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15/04/2022 | FRANCE | N°19/00422

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 15 avril 2022, 19/00422


15/04/2022



ARRÊT N°106/2022



N° RG 19/00422 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MX3N



CK/KB



Décision déférée du 22 Janvier 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GERS



(21700061)



[R] [P]























[C] [M]



C/



CPAM DU GERS






































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [C] [M]

14 Rue Blaise Pascal

32000 AUCH



représentée par la FNATH GRAND SUD en la personne de Mme [B] ...

15/04/2022

ARRÊT N°106/2022

N° RG 19/00422 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MX3N

CK/KB

Décision déférée du 22 Janvier 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GERS

(21700061)

[R] [P]

[C] [M]

C/

CPAM DU GERS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [C] [M]

14 Rue Blaise Pascal

32000 AUCH

représentée par la FNATH GRAND SUD en la personne de Mme [B] [G] (représentante salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DU GERS

POLE JURIDIQUE

11 RUE CHATEAUDUN

32012 AUCH

représentée par Mr [W] [U] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

A.MAFFRE, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers du 22 janvier 2018,

Pour la procédure et les faits antérieurs, il est fait expressément référence à l'exposé contenu dans la décision de la cour du 3 mars 2020.

Par arrêt du 3 mars 2020, la cour a, avant dire droit, sur la reconnaissance du caractère professionnel des maladies des deux coudes de M. [M], ordonné la saisine pour deuxième avis motivé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Aquitaine sur l'existence d'un lien direct et essentiel des maladies déclarées le 13 avril 2016 avec le travail habituel de M. [C] [M].

Le CRRMP d'Aquitaine a rendu deux avis le 12 octobre 2021 dont les conclusions sont les suivantes 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée ( syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude droit et du coude gauche) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans chacun des dossiers.

En l'état de ses écritures en lecture de l'avis du 2ème CRRMP, reprises oralement lors de l'audience, M. [M] demande à la cour de :

- juger que la maladie déclarée le 13 avril 2016 syndrome du cubital dans la gouttière épitrocléo olécranienne droite et gauche doit être prise en charge du titre du tableau 57B des maladies professionnelles du régime général,

A titre subsidiaire,

- juger que le lien direct entre la maladie présentée par M. [M] et son activité professionnelle est reconnue et le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

A titre très subsidiaire,

- ordonner le renvoi vers un 3ème CRRMP,

En tout état de cause : condamner la partie adverse aux dépens.

M. [M] fait valoir en premier lieu qu'il remplit effectivement les trois conditions du tableau 57B et qu'en conséquence, il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité.

A titre subsidiaire, l'appelant critique les avis des deux CRRMP successifs considérant qu'ils doivent être écartés. En effet, M. [M] estime le lien direct entre la maladie et son activité professionnelle est suffisamment établi et que les CRRMP n'établissent pas le contraire. Très subsidiairement, il demande un 3ème avis.

En l'état de ses dernières écritures en lecture de l'avis du 2ème CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement.

La caisse expose qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur. Elle rappelle que les décisions de refus de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale sont définitives. Les deux avis de CRRMP sont défavorables. La caisse estime que la preuve de l'exposition au risque n'est pas établie et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

SUR CE :

Vu l'article L.461-1 du code de sécurité sociale,

L'article précité crée deux systèmes de reconnaissance des maladies professionnelle :

- la maladie professionnelle présumée (alinéa 2),

- la maladie professionnelle prouvée (alinéas 3 à 5).

Il est rappelé ici les refus de prise en charge par la caisse du 14 octobre 2016 au titre des maladies professionnelles présumées. Ces décisions n'ont pas été contestées et sont désormais définitives. La demande principale de M. [M] sur le fondement de la maladie professionnelle présumée est donc irrecevable.

Dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle prouvée, l'intéressé doit rapporter une double preuve :

- que l'affection en cause rélève du tableau invoqué,

- que l'affection est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.

Cette preuve ne peut être rapportée qu'après avis du CRRMP et ne peut être rapportée par l'expertise judiciaire.

L'avis du CRRMP ne s'impose pas aux juges, lesquels doivent apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.

En l'espèce, les éléments du questionnaire employeur précisent que M. [M], lequel réalisait des opérations de vente mais aussi de maintenance d'extincteurs. L'enquête de la caisse a retenu que le travail de maintenance de M. [M] représentait 40% environ de son temps de travail.

Des éléments médicaux émanant du médecin du travail concernant M. [M] contre-indiquent à deux reprises en 2015 les manutentions lourdes et/ou répétitives. En 2017, à deux reprises, le médecin du travail mentionne l'impossibilité d'effectuer des manutentions ou gestes répétitifs sollicitant les membres supérieurs.

En l'espèce, les avis des CRRMP de Midi Pyrénées et d'Aquitaine sont concordants dans leur analyse en ce que les éléments examinés ne rapportent pas la preuve d'un lien direct entre les pathologies et l'activité professionnelle de M. [M].

Toutefois, la cour relève que le CRRMP de Midi Pyrénées se fonde sur le fait que l'activité professionnelle de M. [M] ne correspond pas à la liste limitative des travaux du tableau 57B. Or, le CRRMP ne peut se fonder sur ce motif puisque précisément il a été saisi en raison du fait que cette condition du tableau 57B n'était pas remplie. Cet avis non pertinent sera donc écarté.

S'agissant de l'avis du CRRMP d'Aquitaine, celui-ci a examiné, notamment, les éléments de l'enquête de la caisse et l'avis circonstancié du médecin du travail. Ce CRRMP mentionne très clairement que le comité considère que les gestes et postures décrites ne mettent pas en évidence d'hyper sollicitation des coudes, ni d'appui prolongé sur la face postérieure pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée.

Contrairement aux affirmations de M. [M], le 2ème CRRMP ne s'est pas contenté de vérifier si les conditions du tableau étaient réunies.

M. [M] ne produit pas d'éléments complémentaires permettant de contredire utilement l'avis du CRRMP d'Aquitaine et en particulier d'établir une répétitivité et une intensité des gestuelles suffisamment importante dans l'exercice de son travail ayant un lien avec les pathologies des coudes.

Compte tenu de l'avis clair et suffisamment motivé du CRRMP d'Aquitaine, non sérieusement contredit, n'y a pas lieu à saisine d'un 3ème CRRMP.

Le fait que la prise en charge a été prononcée au titre des maladies déclarées affectant les poignets n'a aucune incidence sur la démonstration relative aux pathologies des coudes dans la mesure où elles relèvent de gestuelles distinctes.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers du 22 janvier 2018 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [M], partie succombante, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers du 22 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/00422
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;19.00422 ?
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