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15/04/2022 | FRANCE | N°20/01323

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 15 avril 2022, 20/01323


15/04/2022



ARRÊT N° 2022/179



N° RG 20/01323 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSK6

APB/VM



Décision déférée du 12 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00503)

[M] [B]

















SAS PCB AGENCEMENT





C/



[E] [N]

















































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INFIRMATION PARTIELLE















Grosse délivrée le 15/04/2022



à :

- Me SOREL

- Me HERI





- 1 ccc pôle emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



SAS PCB AGENCEMENT

14 avenue Didier...

15/04/2022

ARRÊT N° 2022/179

N° RG 20/01323 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSK6

APB/VM

Décision déférée du 12 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00503)

[M] [B]

SAS PCB AGENCEMENT

C/

[E] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 15/04/2022

à :

- Me SOREL

- Me HERI

- 1 ccc pôle emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

SAS PCB AGENCEMENT

14 avenue Didier Daurat

ZA MONTAUDRAN

31400 TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMÉ

Monsieur [E] [N]

25 rue De Lattre de Tassigny

31600 MURET

Représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET présidente, A. PIERRE-BLANCHARD, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, président, et par A. RAVEANE, greffère de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [N] a été embauché à compter du 1er juillet 2013 par la SAS PCB Agencement en qualité de préparateur de commandes suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour surcroît d'activité, et dont le terme a été fixé au 20 décembre 2013 inclus.

La rémunération a été fixée à hauteur de à 1 479,15 € bruts pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles.

Suivant avenant du 19 décembre 2013, le terme du contrat de travail à durée déterminée a été reporté au 29 août 2014, pour motif de surcroît d'activité.

La rémunération a été fixée à hauteur de 1 663,14 € bruts pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles.

En date du 29 août 2014, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée au même poste, et le salaire de base mensuel a été fixé à hauteur de 1740 € bruts pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles.

A compter du mois de septembre 2017, M. [N] a occupé les fonctions de monteur sur les sites clients, sans qu'un avenant ne finalise cette modification.

Suivant avenant signé entre les parties le 9 octobre 2017, une prime semestrielle fixe dite « demi 13ème mois '' ainsi qu'une augmentation de salaire à effet au 1er octobre 2017, à hauteur de 1 932 € bruts pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles, ont été octroyées à M. [N].

A compter du mois de septembre 2018, M. [N] a repris son poste de préparateur de commandes sur le site de l'entreprise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2018, M. [N] a été licencié pour faute grave.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 avril 2019 afin de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, juger son licenciement nul, et condamner en conséquence la société PCB Agencement au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [N] de sa demande de requalification du CDD en CDI et a rejeté

la demande indemnitaire à ce titre,

- dit et jugé que M. [N] n'a pas été victime de harcèlement et a rejeté ses demandes relatives à la nullité du licenciement,

- dit et jugé que M. [N] aurait dû percevoir sur l'année 2016 la prime de 13 ème mois,

- dit et jugé qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N] au titre des heures supplémentaires,

En conséquence,

- condamné la SAS PCB Agencement, prise en la personne de son représentant ès qualités, à régler à M. [N] les sommes suivantes :

- 4 910,56 € bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2018,

- 491,05 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 932,00 € bruts au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2016 ,

- 193,20 € bruts au titre des congés payés afférents,

- dit que le licenciement de M. [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la SAS PCB Agencement prise en la persorme de son représentant ès qualités à régler à M. [N] les sommes suivantes :

- 6 641,52 € bruts au titre du préavis,

- 664,15 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 4 496,26 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 19 925 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [N] de ses plus amples demandes,

- débouté la SAS PCB Agencement de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 3 320, 76 € bruts,

- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- condamné la SAS PCB Agencement, prise en la personne de son représentant ès qualités à régler à M. [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société PCB Agencement a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2020, énonçant dans son acte d'appel les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société PCB Agencement demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société PCB Agencement à verser 4910,56 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 491,05 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument non rémunérées et de sa demande d'indemnité de congés payés afférents,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société PCB Agencement à verser 1932 € bruts à titre de rappel de salaire sur prime de 13 ème mois (plus

précisément primes semestrielles de 1/3 13 ème mois), outre 193,20 € à titre d'indemnité de congés afférents,

- débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de primes semestrielles de 1/2 13 ème mois, ainsi que de sa demande d'indemnité de congés payés afférents,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'entreprise à verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité de congés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement non fondé,

- dire et juger que la société PCB Agencement a licencié à bon droit M. [N] pour faute grave,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement et plus précisément de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de

dommages et intérêts pour licenciement non fondé,

A titre infiniment subsidiaire :

- ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

- condamner M. [N] à verser à la société PCB Agencement la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Au titre de l'appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute idée de harcèlement moral,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de nullité du licenciement et de l'ensemble de ses demandes afférentes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour nullité du licenciement),

- débouter en toute hypothèse M. [N] de son appel incident au titre d'une demande de majoration des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande indemnitaire afférente,

- rejeter toute demande indemnitaire de condamnation en « net »,

- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- jugé que M. [N] aurait dû percevoir sur l'année 2016 la prime de 13 ème mois,

- jugé qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N] au titre des heures supplémentaires,

En conséquence,

- condamné la SAS PCB Agencement prise en la personne de son représentant ès qualités à régler à M. [N] les sommes suivantes :

- 4 910,56 € bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2018,

- 491,05 € bruts au titre des congés-payés afférents,

- 1 932 € bruts au titre de la prime de 13 ème mois pour l'année 2016,

- 193,20 € bruts au titre des congés-payés afférents ;

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 3 320,76 € bruts,

- rappelé que les créances indemnitaires ont produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- condamné la SAS PCB Agencement à régler à M. [N] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, formant appel incident, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- débouté M. [N] de sa demande de requalification du CDD en CDI et a rejeté la demande indemnitaire à ce titre,

- jugé que M. [N] n'a pas été victime de harcèlement et a rejeté ses demandes relatives à la nullité,

- débouté M. [N] de ses plus amples demandes,

Et, le réformant :

- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- juger que le licenciement prononcé est nul,

- juger que la durée légale maximale du travail n'a pas été respectée, au préjudice de M. [N],

En conséquence,

- condamner la société PCB Agencement au paiement au profit de M. [N] de :

- 3 320,76 € bruts au titre de l'indemnité dite de requalification,

- Au titre des dommages et intérêts, pour licenciement nul, 39 840 € nets,

- Au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, 10 000 € nets,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de M. [N] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la SAS PCB Agencement prise en la personne de son représentant ès qualités à régler à M. [N] les sommes suivantes :

- 6 641,52 € bruts au titre du préavis, 664,15 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 4 496,26 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

Et, formant appel incident, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la SAS PCB Agencement prise en la personne de son représentant ès qualités à régler à M. [N] les sommes suivantes :

- 19 925 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et, le réformant :

- condamner la société PCB Agencement à payer au profit de M. [N] 39840€ nets de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

En tout état de cause :

- condamner PCB Agencement à payer 2000 € à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner PCB Agencement aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [N] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées lorsqu'il a occupé les fonctions de monteur de meubles sur les sites des clients, et produit à l'appui de sa demande un décompte des heures qu'il prétend avoir effectuées du mois de décembre 2017 au mois d'août 2018, détaillant les heures de trajet, de montage sur site client, de pause, ainsi que des fiches internes utilisées pour la facturation des clients, mentionnant le temps de transport et le temps de montage.

Il produit par ailleurs un rapport de l'inspection du travail établi à la suite d'une visite du 5 décembre 2018 dans l'entreprise ainsi qu'un entretien du 14 novembre 2018 dans les locaux de l'inspection du travail avec l'employeur.

L'intervention de l'inspection du travail faisait suite à un mail adressé à ce service par M. [N] 17 octobre 2018.

