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27/11/2020 | FRANCE | N°18/02302

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 27 novembre 2020, 18/02302


27/11/2020





ARRÊT N° 2020/304





N° RG 18/02302 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MJSB

S.BLUMÉ/K.SOUIFA



Décision déférée du 17 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE - 16/01272

SECTION ACTIVITES DIVERSES





















Madame [V] [F] VEUVE [J], venant aux droits de M. [R] [J], décédé



Madame [P] [J], venant aux droits de M. [R] [J], décédé



C/



SAS LOOMIS FRANCE

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INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VING...

27/11/2020

ARRÊT N° 2020/304

N° RG 18/02302 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MJSB

S.BLUMÉ/K.SOUIFA

Décision déférée du 17 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE - 16/01272

SECTION ACTIVITES DIVERSES

Madame [V] [F] VEUVE [J], venant aux droits de M. [R] [J], décédé

Madame [P] [J], venant aux droits de M. [R] [J], décédé

C/

SAS LOOMIS FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTES

Madame [V] [F] VEUVE [J], venant aux droits de M. [R] [J], décédé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [P] [J], venant aux droits de M. [R] [J], décédé

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS LOOMIS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE, Me SAINT LEGER de la SELARL SAINT LEGER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:

S. BLUME, présidente

C. KHAZNADAR, conseillère

M. DARIES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [J] a été embauché le 15 décembre 1987 par la société Securipost, reprise par la société Securitas, devenue la SAS Loomis France, en qualité de convoyeur de fonds suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports et plus particulièrement son annexe relative aux transports de fonds et de valeurs.

Au cours de l'année 1992, M. [J] a acquis la qualification de moniteur de tir.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] exerçait les fonctions de régulateur, statut agent de maîtrise, coefficient 150.

Après avoir été convoqué par courrier du 10 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2012, il a été licencié par courrier

du 26 septembre 2012 pour « négligences professionnelles graves ».

Le [Date décès 3] 2012, après réception de la lettre de licenciement, M. [J] s'est suicidé.

Mme [V] [F], veuve de M. [J], et Mme [P] [J], fille de M. [J], venant aux droits de M. [J], ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse

le 17 avril 2013, présentant notamment, les demandes suivantes :

- avant dire droit, d'ordonner à la SASU Loomis France la communication du rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction de la société et au CHSCT le 26 mai 2014 ;

- de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SASU Loomis France à leur verser diverses sommes,

dont 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

-:-:-:-

Le 12 juillet 2013, Mme [V] [F] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail.

Le 13 novembre 2013, la CPAM a informé Mme [V] [F] et Mme [P] [J] que le suicide de M. [J] serait pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Une rente leur a alors été attribuée.

Le 17 décembre 2013, la SAS Loomis France a demandé à la commission de recours amiable que la décision de prise en charge de la CPAM lui soit déclarée inopposable. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ensuite contestée par la société.

Le 14 avril 2014, Mme [V] [F] et Mme [P] [J] ont demandé la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société à l'endroit de M. [R] [J].

Le 30 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la SAS Loomis France la prise en charge du suicide de M. [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels et débouté Mme [V] [F] et Mme [P] [J] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Suivant arrêt du 12 octobre 2018 la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne du 30 décembre 2015 et dit que le décès de M.[R] [J] survenu le [Date décès 3] 2012 a un caractère professionnel ayant pour cause la faute inexcusable de l'employeur. La cour a fixé les indemnisations des préjudices moraux de Mme [F] veuve [J] et de Melle [P] [J] et fixé la majoration de rente qui leur est due.

La cour de cassation par arrêt du 28 novembre 2019 a rejeté le pourvoi formé par la société Loomis.

-:-:-:-

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 17 avril 2018 a :

- déclaré irrecevables les demandes relatives à la communication du rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction de la société Loomis et au CHSCT

le 26 mai 2014 ;

- jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [V] [F], veuve [J], et Mme [P] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [V] [F], veuve [J], et Mme [P] [J] aux dépens.

