dans l'attente de la saisine de la juridiction compétente et de l'issue de la procédure judiciaire à intervenir et invité la partie la plus diligente ou le liquidateur judiciaire à le saisir afin de faire revenir l'affaire devant lui pour fixer définitivement la créance au passif de la Sarl Mpp.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 28 juillet 2017, la société Spencer Contract Spa a assigné la Selarl [L] ès qualités devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 150 623, 16 € au titre de la réparation du dommage subi pour inexécution contractuelle.

Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit que le montant des créances compensées est de 67.313,74 € en faveur de la société Spencer Contract Spa,

- invité les parties à saisir le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sarl Midi-Pyrénées Plaquistes afin que celui-ci se prononce sur l'admission de la créance de la société Spencer Contract Spa,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la procédure.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la société Spencer justifiait avoir avisé la société Mpp le 5 avril 2016 qu'en l'absence de peintres sur le chantier et de livraison de peinture elle était dans l'obligation de faire exécuter les travaux par un tiers, et avoir réglé les peintures fournies par La Maison de la Peinture à hauteur de 10 913, 66 euros ainsi que les travaux exécutés par la société Servizi à hauteur de 114 078 euros.

Il a estimé que le liquidateur de la société Mpp ne démontrait pas que la facture du 29 mars 2016 au titre de la situation no 15 avait été incluse dans les comptes de clôture de la société liquidée et ne rapportait pas la preuve d'une réalisation des prestations à hauteur de 95%.

Il a retenu en revanche qu'en l'absence d'avis défavorable de la société Spencer sur les travaux effectués par la société Mpp et en l'absence de décompte général définitif, la réception devait être considérée comme entière et parfaite et qu'en conséquence la société Spencer était redevable des retenues de garantie à hauteur de 57 677, 92 euros.

Par déclaration en date du 25 mars 2019, la Selarl [L] et Associés ès qualités a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 mai 2019, la Selarl [L] et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Midi-Pyrénées Plaquistes, appelante, demande à la cour de :

- déclarer recevable et régulier l'appel qu'elle a interjeté,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- constater en tout état de cause que la société Spencer Contract Spa ne peut se prévaloir que d'une créance au passif chirographaire définitif de la société Midi-Pyrénées Plaquistes à hauteur du montant déclaré initialement soit 27.714,69 €,

A titre reconventionnel,

- condamner la société Spencer Contract Spa à lui payer :

* la somme principale de 89.691,60 €,

* les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016 jusqu'au parfait paiement,

* la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* les entiers dépens d'instance d'appel et de première instance.

Elle soulève la forclusion article R 624-5 du code de commerce en faisant valoir que l'assignation est bien intervenue dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge commissaire mais ne porte pas sur le montant de la créance déclarée à hauteur de 27 714,69 euros.

Elle fait valoir que la société Spencer Contract ne justifie pas de sa créance et produit des documents en anglais et qu'en tout état de cause sa créance ne peut être fixée à une somme supérieure à celle déclarée initialement.

A titre reconventionnel elle soutient qu'elle-même détient une créance de 89 671,60 euros qui ressort tant des documents comptables qu'elle produit que de l'aveu même de la société Spencer.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2021 la société De Wave Srl, venant aux droits de la société Spencer Contract Spa à la suite d'une fusion absorption intervenue le 11 novembre 2020, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles R.624-5 du Code de commerce, 1134, 1147, 1149 (anciens) du Code civil, 559 et 700 du Code de procédure civile, de :

- constater la radiation de la société Spencer Contract et son volontaire,

- dire qu'elle est parfaitement fondée à intervenir dans le cadre de la présente procédure à la suite de la fusion absorption de la société Spencer Contract intervenue le 11 novembre 2020,

- la recevoir en conséquence en sa demande d'intervention volontaire à la présente instance, venant aux droits de la société Spencer Contract,

- juger que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des délais préfix pour agir en justice soulevée par l'appelante est infondée,

A titre principal :

- constater que la société Midi-Pyrénées Plaquistes reste lui devoir la somme de 150.623,16 € au titre de l'inexécution contractuelle du contrat conclu le 28 octobre 2014 et de l'avenant signé le 5 août 2015,

- constater qu'elle est quitte de ses obligations envers la société Midi-Pyrénées Plaquistes, et que Me [L] ès qualités est en défaut de rapporter la preuve d'une quelconque créance certaine, liquide et exigible de la société Midi-Pyrénées Plaquistes à son encontre,

- en conséquence, réformant la décision attaquée, dire qu'elle détient à l'encontre de la société Midi-Pyrénées Plaquistes une créance de 150.623,16 €,

A titre subsidiaire :

- pour le cas où par impossible la cour estimerait que sa créance se chiffre à 124.991,26 € et non à 150.623,16 €, et constatant qu'elle est quitte de ses obligations envers la société Midi-Pyrénées Plaquistes, et que Me [L] ès qualités est en défaut de rapporter la preuve d'une quelconque créance certaine, liquide et exigible de la société Midi-Pyrénées Plaquistes à son encontre, réformant la décision attaquée, dire qu'elle détient à l'encontre de la société Midi-Pyrénées Plaquistes une créance de 124.991,26 €,

