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19/04/2022 | FRANCE | N°19/00795

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 avril 2022, 19/00795


19/04/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/00795 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZE7

SL/NB



Décision déférée du 12 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 16/03584

(Mme. [X])

















[T] [F]





C/



[P] [E] veuve [I]



[V] [I] épouse [A]





























































HOMOLOGATION ACCORD







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [T] [F]

3 Impasse de l'Aquilon

31850 MONTRABE

Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au ...

19/04/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/00795 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MZE7

SL/NB

Décision déférée du 12 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 16/03584

(Mme. [X])

[T] [F]

C/

[P] [E] veuve [I]

[V] [I] épouse [A]

HOMOLOGATION ACCORD

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [T] [F]

3 Impasse de l'Aquilon

31850 MONTRABE

Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [P] [E] veuve [I]

2 impasse de l'Aquilon

31850 MONTRABE

Représentée par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [I] Épouse [A], es qualité d'héritière de M. [B] [I], décédé

71 Route des Vergers

82200 MOISSAC

Représentée par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

M. [B] [I] et Mme [P] [E] épouse [I] étaient propriétaires d'un fonds situé 2, impasse de l'Aquilon à Montrabé (31).

Ce fonds est contigu à celui appartenant à Mme [T] [F], 3, impasse de l'Aquilon.

Constatant une dégradation de l'état du mur séparant les deux fonds et ne parvenant pas à une solution amiable avec leur voisine, les consorts [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 27 février 2015 et confiée à M. [O] [W] aux fins de rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier.

M. [W] a déposé son rapport le 21 octobre 2015.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2016, M. [B] [I] et Mme [P] [E] épouse [I] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation de leur préjudice.

M. [B] [I] est décédé le 13 février 2017 et sa fille, Mme [V] [I] épouse [A], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 12 mars 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit que Mme [F] doit faire procéder, depuis son terrain, à l'arrachage de sa haie et à la réalisation du mur de soutènement mitoyen préconisé par l'expert dans sa deuxième proposition, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, astreinte courant pendant un délai de six mois ;

- dit que le coût de ces travaux doit peser sur Mme [F] à hauteur des deux tiers et sur Mme [P] [I] et Mme [V] [I] épouse [A] à hauteur d'un tiers ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que Mme [F] doit supporter les dépens de l'instance, ainsi que ceux de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise ;

- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté, au vu des conclusions de l'expert, que les désordres affectant le mur appartenant aux consorts [I], procédaient pour l'essentiel de la poussée des terres en provenance du fonds de Mme [F] sur un mur construit en tant que mur de clôture appelé à une fonction de mur de soutènement.

Il a jugé que dans la mesure où le mur menaçait de s'effondrer par l'effet du déplacement des terres de la propriété de Mme [F] vers le mur de la propriété [I], le dommage était constitutif d'un trouble anormal du voisinage dont Mme [F] devait réparation de plein droit, le fait qu'elle ne soit pas propriétaire du mur ne constituant pas un obstacle à la demande de réalisation d'un mur de soutènement en mitoyenneté.

Il a toutefois considéré que la vétusté du mur privatif et la pente naturelle du terrain avaient concouru à la dégradation du mur pour mettre à la charge des consorts [I] le coût des réparations à hauteur d'un tiers.

Enfin, il a précisé qu'il appartenait à Mme [F] de faire procéder depuis son fonds à l'exécution des travaux qui nécessitaient l'arrachage de la haie indépendamment de la réglementation sur la distance des plantations, de sorte que la compétence du tribunal pour l'ordonner n'était pas discutable.

Par déclaration du 11 février 2019, Mme [F] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du dispositif du jugement.

Par un arrêt du 3 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [F] devait faire procéder à la réalisation du mur de soutènement mitoyen préconisé par l'expert dans sa deuxième proposition ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- débouté Mme [F] de sa demande de contre-expertise ;

- jugé que les désordres affectant le mur de clôture implanté sur la propriété des consorts [I] sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage dont est responsable

Mme [F],

- constaté qu'il ne peut être imposé à Mme [F] la réalisation d'un mur de soutènement mitoyen ;

Avant-dire droit sur la nature et la charge des travaux à réaliser,

- ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur ce point et, préalablement,

- ordonné un complément d'expertise, confié à M. [W], afin notamment que ce dernier détermine les modalités et chiffre le coût de la réalisation d'un mur de nature à remédier aux désordres imputables à la propriété [F] ;

- mis la consignation de 1.500 euros à la charge de Mmes [I] ;

- réservé la décision sur les dépens d'appel et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance en date du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état auprès de la cour d'appel de Toulouse a déclaré caduque la désignation de M. [W] en qualité d'expert, pour défaut de consignation.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, Mme [F], appelante, demande à la cour l'homologation du protocole d'accord régularisé entre les parties.

Dans leurs dernières conclusions rédigées aux fins d'homologation du protocole d'accord transmises par voie électronique 22 décembre 2021, Mmes [P] [E] veuve [I] et [V] [I] épouse [A], intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 1567 du code de procédure civile d'homologuer le protocole d'accord régularisé par l'ensemble des parties.

Motifs de la décision :

En vertu de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties, ci-annexé.

Conformément à l'accord des parties, chacune supportera ses propres frais et dépens, dès lors qu'il est constaté en l'espèce qu'aucune des parties n'est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Par ces motifs,

La Cour,

Homologue le protocole d'accord conclu entre les parties, qui demeurera ci-annexé ;

Vu l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle à l'une ou l'autre des parties ;

Dit que conformément à l'accord des parties, chacune supportera ses propres frais et dépens.

Le Greffier,Pour le Président empêché,

(Art. 456 du code de procédure civile)

N. DIABYS. LECLERCQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/00795
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.00795 ?
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