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15/04/2022 | FRANCE | N°20/01273

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 15 avril 2022, 20/01273


15/04/2022



ARRÊT N° 2022/254



N° RG 20/01273 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSBI

MD/KS



Décision déférée du 13 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire

d'ALBI ( 19/00034)

L VILDA

SECTION COMMERCE



















[C] [I]





C/



S.A.S. MALRIEU DISTRIBUTION

































































INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [C] [I]

1, Chemin des Brus

81160 SAINT JUERY



Représenté ...

15/04/2022

ARRÊT N° 2022/254

N° RG 20/01273 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSBI

MD/KS

Décision déférée du 13 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire

d'ALBI ( 19/00034)

L VILDA

SECTION COMMERCE

[C] [I]

C/

S.A.S. MALRIEU DISTRIBUTION

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [C] [I]

1, Chemin des Brus

81160 SAINT JUERY

Représenté par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. MALRIEU DISTRIBUTION

Rue Gutenberg Bel Air

12000 RODEZ

Représentée par Me CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON et par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [C] [I] a été embauché le 27 juillet 2015 par la Sas Malrieu Distribution en qualité d'attaché technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.

Ce contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.

M. [I] a démissionné de son emploi par courrier du 28 mai 2018 en notifiant un préavis d'une durée de deux mois.

Le 3 septembre 2018, M. [I] a été embauché par la société Distribution Sanitaire Chauffage exerçant sous le nom commercial Clim+ en qualité d'attaché technico-commercial.

Le 12 septembre 2018, la société Malrieu a adressé à M. [I] un courrier recommandé faisant référence à la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail qui avait lié les parties et l'enjoignait de mettre immédiatement un terme à son contrat avec la société Distribution Sanitaire Chauffage.

Après plusieurs échanges, le désaccord a persisté entre la société et M. [I].

La Sas Malrieu Distribution a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 25 mars 2019 afin de voir constater la validité de la clause de non concurrence et sa violation par M. [I].

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section Commerce, par jugement du 13 mai 2020, a :

-jugé que le statut de voyageur représentant placier ne peut pas être reconnu à M. [I] pendant sa période d'activité au sein de la société,

- jugé licite la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail liant M. [I] avec la société,

- jugé que M. [I] n'a pas respecté son engagement de non concurrence en acceptant un poste au sein de la société Clim+,

-condamné M. [I] à payer à la société les sommes suivantes :

*2 986,06 euros au titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire sur la clause de non concurrence indûment perçue,

*14 585,67 euros en application de la clause pénale,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la Sas Malrieu Distribution de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral,

-débouté les parties de leurs plus amples demandes,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

-condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 2 juin 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 mai 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 7 juillet 2020, M. [C] [I] demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Malrieu Distribution de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral,

-l'infirmer pour le surplus,

-statuant à nouveau :

-à titre principal :

*juger que la clause de non concurrence dont se prévaut la société est nulle,

*débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

*condamner à titre reconventionnel la société à lui payer la somme de 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause de non concurrence et des préjudices en résultant pour lui et autoriser la compensation entre cette condamnation et la contrepartie pécuniaire mensuelle dont a bénéficié M. [I] de juillet à décembre 2018, soit la somme de 2 986,06 euros,

-à titre subsidiaire :

*constater qu'il a respecté les termes de la clause de non concurrence,

*débouter la société Malrieu Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

*condamner la société à lui payer la somme de 3 172,92 euros bruts à titre de rappel sur contrepartie financière à la clause de non concurrence pour la période allant de janvier à juin 2019, outre la somme de 317,29 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

-à titre infiniment subsidiaire :

*constater que la société Malrieu Distribution ne démontre l'existence d'aucun préjudice,

*débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou à tout le moins modérer l'indemnité relative à la clause pénale à une somme symbolique ou à tout le moins, à de plus justes proportions du fait de son caractère manifestement excessif,

-en tout état de cause :