-:-:-:-

Par déclaration du 22 mai 2018 , Mme [V] [F] veuve [J] et Mme [P] [J], venant aux droits de M. [R] [J], ont interjeté appel de ce jugement .

-:-:-:-

Par leurs dernières conclusions du 20 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V] [F] veuve [J] et Mme [P] [J], venant aux droits de M. [R] [J], demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- de condamner la société Loomis à leur communiquer le rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction et au CHSCT le 26 mai 2014 sous astreinte

de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

- de juger, à titre principal, que le licenciement de M. [R] [J] est nul et, à titre subsidiaire, qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SAS Loomis France à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la SAS Loomis France aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre principal, Mme [V] [F] et sa fille Mme [P] [J] soutiennent que le licenciement de M. [R] [J] est nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi du fait d'agissements répétés ayant eu pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. Elles font valoir:

- qu'elles démontrent par les pièces versées aux débats, que M. [Z], dès sa nomination en qualité de chef d'agence en février 2011, a commis à l'encontre de M. [J], après un an d'arrêt de travail consécutif à un accident, des agissements répétés ayant conduit ce dernier à le nommer directement et personnellement dans la lettre écrite juste avant son suicide . Elles exposent qu'un mois après sa prise de poste il a reçu quatre lettres d'avertissement ou de mise en garde :

- 14 mars 2012: reproche de ne pas avoir été joignable pendant l'astreinte,

- 29 mars 2012: absence injustifiée des 29 et 20 mars,

- 2 avril 2012: non joignable pendant l'astreinte,

- 14 avril 2012: absence non justifiée du 2 au 10 avril,

- que ces agissements répétés sont constitués par l'envoi de plusieurs lettres d'avertissement ou de mise en demeure sur une période d'un mois, entre mars

et avril 2012 ;

- qu'elles produisent des attestations faisant mention d'un comportement inapproprié de M. [Z] à l'endroit de M. [J] et des plaintes de ce dernier au sujet de son supérieur hiérarchique;

- qu'il a été cantonné à des tournées en véhicule léger, ce qui constituait une rétrogradation de fait, une limitation de ses fonctions et une marque de défiance ;

- que M. [J] a reçu une convocation à un entretien préalable le premier jour de ses congés payés alors que l'ensemble de ses collègues de travail savait qu'il était alors en congé en Égypte et que l'entretien préalable au licenciement a été fixé le lendemain de son retour, sans qu'il ait pu prendre connaissance de la lettre recommandée avec accusé de réception ;

- que trois suicides ont eu lieu sur les sites de la société Loomis à [Localité 10], dont deux par des agents sous la responsabilité de M. [Z] ;

- que M.[J] s'est plaint d'une mise à l'écart dans divers courriers- que divers témoins attestent du comportement inapproprié de M.[Z] ;

- que l'employeur avait une parfaite connaissance de la fragilité psychologique de M. [J] puisque ce dernier a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au cours

de l'année 2011 et que l'employeur a insisté auprès du médecin du travail pour qu'il

soit déclaré inapte ;

- que le dossier de la médecine du travail démontre la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de M. [J] ;

- que l'employeur lui a adressé pendant son congé à l'étranger une lettre de convocation à l'entretien préalable fixé dans les deux jours suivant sa reprise , qu'il n'a pas reçue, il a été licencié sans avoir été entendu ;

- que M.[J] s'est suicidé par arme à feu quelques heures après avoir pris connaissance de sa lettre de licenciement en laissant une lettre contenant notamment les propos suivants: « j'avais un harceleur malin et courtois au nom de [U] [Z] qui a toujours cherché à confondre les gens et cela jusqu'à vous faire croire que vous n'étiez rien.. voilà M.[Z] vous avez gagné. Ma famille a perdu. »

- M.[J] suivait un traitement médicamenteux et a connu divers arrêts de travail en 2012, ce qui atteste de la fragilité de son état psychologique dont l'employeur était informé. Le médecin du travail a relevé le 4 juin 2012 une dégradation des conditions de travail du salarié (évoque un conflit avec un autre moniteur de tir (pièce 32+33).