L'inspecteur du travail a procédé à l'audition de l'ensemble des six salariés présents sur site le 5 novembre 2018, et conclut dans son rapport :

-qu'aucun décompte individuel du temps de travail n'est mis en place dans l'entreprise,

-que le poste de monteur impliquait nécessairement des horaires amenés à varier en raison des exigences du client ou des aléas des chantiers,

-que l'employeur a conscience des heures supplémentaires effectuées même si leur nombre lui paraît trop important car il les attribue à des 'choix tactique contestables' de M. [N] en termes de déplacement notamment,

-que seuls les monteurs perçoivent des primes d'assiduité et exceptionnelles,

-que tous ces éléments recueillis montrent que les monteurs sont amenés à effectuer des heures supplémentaires.

M. [N] produit enfin les attestations de deux anciens salariés et d'un client sur la charge importante de travail, notamment celle de Mme [J], comptable de l'entreprise, attestant que M. [N] avait effectué beaucoup d'heures supplémentaires, en avait réclamé à plusieurs reprises le paiement à la direction mais que Mme [J] n'avait jamais obtenu l'autorisation de les régler malgré ses relances et celles du salarié.

Le salarié invoque ainsi l'existence de 251,50 heures supplémentaires pour un contingent annuel de 220 heures, et estime que les temps de trajet doivent être décomptés comme du temps de travail effectif car il transporte les meubles à installer, et passe au siège de la société pour les charger avant son déplacement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, il appartient à la société PCB Agencement de justifier par ses propres éléments des horaires effectués par M. [N].

Or, la cour constate que la société PCB Agencement ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne, et se contente de contester les décomptes du salarié en indiquant qu'ils sont erronés car ils incluent du temps de trajet ; elle affirme sans produire aucune pièce à ce titre qu'elle fait essentiellement appel à des transporteurs pour livrer les meubles, et que les temps de montage annoncés par le salarié seraient surévalués, or il s'agit bien des temps de montage facturés aux clients.

Par ailleurs, M. [N] justifie que les temps de trajet étaient bien du temps de travail effectif dans la mesure où son ancienne collègue Mme [P] atteste que M. [N] s'occupait du chargement de son camion de marchandises lorsqu'il partait en déplacement pour effectuer le montage du mobilier des magasins ; M. [C], client de l'entreprise, atteste que M. [N] lui avait livré les meubles commandés et était reparti avec ceux-ci suite à une erreur de dimension, et que le salarié a assuré une deuxième livraison en fin de soirée et a travaillé la nuit pour ne pas nuire à la bonne marche de son établissement.

Dans ces conditions, les trajets effectués entre le siège de l'entreprise et les sites des clients constituent bien du temps de travail effectif, de sorte que le décompte de M. [N] est validé par la cour en totalité.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 4910,56 € bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, ainsi que 491,05 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande indemnitaire pour violation des durées légales de travail :

Il résulte du rapport de l'inspecteur du travail et des décomptes produits que M. [N] a effectué des semaines de travail de 77 à 83 heures sur certaines périodes, que les amplitudes horaires étaient très importantes au mépris des durées maximales quotidiennes de travail et des temps de repos obligatoire.

M. [F], artisan ayant travaillé pour la société PCB Agencement en qualité de sous-traitant aux côtés de M. [N] sur les chantiers, atteste qu'ils effectuaient « des grosses journées 7h ' 20h30 des fois mêmes jusqu'à tard la nuit afin de finir les chantiers dans les temps, car M. [L] mettait beaucoup de pression aux équipes en place. Il téléphonait au minimum quatre à cinq fois par jour à M. [N] afin de savoir sur l'avancée des travaux même le soir après 20h30 ».

M. [K], électricien ayant travaillé sur certains chantiers avec M. [N], atteste dans les mêmes termes.

M. [C], client de la société PCB Agencement, atteste que M. [N] faisait partie de l'équipe ayant refait sa boutique, « embauché tôt le matin 6h36 ' 7h et terminé au-delà 21h30 ' 23 heures en fonction de l'avancée du travail. Ils ont même terminé l'avant-dernier soir à plus de minuit pour que l'on puisse réinstaller la presse et le tabac le lendemain ».

Ce témoin précise que le dernier jour le salarié a travaillé toute la nuit à l'installation, et ajoute : « nous avons fait le point le matin à 7 heures et il est reparti sur un autre chantier ».

