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25/01/2021 | FRANCE | N°17/05710

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 janvier 2021, 17/05710


25/01/2021



ARRÊT N°



N° RG 17/05710 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L7HE

J-C.G/NB



Décision déférée du 24 Octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/02335

(Mme. [M])

















SCI MONTCALM





C/



COMMUNE DE [Localité 5]



















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***



APPELANTE



SCI MONTCALM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège s...

25/01/2021

ARRÊT N°

N° RG 17/05710 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L7HE

J-C.G/NB

Décision déférée du 24 Octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/02335

(Mme. [M])

SCI MONTCALM

C/

COMMUNE DE [Localité 5]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANTE

SCI MONTCALM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 5] , prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités à ladite adresse

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Montcalm a construit sur une parcelle cadastrée [Cadastre 4] dont elle est propriétaire à [Localité 5] un bâtiment d'environ 100 m² au sol auquel est joint un appentis d'une trentaine de m².

Le 15 mai 2009 puis le 5 avril 2016, un procès-verbal d'infraction a été dressé à la requête de la commune de [Localité 5] et a constaté l'édification par la Sci Montcalm d'une construction d'une taille significative sans autorisation d'urbanisme préalable.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2016, la commune de [Localité 5] a fait assigner la Sci Montcalm devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de la voir condamner à démolir la construction édifiée en violation du régime des autorisations d'urbanisme et des dispositions du POS, sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

- ordonné à la Sci Montcalm de procéder à la démolition de la construction sans autorisation sur la parcelle [Cadastre 4], secteur de [Localité 9], à [Localité 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai d'une somme de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la Sci Montcalm aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Courrech.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action aux motifs que la Sci Montcalm supportait la charge de la preuve de la date à laquelle la construction avait été achevée, que la facture datée du 9 octobre 2004 ne démontrait pas qu'à cette date la construction était achevée et que la photographie aérienne versée aux débats ne permettait pas plus d'établir l'état d'achèvement du bien à cette date.

Sur le fond, le tribunal a constaté que la construction avait été édifiée sans permis de construire et que la possibilité d'une mise en conformité n'était pas démontrée.

Par déclaration du 28 novembre 2017, la Sci Montcalm a relevé appel de tous les chefs du dispositif de la décision.

Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2018, le premier président de la cour d'appel, saisi par la Sci Montcalm, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 octobre 2017.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 juin 2018, la Sci Montcalm, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, de :

A titre principal,

- débouter la commune de [Localité 5] de l'intégralité de ses

demandes ;

- constater l'achèvement de la réhabilitation de la ruine sise sur la parcelle [Cadastre 4] au 8 octobre 2004 ;

- constater la prescription de l'action civile engagée par la commune de [Localité 5] ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action ;

- condamner la commune de [Localité 5] à la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire,

- constater que la construction litigieuse n'entre pas dans la catégorie des occupations ou utilisations du sol interdites en zone ND du POS ;

- constater que l'extension et la réhabilitation de la ruine ne sont pas incompatibles avec le classement de la parcelle en zone ND ;

- juger que la commune de [Localité 5] peut procéder à la régularisation de la construction ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la régularisation de la construction ;

En tout état de cause, condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître SOREL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sci Montcalm expose dans quelles conditions elle a entrepris l'extension et la réhabilitation d'une ruine présente sur la parcelle dans le courant de l'été 2004, travaux achevés et réglés les 8 et 9 octobre 2004.

Elle rappelle que l'action de la commune de [Localité 5] exercée sur le fondement de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux et qu'en l'espèce les travaux ont été achevés le 8 octobre 2004, date de la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve, dans la mesure où le projet n'a nécessité que la construction de murs, d'un toit et d'un hangar ouvert.

A titre subsidiaire, elle soutient que la construction est régularisable par son statut d'affilié à la MSA, un adhérent MSA ayant la possibilité d'édifier une construction sur une terre lui appartenant et classée en zone inconstructible et de nouvelles dispositions législatives renforçant ces possibilités aujourd'hui (article R.151-25 du code de l'urbanisme). Elle fait valoir que l'absence de suite donnée au procès-verbal de constat du 15 mai 2009 témoigne de cette possibilité de régularisation de la situation et que c'est de manière abusive que la commune de [Localité 5] se prévaut aujourd'hui du procès-verbal de constat du 5 avril 2016 qui lui sert d'argument au soutien de ses prétentions.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2018, la commune de [Localité 5], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 480-94 du code l'urbanisme, L. 131-1, R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- condamner l'appelante à démolir ou faire démolir dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la construction édifiée en violation des dispositions du plan d'occupation des sols de [Localité 5] et sans autorisation d'urbanisme ;