*condamner la société à payer la somme de 3 600 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 7 octobre 2020, la SAS Malrieu Distribution demande à la cour de :

-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

*jugé que le statut de voyageur représentant placier ne peut pas être reconnu à M. [I] pendant sa période d'activité au sein de la société,

*jugé licite la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail liant M. [I] avec la société,

*jugé que M. [I] n'a pas respecté son engagement de non concurrence en acceptant un poste au sein de la société CLIM+,

*condamné M. [I] à payer à la société les sommes suivantes :

2 986,06 euros au titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire sur la clause de non-concurrence indûment perçue,

14 585,67 euros en application de la clause pénale,

*débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles,

-réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :

*débouté la société de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral,

*limité à la somme de 500 euros les sommes allouées à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-en conséquence :

*condamner M. [I] à verser à la société la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi,

*condamner M. [I] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-en tout état de cause,

*débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

*condamner M. [I] aux entiers dépens de la première instance ainsi que de l'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 février 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Le contrat de travail de Monsieur [I] avec la Sas Malrieu Distribution comporte une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :

«Compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [I] [C], notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs et des conditions de vente de la société MALRIEU DISTRIBUTION, il est convenu entre les parties, une interdiction de concurrence, après la cessation du contrat de travail, qui a pour seul intérêt de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise.

Dans ces conditions, Monsieur [I] [C] s'interdit, après la cessation de son contrat de travail, à quelque époque et pour quelque motif que ce soit :

o D'entrer au service d'une entreprise concurrente, et en particulier des entreprises fabriquant et/ou vendant des produits pouvant directement concurrencer ceux de la SAS MALRIEU DISTRIBUTION, à savoir les produits suivants :

chauffage/sanitaire/plomberie,électricité/éclairage, outillage/quincaillerie/couverture et carrelage.

o De s'intéresser directement ou indirectement à tout commerce pouvant concurrencer les produits commercialisés par la société MALRIEU DISTRIBUTION.

Compte tenu des activités de la société MALRIEU DISTRIBUTION, cette interdiction est limitée à une période de douze mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est-à-dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté ou à la date où Monsieur [I] [C] cesse ses fonctions lorsque celui-ci n'est pas exécuté.

Cette interdiction couvre le département du TARN (81) ainsi que ses départements limitrophes.

En contrepartie et pendant la durée de l'interdiction de concurrence, Monsieur [I] [C] percevra une indemnité mensuelle brute d'un montant de 25 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des douze derniers mois de présence dans la société. Cette indemnité inclut l'indemnité congés payés.

Toute violation de l'interdiction de concurrence libèrera la Société du versement de cette contrepartie, et rendra Monsieur [I] [C] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre, et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessus.

La société MALRIEU DISTRIBUTION pourra cependant libérer par écrit Monsieur [I] [C] de l'interdiction de concurrence, au plus tard, à la date de son départ effectif de la société ; c'est à dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté ou à la date où Monsieur [I] [C] cesse ses fonctions lorsque celui-ci n'est pas exécuté.

Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [I] [C] redevable, par infraction constatée, d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à la rémunération brute de ses six derniers mois d'activité (ou de celle de la durée de son emploi, si celle-ci a été inférieure), sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.

Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [I] [C] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle ».

A titre principal, M. [I] soutient que la clause de non concurrence encourt la nullité:

- d'une part car la condition relative au caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Malrieu Distribution n'est pas remplie au regard de la nature de son emploi et de l'activité généraliste de la société dans le domaine du négoce de matériaux commercialisant des produits très variés , alors que le nouvel employeur à l'enseigne CLIM+ est spécialisé dans les produits de climatisation, de ventilation et de chauffage.

- d'autre part, en raison de la violation par la société Malrieu du statut d'ordre public de représentant statutaire VRP dont il estime remplir les conditions.