- l'employeur a donc commis un manquement à son obligation de sécurité.

Sur les faits reprochés dans la lettre de licenciement, les appelantes exposent que M.[J] n'a pu s'expliquer, et qu'elles ne sont pas en mesure de répondre aux griefs, qu'en tout état de cause la sanction est disproportionnée eu égard à l'ancienneté de M. [J] dans la société, par rapport à la gravité des faits reprochés. De plus, elles ajoutent que l'employeur ne justifie pas avoir dûment notifié au salarié l'ensemble des consignes avant de le sanctionner et que les absences reprochées de M. [J] ont toujours été justifiées par ses soins.

Elles soulignent avoir subi un préjudice important.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique

le 24 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Loomis demande à la cour :

A titre principal , de confirmer le jugement déféré

Subsidiairement, de:

- Constater que les préjudices invoqués par les ayants-droit de Monsieur [R] [J]

sont des préjudices qui leur sont propres, alors qu'elles devraient solliciter

l'indemnisation de préjudices subis par Monsieur [R] [J] lui-même ;

- Constater que les préjudices invoqués ont déjà fait l'objet d'une demande

d'indemnisation devant les juridictions de sécurité sociale ;

- Cantonner en conséquence l'indemnité éventuellement allouée à la somme de

16 315,50 €, représentant 6 mois de salaires, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du

Code du travail.

En toute hypothèse, de condamner les ayant-droits de M. [R] [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir concernant le licenciement:

- qu'il est de principe que l'accumulation de comportements fautifs, chacun insuffisant pour justifier à lui seul un licenciement, peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- qu'en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve est partagée entre les parties ;

- que le salarié a commis plusieurs fautes dans un court laps de temps :

- le 18 août 2012, le salarié s'est endormi à son poste de travail et n'a pas répondu aux sollicitations téléphoniques, aux fins de vérification de l'alarme « homme mort » de ses collègues ;

- le 2 août 2012, le salarié est passé outre le respect des obligations réglementaires de sécurité dont il avait une parfaite connaissance ;

- les 3 août et 4 septembre 2012, le salarié était absent à son poste de travail sans information préalable de sa hiérarchie ou de ses collègues de travail et sans justifier d'un arrêt de travail.

La société argue que le suicide de M. [J] n'a aucun caractère professionnel. À ce titre, elle expose :

- que la déclaration d'accident du travail a été instrumentalisée à des fins prud'homales ;

- que les déclarations et attestations initiales ne sont pas concordantes avec celles par la suite produites devant la CPAM ;

- qu'il existe un principe d'indépendance selon lequel les décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale sont sans incidence sur l'application par la juridiction prud'homale des dispositions issues du code du travail et que la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'employeur envers l'un de ses salariés ne rend pas le licenciement prononcé à l'encontre de ce même salarié sans cause réelle et sérieuse ;

- que la question de la faute inexcusable est étrangère aux débats concernant le bien-fondé du licenciement de M. [J] ;

- que la lettre de licenciement n'est aucunement la cause principale du suicide de M. [J], lequel avait des problèmes d'alcoolisme récurrents et des antécédents d'épisodes dépressifs importants, qu'aucune personne n'a répondu à ses « appels à l'aide » avant son acte et qu'il avait une fragilité psychologique personnelle très marquée, recensée par le médecin du travail à plusieurs reprises ;

- qu'au mois de juillet 2012, le salarié n'était aucunement dans un état dépressif vis à vis de son environnement de travail ;

- que le salarié n'a jamais mentionné l'existence d'une situation de harcèlement moral, à l'exception de la lettre qu'il a rédigée avant de se suicider et que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ;

- que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;

- que l'ensemble des sanctions prononcées à l'endroit de M. [J] est justifié ;

- qu'il a eu l'ensemble des formations nécessaires ;

- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que le médecin du travail a rendu différents avis d'aptitude sans réserve ;

- que l'affectation occasionnelle, durant la période estivale, de M. [J] à des tournées sur véhicule léger ne saurait constituer une rétrogradation ou une marque de défiance mais répondait seulement aux nécessités du service.