- passé le délai d'un mois, assortir la condamnation d'une astreinte de

100 € par jour et ce pour une période de six mois ;

- juger que la Cour de céans sera compétente pour liquider l'astreinte et en réexaminer le montant au bout de six mois ;

- condamner la Sci Montcalm au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Commune de [Localité 5] expose que le gérant de la Sci Montcalm l'a informée de ce qu'il souhaitait déménager son entreprise sur le territoire de la commune mais qu'il était conscient que son terrain était classé en zone ND inconstructible et que son courrier au maire n'a été suivi d'aucune demande formelle de permis de construire ou d'autorisation d'urbanisme, que les travaux mis en oeuvre n'ont eu pour seul but que de construire une bâtisse neuve sur un terrain jusqu'alors vierge de toute construction et qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 15 mai 2009, que la Sci Montcalm n'ayant pas régularisé la situation après plusieurs années, un second procès-verbal a été dressé le 8 avril 2016 et qu'elle n'a eu d'autre choix que de saisir le tribunal sur le fondement de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme.

Sur la prétendue prescription, la commune de [Localité 5] estime que la Sci Montcalm ne rapporte pas la preuve d'un achèvement de la construction au mois d'octobre 2004, les trois pièces émanant de l'entreprise Yildiz étant à cet égard insuffisantes. Elle précise que le fait que le gérant de la Sci Montcalm l'ait informée en 2004 de sa volonté d'édifier une construction sur le terrain ne témoigne pas de l'achèvement de cette construction, que les attestations fournies sont dépourvues de toute force probante, et que la vue aérienne ne permet pas de vérifier le degré d'avancement des travaux et a été prise le 2 juillet 2006, soit moins de 10 ans avant l'assignation en démolition. Elle ajoute que la Sci Montcalm tait délibérément divers actes interruptifs de prescription de l'action civile

(procès-verbaux dressés en 2009 et 2016, reconnaissance expresse en 2009 du droit de celui contre lequel elle prescrivait).

Sur le fond, la commune de [Localité 5] fait valoir que l'existence d'une entreprise agricole ne permet pas de construire n'importe quoi n'importe où, et notamment pas en zone ND, que les allégations de l'appelante relatives à une volonté commune de la SCI et de la Mairie de régulariser la situation par l'utilisation du statut d'affilié à la MSA sont non seulement fausses, mais encore impossibles, et que la construction ne constitue pas non plus un aménagement ou une extension justifiée d'une construction existante.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article L.480-14 du code de l'urbanisme modifié par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dispose que :

' La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d'urbanisme, peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités au titre du présent code, en violation de l'article L.421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux'.

La Sci Montcalm, qui invoque la prescription de l'action de la commune, supporte la charge de la preuve de la date à laquelle les travaux ont été achevés.

En première instance, la Sci Montcalm soutenait que la construction avait été achevée le 30 août 2004, date d'une facture de l'entreprise de maçonnerie Yildiz d'un montant de 6 710,01 € concernant la fourniture et la pose de murs agglos, d'une arase, de remblais et d'une dalle. Le premier juge a également eu connaissance d'une seconde facture de l'entreprise Yildiz datée du 9 octobre 2004, d'un montant de 7 679,52 € , relative à la construction d'un dépôt, et mentionnant la fourniture et la pose de murs agglos, de voliges et d'une charpente.

En cause d'appel, la Sci Montcalm produit également un procès-verbal de réception relatif à la construction d'un dépôt daté du 8 octobre 2004, mentionnant que la réalisation de la construction est conforme aux attentes du client, que les fenêtres et les portes ont été fournies par le propriétaire et qu'à la demande de ce dernier huit poteaux n'ont pas été enduits comme le reste de la bâtisse.

La Sci Montcalm produit en outre deux attestations de M. [V] et M. [S], en date des 19 et 21 juin 2017, indiquant que 'la construction située sur la parcelle de terrain limitrophe à celle de M. [Z] [E] a bien été édifiée en août/septembre 2004" et que 'la construction réalisée sur le terrain limitrophe côté sud est de la résidence de M. [Z] a été achevée durant l'été 2004", ainsi qu'une attestation de M. [I], maire de la commune de [Adresse 7] de 1995 à 2014, en date du 1er décembre 2017, confirmant 'que la construction réalisée par la Sci Montcalm sur la parcelle [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 5] a bien été totalement terminée et réceptionnée le 8 octobre 2004 conformément aux affirmations de M. [Z] représentant de cette Sci, ainsi qu'aux factures et attestations de voisinage qui ont été produites'.

