La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2021 | FRANCE | N°18/05378

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 29 janvier 2021, 18/05378


29/01/2021



ARRÊT N° 21/2021/151



N° RG 18/05378 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWIQ

FC/VM



Décision déférée du 13 Décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/01084)

[U] [F]

















[S] [G]





C/



EURL JP CHARPENTE COUVERTUREZINGUERIE ISOLATION





























































CONFIRMATION TOTALE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***



APPELANT



Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représen...

29/01/2021

ARRÊT N° 21/2021/151

N° RG 18/05378 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWIQ

FC/VM

Décision déférée du 13 Décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/01084)

[U] [F]

[S] [G]

C/

EURL JP CHARPENTE COUVERTUREZINGUERIE ISOLATION

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

EURL JP CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Assisté de Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère, Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. PARANT, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : E. LAUNAY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. PARANT, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [G] a été embauché par l'EURL JP Charpente (charpente, couverture, zinguerie, isolation) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2005, non versé aux débats, en qualité de charpentier.

Le 16 avril 2014, M. [S] [G] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit alors qu'il n'était porteur ni d'un harnais ni d'un casque ; il a été blessé à la tête et au thorax, et placé en arrêt en raison de cet accident du travail jusqu'au 31 décembre 2014. En janvier 2015, il a repris son activité à temps partiel thérapeutique.

Par courrier du 30 octobre 2015, l'EURL JP Charpente a adressé à M. [S] [G] une mise en garde après avoir constaté que le salarié travaillait en hauteur sans respecter les règles de sécurité.

Le 12 novembre 2015, le médecin traitant a établi un certificat de rechute d'accident du travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015 ; cet arrêt a été renouvelé successivement, jusqu'au 31 mars 2016.

Le 8 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [S] [G] inapte à son poste et à tout poste, en une seule visite au visa d'un danger immédiat.

Par LRAR du 14 décembre 2015, l'employeur a proposé au salarié, à titre de reclassement, un poste d'employé administratif à temps partiel et un poste d'employé de ménage à temps partiel, postes que le salarié a refusés.

Par LRAR du 4 janvier 2016, l'EURL JP Charpente a informé M. [S] [G] de l'impossibilité de reclassement.

Par LRAR du 5 janvier 2016, l'EURL JP Charpente a convoqué M. [S] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 13 janvier 2016.

Par courrier du 21 janvier 2016, l'employeur a indiqué au médecin du travail que l'avis du 8 décembre 2015 ayant été émis pendant l'arrêt de travail ayant pris fin au 31 décembre 2015, il souhaitait que le médecin du travail rende un nouvel avis.

Le 26 janvier 2016, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d'inaptitude en visant le danger immédiat.

Par LRAR du 27 janvier 2016, l'employeur a proposé au salarié, à titre de reclassement, les mêmes postes que ceux précédemment proposés par courrier du 14 décembre 2015 ; par courrier du 2 février 2016, le salarié les a refusés.

Par LRAR du 10 février 2016, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement.

Par LRAR du 11 février 2016, l'employeur a reconvoqué le salarié à un nouvel entretien préalable en date du 23 février 2016, puis elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 26 février 2016.

Le 25 avril 2016, M. [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquements dans l'exécution du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

En cours de procédure prud'homale, le 26 septembre 2016, M. [S] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 4 mai 2018, non frappé d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu cette faute inexcusable, et, avant dire droit sur la réparation des préjudices du salarié, a ordonné une expertise médicale.

Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [S] [G] de sa demande de nullité et de sa demande indemnitaire y afférent,

- jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [S] [G] pour le surplus de l'intégralité de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [G] aux dépens.

