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15/01/2021 | FRANCE | N°20/02934

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2021, 20/02934


.15/01/2021


ARRÊT No


No RG 20/02934 - No Portalis DBVI-V-B7E-NZFE


CD/ND


Décision au fond du 26 Février 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700966)
[C] [Z]






















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URSSAF DE [Localité 1]


















































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REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***


DEMANDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ


Mada...

.15/01/2021

ARRÊT No

No RG 20/02934 - No Portalis DBVI-V-B7E-NZFE

CD/ND

Décision au fond du 26 Février 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700966)
[C] [Z]

[K] [R]

C/

URSSAF DE [Localité 1]

REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***

DEMANDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR DE LA TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

URSSAF [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

non comparant, ni représenté à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [R] a saisi le 31 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 13 juillet 2017, signifiée à la requête de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 17 juillet 2017, lui faisant obligation de payer la somme totale de 3 739 euros au titre de l'absence de versement des cotisations du 2ème trimestre 2017 outre les majorations.

Par jugement en date du 26 février 2018, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré l'opposition de Mme [R] recevable mais mal fondée,
* validé la contrainte litigieuse, outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné Mme [R] au paiement des frais de justice exposés (signification de la contrainte) ou à engager par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution de la contrainte,
* condamné Mme [R] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [R] à payer à une amende civile de 224 euros,
* jugé que les frais de justice à engager par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution du jugement seront mis à la charge de Mme [R].

Mme [R] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 avril 2018, de ce jugement.

Par "conclusions spéciales tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité" réceptionnées par le greffe le 2 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [R] sollicite la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante: "l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de la loi no2016-1547 du 18 novembre 2016, est-il contraire au principe constitutionnel de liberté syndicale garanti par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi qu'au principe constitutionnel d'égalité devant la justice et au droit constitutionnel à un recours effectif garanti par les articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il réserve en son 3o, devant la juridiction de sécurité sociale le droit d'assistance et de représentation des assurés sociaux, aux seules organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs, sans permettre l'exercice de ce droit aux organisations syndicales représentant les autres assurés sociaux qui ne sont ni salariés ni employeurs, tels qu'en particulier les travailleurs indépendants?"

Elle demande à la cour de surseoir à statuer sur le surplus jusqu'à décision définitive sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été transmis le 2 novembre 2020 au parquet général, qui par réquisitions en date du 4 novembre 2020, dont la teneur a été donnée aux parties par le conseilleur rapporteur lors de l'audience du 5 novembre 2020, a requis le rejet de la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité.

En l'état de son mémoire remis à la cour par voie électronique le 4 novembre 2020, repris oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de:
* dire que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable et subsidiairement non sérieuse,
* rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation,
* condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

En application de l'article 61-1 de la constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi de la Cour de cassation.

Avant de transmettre la question à la Cour de cassation, le juge doit vérifier, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la disposition contestée:
* est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
* n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstance,
* la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En l'espèce, le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité comme les conclusions déposées sur l'audience par l'intimée, respectent les conditions de recevabilité posées par l'article 126-2 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article L.2131-1 du code du travail que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ce qui implique l'existence d'une communauté d'intérêts professionnels reposant sur l'identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés, alors que le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, dit syndicat Taless, a uniquement pour objet de réunir des assurés sociaux souhaitant s'affranchir du régime français de sécurité sociale.

La disposition législative contestée, l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, définit les règles de représentation et d'assistance des parties dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale.

Les deux premières conditions posées par l'article 23-2 précité sont remplies, dès lors que:
* même si Mme [R] a formé directement l'appel, a établi et signé ses conclusions d'appelante et a comparu personnellement à l'audience en soutenant son mémoire, pour autant la disposition contestée portant à la fois sur les règles de représentation, qui impliquent l'existence d'un mandat régulier, mais aussi d'assistance et par conséquent que la personne ou l'organisation qui l'assiste a qualité pour le faire, alors que le dénommé syndicat Taless n'est pas une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs, les dispositions de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale régissant ces modalités d'assistance et de représentation, sont procéduralement applicables au litige qui l'oppose à la caisse,
* la conformité à la Constitution de ces dispositions n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel.

Par contre la troisième condition ne l'est pas, la Cour de cassation, saisie d'une question similaire, ayant jugé le 5 novembre 2020 (arrêt 20-11.721) que la question n'est ni nouvelle, ni sérieuse, la disposition critiquée de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, ayant pour objet d'assurer l'effectivité du droit de la défense, droit fondamental à caractère constitutionnel.

En effet, en écartant en son 3o dans les litiges relatifs aux contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, la représentation obligatoire par un avocat et en réservant la possibilité de représentation et d'assistance, suivant le cas, à un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, le législateur a entendu tenir compte de la nature de ces litiges et s'est fondé, pour la désignation des personnes habilitées à représenter et à assister les parties, sur des critères objectifs et rationnels, en relation directe avec les objectifs de la loi, ne méconnaissant pas ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et ne portant pas atteinte au principe d'égalité devant la justice.

La disposition critiquée ne méconnaît pas davantage le principe de liberté syndicale en ce qu'elle ne porte pas atteinte, en particulier, à la liberté des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix.

Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [R].

Il ne paraît pas inéquitable dans le cadre de la présente question prioritaire de constitutionnalité, de laisser à la charge de l'URSSAF les frais que cet organisme de recouvrement a été amené à exposer pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

- Refuse la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le mémoire du 2 novembre 2020,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF Midi-Pyrénées,

- Rappelle les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

N.DIABY C. DECHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 20/02934
Date de la décision : 15/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-15;20.02934 ?
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