Tous ces éléments de preuve, non soumis à l'appréciation du premier juge à l'exception des deux factures Yildiz, sont insuffisants pour démontrer que le bâtiment litigieux dans son état actuel tel que résultant du rapport de constatations du 15 mai 2009, du procès-verbal du 8 avril 2016 et du procès-verbal de transport sur les lieux du 23 mars 2017 et des diverses photographies y annexées ou versées au dossier, avec notamment un enduit, une toiture et des gouttières, était achevé le 8 octobre 2004. Le procès-verbal de réception et les factures produites ne permettent pas de caractériser la réalisation d'un immeuble achevé alors qu'aucun élément de preuve n'est produit quant à la date de la fourniture et de la pose de la toiture, ouvrage essentiel à l'achèvement de l'ouvrage.

Par ailleurs, la photographie aérienne versée aux débats ne permet pas plus d'établir la date de l'achèvement du bien, mais seulement qu'il disposait d'une toiture le 2 juillet 2006 (pièce n° 7 de la Sci Montcalm ). En tout état de cause, eu égard à sa date, elle ne permet pas d'établir que l'acte introductif d'instance délivré le 21 juin 2016 aurait été signifié après l'expiration du délai décennal.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action a donc été justement rejetée par le premier juge.

Sur le fond

Il est constant que le bâtiment litigieux a été construit sur une parcelle située en zone naturelle protégée ND du POS et qu'aucun permis de construire n'a été délivré par l'autorité administrative.

L'article ND1 énonce la liste limitative des constructions admises dans cette zone :

a) les constructions à usage d'équipement collectif

b) l'aménagement et l'extension justifiée des constructions existantes

c) les installations classées nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées

d) les terrains de jeux et de sport ainsi que les aires de stationnement ouverts au public

e) les équipements d'infrastructure et les ouvrages techniques ainsi que les affouillements et les exhaussements indispensables au fonctionnement et aux travaux de réalisation du projet de Boulevard Urbain Nord.

Aux termes de l'article ND2, sont interdites les occupations et utilisations suivantes :

1) Les constructions nouvelles à usage d'habitation, de services et de bureaux, industriel, de commerce et d'artisanat

2) Les lotissements

3) Les installations classées sauf celles prévues à l'article ND1

4) Les terrains de camping et de caravaning

5) Les installations et travaux divers sauf ceux prévus à l'article ND1

6) Les carrières.

La Sci Montcalm affirme qu'elle n'a pas créé une construction nouvelle mais procédé à l'extension et à la réhabilitation d'une ruine présente sur sa parcelle, mais ne produit aucun élément concret permettant de conclure qu'un bâtiment aurait déjà été présent sur cette parcelle.

Elle invoque également les dispositions de l'article R.151-25 du code de l'urbanisme aux termes desquelles 'peuvent être autorisées en zone N les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole (...)', tout en omettant de citer la fin de cette phrase : ' (...) par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime', ce qui ne correspond pas à sa situation.

Enfin, contrairement à ce que soutient la Sci Montcalm, les échanges de courriers versés aux débats ne démontrent pas que les parties ont convenu de régulariser la situation en utilisant le statut agricole de la nouvelle société créée par M. [Z].

Aucune régularisation n'est donc possible, nonobstant l'aspect extérieur de la construction et son intégration dans le paysage.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné à la Sci Montcalm de procéder à la démolition de la construction édifiée sans autorisation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], secteur de [Localité 9] à [Localité 5], dans le délai de quatre mois, sous astreinte passé ce délai d'une somme de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, sauf à préciser que ce délai commencera à courir à compter de la signification de la présente décision et non à compter de la signification du jugement dont appel.

La SCI Montcalm, condamnée à démolir la construction litigieuse, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La Sci Montcalm, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance.

Succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 5] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Sci Montcalm sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 24 octobre 2017, sauf en ce qui concerne le point de départ du délai octroyé pour procéder à la démolition de l'ouvrage litigieux ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit que le délai de quatre mois accordé pour procéder à la démolition de la construction commencera à courir à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la Sci Montcalm de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la Sci Montcalm aux dépens d'appel ;

Condamne la Sci Montcalm à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/05710
Date de la décision : 25/01/2021

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°17/05710 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-25;17.05710 ?
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