Le 21 décembre 2018, M. [S] [G] a interjeté appel du jugement du 13 décembre 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [G] demande à la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,

sur les heures supplémentaires :

- dire et juger que la charge de la preuve des heures repose sur l'employeur et le salarié, que M. [S] [G] indique, sans être contredit, qu'il restait sur les chantiers en sa qualité de chef d'équipe du début à la fin, et qu'il demeurait en permanence sur les chantiers,

- désigner un expert avec pour mission de prendre connaissance du grand livre de l'EURL JP Charpente dans la période non prescrite où M. [S] [G] a travaillé au sein de la société, d'interroger les maîtres d'ouvrage chez lesquels M. [S] [G] est intervenu concernant les heures quotidiennes d'arrivée et de départ du salarié et de recomposer l'emploi du temps de M. [S] [G] en considérant ses journées d'absence pour maladie et ses congés payés,

sur le travail dissimulé :

- condamner l'EURL JP Charpente au paiement d'une indemnité de 12.164 € à ce titre,

sur les conditions d'exécution du contrat de travail :

- dire et juger que l'EURL JP Charpente a commis différentes fautes dans l'exécution du contrat de travail caractérisées par la violation du mi-temps thérapeutique et 'la violation des propositions de l'obligation de loyauté de l'employeur qui s'est manifestée par des propositions de reclassement indignes' (sic),

- condamner l'EURL JP Charpente à payer à M. [S] [G] la somme de 15.000 € à ce titre,

sur le licenciement :

- dire et juger que la visite de reprise a eu lieu pendant la période de suspension du contrat de travail et qu'en conséquence le licenciement est frappé de nullité,

- condamner l'EURL JP Charpente à payer à M. [S] [G] la somme de 40.000 € de dommages et intérêts à ce titre,

sur l'obligation de sécurité et de résultat (sic) :

- dire et juger qu'en dépit du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, M. [S] [G] est fondé à solliciter la condamnation de l'EURL JP Charpente au paiement d'une somme de 10.000 € de dommages et intérêts à ce titre,

- condamner l'EURL JP Charpente au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2019 auxquelles il est expressément fait référence, l'EURL JP Charpente demande à la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,

confirmant le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger la demande au titre des heures supplémentaires non fondée et en débouter l'appelant,

- débouter M. [S] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- constater la bonne foi de l'EURL JP Charpente dans l'exécution du contrat de travail et débouter M. [S] [G] de sa demande à ce titre,

- dire et juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [S] [G] de sa demande à ce titre,

- dire et juger la demande au titre de l'obligation de sécurité irrecevable et en toute hypothèse non fondée, et en débouter l'appelant,

- condamner M. [S] [G] à payer à l'EURL JP Charpente la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

1 - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En première instance, dans ses conclusions initiales, M. [S] [G] affirmait avoir effectué des horaires de travail de 7h à 16h avec une demi-heure de pause méridienne, et réclamait un rappel d'heures supplémentaires de 16.517,58 € ; puis, dans ses conclusions récapitulatives, il affirmait avoir réalisé des horaires de travail de 7h à 17h avec une demi-heure de pause méridienne, tout en réduisant sa demande de rappel de salaire à 5.276,77 € ; à titre subsidiaire, il demandait la production du grand livre de l'EURL JP Charpente et une mission de conseiller rapporteur afin d'entendre les maîtres d'ouvrage sur les horaires d'arrivée et de départ du salarié.

En cause d'appel, il affirme avoir effectué des horaires de travail de 7h à 17h15 environ, avec une demi-heure de pause méridienne, soit un temps de travail journalier d'environ 9h30, et ce d'avril 2013 à mars 2014, soit chaque mois un total de 41,27978 heures supplémentaires. Toutefois, il ne forme plus de demande en paiement chiffrée ; il indique que son état de santé et ses pertes de mémoire ne lui permettent pas de mener les investigations nécessaires et demande à la cour d'ordonner une expertise afin de mener une enquête auprès des maîtres d'oeuvre et de reconstituer son emploi du temps.