Ainsi, les manquements répétés de l'employeur à ses obligations relatives à la durée maximale du travail sont établis ; le préjudice subi par le salarié à raison de ces manquements, portant atteinte à sa vie privée et à son droit au repos, justifie une indemnisation à hauteur de 2500 €.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur la prime de 13e mois :

M. [N] n'est pas contredit lorsqu'il soutient que tout le personnel bénéficiait d'une prime de 13ème mois sauf lui, et qu'il n'a pu en bénéficier qu'à compter de septembre 2017 sans rétroactivité ; il demande la régularisation pour l'année 2016.

La société PCB Agencement ne discute pas l'existence d'un usage d'entreprise instaurant cette prime de 13ème mois, elle a d'ailleurs contractualisé cette prime par avenant signé des parties à effet au 1er octobre 2017, lequel prévoit que ' la prime est versée uniquement si le salarié présent dans les effectifs de la société à sa date de versement'.

Pour s'opposer au versement de la prime au titre de l'usage en vigueur en 2016, l'employeur fait valoir que le salarié a été absent pour maladie durant trois jours.

Cependant, non seulement la société PCB Agencement ne justifie pas du fait qu'il était d'usage que les absences pour maladie privent les salariés de la prime de 13e mois, mais encore, il se fonde sur une contractualisation de l'usage en 2017, et donc non en vigueur sur la période litigieuse, dont il ressort que c'est la présence dans l'effectif de l'entreprise lors du versement qui est requise, or la cour rappelle que l'absence pour maladie d'un salarié ne le fait pas sortir de l'effectif de l'entreprise.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] la somme de 1932 € bruts au titre de la prime de 13e mois due sur l'année 2016, ainsi que 193,20 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que la prescription applicable aux actions en exécution du contrat de travail est de deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription en cas d'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l'irrégularité du motif de recours est constitué par la date de terme du dernier contrat à durée déterminée.

En l'espèce, M. [N] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat à durée déterminée conclu et renouvelé pour un surcroît d'activité dont il conteste la réalité ; toutefois ce contrat a pris fin le 29 août 2014, date à laquelle il a été suivi d'un contrat à durée indéterminée, alors que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 3 avril 2019 de sorte qu'il existait bien une question de prescription que les premiers juges ont retenue dans les motifs du jugement, comme le sollicite la société PCB Agencement dans le motif de ses conclusions devant la cour .

Cependant, la prescription étant une cause d'irrecevabilité de la demande, les premiers juges ne pouvaient débouter M. [N] de cette demande qui ne devait pas être examinée au fond, et ne pouvaient que la déclarer irrecevable.

Et la société PCB Agencement ne sollicite pas l'irrecevabilité de cette demande dans le dispositif de ses conclusions, mais la simple confirmation du débouté.

Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie de la prescription, fin de non-recevoir d'intérêt privé, et se doit d'examiner le bien fondé de la demande de requalification.

Sur ce point, il est constaté que le motif de recours au contrat à durée déterminée, à savoir le surcroît d'activité, est invoqué par la société PCB Agencement sur la période de 14 mois durant laquelle ce contrat à durée déterminée a été prolongé, sans qu'aucun élément probant ne soit produit à l'appui de ce motif de recours, alors que M. [N] soutient avoir travaillé en tant que préparateur de commandes dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise.

Dans ces conditions, la cour ne peut qu'infirmer le jugement entrepris, requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et allouer à M. [N] une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale, tenant compte des heures supplémentaires effectuées, soit en l'espèce 3320,76 €.

Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral :

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, il est rappelé que M. [N] a été licencié pour faute grave, et que la lettre de licenciement est ainsi motivée :

« Vous avez dernièrement exprimé le souhait de ne plus effectuer de déplacements, tout en sollicitant une augmentation.

Si nous avons accepté votre retour au dépôt, nous avons en revanche refusé votre demande de revalorisation salariale.

Postérieurement nous avons constaté que vous restiez au dépôt avec une activité extrêmement faible.

Le jeudi 27 septembre 2018, en tout début de matinée, il vous a été demandé de découper plusieurs panneaux.

Alors que cette tâche aurait dû vous prendre quelques minutes tout au plus, nous avons constaté qu'à 10h30, la tâche n 'était qu'à peine commencée.