A titre subsidiaire, l'appelant affirme avoir respecté la clause invoquée par la société, celle-ci ne visant pas les produits de climatisation et de ventilation et il ajoute intervenir dans un secteur géographique différent de celui qui était le sien auparavant et ne pas être en contact avec les mêmes clients.

Enfin il oppose que la société n'établit aucun préjudice.

A/ Sur la validité de la clause:

Aux termes de l'article 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

La société Malrieu rétorque que:

. elle n'est pas une société généraliste mais est spécialisée dans le négoce de matériels de chauffage, climatisation, ventilation, électricité, carrelage et salle de bains,

. de par ses fonctions d'attaché technico-commercial itinérant dans le service 'matériel électrique' rattaché à l'agence d'Albi, M. [I] , intervenait auprès des entreprises de négoce de matériaux pour lesquelles l'intuitu personae est très fort et il avait accès à des informations stratégiques et confidentielles de la société,

. le marché de la climatisation est en plein développement et très concurrentiel et elle a subi le débauchage de plusieurs de ses salariés par le groupe Saint Gobain auquel appartient la société DSC à l'enseigne Clim+.

L'intimée conteste toute entrave excessive à la liberté du travail puisque le salarié a pu retrouver facilement un emploi.

Sur ce:

La clause comporte une limitation dans le temps ( un an) et l'espace ( les départements du Tarn et limitrophes) et une contrepartie financière de 25% du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.

Tel qu'il ressort des extraits du site internet versés aux débats, la société Malrieu Distribution a développé un champ étendu d'activités de commerce de gros de produits dans plusieurs domaines spécialisés, comme le chauffage, le sanitaire et la plomberie, le matériel électrique mais aussi la climatisation et la ventilation.

Monsieur [I], outre ses diplômes de BTS domotique et baccalauréat STI électrotechnique, a acquis pendant 3 ans au sein de la Sas Malrieu, un savoir-faire dans le métier d'attaché commercial itinérant qui l'a amené à créer des contacts directs avec une clientèle dans plusieurs domaines techniques (dont celui de la climatisation et ventilation) et à avoir ainsi accès à des données de l'entreprise ( coordonnées de clients, chiffre d'affaires, prix de vente) lui permettant de répondre aux demandes et besoins des clients.

La société doit démontrer que la clause de non concurrence est indispensable pour protéger ses intérêts propres au regard de la spécificité de l'emploi du salarié concerné tout en conservant un caractère de proportionnalité par rapport à sa liberté de travail.

En l'espèce, si le secteur géographique est limité, la clause a un champ d'application très étendu à plusieurs branches d'activité ( elles-même recouvrant des services divers) comme interdisant à l'intéressé:

- d'entrer au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises fabriquant et/ou vendant des produits pouvant directement concurrencer ceux de la Sas Malrieu Distribution dans les domaines suivants: chauffage, sanitaire, plomberie, électricité, éclairage, outillage, quincaillerie, couverture et carrelage',

- de s'intéresser directement ou indirectement à tout commerce pouvant concurrencer les produits commercialisés par la société,

ce qui réduit très fortement la liberté de travail du salarié qui était en charge d'une clientèle diversifiée mais qualifiée de 'non exclusive' dans le contrat de travail et auquel il n'est pas fait interdiction de travailler avec tel ou tel client.

L'entreprise n' établit pas la spécificité du poste de l'intéressé par rapport à cette interdiction large d'activités et au risque encouru dans des secteurs commerciaux qui par essence sont concurrentiels.

La Sas Malrieu Distribution invoque que le secteur de la vente de matériel de climatisation et de ventilation qui ferait partie de l'activité électricité est un secteur très concurrentiel, fait qui n'est pas contestable.

Monsieur [I] déclare que les ventes de matériel de climatisation et ventilation constituaient une part minoritaire de son chiffre d'affaires et que la société Malrieu ne commercialisait que la marque "Atlantic" et essentiellement pour des artisans.

