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04/12/2020 | FRANCE | N°18/04832

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 04 décembre 2020, 18/04832


04/12/2020



ARRÊT N°



N° RG 18/04832 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MUIB

FCC/EL



Décision déférée du 18 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00662)

G. PUJOL

















[T] [G]





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SARL GALERIES DU CARRELAGE
















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



Madame [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avoc...

04/12/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/04832 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MUIB

FCC/EL

Décision déférée du 18 Octobre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00662)

G. PUJOL

[T] [G]

C/

SARL GALERIES DU CARRELAGE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SARL GALERIES DU CARRELAGE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Caroline PARANT, présidente et Florence CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. PARANT, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : E. LAUNAY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffier de chambre

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM.

Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015.

Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue.

Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des compléments de salaire prévoyance, des primes d'ancienneté de mai à juillet 2016, de la prime de vacances 2016 et de l'indemnité compensatrice de congés payés du 23 au 28 décembre 2015, et de communication des bulletins de paie de novembre 2015, mars, avril, juin et juillet 2016. Par ordonnance de référé du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 115,89 € au titre des primes d'ancienneté de mai à juillet 2016.

Le 21 avril 2017, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En cours de procédure, Mme [G] a fait l'objet d'un avis du médecin du travail du 2 mai 2017, la déclarant inapte au poste, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.

Par LRAR du 17 mai 2017, la SARL Galeries du carrelage a informé Mme [G] de l'absence de possibilité de reclassement.

La SARL Galeries du carrelage a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 29 mai 2017, puis elle l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 1er juin 2017. La relation de travail a pris fin au 1er juin 2017.

Le 19 décembre 2017, Mme [T] [G] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond en contestant son licenciement. En dernier lieu, elle a demandé le paiement des primes d'ancienneté de septembre 2016 à mai 2017, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Reconventionnellement, la SARL Galeries du carrelage a demandé le remboursement d'un trop-perçu de primes d'ancienneté de mai à juillet 2016.

Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- ordonné la jonction des deux instances ;

- débouté Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SARL Galeries du carrelage de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Mme [T] [G] aux dépens.

Le 22 novembre 2018, Mme [T] [G] a interjeté appel du jugement du 18 octobre 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2019 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] [G] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et régulier ;

- 'le réformer' (sic) en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes ;

statuant à nouveau :

A titre principal, dire et juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la SARL Galeries du carrelage ;

A titre subsidiaire, dire et juger que l'inaptitude de Mme [G] est imputable aux agissements et manquements de la SARL Galeries du carrelage et que cette dernière a manqué à son obligation de tentative de reclassement ;

En tout état de cause, condamner la SARL Galeries du carrelage au paiement des sommes suivantes :

* 358,83 € bruts au titre des primes d'ancienneté sur la période de septembre 2016 à mai 2017, outre 35,83 € au titre des congés payés y afférents ;

* 367,56 € au titre de la prime de vacances 2017 ;

* 3.600 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Galeries du carrelage demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- débouter Mme [T] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes financières subséquentes ;

y ajoutant,

- condamner Mme [T] [G] à payer à la SARL Galeries du carrelage la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - Sur les primes d'ancienneté :

Le contrat de travail prévoyait que la convention collective applicable était celle du négoce des matériaux de construction, et les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction.

Mme [G] réclame le paiement des primes d'ancienneté sur la période de septembre 2016 à mai 2017, en estimant le montant mensuel de la prime à 38,63 €, et en se référant à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969.

En effet, l'article 12 de cette convention collective prévoit que sont considérés comme temps de présence et comptent dans la durée des services continus le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, et la durée des interruptions pour (...) maladie, et qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, selon la formule suivante : prime ancienneté = coefficient x valeur de point d'ancienneté + partie fixe de la prime d'ancienneté.

La salariée considère donc qu'ayant été embauchée le 13 mai 2013, elle a acquis les 3 ans d'ancienneté au 13 mai 2016, sans qu'il y ait lieu de réduire son ancienneté en raison de son arrêt maladie depuis le 23 décembre 2015.