Sur les conséquences financières, la société souligne :

- à titre principal, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est ainsi dû aucune réparation ;

- à titre subsidiaire, que le seul préjudice pouvant faire l'objet d'une indemnisation est la perte injustifiée de son emploi par M. [J] et non l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [V] [F] et de Mme [P] [J], d'autant plus qu'elles en ont sollicité l'indemnisation auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Sur la communication du rapport d'expertise, elle expose  :

- que les appelantes ont été déboutées de cette demande par un jugement

du 6 décembre 2016 devenu définitif en l'absence d'appel ;

- que cette demande n'est pas motivée et qu'elles ne justifient pas de circonstances obligeant le juge à pallier leur carence probatoire.

-:-:-:-

MOTIVATION

Sur la demande de communication de pièce

En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4".

En vertu de l'article 482 du code de procédure civile le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Aux termes du jugement rendu le 6 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse a débouté les ayants droit de M.[J] de leur demande de communication sous astreinte du rapport d'expertise du Cabinet SECAFI remis au CHSCT le 26 mai 2014 et de leur demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision du tribunal de sécurité sociale.

En vertu des dispositions susvisées, cette décision qui ne tranche pas dans son dispositif tout ou partie du principal et qui ne statue pas sur une exception de procédure ou fin de non-recevoir n'a pas autorité de chose jugée.

Par suite la demande formée par les appelantes est recevable.

Pour autant il n'appartient pas au juge de suppléer les parties dans l'administration de la preuve et Mesdame [F] et [J] qui sollicitent la communication d'un rapport remis au CHSCT ne justifient pas avoir sollicité auprès de cet organe la remise de ce document ni le refus qui leur aurait été opposé. Au surplus, la demande n'est étayée par aucun élément de nature à établir que ce rapport serait indispensable à la résolution du litige

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le licenciement

Les appelantes concluent à titre principal à la nullité du licenciement à raison du harcèlement dont a fait l'objet M.[J], subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il sera précisé de façon liminaire qu'en vertu du principe d'autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, le préjudice pris en charge au titre de la législation de la sécurité sociale après survenance de l'accident du travail qui relève de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale est distinct du préjudice susceptible de résulter d'un harcèlement moral subi durant la période contractuelle et dont la réparation relève du juge prud'homal.

Ainsi, aux termes de l'arrêt rendu le 12 octobre 2018, la cour d'appel de Toulouse statuant en matière de sécurité sociale a retenu le caractère professionnel de l'accident du travail à raison de la faute inexcusable commise par l'employeur. La cour a considéré que l'élément déclencheur déterminant dans la survenance du suicide du salarié a été l'annonce du licenciement, considérant que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychologiques encourus par [R] [J] et n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour l'en préserver.

Cette décision n'a pas d'incidence dans le cadre de la présente instance sur l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral avant l'accident du travail et du bien fondé du licenciement prononcé à l'égard de ce salarié.

Sur la nullité du licenciement pour harcèlement

Selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Selon les dispositions de l'article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un

harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

- Les appelantes font valoir tout d'abord que M.[J], un mois après sa reprise de poste au terme de 11 mois d'arrêt de travail, a reçu du directeur d'agence plusieurs lettres d'avertissement ou de mise en garde entre mars et avril 2012 et versent aux débats les courriers correspondants:

* les notes internes des 14 mars et 2 avril 2012 : astreinte sécuritaire , il est fait le reproche au salarié de ne pas avoir été joignable durant la plage horaire de fermeture

de l'agence ;

* une lettre du 29 mars 2012: il est reproché au salarié des absences non autorisées des 20 et 29 mars 2012 ;

* une lettre 10 avril 2012: absence de remise de justificatif pour l'absence depuis le 2 avril alors que le règlement intérieur impose de faire parvenir un arrêt de travail dans les deux jours suivant l'absence pour maladie.

