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12/10/2020 | FRANCE | N°18/03740

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 octobre 2020, 18/03740


12/10/2020



ARRÊT N°



N° RG 18/03740 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MPLZ

CB/NB



Décision déférée du 26 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 17/01093

(Mme. LIOTARD)

















[T] [F]





C/



[H] [L]

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD






































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***



APPELANT



Monsieur [T] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Rémi SCABORO de l...

12/10/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/03740 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MPLZ

CB/NB

Décision déférée du 26 Juillet 2018 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 17/01093

(Mme. LIOTARD)

[T] [F]

C/

[H] [L]

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Rémi SCABORO de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [H], exerçant sous le nom commercial SUPERCARS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [L] garagiste

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. ROUQUET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure

M. [T] [F] a confié son véhicule de marque Porsche Boxster mis en circulation le 1er juin 2006 immatriculé [Immatriculation 7] à M. [L] exerçant sous l'enseigne Supercars en raison d'un bruit anormal au ralenti, lequel a établi le 4 mars 2015 un devis accepté d'un montant de 7.129, 20 € TTC puis une facture le 9 avril 2015 pour un montant ramené à 6.850,80 € TTC en l'absence de réalisation de la prestation de réfection de deux cylindres qui ne s'est pas avérée nécessaire.

Le 27 octobre 2015, il a indiqué par écrit à ce garagiste que le bruit venait de réapparaître.

Le 17 mars 2016, il a confié son véhicule à une autre garagiste, l'Eurl Garage Palfray, qui a effectué une vidange.

Il a mandaté un expert, M. [K], qui a examiné son véhicule le 13 avril 2016 dans ce garage, a constaté des traces de fuite d'huile bas moteur attribuées à un mauvais positionnement du joint et un bruit interne moteur dont la détermination de l'origine exigeait un démontage du moteur, non effectué.

Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 juin 2016, a prescrit une mesure d'expertise confiée à M. [O] qui a déposé son rapport le 6 janvier 2017.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2017, il a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.

Par acte d'huissier délivré le 26 juin 2017 M. [L] a fait assigner son assureur, la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie au visa des articles 1103 et suivants 1231-4 du code civil.

Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces instances.

Par jugement du 26 juillet 2018 le tribunal a :

- déclaré recevable la mise en cause de la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de M. [L]

- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [L] en lien avec la réparation effectuée sur son véhicule le 9 mars 2015,

- dit n'y avoir lieu à mettre en oeuvre la garantie de la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles

- condamné M. [F] à payer à M. [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 23 août 2018 M. [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur du garagiste.

Prétentions et moyens des parties

M. [F] demande dans ses conclusions du 8 juin 2020, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- infirmer le jugement,

Sur la responsabilité du garagiste pour manquement à son obligation de résultat,

Sur l'erreur de diagnostic du garagiste et la réparation inefficace qui en a suivi,

- dire que M. [L] a manqué à son obligation de résultat en ce qu'il a été chargé de réparer le bruit émanant du moteur de son véhicule, qu'il a remplacé 4 poussoirs hydrauliques et 2 pistons outre la réfection du moteur et que cette prestation s'est avérée infructueuse puisque le bruit est réapparu

- constater que l'expert a démontré que la réapparition du bruit est imputable à un poussoir hydraulique défectueux non remplacé par le garagiste à l'endroit où il est intervenu

- dire que M. [L] a commis une erreur de diagnostic en ce qu'il n'a pas remplacé tous les poussoirs hydrauliques et tous les pistons du véhicule comme le préconisent en la matière l'expert judiciaire et le constructeur Porsche

- dire que M. [L] a commis une faute caractérisée ayant refusé, en connaissance de cause, de suivre la doctrine du constructeur Porsche 'consistant à tout changer' ainsi qu'affirmé dans son dire annexé au rapport

- dire en outre que M. [L] qui se présente auprès de la clientèle comme un spécialiste Porsche depuis 1994 a été spécialement négligent dans la définition de son diagnostic, celui-ci n'ayant transmis à l'expert 'aucun commentaire concernant sa méthodologie, aucune explication concernant la cause du remplacement des 2 pistons coté droit, ayant été dans l'impossibilité de désigner les 4 poussoirs hydrauliques remplacés, n'ayant proposé aucune étude métrologique à son client'etc'

- dire que M. [L] a manqué à son obligation de résultat, ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure à l'origine de la réparation défectueuse et dire qu'en conséquence il a engagé sa responsabilité civile