La SARL Galeries du carrelage estime que ces primes ne sont pas dues car, depuis le mois de mars 2016, il n'est versé aucun salaire à Mme [G], mais seulement des indemnités journalières et des indemnités de prévoyance.

Elle se fonde sur l'article 32 disposant que la prime d'ancienneté n'est pas due quand il n'est versé aucun salaire.

Toutefois, la cour ne peut que relever que l'article 32 que vise la SARL Galeries du carrelage ne se trouve pas dans la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, mais dans la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, et la SARL Galeries du carrelage n'explique pas en quoi cette dernière convention collective serait applicable à la relation de travail. La cour considère que la relation de travail était bien soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, et qu'aucune disposition de cette convention collective ne prévoit que la prime n'est pas due en cas de versement d'indemnités journalières et d'indemnités de prévoyance pendant l'arrêt maladie.

Depuis le 1er mars 2016, le montant mensuel de la prime était de 38,63 € pour un salarié au coefficient 170 ayant entre 3 et 6 ans d'ancienneté, soit un total de 347,67 € sur 7 mois, et non de 367,56 € comme réclamé par la salariée.

Infirmant le jugement de ce chef, la cour condamnera l'employeur au paiement de la somme de 347,67 € bruts, outre 34,77 € bruts de congés payés afférents.

En cause d'appel, l'employeur, qui demande la confirmation totale du jugement, ne maintient pas sa demande reconventionnelle de remboursement d'un trop-perçu de prime d'ancienneté de mai à juillet 2016, dont il a été débouté par les premiers juges. Cette disposition du jugement est donc définitive.

2 - Sur la prime de vacances :

L'article 16 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction prévoit, pour les salariés ayant au 31 mai de l'année de référence une ancienneté d'un an, le versement, au moment de leur départ en vacances, d'une prime de 20 % du salaire du mois de mai, ou, en cas de maladie au cours de ce mois, une prime de 20 % du salaire que le salarié aurait effectivement perçue ; si le nombre de jours de congés est inférieur à 30 en raison d'une absence, la prime est calculée prorata temporis.

Devant la cour d'appel, la salariée demande nouvellement le paiement de la prime de vacances 2017, en soutenant qu'il importe peu qu'elle ait été licenciée au 1er juin 2017 dès lors qu'aucune disposition de la convention collective ne fixe la date précise du paiement de la prime.

Toutefois, la SARL Galeries du carrelage justifie, par le biais des bulletins de paie de Mme [G] et d'autres salariés, qu'elle verse cette prime chaque année en même temps que le salaire du mois de juillet ; or, en juillet 2017, Mme [G] ne pouvait pas prendre de vacances puisque son contrat de travail avait été rompu le mois précédent.

Ajoutant au jugement, la cour déboutera donc la salariée de sa demande en paiement.

3 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.

En l'espèce, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 21 avril 2017, et elle a été licenciée pour inaptitude le 1er juin 2017.

La cour doit donc d'abord examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Mme [G] allègue les manquements suivants de la part de la SARL Galeries du carrelage :

1e - des manquements dans le cadre de la prévoyance suite à l'arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015 ;

2e - le non paiement des primes d'ancienneté de mai 2016 à juillet 2016 et de septembre 2016 à mai 2017 ;

3e - le non paiement des primes de vacances 2016 et 2017 ;

4e - l'attribution d'une classification correspondant à un poste d'assistante administrative au coefficient 170 alors qu'en réalité elle était secrétaire de direction relevant d'un coefficient 270 à 290 ;

5e - l'absence d'entretiens d'évaluation ;

6e - l'absence de communication des bulletins de paie.