Le récapitulatif des absences produit par les appelantes qui n'est accompagné d'aucun document médical, n'établit pas que les absences reprochées au salarié dans les notes et courriers précités étaient justifiées en temps utile ou précédées d'une autorisation de l'employeur. A cet égard les courriels adressés à l'employeur par M.[J] en août et septembre 2012 dans lesquels le salarié admet des retards ou absences qu'il explique par des problèmes de santé, ne joignent aucun justificatif médical ou arrêt de travail contemporain de l'absence concernée.

De surcroît ces courriers consécutifs aux absences du salarié ne revêtent pas en la forme le caractère de sanction disciplinaire. Le caractère prétendument injustifié des reproches formulés par l'employeur n'est donc pas établi.

-Mesdames [J] versent à la procédure les attestations de M.[W] et M.[H] délégués syndicaux FO.

Le premier indique avoir constaté lors d'une de ses visites syndicales dans l'agence de [Localité 10] que Monsieur [J] était absent à son poste, que les personnels présents n'étaient pas informés des raisons de cette absence et que 'dès son arrivée, le chef d'agence s'est mis en colère, n'a pas cherché à contacter [R] ([J]) qu'il a publiquement dénigré et a déclaré qu'il ne pouvait plus compter sur lui à cause de ses absences répétées.' Il ajoute avoir pris rendez-vous avec ce chef d'agence, Monsieur [M] [Z], afin de 'l'alerter sur son comportement asocial et cette fois vis-à-vis de [R] . En effet les soins que [R] continuait à suivre le rendaient parfois somnolent à son poste de travail. [U] [Z] m'a seulement répondu qu'il avait envoyé [R] en visite à la médecine du travail qui l'avait déclaré apte. Fort de cette attestation il n'avait pas à avoir une attitude différente par rapport à ses autres collègues. Cela ne l'a donc pas gêné de le planifier seul en régulation un samedi matin !!' Il ajoute avoir recueilli le témoignage de salariés qui lui ont indiqué que pour contrecarrer les effets de ces médicaments [R] ouvrait une canette de Red Bull. Il ajoute que '[R] a plusieurs fois dénoncé auprès de Force ouvrière le comportement de son chef d'agence. Cela se traduisait par des remontrances immédiates le concernant alors que pour les mêmes faits les autres convoyeurs n'étaient pas inquiétés. Deux exemples marquants :

.retard d'autres personnels à la prise de service des régulateurs dont un spécialement à forte activité nocturne, fait reconnu par plusieurs convoyeurs mais jamais l'objet de remontrances de la hiérarchie.

.utilisation une fois d'un véhicule léger de services par [R] donnant lieu à entretien alors qu'un autre collègue utilisait trois week-ends successifs en fourgon léger Axytrans de transport de fonds pour son déménagement.'

La cour relève que les propos de M.[W] mettant en cause une différence de traitement entre M.[J] et d'autres salariés quant aux remontrances consécutives aux absences et à l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise sont vagues et particulièrement imprécises quant aux salariés concernés et ne comportent aucune indication permettant à l'employeur de répondre utilement sur la différence de traitement alléguée.

M.[K] [H], autre délégué syndical, fait état des mails que M.[J] lui a adressés en copie pour information (les 14 mars , 6 et 2 août, 5 et 6 septembre 2012) dans lesquels il déplore un refus de formation à son retour d'arrêt maladie de 11 mois et évoque les divers reproches qui lui sont adressés ainsi que le sentiment de ne pas être traité comme les autres salariés. Il atteste avoir été contacté par téléphone le 27 septembre 2012 , lorsqu'il était en réunion à [Localité 7], par Monsieur [J] 'qui venait de recevoir une lettre de licenciement et disait ne pas comprendre ce qui lui arrivait, ne pas avoir reçu le courrier de convocation à l'entretien préalable avant sanction'.

Les appelantes produisent également:

- un courriel adressé par M.[J] à M.[C] le 14 mars 2012 sollicitant une formation à [Localité 5] en qualité de moniteur de tir et formateur en lieu et place de M.[A], simple moniteur de tir.