S'agissant du dommage et de la réparation à effectuer aujourd'hui,

- dire qu'arithmétiquement M. [L] a rendu un véhicule incomplètement réparé qui a continué à circuler avec 80 % des pièces qui auraient du être changées et qui ne l'ont pas été (20 des 24 poussoirs hydrauliques et 4 des 6 pistons)

- constater que l'expert a précisé que 'le véhicule était en mesure de circuler mais que le bruit anormal persistant aurait causé de graves dommages au moteur',

- dire que le moteur a ainsi été irrémédiablement impacté du fait que le véhicule a roulé 26.000 km depuis l'intervention du garagiste,

Sur la réparation du préjudice,

S'agissant du préjudice matériel direct,

- constater que le constructeur Porsche a proposé 'une méthode pouvant garantir une remise en état respectable' approuvée par l'expert à savoir le remplacement de la partie du bloc moteur impacté pour un montant de 31.132 €

- condamner solidairement M. [L] garagiste et ses assureurs responsabilité civile professionnelle la Sa MMA Iard et la Sa MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 31.132,42 € au titre de la remise en état du moteur,

S'agissant des préjudices consécutifs,

- les condamner solidairement à lui payer :

* la somme de 576 € TTC (8 heures x 60 € HT) correspondant à la surfacturation du temps de travail telle que relevée par l'expert

* la somme de 500 € par mois retenue par l'expert à compter du 13 octobre 2016 du fait de l'indisponibilité du véhicule, montant à parfaire au jour de l'arrêt à venir

* la somme de 900 € pour les 3 réunions d'expertise (2 à [Localité 9])

* la somme de 890 € (350 € + 540 €) pour les frais de transport du véhicule et du moteur démonté à [Localité 8] pendant la période d'indisponibilité du véhicule

* la somme de 131 € par mois pour la prime d'assurance inutilement réglée pour un véhicule immobilisé à compter du mois d'octobre 2016, montant à parfaire au jour de l'arrêt à venir

- condamner solidairement M. [L], la Sa MMA Iard et la Sa MMA Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel y inclus les frais d'expertise et ceux de l'expert amiable [K] à hauteur de 360 €.

Il fait valoir que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, qu'en vertu de l'article 1231-1 (1147 ancien) il a une double obligation de résultat dans la réalisation d'un diagnostic de panne efficient et d'une réparation efficiente en rapport avec le diagnostic posé.

Il indique que le bruit émanant du moteur au ralenti s'est reproduit après la réparation dès octobre 2015 soit six mois après l'intervention du garagiste, 9.000 kilomètres plus tard et à plusieurs reprises ; il souligne que l'expert a pu constater que le bruit se manifestait toujours à température de fonctionnement (moteur chaud) au ralenti, côté gauche du moteur et donc à l'endroit où le garagiste est intervenu ; il fait grief au garagiste de n'avoir changé que 2 pistons et 4 poussoirs hydrauliques alors que la méthodologie du constructeur Porsche est de remplacer toutes les pièces susceptibles d'être en lien avec le désordre constaté soit tous les poussoirs (24) et pistons (6).

Il soutient que le diagnostic de la réfection du moteur au regard du bruit récurrent n'a pas été bien établie et qu'un garagiste est mal fondé à opposer aux préconisations du constructeur qu'il connaît une approche économique qui aboutit à une réparation imparfaite.

Il réclame indemnisation à hauteur du coût de la remise en état du véhicule soit la somme de 31.132,42 € outre les 8 heures de travail indûment facturées par M. [L] en avril 2015 (576 € TTC), le préjudice de jouissance subi à raison de 500 € par mois de l'immobilisation du véhicule au 13 octobre 2016 au dépôt du rapport d'expertise le 6 janvier 2017 outre la somme de 900 € pour participation aux opérations d'expertise qui se sont déroulées sur trois journées et les frais de transport du véhicule et du moteur démonté à son domicile pour éviter des frais de gardiennage soit 890 € outre 131 € par mois de prime d'assurance à compter d'octobre 2016 sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

M. [L] demande dans ses conclusions du 17 novembre 2018, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de confirmer intégralement le jugement, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Il fait valoir que les réparations effectuées ont permis un fonctionnement sans bruit du véhicule pendant 26.919 kilomètres, que son propriétaire n'a jamais fait l'appoint d'huile dans l'intervalle, que le bruit anormal provient d'un défaut situé sur le poussoir hydraulique du côté gauche du moteur alors qu'il a procédé au remplacement de deux pistons situés côté droit du moteur, que l'unique problème relevé (bruit moteur) a été engendré par la défectuosité d'un seul poussoir, nommé poussoir hydraulique référencé 6ème (échappement), qui est un défaut récurrent sur ce type de véhicule imputable à un défaut d'entretien et/ou au kilométrage élevé (140.778 km au compteur au jour de l'expertise), que le démontage du moteur a permis de confirmer qu'aucune des pièces remplacées ne présentait d'anomalies et que son intervention n'a engendré aucune détérioration ; il en déduit que les travaux réalisés ont été conformes aux règles de l'art et ont parfaitement remédié aux difficultés signalées par le client.

