15/04/2022
ARRÊT N°2022/178
N° RG 20/00108 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMVQ
CB/AR
Décision déférée du 04 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F18/01829)
MOUILLERAC
[S] [O]
C/
Association CGEA DE TOULOUSE
Association BAOBAB ART
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le 15 04 22
à Me Annie COHEN-TAPIA
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANTE
Madame [S] [O]
36 BD KOENIG BAT A
31300 TOULOUSE
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association BAOBAB ART, prise en la personne de Maître [K] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de l'association BAOBAB'ART, domiciliée 54 rue Pragaminières CS 18501 31685 TOULOUSE Cedex 6
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
CGEA DE TOULOUSE UNEDIC délégation AGS , CGEA de Toulouse, association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [B]
1 rue des Penitents Blancs 31015 Toulouse cedex
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant ,C.BRISSET Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- réputée contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Y] épouse [O] a été embauchée à compter du 27 avril 2017 à effet du 2 mai 2017 par l'association Baobab Art, en qualité d'animatrice culturelle, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à temps partiel (95,33 heures mensuelles), à durée déterminée, dont le terme a été fixé au 30 avril 2018.
En novembre 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation en référé pour obtenir le paiement des salaires pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018, ainsi que la délivrance des bulletins de salaire pour les mois d'août à décembre 2017.
Par ordonnance du 2 février 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a ordonné à l'association Baobab Art de payer à Mme [O] la somme de 8 389,86 euros bruts de rappels de salaire outre les congés payés y afférents, ordonné la remise des bulletins de paie et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS a fait avance de ces sommes.
Par jugement du 8 juin 2018, l'association Baobab Art a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire le 17 septembre 2018. Maître [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [O] a saisi le 13 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins de voir inscrire au passif de l'association diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a:
- dit que Mme [O] ne justifiait pas d'un renouvellement de son contrat initial avec l'association Baobab Art, et qu'elle a bénéficié des rappels de salaires dus au titre de son contrat initial, ainsi que de la remise des documents sociaux,
En conséquence,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O],
- dit que les dépens éventuels restent à charge de Mme [O].
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 9 janvier 2020, la déclaration d'appel mentionnant un appel total.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
- constater que le terme du contrat de travail à durée déterminée du 27 avril 2017 de Mme [O] est au 2 mai 2019,
- constater que Mme [O] n'a pas reçu ses bulletins de paie depuis le mois d'octobre 2018,
- constater que Mme [O] n'a plus perçu ses salaires depuis le mois de mai 2018,
En conséquence,
- inscrire au passif de l'association Baobab Art les créances de Mme [O] telles qu'elles suivent :
- 4 709,30 euros bruts de rappels de salaires des mois de mai, juin, juillet, août, septembre 2018 et 470,93 euros bruts de congés payés afférents,
- 6 593 euros des dommages et intérêts au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail ;
- 3 767,44 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,
- ordonner à Maître [Z], es qualité de mandataire liquidateur de l'association Baobab Art de délivrer à Mme [O],
- un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
- une attestation Pôle emploi rectifiée,
- un certificat de travail rectifié,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'à compter du mois de mai 2018, elle n'a plus été réglée de ses salaires alors que son contrat avait été renouvelé et qu'on ne peut lui imputer la négligence de l'employeur. Elle précise que des bulletins de paie lui ont été délivrés jusqu'en septembre 2018. Elle sollicite des rappels de salaires et des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020 auxquelles il est expressément fait référence, l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- prendre acte que l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
- prendre acte s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que le contrat d'insertion de Mme Lacaza-[Y] n'a jamais été renouvelé au 30 avril 2018,
- dire et juger que Mme Lacaza-[Y] a été remplie de tous ses droits par les avances de l'AGS et qu'elle a reçu les documents sociaux de la part de Me [Z],
Par conséquent,
- débouter Mme [O] [Y] de la totalité de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que le contrat n'a jamais été renouvelé contrairement aux affirmations de l'appelante. Si des sommes étaient allouées, elle oppose les plafonds et limites de sa garantie.
Par acte du 9 décembre 2021, Mme [O] a notifié au mandataire liquidateur de l'association Baobab Art la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.
Le mandataire n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 février 2022.
Par message RPVA du 8 mars 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer, au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, sur l'effet dévolutif de l'appel en présence d'un appel mentionné comme total.
L'AGS et Mme [O] ont adressé leurs observations par message RPVA des 9 et 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Les chefs du jugement critiqués ne peuvent s'entendre que des énonciations du dispositif étant précisé que la mention expressément du texte susvisé exclut toute référence implicite.
Or, la déclaration d'appel mentionne un appel total sans énoncer aucun chef de jugement qui serait critiqué.
Une telle déclaration d'appel n'emporte ainsi aucun effet dévolutif de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et donc l'absence de saisine de la cour,
Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer,
Condamne Mme [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET.