15/04/2022
ARRÊT N° 2022/255
N° RG 20/02320 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWD4
MD/KS
Décision déférée du 08 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01525)
X-BELLON
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[V] [Y]
C/
Maître Christian HART DE KEATING, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société MINKOWSKI BOY ORGANISATION
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [V] [Y]
147 chemin de Berthoumieu
82000 MONTAUBAN
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Maître Christian HART DE KEATING, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la Société MINKOWSKI BOY ORGANISATION
183 Avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS et par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
168/170 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [V] [Y] a été embauchée à compter du 2 janvier 2001 par la société Minkowski Boy Organisation (MBO) en qualité de déléguée médicale suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 décembre 2000 régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par jugement en date du 12 novembre 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société MBO.
Me Christian Hart de Keating a été désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 25 octobre 2012.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi par Maître Gay, administrateur judiciaire.
Le 12 décembre 2008, le juge commissaire a autorisé le licenciement collectif des salariés.
Le 2 avril 2009, Mme [Y] a été licenciée pour motif économique.
Le 5 avril 2009, elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et a été prise en charge par Pôle emploi à ce titre.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 mai 2013 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
L'affaire a été radiée le 21 septembre 2016 puis a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 21 septembre 2018.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 8 juillet 2020, a :
-débouté Mme [Y] sur toutes ses demandes,
-condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration du 20 août 2020, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par acte du 29 octobre 2020, Mme [Y] a fait signifier à Maître Hart de Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MBO, la déclaration d'appel.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 novembre 2020, Mme [V] [Y] demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée, jugé que la prescription est acquise et par ces motifs, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
-fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société MBO comme suit :
*35 775,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6 008,21 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,
*600,82 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
*11 925,12 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L 8223-1 du code du travail,
-déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 11 février 2021, Me Christian Hart de Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Minkowski Boy Organisation demande à la cour de :
-recevoir Me Christian Hart de Keating dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et l'entendre dans ses explications,
-confirmer le jugement dont appel,
-juger que la prescription est acquise,
-juger les demandes irrecevables,
-débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 février 2021, l'Association AGS CGEA Île de France Ouest demande à
la cour de :
-confirmer le jugement dont appel,
-débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
-en tout état de cause,
-juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
I/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
A/ Sur la prescription:
- Maître Hart de Keating, liquidateur de la société MBO, soulève la prescription de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [Y], au visa des articles L. 1235-7 et L. 1233-67 du code du travail, au motif de la tardiveté de son action en contestation du licenciement, soit plus de 4 ans après sa notification.
- Mme [Y] réplique que le délai de prescription de l'article L.1235-7, en sa rédaction applicable à la date de la saisine, ne peut lui être opposé, faute pour l'employeur d'avoir mentionné ce délai dans la lettre de licenciement.
Sur ce:
Il appartient à Me Hart de Keating qui soulève la prescription de la demande d'établir que les conditions de la prescription prévues par la loi sont réunies.
Aux termes de l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
En l'espèce, Madame [Y] ne conteste pas avoir fait l'objet d'un licenciement économique, tout en ne précisant pas la date, ni ne l'infirmant.
Aucune des parties ne communique la lettre de licenciement ni la convention de reclassement personnalisé.
Aussi la cour ne fera pas application de la courte prescription de l'article L.1235-7 du code du travail, dans la mesure où le délai de prescription de 12 mois n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
De même, en l'absence de toute pièce relative à l'adhésion de Mme [Y] à la convention de reclassement personnalisé ou de sécurisation professionnelle, la cour ne fera pas plus application de la prescription abrégée de l'article L. 1233-67, ce délai de douze mois n'étant opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc soumise au délai de prescription de droit commun applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit au 31 mai 2013.
Ce délai de 5 ans a couru à compter du 2 avril 2009, date de notification du licenciement et il n'était pas échu à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Il n'y a pas lieu à prescription.
B/ Sur la recevabilité de la demande et le statut protecteur:
- Me Hart de Keating et le CGEA d'Ile de France Ouest soutiennent que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [Y] est irrecevable au motif qu'elle était salariée protégée, son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail et le salarié protégé est irrecevable à invoquer l'illégalité de la décision de l'Inspection du Travail et à contester le motif économique de son licenciement pour invoquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse quelle qu'en soit la cause.
- Mme [Y] conteste tout mandat de déléguée du personnel et toute autorisation de licenciement par l'inspection du travail.