Il soutient que M. [F] n'a subi aucun préjudice, que sa demande indemnitaire qui vise à faire du propriétaire d'une Porsche vieillissante un heureux possesseur d'un véhicule neuf ne peut prospérer car elle n'a aucun lien avec les travaux réalisés qui ont pleinement donné satisfaction et que, s'il est en droit d'effectuer une réfection totale du moteur, ce ne peut être qu'à ses propres frais.

La Sa MMA Iard et la Sa MMA Assurances Mutuelles demandent dans leurs conclusions du 20 décembre 2018, au visa des articles 1147 (ancien) du code civil, L.113-1 et L.112-6 du code des assurances, de :

A titre principal

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions

- dire que leur garantie n'est pas mobilisable

- rejeter toutes demandes à son encontre

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés

A titre subsidiaire,

- limiter l'indemnisation du préjudice subi par M. [F] à la somme de 21.000 €

- le débouter du surplus de ses demandes

- dire, en toute hypothèse, que l'indemnisation des préjudices immatériels invoqués par M. [F] n'est pas garantie par elles

- en cas de condamnation à leur égard, dire qu'elles seront fondées à opposer à leur assurée ainsi qu'aux tiers sa franchise contractuelle d'un montant de 800 €

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant au paiement des dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir que le vice du moteur constitué de la défectuosité d'un poussoir hydraulique n'est pas imputable à M. [L] dès lors que le véhicule a parcouru 26.915 kilomètres sans aucune difficulté particulière après l'intervention concernant le bloc moteur gauche, que la réapparition d'un bruit au niveau du moteur peut avoir plusieurs causes et notamment l'ancienneté et l'important kilométrage du véhicule exposant son propriétaire à des avaries mécaniques d'usure, qu'il apparaît par ailleurs en lien avec la défectuosité d'un poussoir sur lequel le garagiste n'est pas intervenu.

Elles soutiennent qu'en toute hypothèse leur garantie n'est pas mobilisable puisque la police souscrite couvre uniquement le dommage matériel causé sur la véhicule par l'assuré alors que l'intervention de M. [L] n'a occasionné aucune détérioration ainsi que relevé par l'expert judiciaire et que le défaut de diagnostic n'est pas garanti ; elles ajoutent que les conditions générales excluent l'ensemble des frais occasionnés pour refaire des travaux mal exécutés ou pour remédier lorsque ces travaux n'ont pas entraîné de dommages matériels, ce qui est le cas en l'espèce puisque les pièces remplacées ne présentent pas d'anomalie et que les dommages immatériels consécutifs ne sont pas couverts.

Subsidiairement, elles estiment exagérées les demandes indemnitaires de M. [F] puisque, selon l'expert judiciaire, la valeur de remplacement du véhicule n'excède pas 21.000 €, qu'elles sont étrangères au différend financier entre parties de 576 € relatif à une surfacturation alléguée de temps de travail, qu'il bénéficie d'un véhicule de substitution et qu'aucun document ne vient démontrer une perte de rémunération pour sa présence aux opérations d'expertise ; elle rappellent qu'elles ne peuvent être tenues que sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable aux parties et aux tiers s'agissant d'une assurance facultative.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité

Le garagiste est tenu, en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage sauf pour lui à s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute.

Cette responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte que le client doit rapporter la preuve que l'origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est reliée à celle-ci.

L'analyse de l'ensemble des éléments versés aux débats ne permet pas d'imputer à M. [L] les dommages invoqués par M. [F].

Le véhicule a été confié par M. [F] à M. [L] en mars 2015 en raison d'un bruit au ralenti sur le moteur à chaud.

Celui-ci a procédé à des travaux relatifs notamment au remplacement de deux pistons, de 6 gicleurs d'huile, de quatre poussoirs hydrauliques sur le bloc moteur côté droit pour un coût de 6.850,80 € TTC.

Il a restitué le véhicule le 9 avril 2015 en bon ordre de marche.

Ce n'est que six mois plus tard, fin octobre 2015, que M. [F] a signalé par écrit la réapparition du bruit et, selon les mentions figurant aux page 9 et 14 du rapport d'expertise, 'M. [L] n'a pas refusé de reprendre le véhicule pour en rechercher la cause mais M. [F] n'ayant plus confiance n'a pas donné suite à cette proposition...Il n'a jamais refusé de reprendre le véhicule afin de résoudre le problème technique'.