A titre encore plus subsidiaire :

- pour le cas où par impossible la cour estimerait :

* que Me [L] ès qualités rapporte la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible de la société Midi-Pyrénées Plaquistes à son égard, à hauteur de 57.677,92 €,

* que la créance qu'elle détient sur la société Midi-Pyrénées Plaquistes se chiffre à 150.623,16 €,

- ordonnant la compensation des créances entre elle et la société Midi-Pyrénées Plaquistes,

- réformant le jugement attaqué, dire que le montant des créances compensées est de 92.945,24 € en sa faveur,

A titre infiniment subsidiaire :

- pour le cas où par impossible la Cour estimerait :

* que Me [L] es qualité rapporte la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible de la société Midi-Pyrénées Plaquistes à son égard, à hauteur de 57.677,92 €,

* que la créance qu'elle détient sur la société Midi-Pyrénées Plaquistes se chiffre à 124.991,26 €,

- ordonnant la compensation des créances entre elle et la société Midi-Pyrénées Plaquistes,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le montant des créances compensées est de 67.313,74 € en sa faveur,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a invité les parties à saisir le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Midi-Pyrénées Plaquistes afin que celui-ci se prononce sur l'admission de sa créance,

- condamner Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Midi-Pyrénées Plaquistes au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a délivré assignation devant le tribunal de commerce dans le délai prévu à l'article R 624-5 du code de commerce.

Elle soutient que l'abandon du chantier par la société Mpp est démontré par les témoignages et les mails échangés entre elles, que cette faute contractuelle lui a causé un préjudice puisqu'elle a été obligée d'avoir recours à de nouveaux intervenants pour terminer le chantier et que le montant de sa créance ne peut être limité à la somme de 27 714,69 € initialement déclarée puisque le juge commissaire ne statue pas sur la créance dans son dispositif et se reconnaît incompétent pour statuer sur son principe et son montant.

Concernant la demande reconventionnelle de la société Mpp elle fait valoir que la seule production du grand livre provisoire est insuffisante à prouver l'existence de la créance dont elle se prévaut et relève que dans un mail adressé à la Selarl [L] le 10 février 2017 par l'ancien gérant de la société Mpp ce dernier reconnaît que « Spencer ne doit pas d'argent à Mpp ».

Elle fait valoir enfin que les retenues de garantie qu'elle a opérées sont justifiées par l'abandon du chantier par son sous-traitant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de contestation sur ce point il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société De Wave Srl venant aux droits de la société Spencer Contract Spa.

La Selarl Benoît et Associés soulève la forclusion de l'article R 624-5 du code de commerce dans les motifs de ses dernières conclusions mais ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour, qui ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties, n'est pas saisie de cette demande.

La demande de fixation de créance de la Srl De Wave venant aux droits de la société Spencer Contract Spa

Il résulte des dispositions des articles L 622-24, L 622-26 et R 622-24 du code de commerce que dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, que la déclaration doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et qu'à défaut de déclaration dans ce délai les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du même code.

La société Spencer a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la procédure de liquidation de la société Mpp dans le délai prévu à l'article R 622-24 du code de commerce le 6  septembre 2016 à hauteur de 27 714,69 €, de sorte que cette créance ne peut en tout état de cause être fixée au-delà de ce montant déclaré initialement.

S'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, il convient d'appliquer le principe de la liberté de la preuve qui peut être apportée par tous moyens.

La Srl De Wave produit le contrat signé le 28 octobre 2014 et son avenant signé le 3 août 2015, rédigés en langue anglaise ainsi que la délégation de paiement établie le 29 février 2015 en langue française et les factures de la société Mpp, établies entre le 19 janvier 2015 et le 8 avril 2016 et concernant les situations 1 à 14 ainsi que des travaux supplémentaires.

L'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne concernant que les actes de procédure, il appartient à la cour d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis, même les écrits rédigés en langue étrangère.

Il ressort des pièces produites qu'un contrat de sous-traitance a été passé entre les sociétés Spencer et Mpp pour un montant, après avenant, de 652 465,65 €, pour des travaux d'installation et de peinture des plafonds des escaliers passagers du paquebot « Harmony of the seas » (construction A34 pour Royal Caribbean), qu'il a été exécuté à compter de janvier 2015, donnant lieu à des situations de travaux et des factures pour travaux supplémentaires jusqu'au 8 avril 2016.

Il est justifié que la société Spencer a adressé à la société Mpp un message électronique le 5 avril 2016 l'informant qu'elle était en attente de ses peintres, que son fournisseur de peinture ne livrait plus et que sans réponse de sa part elle serait dans l'obligation d'engager une nouvelle équipe et que les coûts seraient mis à sa charge puis a mis en demeure son sous-traitant par lettre recommandée du 20 juin 2016 en lui réclamant le remboursement des coûts supplémentaires à hauteur de 151 079,16 € engendrés par « l'inexécution de la prestation commandée », sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée.