Sur ce :

1e - S'agissant de la prévoyance, Mme [G] soutient que la SARL Galeries du carrelage ne l'a pas informée quant aux modalités de mise en oeuvre de la prévoyance par Klesia et n'a effectué aucune démarche auprès de Klesia pour le compte de la salariée, qu'elle a renvoyée à faire des démarches infructueuses auprès de Klesia, de sorte que la salariée a été privée de tout revenu entre mars et juillet 2016, et qu'il a fallu l'action en référé pour que l'employeur reverse à la salariée les indemnités qu'il recevait de Klesia. Elle ajoute qu'à compter du mois d'août 2016, elle a été contrainte d'adresser chaque mois à Klesia ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale sans connaître le détail des indemnités versées par Klesia, et que ce n'est qu'en avril 2017 que la SARL Galeries du carrelage a consenti à lui adresser les relevés de Klesia.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que :

- après son placement en arrêt maladie le 23 décembre 2015, la salariée a bénéficié du maintien de salaire par l'employeur à 90 % pendant 30 jours, puis aux 2/3 pendant les 30 jours suivants, elle a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- par mail du 18 mars 2016, l'employeur a informé la salariée qu'à compter du 91e jour d'absence, le régime de prévoyance compléterait les indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- par courrier du 10 juin 2016, la salariée s'est plainte auprès de l'employeur de l'absence de versement des indemnités prévoyance ;

- par courrier du 14 juin 2016, l'employeur a répondu à la salariée qu'il avait bien effectué la déclaration auprès de Klesia et qu'il appartenait à la salariée d'adresser à Klesia ses relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qu'elle ne faisait pas ;

- lors de l'entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle du 6 juillet 2016, Mme [G] s'est plainte de ne pas disposer de l'adresse de Klesia, et la SARL Galeries du carrelage lui a fourni cette adresse ;

- le 6 juillet 2016, la salariée a adressé à Klesia ses relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale, et elle les a ré-adressés à Klesia le 18 juillet 2016 ;

- par courrier du 22 juillet 2016, l'employeur a relancé Klesia en indiquant que la salariée n'avait pas voulu adresser à la SARL Galeries du carrelage ses relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale en prétextant qu'ils étaient confidentiels et qu'elle n'avait adressé à Klesia ces relevés que le 8 juillet 2016, mais qu'il importait que son dossier soit régularisé au plus tôt ;

- le 1er août 2016, Klesia a payé à la SARL Galeries du carrelage les indemnités prévoyance sur la période du 22 mars au 4 juillet 2016 à hauteur de 3.158,40 € ;

- l'employeur a reversé à la salariée ces indemnités en août 2016 ;

- Klesia a versé à l'employeur les indemnités prévoyance sur la période du 5 au 31 juillet 2016, le 2 septembre 2016, et celles sur la période du 1er au 30 août 2016, le 22 septembre 2016, et l'employeur les a reversées à la salariée.

Ainsi, le retard de paiement des indemnités prévoyance par Klesia à l'employeur était dû à un retard de transmission des relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale, relevés dont l'employeur ne disposait pas, seule la salariée les détenant et étant en capacité de les adresser ; en effet, la salariée ne s'est inquiétée auprès de l'employeur du non paiement de ces indemnités que le 10 juin 2016 et ne s'est plainte de ne pas disposer de l'adresse de Klesia que le 6 juillet 2016 ; dès que l'employeur a reçu ces indemnités de Klesia, il les a reversées à la salariée, indépendamment de toute procédure de référé.

Par la suite, il était normal que la salariée doive adresser chaque mois ses relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale à Klesia ; ces indemnités ont été réglées en temps et en heure.

Par conséquent, aucun reproche ne peut être adressé à l'employeur ; de surcroît, le problème du retard de paiement des premières indemnités prévoyance était résolu depuis le mois d'août 2016 et il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail puisque la salariée n'a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail que le 21 avril 2017.

2e - S'agissant des primes d'ancienneté, il est exact que l'employeur n'a payé les primes de mai à juillet 2016 que suite à sa condamnation par l'ordonnance de référé du 14 octobre 2016, mais, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes au fond du 21 avril 2017, ce manquement avait été régularisé.

Seul demeure le non paiement des primes d'ancienneté de septembre 2016 à mai 2017, pour lequel la cour vient de prononcer une condamnation à hauteur de 347,67 €, outre congés payés de 34,77 €, soit des montants minimes, et les montants exigibles lors de l'introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 21 avril 2017 étaient encore moindres.

3e - S'agissant des primes de vacances, la prime 2016 a bien été payée par l'employeur à son échéance normale en même temps que le salaire de juillet 2016.