- un courrier de Mme [D] [J] du 1er octobre 2013 relatant le sentiment de son mari d'être écarté de la régulation au profit d'autres tâches, notamment l'accomplissement de tournées en véhicule léger seul et non armé , alors qu'il effectuait auparavant ses tournées en fourgon. Outre le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même, les liens familiaux proches qui unissent Mme [J] au salarié, s'agissant de son épouse, conduisent à accueillir avec circonspection cet élément de preuve qui, s'il ne remet pas en cause la sincérité de son auteur, n'offre pas toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité requises.

- deux tracts des syndicats CGT et FO dénonçant des licenciements injustifiés et les conditions de travail dans les quatre agences de la société Loomis à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 6]. Ces documents syndicaux ne comportent l'énoncé d'aucun fait précis en lien avec une situation de harcèlement à l'égard de M.[J].

- la lettre laissée par M.[J] avant son décès dans laquelle il évoque un harcèlement par son directeur d'agence M.[Z].

- l'enquête administrative de la CNAM consécutive à l'accident du travail. Ce document relate le témoignage de collègues de travail de M.[J], de la DRH et du directeur d'agence et relate les circonstances qui ont précédé le suicide de M.[J].

- les courriers adressés par l'employeur à la médecine du travail

les 22 décembre 2011 et 1er juin 2012, qui traduisent selon les appelantes l'insistance de l'employeur auprès du médecin du travail pour que M.[J] soit déclaré inapte.

- les avis d'aptitude établis par le médecin du travail les 2 janvier, 27 février,

4 juin, 11 juin et 25 juillet 2012;

- le dossier médical de M.[J] tenu par la médecine du travail.

A l'exception de faits non établis écartés par la cour, les autres faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'une situation de harcèlement.

Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

* * *

La société Loomis oppose en premier lieu des difficultés liées aux absences répétées du salarié, injustifiées ou justifiées tardivement par celui-ci

et qui ont donné lieu à des courriers de sensibilisation et notes du directeur

d'agence ( notamment les 14 et 2 avril 2012) ainsi que des lettres de mise en

demeure ( 29 mars et 10 avril 2012). Ces courriers rappellent au salarié, sans précipitation et en termes dépourvus d'agressivité, les règles en vigueur du règlement intérieur et l'incidence des absences sur la gestion du personnel. Il est relevé par la cour que ces divers courriers ne comportent aucune sémantique disciplinaire et ne revêtent pas la forme de sanctions. La réitération de ces courriers, dès lors que chacun d'eux constitue une réponse à des absences dont le caractère injustifié n'est pas formellement démenti par le salarié ni par les éléments produits aux débats, s'inscrit dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur et ne saurait en soi s'apparenter à une situation de harcèlement.

Il ne résulte pas du contenu des courriers adressés au salarié un comportement inapproprié de M. [Z] en sa qualité de chef d'agence.

Quant aux doléances du salarié qui estimait avoir été mis à l'écart et dégradé par son affectation sur des tournées en véhicules légers, l'employeur souligne que le salarié a été affecté plus fréquemment sur des tournées en véhicules légers pendant l'été 2012, s'agissant d'une période estivale où les convoyeurs en congés doivent être remplacés par les différents salariés de l'agence, sans qu'une telle affectation temporaire n'ait d'incidence sur la rémunération et le positionnement du salarié dans l'organigramme de l'agence. Cette explication objective qui tient à l'organisation de l'agence pendant une période de réduction d'effectif liée aux vacances des salariés conduit à écarter toute considération de harcèlement tenant à une mise à l'écart ou rétrogradation du salarié.

