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04/12/2020 | FRANCE | N°18/00050

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 04 décembre 2020, 18/00050


04/12/2020



ARRÊT N°2020/320



N° RG 18/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MBFC

C.KHAZNADAR/K.SOUIFA



Décision déférée du 05 Décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F16/00166)

SECTION ENCADREMENT

















[V] [W]





C/



SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR



































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INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

***



APPELANT



Monsieur [V] [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]
...

04/12/2020

ARRÊT N°2020/320

N° RG 18/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MBFC

C.KHAZNADAR/K.SOUIFA

Décision déférée du 05 Décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F16/00166)

SECTION ENCADREMENT

[V] [W]

C/

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur [V] [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS et par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia SICSIC, Avocate au barreau de PARIS, et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

C. KHAZNADAR, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS

M. [V] [W] était, à partir de juin 2001 et jusqu'en décembre 2016, gérant associé de la SASU Diffus Elect, laquelle a conclu avec la SA Société Française du Radiotéléphonie (ci-après la société SFR) plusieurs contrats et avenants de distribution de produits et services de communications électroniques :

- contrat partenaire 2002, point de vente de [Localité 4],

- avenant Espace SFR 2004, point de vente de [Localité 4],

- contrat Imagine 2012, point de vente de [Localité 4],

- contrat partenaire 2004, point de vente [Localité 6],

- contrat K 2006, point de vente [Localité 6].

En décembre 2016, M. [W] a cédé la totalité de ses parts dans la société Diffus Elect, de sorte qu'il n'a plus exploité à partir de cette période les points de vente de [Localité 4] et [Localité 6].

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 26 décembre 2016 aux fins de voir juger qu'il a intérêt et qualité à agir, qu'il est gérant succursaliste salarié de la SA SFR, de voir fixer sa rémunération à la somme de 3 000 euros brut mensuel et de voir condamner SFR au paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 5 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [W] ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 8 janvier 2018 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. [V] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui a été notifié par lettre RAR reçue le 8 décembre 2017.

-:-:-:-:-

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique

du 17 septembre 2020, M. [V] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande que :

- il soit jugé qu'il a intérêt et qualité à agir ;

- il soit jugé qu'il est gérant succursaliste salarié de la SA SFR sur le fondement de l'article L. 7321-2 alinéa 2b ;

- sa rémunération soit fixée à la somme de 3 000 euros brut mensuel ;

- la SA SFR soit condamnée au paiement des sommes suivantes :

* 108 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2013 à novembre 2016, outre 10 800 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;

* 72 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, outre 900 euros au titre des congés payés afférents ;

* 9 720 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- il soit ordonné à la SA SFR la remise des bulletins de salaire pour la période de novembre 2013 à décembre 2013, l'attestation assedic et un certificat de travail ;

- la société SFR soit condamnée à verser les primes de participation et d'intéressement pour la période de 2001 à décembre 2016 ou bien que soit ordonné à la société de fournir le décompte des indemnités de participation et d'intéressement aux bénéfices de l'entreprise dont les modalités de calcul d'ouverture et de liquidation dépendent d'éléments complexes connus du seul employeur interdisant au salarié d'en connaître le montant ;

- il soit jugé que les salariés rattachés sous son autorité sont salariés de SFR ;

- la société SFR soit condamnée au paiement des sommes de :

* 10 000 euros pour non cotisation aux caisses de retraite complémentaire ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique

du 24 septembre 2020, la société SFR sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [W] et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Elle demande de :

Sur les fins de non-recevoir :

- dire que l'action de M. [W] est irrecevable en ce qu'il ne justifie ni d'une qualité, ni d'intérêt et encore moins légitime à agir ;

- dire que les demandes de M. [W] fondées sur les articles L.7321-4 et L.7321-5 du code du travail sont irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes

nouvelles ;

- dire que les demandes de M. [W] fondées sur les articles L.7321-4 et L.7321-5 du code du travail sont irrecevables en ce qu'elles constituent des actions

déclaratoires ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [W] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur le fond :

- dire que la personnalité morale de la société Diffus Elect fait écran à l'application

à M. [W] des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail ;

