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15/04/2022 | FRANCE | N°20/00872

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 avril 2022, 20/00872


15/04/2022



ARRÊT N°107/2022



N° RG 20/00872 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQIB



CK/KB



Décision déférée du 27 Janvier 2020 - Pole social du TJ de FOIX



(19/00072)



Bernard BONZOM























[P] [O]



C/



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

MIDI PYRENEES SUD































































APPEL NON SOUTENU







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [P] [O]

3 rue de l Eglise

09600 LERAN



non comparante ni représentée à l'audience...

15/04/2022

ARRÊT N°107/2022

N° RG 20/00872 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQIB

CK/KB

Décision déférée du 27 Janvier 2020 - Pole social du TJ de FOIX

(19/00072)

Bernard BONZOM

[P] [O]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

MIDI PYRENEES SUD

APPEL NON SOUTENU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [P] [O]

3 rue de l Eglise

09600 LERAN

non comparante ni représentée à l'audience

INTIMEE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD

SERVICE CONTENTIEUX

78 Voie du Toec

31064 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Monsieur [V] [U], membre de l'organisme muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [O] a effectué une demande de liquidation de ses droits à retraite auprès du régime social des indépendants (RSI). La première demande, signée et datée, a été reçue par le RSI le 26 octobre 2015.

Mme [O] a complété sa demande auprès du RSI le 30 janvier 2016.

La demande a été transmise par la suite par le RSI à la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud (MSA).

Les droits à la retraite de Mme [O] ont été liquidés par le RSI à effet du 1er novembre 2015.

Le 21 mars 2016, la MSA a informé Mme [O] du classement sans suite de sa demande de retraite au motif du défaut des pièces sollicitées lors de l'instruction du dossier.

Mme [O] a écrit le 2 octobre 2017 à la MSA, laquelle a liquidé les droits à retraite à effet du 1er octobre 2017.

Mme [O] a contesté la décision de la MSA sur la date d'effet de la retraite devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours par décision du 28 novembre 2018.

Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance, pôle social, de Foix le 28 janvier 2019.

Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Foix, pôle social, succédant au tribunal de grande instance, a:

- rejeté le recours de Mme [O],

- validé la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2018,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement informée de la date de l'audience du 17 février 2022 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation signé par l'appelante le 3 août 2020, Mme [O] n'y a pas comparu, ni été représentée.

Sur cette audience, la MSA a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [O] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [O].

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les dépens d'appel à la charge de Mme [P] [O].

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/00872
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;20.00872 ?
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