La société dans un courrier du 19 novembre 2018 lui écrit :

' vous n'êtes pas sans ignorer, après avoir passé 3 ans dans notre entreprise en tant qu'attaché technico-commercial itinérant dans le service matériel électrique, que la climatisation et la ventilation sont intégrés au service matériel électrique au sein de notre entreprise, tout comme elles le sont dans la communauté des distributeurs de matériel électrique, activité visée par votre clause de non-concurrence. Cette famille de produits représentait d'ailleurs 25 % de votre chiffre d'affaires dans votre ancien portefeuille client, ce que vous savez parfaitement. »

La société n'établit pas l'importance du risque économique et commercial encouru en cas d'exercice d'une activité concurrente par le collaborateur concerné , car elle ne justifie pas de la part représentée par ces ventes dans son chiffre d'affaires global ni dans celui de Monsieur [I], alors même que l'activité électricité est diversifiée et que l'appelant intervient également dans de nombreux domaines autres que l'électricité .

La Sas Malrieu Distribution ne démontre pas que la clause de non concurrence, telle que rédigée, était indispensable à la sauvegarde de ses intérêts légitimes.

Elle sera donc considérée comme non valide.

Au surplus, la clause ne comporte pas comme l'a soulevé le salarié, l'interdiction expresse de travailler dans le domaine de la climatisation et de la ventilation que l'entreprise dit inclure dans le service électricité.

L'activité électricité est un domaine vaste qui ne comporte pas systématiquement celui de la climatisation.

Si l'extrait internet produit par la société Malrieu porte les mentions 'accueil - électricité - chauffage/climatisation/ventilation', il relève également un caractère spécialisé de ce domaine dans l'entreprise comme ceux du chauffage ( avec les chaudières etc), du sanitaire et de la plomberie, du matériel électrique avec l'éclairage, du carrelage, de l'outillage professionnel.

Alors même que ce secteur est très concurrentiel et que l'interprétation d'une clause de concurrence doit être stricte, l'intimée n'a pas souligné cette spécificité.

La clause n'est pas licite et le salarié n'a pu y contrevenir .

La société n'indique pas avoir subi la perte d'un client du fait que Monsieur [I] opère pour la société Clim+ dans la vente de matériels de climatisation et ventilation.

Il convient en conséquence de débouter la Sas Malrieu Distribution de ses demandes en paiement afférentes à une clause valide.

B/ Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I]:

Monsieur [I] expose avoir subi un préjudice en raison de la nullité de la clause dont la société Malrieu Distribution se prévaut à savoir un préjudice d'anxiété du fait de l'action judiciaire et des démarches entreprises par la société auprès de son nouvel employeur. Sa loyauté et sa bonne foi ont également été mises en doute.

Il sollicite réparation de ce préjudice à hauteur de 7.500 € nets dont pourra être déduite par compensation judiciaire, la somme de 2.986,06 € perçue à titre de contrepartie financière à la clause nulle entre juillet et décembre 2018, date à laquelle la société Malrieu a interrompu le versement.

L'intimée conclut au débouté.

Sur ce:

Compte tenu de la nullité de la clause et des désagréments vécus par l'appelant, il convient de lui octroyer la somme de 2986,06 euros à titre de dommages et intérêts et de prononcer compensation avec la somme versée par l'ancien employeur au titre de la contrepartie financière.

III/ Sur les demandes annexes:

La Sas Malrieu Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Malrieu Distribution sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Sas Malrieu Distribution de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la clause de non concurrence établie entre les parties n'est pas licite,

Déboute la Sas Malrieu Distribution de ses demandes afférentes à une clause de non concurrence licite au titre de la contrepartie pécuniaire et de la clause pénale,

Condamne la Sas Malrieu Distribution à payer à Monsieur [C] [I] la somme de:

2986,06 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Ordonne la compensation de cette somme avec celle versée par la Sas Malrieu Distribution au titre de la contrepartie financière pour la période de juillet à décembre 2018,

Condamne la Sas Malrieu Distribution aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Monsieur [I] une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sas Malrieu Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01273
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;20.01273 ?
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