Il se limite ainsi à un tableau figurant dans ses conclusions, décomposant, d'avril 2013 à mars 2014, les heures supplémentaires mensuelles majorées à 25 % soit 34,76192 heures, et les heures supplémentaires majorées à 50 % soit 6,51786 heures. Or, ce tableau, mentionnant un nombre d'heures inchangé d'un mois sur l'autre, ne tient pas compte des périodes de congés payés, des jours fériés etc. Le salarié ne produit aucune pièce, par exemple des attestations évoquant ses horaires de travail. Force est donc de constater que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant à ses horaires de travail, ce que d'ailleurs il reconnaît implicitement. Son état de santé ne peut pas lui permettre de déroger au régime probatoire des heures supplémentaires et une expertise ne saurait pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires ; y ajoutant, elle déboutera aussi le salarié de sa demande d'expertise.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

En vertu de l'article L 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

La demande au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, celle au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ne peut que l'être également.

2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

En premier lieu, le salarié se plaint d'un non-respect du temps partiel thérapeutique par l'employeur. Il lui reproche en effet :

- après l'avis du médecin du travail du 5 janvier 2015 le déclarant apte à la reprise à hauteur de 2 jours par semaine, de l'avoir affecté à du nettoyage de chantier ;

- après l'avis du médecin du travail du 2 juin 2015 le déclarant apte à la reprise à mi-temps thérapeutique, au sol, de l'avoir maintenu au nettoyage, alors que l'avis d'aptitude ne l'empêchait pas d'effectuer un travail de charpentier au sol ;

- après l'avis du médecin du travail du 22 septembre 2015 le déclarant apte à la reprise à mi-temps thérapeutique au poste de charpentier, d'avoir attendu le 28 octobre 2015 pour lui faire suivre une formation sur le travail en hauteur sur 2 jours.

En réponse, l'employeur nie avoir confié au salarié des tâches subalternes, et affirme qu'il a pris toutes dispositions, après l'avis du 22 septembre 2015, pour que le salarié suive la formation sur le travail en hauteur dans les meilleurs délais.

Or, la cour constate que le salarié ne produit aucune pièce établissant que l'employeur l'aurait relégué à des tâches de nettoyage du chantier, fût-ce à titre temporaire. Au contraire, l'employeur produit une attestation de M. [Y], chef d'équipe, affirmant que M. [G] effectuait des tâches de finitions extérieures et intérieures, de pose de bardages, de structures de terrasse bois, et de planchers ; ainsi, ces tâches, qui étaient effectuées au sol conformément à l'avis du médecin du travail du 2 juin 2015, n'étaient pas subalternes. Par ailleurs, M. [S] [G] ne prétend pas qu'après l'avis du médecin du travail du 22 septembre 2015, l'employeur l'aurait fait travailler en hauteur avant la formation des 28 et 29 octobre 2015. Enfin, M. [S] [G] est mal fondé à reprocher à l'EURL JP Charpente le délai d'un mois pour l'organisation de la formation alors que, dès le lendemain de la formation, il a été surpris à ne pas respecter les règles de sécurité sur le travail en hauteur ce qui a donné lieu à une lettre de mise en garde du 30 octobre 2015. Aucun grief ne sera donc retenu à l'encontre de l'employeur.

En second lieu, M. [S] [G] estime déloyales les propositions de reclassement faites par l'employeur les 14 décembre 2015 et 27 janvier 2016, suite à la rechute d'accident du travail du 12 novembre 2015 et aux avis d'inaptitude du médecin du travail des 8 décembre 2015 et 26 janvier 2016.

Or, ces contestations ne relèvent pas de l'exécution du contrat de travail, mais de la procédure de licenciement pour inaptitude, de sorte qu'elles ne sauraient justifier des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

3 - Sur le licenciement :

En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, en sa version applicable à l'époque du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

L'article L 1226-12 donne la possibilité à l'employeur de licencier le salarié qui ne peut pas être reclassé.

L'article R 4624-23 prévoit que l'examen de reprise a pour objet, notamment, de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, et que, dès que l'employeur a connaissance de la date de fin d'arrêt de travail, il saisit le médecin du travail qui organise l'examen de reprise.