Quant à la prime 2017, il vient d'être jugé qu'elle n'était pas due.

Il n'existe donc aucun manquement de l'employeur de ce chef.

4e - S'agissant de la classification, le contrat à durée déterminée portait sur un poste d'assistante administrative.

Certes, il est versé aux débats des bulletins de paie de novembre 2015 à mars 2016 mentionnant un poste de secrétaire de direction au coefficient 170, mais les bulletins de paie à compter du mois d'avril 2016 ont de nouveau indiqué un poste d'assistante administrative, l'employeur expliquant que la mention temporaire de secrétaire de direction relevait d'une simple erreur matérielle. Mme [G] ne produit aucune pièce établissant qu'en réalité, elle exerçait des fonctions de secrétaire de direction ; dans le dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite pas son repositionnement ; de plus, l'employeur indique, sans être contredit par la salariée, que cette dernière percevait un salaire supérieur aux minima conventionnels du coefficient 270, et d'ailleurs elle ne réclame aucun rappel de salaire ; enfin, si elle se plaint d'une perte au titre de la prime d'ancienneté, estimant qu'il lui était dû une prime mensuelle de 'plus de 47 € au lieu de 37 €', pour autant, elle ne réclame aucun rappel de prime correspondant au niveau de secrétaire de direction.

Aucun grief ne peut donc être adressé à l'employeur de ce chef.

5e - S'agissant de l'absence d'entretiens d'évaluation, l'employeur soutient qu'il n'avait pas d'obligation d'organiser de tels entretiens, mais souligne qu'il a eu des entretiens informels des 16 octobre et 2 décembre 2015 avec la salariée qui les évoque dans les pièces qu'elle produit elle-même.

La salariée soutient que des entretiens d'évaluation lui auraient permis de clarifier ses attributions et d'obtenir sa fiche de poste, et elle vise un 'article 4.4.2.6 prévoyant en cas de difficulté l'organisation annuelle de 2 entretiens individuels d'évaluation'.

Toutefois, elle ne précise pas quel texte contient cet article, lequel ne figure ni au contrat de travail, ni à la convention collective ; il n'est versé aux débats aucun accord d'entreprise.

Par suite, la cour considère que la salariée ne caractérise pas de manquement de la part de l'employeur.

6e - S'agissant des bulletins de paie, il convient de rappeler qu'ils sont quérables et non portables, de sorte qu'il appartient à l'employeur de les tenir à disposition de la salariée, sans être tenu de les envoyer à la salariée si elle ne le demande pas.

Mme [G] étant en arrêt maladie depuis le 23 décembre 2015, par mail du 7 mars 2016, elle a indiqué ne pas avoir récupéré ses bulletins de paie et les a demandés à l'employeur ; par mail du 18 mars 2016, l'employeur a répondu qu'il les lui avait adressés par voie postale ; par courrier du 25 mars 2016, la salariée en a accusé réception.

Par courrier du 10 juin 2016, la salariée a réclamé 'ses bulletins de paie' ; par courrier du 14 juin 2016, l'employeur lui a adressé les bulletins de paie d'avril et mai 2016.

Par courrier du 27 juillet 2016, la salariée s'est plainte auprès de l'employeur de ce qu'il ne lui avait pas envoyé l'intégralité de ses bulletins de paie ; par courrier du 29 juillet 2016, l'employeur lui a adressé ses bulletins de paie de décembre 2015 à juin 2016.

Par courrier du 4 août 2016, l'employeur a adressé à la salariée son bulletin de paie de juillet 2016.

Ainsi, dès que la salariée l'a demandé, l'employeur lui a adressé ses bulletins de paie.

Enfin, par courrier du 6 mars 2017, la salariée a réclamé à l'employeur ses bulletins de paie de janvier et février 2017 ; certes, l'employeur ne justifie pas les lui avoir adressés, mais, pour autant, dans le cadre de la présente instance, la salariée n'en demande pas la communication à l'employeur.

La cour considère donc que la salariée ne justifie pas de manquements récents et suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

4 - Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :

Mme [T] [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car :

- l'inaptitude est imputable au comportement de l'employeur ;

- l'employeur ne justifie pas de ses recherches de reclassement.