Sur ce:
Il s'évince de la lecture du tableau récapitulatif des représentants du personnel de la société MBO versé aux débats par le liquidateur (pièce 24), une confusion faite par ce dernier avec une autre salariée portant le même prénom [V] mais se nommant [G], élue déléguée du personnel suppléante le 11 janvier 2007.
Le dit tableau ne mentionne pas le nom de Mme [Y] au titre des membres des institutions représentatives du personnel MBO au 01 septembre 2008 et les intimés ne produisent aucune décision d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail.
Le juge judiciaire est donc compétent.
C/ Sur l'autorité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire et le reclassement:
- Mme [Y] soutient que l'absence de recours contre l'autorisation du Juge Commissaire ne prive pas le salarié de la possibilité de faire juger l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique.
Elle s'appuie sur un arrêt définitif de la Cour d'appel de Versailles du 27 mai 2015 intervenu à la suite d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 19 novembre 2012, aux termes duquel le licenciement collectif de l'ensemble des salariés de la société MINKOWSKI BOY ORGANISATION (MBO), à savoir 545 salariés au rang desquels elle se trouvait, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car ' il [le mandataire liquidateur] a méconnu les dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser le reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement, méconnaissance qui constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.'
L'appelante soutient que son licenciement est comme pour les autres salariés licenciés dénué de cause réelle et sérieuse et que sa demande de dommages et intérêts est fondée.
- Les intimés répliquent que l'ordonnance du juge commissaire n'ayant pas fait l'objet d'un recours, la cause économique ne peut être remise en cause et ils affirment que l'obligation de reclassement a été respectée.
Sur ce:
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le motif économique ne peut pas être remis en cause quand l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements est devenue définitive.
Mais le salarié licencié peut contester la validité des mesures individuelles prises à son égard, comme par exemple le respect de l'obligation de reclassement ou de l'ordre des licenciements ou de la régularité de la procédure.
L'arrêt de la Cour d'appel de Versailles de 2015 fait référence à la convention collective de l'industrie pharmaceutique (articles 32 à 34) prévoyant en son accord
du 20 avril 2006 les missions de la CPNEIS Commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé devant être informée des licenciements économiques d'au moins 10 salariés et de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi. Considérant que les pièces versées ne mettent pas en évidence la saisine de la commission, la juridiction conclut que le mandataire a méconnu les dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement et a manqué à l'obligation de reclassement préalable.
Les intimés répliquent que l'information (et non la consultation) de la CNPEIS, ayant pour mission principale d'étudier la situation de l'emploi au sein du secteur des entreprises de l'industrie de la santé, lorsqu'une entreprise du secteur a procédé à des licenciements collectifs pour un motif économique (article 32-4) est facultative, s'applique a posteriori et qu'il n'est pas démontré que la commission s'est vue confier une mission de reclassement.
Ils se réfèrent en outre à des arrêts de la Cour de cassation chambre sociale
des 11 juillet 2016 et 16 novembre 2017 intervenus dans un litige du secteur de la prévention et de la sécurité mais également de la fabrication de l'ameublement, selon lesquels lorsque les textes n'attribuent pas de missions à la commission paritaire de l'emploi, aucune obligation de saisine préalable de celle-ci avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'est applicable.
En tout état de cause, ils affirment que les organes de la procédure ont informé le LEEM (Syndicat du médicament représentant les entreprises du secteur pharmaceutique) et la CNPEIS qui a mis en 'uvre des moyens pour proposer un reclassement aux salariés.
***
L'accord du 20 avril 2006 prévoit, outre des attributions générales en matière d'emploi, des attributions spécifiques en matière de licenciements collectifs pour motif économique, ainsi :
La CNPEIS sera tenue informée des licenciements collectifs pour motif économique portant sur au moins 10 salariés sur un même établissement dans une période
de 30 jours. Dans ce cadre, la CNPEIS pourra examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés.
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, il sera communiqué à la CNPEIS
afin de lui permettre d'examiner la situation de l'emploi dans les industries de la santé. Elle est également tenue informée du bilan des reclassements des départs intervenus dans le cadre de ces procédures.
Il est également mentionné que si le projet porte sur au moins 10 salariés, les difficultés éventuellement survenues au sujet de ce projet au sein du comité d'entreprise ou d'établissement seront examinées par la CNPEIS et en vue de contribuer à la recherche d'une solution, elle pourra solliciter la collaboration des organismes exerçant une mission dans le domaine de l'emploi, de la formation ou du placement.