Nous sommes allés à votre rencontre, pour vous demander de réaliser la tâche demandée et de montrer plus implication dans votre travail.

Alors que vous n'aviez aucune explication pour justifier cette absence d'avancement dans votre travail, vous avez refusé de changer quoi que ce soit dans votre attitude.

Nous avons donc renouvelé notre demande de réaliser enfin la tâche demandée.

Vous êtes alors entré dans une colère noire en nous hurlant dessus, à plusieurs reprises : « sortez de là où je vais vous emplâtrer.''

Monsieur [X] [Y] s 'est même interposé en vous répétant que vous deviez vous taire, sans succès.

Monsieur [A] [R] responsable logistique, est finalement intervenu en vous demandant de le suivre au quai de déchargement pour faire cesser votre comportement inacceptable.

Vous avez donc proféré à notre encontre, à plusieurs reprises, des menaces physiques, alors que nous ne faisions que vous demander de réaliser votre travail.

Une telle attitude est parfaitement inacceptable et elle empêche toute poursuite du contrat du travail.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. ''

Ainsi, il est reproché au salarié :

-une activité anormalement et volontairement lente au dépôt le 27 septembre 2018,

-une altercation avec le dirigeant le même jour, obligeant deux collègues à s'interposer pour calmer le salarié, avec des menaces physiques proférées à l'encontre du dirigeant.

M. [N], qui conteste subsidiairement les griefs reprochés, soutient à titre principal que son licenciement est nul car il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral.

Il fait valoir que l'inspection du travail a fait un constat particulièrement édifiant sur l'ambiance délétère de travail, liée au comportement du dirigeant M. [L] [O], et que le dirigeant le traitait de manière vexatoire.

Il est exact que dans son rapport, l'inspecteur du travail a noté :

- que « les comportements du dirigeant au quotidien sont à l'origine d'une ambiance de travail très dégradée, et qu'ils ont participé à la rupture ou à la suspension du contrat de travail de plusieurs salariés »,

-qu'à la lecture du registre du personnel, mettant en évidence un effectif constant de 19 salariés, depuis deux ans, 15 salariés ont vu leur contrat de travail rompu, l'inspecteur du travail concluant « ce turnover extrêmement important indique nécessairement une ambiance de travail dégradé et non pas une simple collection d'actes individuels, qu'il (le gérant) ne peut ignorer ».

L'inspecteur du travail a également relevé lors des auditions des différents salariés l'existence de tensions ou altercations verbales régulières, les témoignages indiquant «n'avoir jamais vu autant de cris dans une entreprise ».

Au-delà de cette ambiance de travail dégradée, le salarié évoque des agissements dont il serait personnellement victime de la part du dirigeant dans la mesure où celui-ci parlerait de lui de manière vexatoire ; à ce sujet il est produit l'attestation de Mme [D] évoquant sans aucune précision qu'elle subissait du harcèlement moral de la part du gérant et avait pu constater que tel était le cas de M. [N] et des autres salariés. Cette attestation imprécise n'établit pas l'existence d'agissements concrets à l'égard du salarié.

En réalité, les propos vexatoires dont se plaint le salarié sont des termes tenus par l'employeur à l'inspecteur du travail lors d'un entretien, au cours duquel il a déclaré que M. [N] n'était pas efficace plus de trois heures par jour « entre le téléphone et le café ». Il ne s'agit pas d'agissements directs commis à l'égard du salarié mais d'un jugement de valeur manifesté par l'employeur lors d'un entretien avec l'inspection du travail.

M. [N] soutient par ailleurs avoir été cantonné au travail de dépôt lorsqu'il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires, alors qu'il résulte de ses propres déclarations à l'inspecteur du travail qu'il avait souhaité réintégrer le dépôt et ne plus effectuer du travail de monteur, compte tenu du refus de l'employeur de payer les heures supplémentaires effectuées sur les chantiers.

Enfin, il indique que le dirigeant avait une volonté de provoquer une altercation physique le 27 septembre 2018, pour le licencier.