S'agissant de la lettre d'adieu laissée par le salarié, dans laquelle il dénonce des faits de harcèlement reprochés à M.[Z], la société Loomis soutient que si l'annonce du licenciement a été l'élément déclencheur du geste du salarié, la sensibilité du salarié aux évènements qui se sont produits sur son lieu de travail trouve sa source dans une fragilité personnelle sans lien avec le travail. Elle évoque à cet égard l'état pathologique antérieur du salarié qui résulte des éléments du dossier médical de la médecine du travail et relève un état dépressif du salarié ayant motivé notamment une hospitalisation de deux mois en clinique pour dépression en avril et mai 2012. Elle ajoute qu'elle a du reste saisi le médecin du travail à deux reprises les 22 décembre 2011 et 1er juin 2012 afin de l'alerter sur les effets secondaires du traitement suivi par le salarié (chute de fauteuil dans fourgon blindé, absence d'audition de la sonnerie du téléphone) et leur incidence sur sa capacité à assumer sa fonction de moniteur de tir, faisant part de son inquiétude sur la capacité du salarié à manipuler des armes au quotidien et à enseigner son maniement en tant que moniteur de tir. Cette préoccupation légitime de l'employeur au regard de l'obligation qui lui incombe d'assurer la sécurité de l'ensemble des salariés de l'agence, est exclusive de tout harcèlement.

Quant au témoignage de M.[H] qui ne fait qu'évoquer les courriels que lui a dressés M.[J], la société Loomis le considère hâtif et dépourvu de force probante en ce que le fait indiqué par M.[J] dans un de ses messages qu'un tract publicitaire intitulé 'harcèlement et agression' aurait été remis dans sa banette ne repose que sur les affirmations du salarié. De fait M.[H] qui ne travaillait pas dans l'agence de [Localité 10] ne fait que rapporter dans son attestation les sentiments exprimés par M.[J] dans ses courriels sans faire état de constatations personnelles.

La société Loomis expose par ailleurs que le fait déploré par M.[J]

le 6 septembre 2012 qu'il n'ait pas obtenu la formation sollicitée résulte de ce que cette formation 'Satory' s'adressait aux chauffeurs de fourgons blindés et que M.[J] n'assurait cette tâche qu'occasionnellement à la faveur de remplacements puisqu'il était régulateur. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'un manquement qui lui soit imputable dans ses obligations de formation.

Si le salarié évoque dans divers messages adressés à ses proches une situation de mise à l'écart et de traitement différencié au sein de l'entreprise, il s'agit d'un ressenti du salarié, qui bien que sincère, n'est pas objectivé à l'examen des éléments produits par les appelantes et des explications et pièces fournies par la société Loomis. Les agissements et décisions de l'employeur sont en effet justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et s'inscrivent dans un exercice normal du pouvoir de direction, dans un souci d'organisation de l'entreprise et de protection de la sécurité des salariés.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir le harcèlement invoqué ni de prononcer la nullité du licenciement.

Sur le bienfondé du licenciement

Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement du 26 septembre 2012, l'employeur après avoir rappelé les responsabilités afférentes au poste de régulateur occupé par le salarié énonce trois griefs:

-1) négligence professionnelle grave le 18 août 2012.

Alors qu'il était chargé à cette date du suivi des prises en charges entrées et sorties de l'agence et des équipes sur le terrain, le salarié s'est endormi et n'a pas répondu à plusieurs appels téléphoniques du PC de sécurité et de deux autres agents destinés à lever un doute suscité par le déclenchement d'une alarme 'homme mort', dispositif mis en oeuvre lorsqu'un salarié se trouve seul dans un local. Il a été constaté sur la vidéo qui fonctionne en permanence dans le bureau que le salarié s'était endormi.

***

Ce grief précis est conforté par le relevé des alarmes et appels téléphoniques qui ont suivi (pièce 2-11) qui mentionne l'existence de l'alarme et des appels sans réponse à partir de 9h27 ainsi que la sollicitation de deux agents -en la personne de Mme [E] et M.[G] qui relatent dans un écrit les faits concernés - car le salarié ne répondait pas et semblait 'inerte sur son siège, pied gauche sur un autre siège' jusqu'à 9h40, heure où le salarié se lève. Cet endormissement du salarié ressort également de la photo extraite de la video équipant le bureau, datée du 18 août 2912 à 9h15, qui montre un homme assis sur un siège les pieds relevés. Ces circonstances sont également rapportées par trois salariés en termes convergents ( M.[I], Mme [Y], Mme [E]).

