15/04/2022
ARRÊT N°125/2022
N° RG 20/01768 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUE3
CK/KB
Décision déférée du 25 Juin 2020
Pole social du TJ de FOIX
(19/60)
Bernard BONZOM
[C] [I]
C/
CPAM ARIÈGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [I]
23 RUE DU ROUSSILLON
09700 SAVERDUN
représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CPAM ARIÈGE
SERVICE CONTENTIEUX
1 AVENUE DE SIBIAN
09015 FOIX CEDEX
représentée par Mme [E] [X] (membre de l'organisme) munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [I], salarié de M. [K] [G], a été victime le 14 janvier 2014 d'un accident de trajet. Il a été consolidé le 13 août 2018. A la suite d'un examen médical du 19 juillet 2019, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse) à 28%.
Par courrier du 25 septembre 2018, la caisse a attribué à M. [I], à effet du 14 août 2018, une rente d'un montant annuel de 4 771,55 €, payable trimestriellement.
M. [I] a contesté le montant de la pension attribuée devant la commission de recours amiable de la caisse, la victime invoquant des salaires non pris en compte dans le calcul, sa réclamation a été rejetée par la commission suivant décision du 15 novembre 2018.
Le 22 janvier 2019, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance, pôle social, de Foix en contestation du montant de la rente allouée.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Foix, succédant au tribunal de grande instance, a rejeté le recours de M. [I] et l'a condamné aux dépens.
Le 10 juillet 2020, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, M. [I] demande à la cour :
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 novembre 2018,
- ordonner à la caisse de procéder à une nouvelle étude de ses droits, par la prise en compte de ses bulletin de paie au service de M. [G] pour la période du 1er avril au 12 juillet 2013 :
A titre principal pour un montant de 5 008,72 € brut,
A titre subsidiaire pour un montant de 3 670 € net,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses écritures, reprises oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR CE :
Vu les articles R.434-29 et R.434-30 du code de la sécurité sociale,
Les textes précité font référence pour le calcul des rentes à la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois qui ont précédé l'accident du travail consécutif à l'accident.
M. [I] allègue le paiement de salaires par l'employeur pendant la période de référence de calcul de la rente (d'avril à juillet 2013) sans que des bulletins de salaires lui soient alors délivrés.
A l'appui de ses affirmations, il produit le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 septembre 2015 lequel mentionne dans les motifs la justification du paiement par l'employeur en juin et juillet 2013 par des relevés de comptes bancaires correspondants. Ces motifs ne sont pas repris dans le dispositif du jugement.
Toutefois, les justificatifs bancaires concernés n'ont pas été produits devant le pôle social ni devant la cour de sorte qu'il n'est pas possible à ce stade de vérifier les affirmations de M. [I].
M. [I] n'établit pas que les rémunérations invoqués ont été effectivement perçues dans la période de référence. Dès lors, elles n'avaient pas à être intégrées dans le calcul de la rente.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [I], partie succombante, doit supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Foix du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [I] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.