Le rapport de l'inspecteur du travail confirme en effet le comportement provocateur du dirigeant ce jour-là : l'audition des salariés présents à l'atelier lors de l'altercation, à savoir M. [Y] et M. [R], confirme que des échanges verbaux ont eu lieu entre le gérant et M. [N] alors que ce dernier travaillait et n'était pas en pause-café comme le prétend l'employeur, et que le ton, la proximité de M. [L] [O] avec M. [N] et son attitude de refus de bouger montraient une volonté offensive de la part du dirigeant.

Il est établi que face au comportement provocateur de celui-ci, le salarié lui a dit de partir sinon il allait devenir violent envers lui.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, que l'ambiance de travail était dégradée au sein de l'entreprise et qu'une altercation verbale a eu lieu entre le dirigeant et le salarié ; pour autant la cour considère que ces faits, établis, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [N] à défaut d'agissements déterminés et répétés à l'encontre du salarié, répondant à la définition de l'article L.1152-1 du code du travail.

Confirmant le jugement entrepris, la cour rejettera la demande de nullité du licenciement ainsi que les demandes en paiement y afférentes.

Sur le licenciement pour faute grave :

Il appartient à la société PCB Agencement qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [N] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, dont le contenu a été précédemment rappelé, à savoir une activité anormalement et volontairement lente au dépôt le 27 septembre 2018, et une altercation avec le dirigeant le même jour, obligeant deux collègues à s'interposer pour calmer le salarié, avec des menaces physiques proférées à l'encontre du dirigeant.

S'agissant de l'activité anormalement et volontairement lente du salarié, contestée par celui-ci, force est de constater qu'aucun élément n'est produit par l'employeur.

S'agissant de l'altercation déjà évoquée ci-dessus, M. [N] admet qu'un échange verbal est intervenu mais explique que M. [L] [O] avait décidé d'en découdre et est venu le provoquer physiquement alors qu'il était en train de travailler, qu'il s'agissait d'un échange au sujet du paiement des heures supplémentaires, et que l'employeur cherchait un prétexte pour le licencier.

Cette thèse est confirmée par la lecture du rapport de l'inspecteur du travail, lequel décrit le comportement belliqueux du dirigeant, en précisant que l'altercation aurait pu être évitée si la société PCB Agencement avait payé les heures supplémentaires en mettant en place un système de décompte de la durée du travail et en évitant d'aller au contact du salarié dans l'atelier alors que le supérieur hiérarchique, M. [R], était présent pour surveiller le bon déroulement des tâches à effectuer.

Ainsi les propos reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne sont que la réponse de celui-ci à une provocation du dirigeant souhaitant son départ au regard des revendications salariales formulées.

La cour considère donc, tout comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis de 6641,52 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 664,15 € bruts, ainsi que l'indemnité de licenciement à hauteur de 4496,26€.

M. [N] avait acquis cinq ans et trois mois d'ancienneté au sein de la société PCB Agencement occupant plus de 10 salariés, et son salaire moyen, reconstitué par réintégration des heures supplémentaires, s'élevait en dernier lieu à 3320,76 €.

Il ne justifie pas de sa situation personnelle postérieurement au licenciement.

Au regard de ces éléments, les premiers juges ayant alloué à M. [N] la somme de 19'925 € à titre de dommages intérêts (soit six mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont fait une juste application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail fixant une indemnisation comprise entre trois et six mois de salaire brut.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Par ailleurs, il sera fait application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur, à hauteur de trois mois d'indemnisation.

Sur le surplus des demandes :

Il est rappelé que la cour ne saurait prononcer des condamnations en 'net' comme le demande M. [N] dans la mesure où il n'appartient pas à la cour de déterminer le régime fiscal des sommes qu'elle alloue.

La société PCB Agencement, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée sur le même fondement en première instance.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre, et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la durée maximale du travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Requalifie le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 1er juillet 2013 et renouvelé le 19 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée,

Condamne la société PCB Agencement à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes:

- 3320,76 € à titre d'indemnité de requalification,

- 2500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail,

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PCB Agencement à rembourser au pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à M. [N] [E] dans la limite de trois mois d'indemnisation,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société PCB Agencement aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

A. RAVEANEC. BRISSET .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/01323
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;20.01323 ?
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