Sur l'origine de l'inaptitude :

Dans ses conclusions, Mme [G] soutient avoir été 'malmenée' par la SARL Galeries du carrelage : conditions de travail difficiles, reproches, propos déplacés, surcharge de travail, sans plus de détails.

Elle renvoie la cour :

- à ses courriers des 25 mars et 10 juin 2016 et aux comptes-rendus d'entretiens préalables à la rupture conventionnelle des 24 juin et 6 juillet 2016, dans lesquels elle se plaignait de ses conditions de travail ;

- à l'attestation de son frère et de sa belle-soeur, M. et Mme [H], à l'attestation d'une amie, Mme [W], et à l'attestation de l'ancien employeur de Mme [G], M. [M], faisant état du mal-être au travail de Mme [G] pendant qu'elle travaillait au sein de la SARL Galeries du carrelage ;

- à l'attestation de Mme [B], ancienne salariée de la SARL Galeries du carrelage au sein de l'agence de Gigean de novembre 2013 à août 2017, disant que dans l'entreprise le travail n'est pas récompensé, se plaignant du comportement de son responsable d'agence de Gigean à son égard et louant les qualités professionnelles de Mme [G] ; elle conclut comprendre que Mme [G] ait voulu quitter l'entreprise car sur l'agence de '[Localité 5]' la pression était encore plus présente ;

- à l'attestation de M. [X], ancien directeur administratif et informatique de la SARL Galeries du carrelage de juin 1996 à mai 2013, disant que Mme [S], directrice, était incapable de diriger du personnel, que la direction cherchait à diviser le personnel et à mettre la pression, qu'elle était irrespectueuse et qu'elle ne donnait jamais de consignes pour pouvoir ensuite faire des reproches.

Or :

- les 6 griefs précédemment évoqués par la salariée n'étaient soit pas constitués, soit pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

- les courriers de Mme [G] et les comptes-rendus d'entretiens ne mentionnent que les propres dires de la salariée ;

- les époux [H], Mme [W] et M. [M], ne travaillant pas dans l'entreprise, n'ont pu constater personnellement aucun agissement de l'employeur à l'égard de Mme [G] ;

- Mme [B] ne travaillait pas au sein de l'agence de [Localité 3] ; elle reste vague et ne donne aucun exemple des reproches, propos déplacés ou surcharge de travail à l'encontre de Mme [G] allégués par cette dernière ;

- M. [X] n'a jamais travaillé au sein de la SARL Galeries du carrelage en même temps que Mme [G], puisqu'il a quitté l'entreprise au moment où Mme [G] y est entrée.

Ainsi, les pièces versées par la salariée ne sont pas probantes.

Mme [G] ne démontre donc pas des manquements de la SARL Galeries du carrelage ayant dégradé son état de santé et provoqué son inaptitude.

Sur le reclassement :

En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Aux termes de l'article L 1226-2-1 nouveau, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Suivant avis du 2 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte au poste, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Au vu de la mention expresse, dans l'avis d'inaptitude, selon laquelle l'état de santé de Mme [G] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur fait valoir à juste titre qu'il était dispensé de rechercher un reclassement, et le débat instauré par la salariée quant au sérieux des recherches de reclassement est sans objet.

La cour considère donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'employeur qui perd sur les primes d'ancienneté supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la salariée ses propres frais.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [G] de sa demande au titre des primes d'ancienneté et l'a condamnée aux dépens de première instance, ces dernières dispositions étant infirmées,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Condamne la SARL Galeries du carrelage à payer à Mme [T] [G] la somme de 347,67 € bruts au titre des primes d'ancienneté de septembre 2016 à mai 2017, outre 34,77 € bruts de congés payés afférents,

Déboute Mme [T] [G] de sa demande de prime de vacances 2017,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SARL Galeries du carrelage aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière

La greffière La présidente

Eve LAUNAYCaroline PARANT .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 18/04832
Date de la décision : 04/12/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 42, arrêt n°18/04832 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-04;18.04832 ?
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