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15/04/2022 | FRANCE | N°20/01325

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 avril 2022, 20/01325


15/04/2022



ARRÊT N°109/2022



N° RG 20/01325 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSLO



CK/KB



Décision déférée du 18 Mai 2020

Pole social du TJ D'ALBI



(18/0088)



[O] [C]























Société EXPERTIS



C/



CPAM DU TARN































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Société EXPERTIS

92 avenue Saint Exupéry

81600 GAILLAC



représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, ...

15/04/2022

ARRÊT N°109/2022

N° RG 20/01325 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSLO

CK/KB

Décision déférée du 18 Mai 2020

Pole social du TJ D'ALBI

(18/0088)

[O] [C]

Société EXPERTIS

C/

CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société EXPERTIS

92 avenue Saint Exupéry

81600 GAILLAC

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

197 -199 avenue Gambetta

81000 ALBI

représentée par Mme [W] [H] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

E.VET, conseillère

A. MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [F] a été engagé par la SAS Expertis dans le cadre d'un contrat de mission temporaire au sein de la société ETF pour travailler en qualité de 'poseur voies ferrées'.

Le 20 mars 2017, M. [F] a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn le 20 avril 2017.

La société Expertis a effectué un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et, le 18 juillet 2017, la commission a rejeté la demande de l'employeur tendant à voir déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail.

Le 28 juillet 2017, la société Expertis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, en contestation de la décision de la commission de recours amiable. L'affaire a été transmise au tribunal judiciaire d'Albi, pôle social.

Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Albi, pôle social, a :

- déclaré le recours recevable,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2017,

- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 20 mars 2017,

- dit qu'en conséquence, la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [F] le 20 mars 2017 devra être portée au compte de la société Expertis,

- condamné la société Expertis aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par lettre RAR du 29 mai 2020, la SAS Expertis a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la SAS Expertis demande à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont aurait été victime M. [F] le 20 mars 2017.

La société Expertis fait valoir qu'elle a formulé des réserves précises en vue de contester l'origine professionnelle de l'accident. Ces réserves imposaient à la caisse d'effectuer une instruction. La caisse n'a pas mis en oeuvre d'instruction et n'a pas satisfait à ses obligations. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

En l'état des dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour de confirmer la jugement et de mettre à la charge de l'appelante les dépens.

La caisse explique qu'en l'absence de réserves motivées au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale et en présence d'éléments concordants, la caisse n'était pas tenue de diligenter une instruction. C'est à juste titre qu'elle a rendu une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [F] le 20 mars 2017.

SUR CE :

En application des dispositions de l'article 441-11 III du code de la sécurité sociale :

'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.

En l'espèce, il est établi que l'employeur a adressé à la caisse un courrier le 21 mars 2017 dans les termes suivants :

'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire'.

Toutefois, le même employeur indique sur la déclaration que la première personne avisée de l'accident, M. [E] [T], l'a été le 20 mars 2017 à 10h30.

La caisse précise que la société Expertis accompagne systématiquement toutes les déclarations d'accident adressées à la caisse de la même formulation 'type' de réserves et produit plusieurs déclarations d'accident du travail concernant d'autres salariés présentant exactement la même formulation de réserves. La société Expertis ne contredit pas la caisse sur ce point.

La société Expertis ne donne aucune précision sur les circonstances entourant le déroulement du travail du salarié le jour des faits litigieux.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les réserves 'stéréotypées' de l'employeur ne sont pas réellement motivées et que la caisse n'avait pas l'obligation de procéder à une instruction conformément aux dispositions de l'article 441-11 du code précité.

Le jugement sera donc confirmé.

La partie perdante doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, d'Albi du 18 mai 2020, en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS Expertis au paiement des dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01325
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;20.01325 ?
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