- dire que M. [W] n'exerçait pas à titre personnel, une profession consistant essentiellement à receuillir des commandes au sens de l'article L.7321-2 du code du travail ;

- dire que le critère de l'exclusivité posé par l'article L.7321-2 du code du travail n'est pas rempli ;

- dire que M. [W] n'exerçait pas son activité à des conditions imposées par SFR ;

- dire que M. [W] n'exerçait pas son activité dans un unique local ;

- dire qu'aucune des conditions cumulatives énoncées par l'article L. 7321-2 du code du travail n'est remplie ;

- à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires :

- constater la carence de M. [W] dans la justification des sommes qu'il réclame ;

- dire que M. [W] n'est pas fondé dans ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires ;

- dire, à titre subsidiaire, que l'obligation de paiement de salaires dont se prévaut M. [W] a été éteinte par la société Diffus Elect ;

- dire que M. [W] n'est pas fondé à obtenir une quelconque participation aux fruits de l'exploitation ni au régime d'intéressement aux bénéfices de SFR ;

- dire qu'elle n'est pas tenue de remettre de document à M. [W] ni de l'affilier à un régime de protection sociale ;

- en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [W], la SA SFR fait valoir :

- qu'à défaut de relation contractuelle le liant à la société SFR, celui-ci est dépourvu de qualité à agir ;

- que M. [W] ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- que la demande fondée sur les articles L. 7321-4 et L. 7321-5 du code du travail est irrecevable dès lors qu'elle est nouvelle en cause d'appel et qu'elle constitue une action déclaratoire.

Elle soutient également, en tout état de cause, que l'article L. 7321-2 du code du travail est inapplicable à l'espèce dès lors qu'aucune des conditions cumulatives d'application dudit article n'est remplie.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes indemnitaires et de rappels de salaire de M. [W] ne sont pas fondées.

-:-:-:-:-

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique.

-:-:-:-:-

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date

du 2 octobre 2020.

-:-:-:-:-

SUR CE :

Sur les fins de non-recevoir :

La société SFR invoque en premier lieu un défaut de qualité et un défaut d'intérêt à agir.

Il n'est pas exigé que la personne morale soit fictive pour l'application des dispositions du code du travail relatives au gérant de succursale.

L'existence d'une personne morale n'est pas de nature à faire obstacle à l'action engagée par son gérant, personne physique, en son nom propre, tendant à solliciter le statut de gérant de succursale, distinct de celui résultant du contrat de distribution.

La reconnaissance de ce statut à M. [W] n'est pas subordonnée à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par le seul intéressé à l'exclusion de l'emploi de salariés.

Ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité sera écarté.

Le statut de gérant succursaliste de la personne physique peut coexister avec le contrat de distribution liant la personne morale.

Le mode de rémunération prévu au contrat de distribution profite à la société personne morale, distincte de son gérant, lequel a pu exercer une autre activité au profit de la société SFR en qualité de gérant de succursale.

L'intérêt à agir de M. [W] doit être examiné sous le rapport de la demande de reconnaissance du statut de gérant succursaliste au regard des demandes formées au titre de la rupture. Sur ce point, l'intérêt à agir est établi.

Par ailleurs, M. [W] a été rémunéré par la société Diffus Elect en raison du mandat social social exercé alors qu'il réclame à la société SFR la rémunération de l'activité de souscription d'abonnements. L'intérêt à agir est donc également établi sur ce point.

Ainsi, le moyen titre du défaut d'intérêt à agir sera rejeté.

En deuxième lieu, la société SFR expose qu'en cause d'appel, M. [W] demande de déclarer, sur le fondement des articles L.7321-4 et L.7121-5 du code du travail que les salariés placés sous son autorité sont salariés de SFR.

La cour retient que cette demande est effectivement nouvelle en appel et ne constitue pas l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes présentées devant les premiers juges.

En conséquence, cette demande nouvelle en appel sera déclarée irrecevable.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail :

En application des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail :

'Est gérant de succursale toute personne :

1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.'

Ces dispositions sont d'ordre public.

Il est rappelé que le texte n'exige pas l'existence d'un contrat de travail, ni d'un lien de subordination. Le statut de gérant succursaliste réclamé par M. [W] exige que les quatre conditions du 2° b) susvisé soient remplies.