Ce manquement établi du salarié à son obligation de vigilance présente un caractère sérieux en considération de l'importance d'une réaction rapide du salarié d'astreinte pour garantir la sécurité des autres salariés en activité.

-2) non respect des obligations réglementaires de sécurité le 2 août 2012.

Lors d'une tournée effectuée à cette date en véhicule léger, le salarié victime d'une agression est sorti du véhicule mais n'a pas donné d'alerte et a repris sa tournée sans informer l'agence de l'incident, en méconnaissance des procédures de sécurité. Le même jour il lui est reproché d'avoir collecté trois parkings pour un montant total de 33 594,20 euros excédant le montant total autorisé pour ce type de desserte.

Les circonstances de cette agression sont relatées par le salarié dans un compte rendu d'incident établi par ses soins le 3 août 2012 dans lequel il indique avoir descendu sa vitre et être descendu du véhicule pour faire fuir ses agresseurs, de sorte que la réalité de ces faits ne peut être mise en doute. Du fait de son expérience de 25 ans acquise dans le métier de convoyeur de fonds, puis de moniteur de tir et régulateur, le salarié ne pouvait ignorer les consignes de sécurité en vigueur qui imposent à l'agent de ne pas sortir du véhicule, de conserver les portes du véhicule verrouillées pendant la durée de la tournée sauf pendant la desserte, et d'alerter sa hiérarchie. La méconnaissance établie de ces règles de sécurité essentielles procède d'un comportement professionnel inadapté susceptible de mettre en danger le salarié et tout collègue travaillant en équipe avec lui.

Le caractère sérieux du manquement reproché au salarié est établi.

Il n'est pas démontré en revanche que le salarié ait été informé de façon précise du montant total des fonds collectés à ne pas dépasser, ce grief a donc été justement écarté par les premiers juges.

-3) absences inopinées désorganisant le service transport et remettant en cause le planning établi pour l'ensemble de l'équipe et la réalisation des tournées. 

Le 3 août le salarié qui devait prendre son service à 7h ne s'est pas présenté sur son lieu de travail. Le certificat médical daté du 6 août 2012 et dont la date de remise à l'employeur est inconnue ne mentionne pas d'arrêt de travail. L'absence du 4 septembre a donné lieu à la remise le lendemain d'un certificat médical sans arrêt de travail.

Le caractère effectif de ces absences non justifiées par un arrêt de travail , n'est pas remis en cause par les éléments versés aux débats. Par ailleurs, aucun élément probant ne vient établir que ces absences auraient déjà donné lieu à sanction par l'employeur, de sorte qu'il ne saurait être considéré que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. Ces absences faisaient suite à d'autres absences injustifiées courant mars 2012 qui, elles, avaient motivé des mises en garde par lettres et notes de l'employeur.

La société Loomis justifie des perturbations occasionnées à l'organisation du service par ces absences répétées et non prévisibles, notamment du fait d'une nécessaire modification du planning des salariés lors de la constatation des absences dont il n'était pas immédiatement informé.

Il se déduit de l'ensemble de ces considérations, que les manquements reprochés au salarié, à l'exception du dépassement du montant autorisé de la collecte de fonds, sont établis et présentent un caractère sérieux justifiant la rupture du contrat de travail. Le jugement entrepris qui procède d'une juste analyse juridique et des éléments de la cause sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes annexes

Les appelantes, parties principalement perdantes, supporteront les entiers dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.

Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles ayant déclaré irrecevable la demande de communication de pièce

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de communication de pièce

Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication par la SAS Loomis d'un rapport d'expertise SECAFI ALPHA

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral

Déboute Mme [V] [F] veuve [J] et Melle [P] [J] de leur demande de dommages et intérêts

Condamne Mme [V] [F] veuve [J] et Melle [P] [J] aux entiers dépens d'appel

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/02302
Date de la décision : 27/11/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°18/02302 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-27;18.02302 ?
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