L'article R 4624-31 ajoute que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou qu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

Dans les motifs de ses conclusions, le salarié soutient, à titre principal, que le licenciement est nul pour cause de visite de reprise pendant l'arrêt de travail, et, à titre subsidiaire, qu'il est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de obligation de reclassement. Toutefois, dans le dispositif des conclusions, le salarié demande seulement qu'il soit jugé que le licenciement est nul ce qui justifie des dommages et intérêts. La cour n'étant saisie que de ce seul dispositif, elle n'examinera que la demande principale.

M. [S] [G] soutient que son licenciement est nul car il était en arrêt de travail du 12 novembre 2015 au 31 mars 2016, de sorte que l'employeur devait lui faire passer une visite de reprise à la fin de cet arrêt de travail, sans pouvoir le licencier pour inaptitude en février 2016.

L'EURL JP Charpente répond que, lors de l'avis du médecin du travail du 26 janvier 2016, elle ignorait que M. [S] [G] fût encore en arrêt de travail puisqu'il avait cessé de transmettre ses arrêts de travail depuis le mois de janvier 2016.

La cour relève que M. [S] [G] ne justifie pas avoir transmis à l'EURL JP Charpente ses avis de prolongation d'arrêt de travail à compter du 1er janvier 2016. L'état d'ignorance par l'EURL JP Charpente de ces prolongations est confirmé par son courrier adressé au médecin du travail le 21 janvier 2016, dans lequel elle évoquait un arrêt de travail du 12 novembre au 31 décembre 2015 et insistait auprès du médecin du travail pour qu'il rende un nouvel avis sur l'aptitude puisque celui du 8 décembre 2015 avait été rendu en période d'arrêt de travail. Par la suite, le salarié n'a pas non plus signalé à l'EURL JP Charpente sa situation d'arrêt de travail, ni lors de l'entretien préalable du 23 février 2016, ni par un autre biais.

D'ailleurs, il a déposé auprès de la CPAM, le 11 janvier 2016, une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, que la CPAM a envoyée à l'EURL JP Charpente le 10 février 2016 pour qu'elle la complète ; or, cette indemnisation n'est possible qu'à l'issue des arrêts de travail.

Enfin, M. [S] [G] n'a pas mis en oeuvre la procédure de contestation de l'avis d'inaptitude du 26 janvier 2016 dans les conditions des articles R 4624-34 et suivants du code du travail.

Confirmant le jugement, il convient donc de juger que le licenciement n'était pas nul et de débouter M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

4 - Sur l'obligation de sécurité :

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d'établir le non-respect de cette obligation par l'employeur.

M. [S] [G] se plaint d'une absence de formation en matière de sécurité ayant entraîné l'accident du travail du 16 avril 2014 et la rechute du 12 novembre 2014, et rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu une faute inexcusable de l'employeur. Il se dit recevable à solliciter l'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité devant la chambre sociale car la réparation des conséquences de la faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale n'inclura pas le préjudice en lien avec la perte de l'emploi.

L'EURL JP Charpente conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité en cas de faute inexcusable, cette demande relevant du seul tribunal des affaires de sécurité sociale.

Or, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Par suite, en cas d'accident du travail, le salarié ne peut pas former devant la juridiction prud'homale une demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette juridiction étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et sur les conséquences financières d'un licenciement injustifié.

En l'espèce, la cour vient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de constater qu'elle n'était pas valablement saisie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle ne peut pas allouer au salarié des dommages et intérêts spécifiques pour manquement à l'obligation de sécurité ayant entraîné l'inaptitude puis le licenciement.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le salarié qui perd sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute M. [S] [G] de sa demande d'expertise,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECaroline PARANT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 18/05378
Date de la décision : 29/01/2021

Références :

Cour d'appel de Toulouse 42, arrêt n°18/05378 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-29;18.05378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award