M. [F] a continué à utiliser son véhicule et s'est borné à faire procéder à la vidange du véhicule par un autre garage, l'Eurl Garage Palfray, cinq mois plus tard en mars 2016, sans autre indication sur la facture correspondante que 'fuite huile moteur, jeu biellettes de direction droite et gauche' et donc sans aucune référence à un bruit.

Il a également fait examiner le véhicule le 13 avril 2016 dans ce dernier garage par un expert mandaté par ses soins qui a indiqué dans son rapport daté du 22 février 2016 (sic) que le bruit était difficile à cerner et qu'il était impossible d'en déterminer l'origine précise sans démontage.

L'expert judiciaire a constaté lors de la première réunion d'expertise du 13 septembre 2016 que le bruit se manifestait à température de fonctionnement (moteur chaud) au ralenti et l'a identifié côté gauche du moteur ; après dépose du moteur lors d'une nouvelle réunion le 3 novembre 2016 il l'a attribué à l'absence de pression interne du poussoir hydraulique référencé 6E (échappement) et a expliqué que ce type d'incident se rencontrait sur certains moteurs Porsche liés à un kilométrage élevé ou une utilisation sportive ; il a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 31.132,42 € TTC, supérieur à la valeur marchande de 21.000 €, suivant devis du concessionnaire Porsche préconisant 'la remise en état du moteur, le remplacement du bloc embiélé et des deux culasses complètes'.

Rien ne permet de démontrer que ce dommage, dont il est aujourd'hui réclamé réparation, trouve son origine dans la prestation effectuée par M. [L].

Ce garagiste est intervenu sur le côté droit du moteur alors que le bruit ultérieur est survenu sur le côté gauche.

Le véhicule a été rendu dépourvu du bruit anormal antérieurement signalé, a été normalement utilisé par son propriétaire qui a parcouru près de 13.000 ou à tout le moins plus de 11.000 kilomètres avant de signaler le 27 octobre 2016 soit 6 mois et demi plus tard l'apparition d'un bruit identique au précédent ; en effet, l'expert amiable a noté que le véhicule présentait à la date de son rapport le 22 février 2016 un kilométrage de 134.525 alors qu'il était de 113.863 le 9 avril 2015 à la sortie du garage soit 20.662 kilomètres parcourus en 10 mois et demi et 12 mois si l'on retient la date du 13 avril 2016 ; la voiture a continué à être utilisée et affichait un kilométrage au compteur de 140.778 au 13 septembre 2016, date de la première réunion d'expertise.

Le bruit est réapparu sur un élément du véhicule autre que celui sur lequel le garagiste est intervenu.

Après contrôle physique sur les 24 poussoirs dont est équipée la voiture, seul le poussoir E6 situé côté bloc culasse gauche a présenté une absence de résistance interne et a été considéré par l'expert judiciaire comme la cause du cliquetis.

Eu égard à l'ancienneté du véhicule, à l'importance du kilométrage parcouru entre l'intervention du garage et la signalisation du bruit, rien ne permet de retenir que ce poussoir était déjà défectueux ou hors d'usage en mars 2015 et que M. [L] ne l'aurait pas diagnostiqué.

L'expert a précisé que 'les pièces remplacées par M. [L] ne présentent pas d'anomalie'.

De même il indique expressément que 'l'intervention effectuée par M. [L] n'a occasionné aucune détérioration'.

L'imputabilité du dommage aux prestations effectuées par M. [L] n'est donc pas caractérisée.

M. [F] ne saurait, de même, solliciter le remboursement d'une somme de 576 € pour un nombre d'heures de main d'oeuvre excessif porté sur la facture du 9 avril 2015 (50 heures), acquittée sans réserve, au seul motif que le réseau Porsche propose 42 heures pour une réfection complète du moteur dans la mesure où les prestations effectuées n'étaient pas identiques.

Le jugement qui a débouté M. [F] de toutes ses demandes indemnitaires, ce qui a rendu sans objet l'appel en garantie de M. [L] contre ses assureurs, la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, doit être confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise conformément à l'article 695 du code de procédure civile, doivent être confirmées.

M. [F] qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel et doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer une indemnité de 3.000 € à M. [L] et de 1.500 € à la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

- Confirme le jugement.

Y ajoutant,

- Condamne M. [F] à payer à

* M. [L] la somme de 3.000 €

* à la Sa MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute M. [F] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.

- Condamne M. [F] aux entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/03740
Date de la décision : 12/10/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°18/03740 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-12;18.03740 ?
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