La Cour considère que la CNPEIS a bien une mission à accomplir en matière de reclassement, qui n'est pas postérieure aux licenciements (ce qui interrogerait sur son intérêt), mais préalable notamment quand il existe un projet de plan de sauvegarde de l'emploi comme en l'espèce. Par ailleurs lorsque des difficultés existent, elle a un rôle de médiation et d'expertise dans les moyens mis en oeuvre pour aboutir aux reclassements.
Son information est donc obligatoire, sans qu'une mission spécifique lui soit confiée par l'employeur, déterminant elle-même ses moyens d'action.
Il ressort des pièces versées aux débats , la saisine du LEEM en tant que syndical patronal mais non comme secrétaire de la CNPEIS. Si selon attestation de Monsieur [L] directeur du LEEM du 10 avril 2013, une réunion de la commission paritaire est intervenue le 30 janvier 2009 et a évoqué la situation des salariés de MBO, il n'est communiqué aucun autre élément comme un procès-verbal de réunion, corroborant l'effectivité de la saisine.
De même il n'est pas justifié de la communication du plan de sauvegarde à la CNPEIS.
Aussi la Cour considère que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles protectrices des intérêts des salariés en ce qui concerne le reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement. Il y a manquement à l'obligation de reclassement préalable, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation:
En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction à la date du litige, dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration du salarié, il est alloué à celui-ci une indemnité ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire.
Mme [Y] réclame 35775,36 euros soit 18 mois de salaire brut.
Les intimés s'y opposent, faisant valoir l'absence de justification du préjudice et de ce que le salaire mensuel brut de Mme [Y] était de 1987,22 euros.
Mme [Y] qui disposait d'une ancienneté de 12 ans et a bénéficié du dispositif convention de reclassement personnalisé, ne justifie pas de sa situation depuis la date du licenciement.
Il lui sera alloué une somme de 12000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II/ Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires
et d' indemnité pour travail dissimulé:
- Mme [Y] sollicite:
. une somme de 6.008,21 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées pour la période de septembre 2003 à mars 2008, outre la somme de 600,82 euros à titre de congés payés afférents, pour lesquelles elle produit un récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir accomplies,
. une somme de 11.925,12 € correspondant à 6 mois de salaire brut en vertu des dispositions de l'article L 8223-1 du Code du Travail pour travail dissimulé.
- Maître Hart de Keating soulève la prescription de la demande en paiement du rappel de salaire pour heures supplémentaires sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail. L'appelante ne formule pas d'observation.
Sur ce:
L'article L. 3245-1 du code du travail, instaurée par la loi du 14 juin 2013, instituant une prescription de 3 ans de l'action en paiement des salaires n'était donc pas en vigueur à la date de saisine du conseil de prud'hommes du 31 mai 2013.
A cette date, la prescription de l'action en paiement des salaires était régie
par l'article 2224 du code civil qui prévoyait un délai de prescription de 5 ans qui courait à compter de la date d'exigibilité des salaires.
La demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires a pour objet les salaires dus pour la période courant de septembre 2003 à mars 2008.
Le délai de prescription de 5 ans de la demande en paiement de rappel de salaire qui a couru à compter de la date d'exigibilité des salaires était expiré le 31 mai 2013,
date de la saisine du conseil de prud'hommes.
La demande sera déclarée irrecevable par prescription et le jugement déféré
sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de cette demande.
En l'absence de toute heure supplémentaire omise par l'employeur sur les bulletins de paie de l'appelante, la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé qui n'est étayée par aucun autre moyen que l'exécution d'heures supplémentaires sera rejetée, par confirmation du jugement dont appel.
Sur les demandes annexes:
Partie succombante, Maître Hart de Keating en sa qualité de liquidateur de la Sarl MBO sera condamné aux dépens de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [V] [Y] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée aux dépens,
Déclare irrecevable par prescription la demande de Madame [V] [Y] en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant:
Déclare recevable la demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame [V] [Y] à inscrire au passif de la Sas MBO MINKOWSKI BOY ORGANISATION représentée par Maître Hart de Keating en sa qualité de liquidateur à la somme de :
12000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA Ile de France-Ouest doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites
et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6,
L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne Maître Hart de Keating en sa qualité de liquidateur de la Sas MBO MINKOWSKI BOY ORGANISATION aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.