* première et deuxième conditions : toute personne dont la profession consiste essentiellement (1°) à recueillir les commandes (2°) pour le compte d'un seule entreprise :

Aux termes de l'article 2 et de l'annexe 1 de l'avenant Espace SFR, le partenaire doit consacrer toute son activité aux télécommunications, produits et offres SFR. Le contrat Imagine impose aussi une exclusivité d'activité en vertu de son article 3.2, de même que le contrat concept K en vertu de son article 3.2.

Ainsi, la cour retient que les contrats de distribution successifs ont imposé l'obligation à la société Diffus Elect de consacrer toute son activité aux télécommunications, produits et offres SFR.

Il résulte de la pièce 7-1 de l'appelant, constituée par une attestation de l'expert comptable de la société Diffus Elect, que la part du chiffre d'affaire de la société Diffus Elect issue des commissions sur abonnements SFR, des subventions SFR mobiles et renouvellement de mobiles et des rémunérations SFR sur les assurances mobiles s'est élevée à plus de 90 % du chiffre d'affaires de la société Diffus Elect.

La société SFR conteste les chiffres de l'expert comptable présentés par M. [W]. Plus particulièrement la société intimée considère qu'il n'y a pas lieu d'intégrer les ventes de marchandises (vente de téléphone mobile), ni le remboursement afférent aux ventes de mobiles subventionnés, ni les souscriptions d'assurance pour le compte de sociétés distinctes de SFR.

Toutefois, la cour relève que les contrats de distribution prévoient la vente de packs SFR, comprenant un matériel mobile associé à l'abonnement. Il en résulte que la vente de matériel dans un pack est indissociable du recueil de l'abonnement SFR, de même lors du renouvellement du matériel lequel est adossé au renouvellement de l'abonnement.

Ainsi, il n'y a pas lieu au retrait du chiffre d'affaires issu du montant des subventions de mobiles ou renouvellement de mobiles versé par SFR à Diffus Elect. Le montant du chiffre d'affaires de la société Diffus Elect issu de SFR comprenant la souscription des abonnements SFR et des subventions mobiles et renouvellement de mobiles versées par SFR demeure au-dessus de 90 %.

La société SFR invoque l'objet social de la société Diffus Elect et soutient que ses activités étaient multiples, toutefois il résulte effectivement des productions que l'activité commerciale de Diffus Elect de distributeur SFR est son activité essentielle.

La société intimée soutient que les contrats ont été conclus « intuitu personæ » de la personne morale Diffus Elect. Toutefois la cour relève que ces contrats ont prévu la possibilité de résiliation au cas de modification de l'actionnariat ou de la répartition du capital du partenaire ou de cessions d'actifs sans l'accord préalable et exprès de SFR. Cette clause vise donc l'actionnariat des personnes physiques de la société Diffus Elect et permet d'établir que le contrat de distribution a été aussi été conclu en considération spécifique de la personne physique de l'associé gérant.

La société SFR expose que la société Diffus Elect avait la liberté de distribuer d'autres offres d'abonnements d'autres opérateurs, dès que 80 % des abonnements souscrits dans ses points de vente sont des abonnements au réseau SFR. Cette condition met clairement en évidence l'activité essentielle de recueil des commandes pour SFR.

La société SFR invoque la possibilité pour la société Diffus Elect d'exercer toute autre activité complémentaire dans le domaine de la communication en dehors de ses points de vente de [Localité 4] et [Localité 6]. Toutefois, il résulte des productions que l'activité de Diffus Elect était essentiellement consacrée aux produits de SFR.

L'existence d'une autre société dénommée BAC dont M. [W] était le gérant n'a aucune incidence sur le litige et ce d'autant qu'il ressort des productions que cette société exploitait également un Espace SFR (business team) à [Localité 3].

L'activité de M. [W] dans la société Diffus Elect ne peut être limitée à des fonctions purement administratives puisqu'en sa qualité de gérant il dirigeait la commercialisation des abonnements, produits et accessoires SFR.

La cour retient donc que M. [W] avait pour activité essentielle, au travers de la société Diffus Elect dont il était le gérant, le recueil de commandes pour la société SFR. Le fait que l'appelant disposait de salariés pour le seconder dans cette activité n'est pas de nature à écarter l'application du statut.