Il résulte par ailleurs du courriel adressé le 8 avril suivant par la société Stx à la société Spencer qu'il est demandé à cette dernière de commander directement la peinture, ce que la société Spencer justifie avoir fait en produisant au débat le devis et la facture de la Maison de la Peinture datée du 30 avril 2016 pour un montant de 10 913,66 € établis au nom de la société Spencer et visant une livraison sur le chantier Stx A34, facture qu'elle justifie avoir réglée le 13 juin 2016.

Il résulte en outre des trois attestations de témoins, ouvriers d'autres entreprises présentes sur le chantier Stx A34, ainsi que des factures de la société Servizi établies les 30 avril, 27 mai et 

16 juin 2016 pour un montant total de 114 078 € mentionnant des prestations de pose et peinture des plafonds sur le chantier A34, prestations comprises dans le contrat de la société Mpp, que la société Mpp a abandonné le chantier dans le courant du mois d'avril 2016, cette dernière ne produisant d'ailleurs aucune pièce postérieure au 8 avril 2016 justifiant de sa présence sur le chantier.

Les factures de la société Servizi ont été réglées par la société Spencer.

L'abandon de chantier par la société Mpp est donc caractérisé, obligeant cette dernière à indemniser son cocontractant des conséquences préjudiciables qui en résultent, à savoir les frais supportés par la société Spencer pour remédier aux insuffisances de la société Mpp en ayant recours à l'intervention par substitution d'une entreprise tierce après une mise en demeure restée sans effet, et ce, dans la limite du montant de créance déclaré au passif de la procédure collective.

En revanche, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant les demandes de la société Spencer au titre du coût de l'hébergement du personnel de la société Servizi et de l'intervention de ses propres équipes « pour expliquer le processus de travail aux équipes de la société Servizi » non suffisamment étayées.

La créance de la société De Wave au titre du préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société Mpp doit en conséquence être fixée à la somme de 27 714,69 € compte tenu du montant déclaré initialement à la procédure collective, le jugement étant infirmé sur ce point.

La demande reconventionnelle de la société Mpp

Pour réclamer la somme de 89 671,60 € au titre d'une facture impayée situation no 15 datée du 29 mars 2016 pour la somme de 32 043,28 € et au titre des retenues de garanties, la Selarl [L] s'appuie d'une part sur une pièce qu'elle intitule « le grand livre clients de Spencer Contract Spa dans les livres de la société Mpp » et d'autre part sur la reconnaissance par la société Spencer d'une dette de 123 354,47 €.

Dans le cadre de la présente instance la société Spencer conteste devoir quelque somme que ce soit à la société Mpp, de sorte que la seule mention d'une dette de 123 354, 47 € dans le courrier de mise en demeure qu'elle a adressée à cette dernière le 20 juin 2016, sans autres précisions sur la nature et l'objet de cette dette, ne saurait valoir aveu , et ce d'autant qu'il est produit au débat un message électronique du 10 février 2017 adressé par M. [Z], dirigeant de la société Mpp, au mandataire liquidateur dans lequel il indique que «Spencer Contract ne doit pas d'argent à Mpp ».

La facture de la situation no15, adressée à la société Spencer par le mandataire liquidateur le 27 juin 2017, contestée par la société Spencer, ne comporte pas le cachet de cette société portant validation de la facture, contrairement aux situations 1 à 14 et aux factures de travaux supplémentaires qui ont été réglées, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, les documents comptables produits ne mentionnant pas cette somme, la Selarl [L] ès qualités doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Par ailleurs, la retenue de garantie à hauteur de la somme de 57 628, 32 € opéré par la société Spencer pour abandon du chantier, telle qu'elle ressort du « grand livre global provisoire » de la société Mpp mais aussi des factures acquittées par la société Spencer au titre des situations 1 à 14, est justifiée au regard de la dernière situation (no 14) qui fait état d'un avancement des travaux à 90 % du marché, de l'absence de réception et de l'inachèvement des travaux du fait de l'abandon du chantier par le sous-traiatnt malgré notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'inexécution de ses obligations.

Il convient en conséquence, réformant le jugement sur ce point, de débouter la Selarl [L] ès qualités de sa demande reconventionnelle.

Les demandes annexes

Succombant partiellement, la Selarl [L] et Associés ès qualités supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.

L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société De Wave Srl venant aux droits de la société Spencer Contract Spa ;

- Infirme le jugement sauf sa disposition invitant les parties à saisir le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sarl Midi-Pyrénées Plaquistes afin que celui-ci se prononce sur l'admission de la créance de la société Spencer Contract Spa et celle disant n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

- Fixe la créance de la société De Wave Srl venant, aux droits de la société Spencer Contract Spa, à l'égard de la Sarl Midi-Pyrénées Plaquistes à la somme de 27 714,69 € ;

- Déboute la Selarl [L] et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Midi-Pyrénées Plaquistes, de sa demande reconventionnelle ;

- Condamne la Selarl [L] et Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Midi-Pyrénées Plaquistes aux dépens de première instance et d'appel ;

- Déboute chacune des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffierLe Président

N. DIABYC. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/01440
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.01440 ?
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