* troisième condition : lorsque ces personnes exercent dans un local fourni ou agréé par cette entreprise

Les annexes 13a et 13b du contrat Imagine fixent les conditions d'agrément du local. L'annexe 6 de l'avenant Espace SFR fixe également les condition d'agrément du local.

Il résulte des productions, plus particulièrement des contrats de distribution, que les locaux d'exploitation de la société Diffus Elect étaient agréés aux normes fixées par la société SFR.

L'utilisation au singulier du mot « local » dans l'article L.7321-2 du code du travail ne revient pas à exiger un lieu d'exercice unique. Ainsi l'activité exercée dans des locaux agréés par SFR suffit à remplir la condition posée par le texte.

* quatrième condition : aux conditions et prix imposés par cette entreprise

Il résulte des contrats de distribution successifs que les prix sont imposés par SFR (article 5 des contrats partenaires, article 9 du contrat Imagine et article 9.1 du contrat concept K).

Par ailleurs, l'article 2 et l'annexe 1 de l'avenant Espace SFR imposent une obligation d'embauche portant sur au moins deux vendeurs y compris le samedi, durant toutes les heures d'ouverture du point de vente et ce durant 12 mois sur 12. L'annexe 1 de l'avenant Espace SFR fixe des conditions sur le nombre de jours d'ouverture (dont le samedi obligatoirement), l'ouverture au public 12 mois sur 12, au moins un vendeur dédié à la téléphonie mobile et qualifié sur l'ensemble des services et offres SFR présent sur le lieu de vente pendant toutes les périodes d'ouverture au public.De plus, l'annexe 2 de l'avenant Espace SFR impose le respect de règles contenues dans le référentiel Espace SFR (accueil personnalisé dans un cadre agréable, l'espace de distribution renseigne et conseille en toute transparence, présence dans le lieu de distribution de l'ensemble de la gamme de produits et services préconisés par l'opérateur, l'espace de distribution assure un service après-vente dans les délais prévus et respectés, l'espace de distribution participe au suivi de la satisfaction clients, dans l'espace de distribution l'ensemble du personnel est formé à l'accueil et aux produits).

Toutefois, l'obligation pour le distributeur SFR de respecter des normes imposées est l'essence même du contrat de distribution et est la contrepartie de la notoriété de la marque dont il bénéficie.

En l'espèce, les productions ne permettent pas d'établir que la société SFR exerçait un contrôle sur la gestion interne de l'activité. En effet, M. [W] a conservé le pouvoir de gestion et d'animation de sa société et de ses points de vente. Ainsi, il avait toute latitude d'organiser le fonctionnement de ses points de vente, d'engager du personnel, de fixer les conditions de travail et de licencier, sous réserve de respecter l'amplitude horaire contractuellement prévue et d'assurer la présence de vendeurs qualifiés.

En outre, M. [W] était seul responsable de la fixation des conditions d'hygiène et de sécurité au travail dans les points de vente SFR de la société Diffus Elect.

Il ne peut être considéré que les conditions sont imposées par la société SFR à M. [W].

M. [W] sera donc débouté en appel de sa demande tendant à reconnaître le statut de gérant de succursale. Il n'y a pas lieu à confirmation de ce chef du jugement en ce que le conseil de prud'hommes, lequel avait prononcé l'irrecevabilité des demandes de M. [W], ne pouvait statuer sur le fond et prononcer le débouté de ses demandes.

M. [W] qui échoue en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société SFR est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M. [W] sera donc tenu de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant condamné M. [W] aux dépens de première instance,

Le confirme sur les dépens,

Statuant sur les chefs réformés,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [W] a qualité pour agir et a intérêt à agir aux fins de se voir reconnaître le statut de gérant de succursale, en conséquence déclare recevables cette demande et les demandes financières liées,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel tendant à dire que les salariés sous l'autorité de M. [W] sont salariés de SFR,

Sur le fond,

Déboute M. [W] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale,

Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel,

Condamne M. [V] [W] à payer à la SA Société Française de Radiotéléphonie la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/00050
Date de la décision : 04/12/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°18/00050 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-04;18.00050 ?
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