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10/07/2020 | FRANCE | N°19/00711

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 juillet 2020, 19/00711


10/07/2020



ARRÊT N°



N° RG 19/00711

N° Portalis DBVI-V-B7D-MY4H



CD/ND



Décision déférée du 27 Décembre 2018 -

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARIEGE (21700170)



Mr Bernard BONZOM























L'URSSAF





C/



[M] [K]






































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CONFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



L'URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

[Adresse 2]

[Localité 3]



Ayant pour avocat, Me Valérie CERRI, de la SCP DUSAN-BOURRASSET...

10/07/2020

ARRÊT N°

N° RG 19/00711

N° Portalis DBVI-V-B7D-MY4H

CD/ND

Décision déférée du 27 Décembre 2018 -

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARIEGE (21700170)

Mr Bernard BONZOM

L'URSSAF

C/

[M] [K]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

L'URSSAF VENANT AUX DROITS DU RSI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat, Me Valérie CERRI, de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Monsieur [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Les parties ont été dispensées, en lien avec le contexte de la pandémie covid-19 et en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentées à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président

P. POIREL, conseiller

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C.GIRAUD, la directrice des services de greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [K] a saisi le 11 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2017, signifiée le 26 suivant, à la requête de la caisse du Régime social des indépendants, portant sur la somme de 14 451.99 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2015 et à la régularisation 2016.

En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018 l'Urssaf a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.

Par jugement en date du 27 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a:

* déclaré nulle et de nul effet la contrainte en date du 19 septembre 2017,

* rejeté la demande de validation de cette contrainte.

L'Urssaf a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf demande à la cour de:

* infirmer le jugement entrepris,

* valider la contrainte en date du 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 6 699.99 euros suite à la saisie des revenus 2016,

* condamner M. [K] aux dépens.

En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 21 février 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] demande à la cour de:

* juger nulles les mises en demeure intervenues,

* juger nulle la contrainte intervenue,

* confirmer le jugement entrepris,

* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [K] est redevable du fait de sa qualité d'entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié du 1er novembre 2009 au 17 mars 2016 des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l'a ou l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

L'Urssaf soutient que les deux mises en demeures préalables à la contrainte concernent les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi, qu'elles détaillent la nature provisionnelle ou de régularisation des cotisations réclamées, risque par risque, les périodes concernées, les montants des sommes dues en principal et au titre des majorations de retard. Elle expose que lors de l'envoi de ces courriers elle n'avait pas connaissance des revenus de 2015 non déclarés par M. [K], et que les cotisations 2015 ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'année 2013 augmentée de la régularisation définitive des cotisations 2014 intervenant en fin d'année N+1 et que les cotisations 2016 ont été calculées sur la base de la taxation d'office.

Elle soutient que M. [K] a été parfaitement informé de la nature et de l'étendue de ses obligations et que les mises en demeure, envoyées par lettres recommandées avec avis de réception, dont il a accusé réception, sont régulières, peu important qu'il n'aurait pas lui-même signé l'avis de réception.

Concernant la contrainte, elle expose que celle-ci faisait référence aux deux mises en demeure, et visant les mêmes montants que ceux énoncés dans les mises en demeure, et que la déduction résultant de l'actualisation des cotisations de 2015, est consécutive à la communication par M. [K] de ses revenus 2015 le 7 mai 2016, postérieurement à la mise en demeure.

Elle soutient que dès lors que la contrainte ne comporte pas une somme supérieure à celle figurant sur la mise en demeure, elle reste valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations résultant de cette révision.

M. [K], qui souligne que les mises en demeure ont été envoyées à son domicile, sans que les avis de réception précisent si la réception l'a été par le destinataire ou un mandataire, lui oppose que la délivrance d'une mise en demeure relève des prérogatives de chaque directeur de l'organisme concerné en application des dispositions de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale qui peut déléguer sa signature par une délégation personnelle ou par une délégation impersonnelle.

Il relève que depuis la loi du 12 avril 2000 relative aux garanties et aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter outre la signature de son auteur, la mention en caractère lisible de ses nom, prénom et qualité.

Il soutient que les mises en demeure qui ne comportent ni ces précisions ni ces mentions sont entachées d'irrégularités qui affectent leur validité et subséquemment la validité de la contrainte.

Concernant la contrainte, il soutient qu'elle est également irrégulière faute de comporter les précisions relatives à la nature des cotisations.

* sur la validité des mises en demeure:

Il résulte effectivement de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une mise en demeure et l'article R.122-3 alinéa 8 du même code lui permet de déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à des agents de son organisme.

S'il est exact que la loi n°200-321 du 12 avril 2000, relative aux garanties des droits des usagers dans les relations avec les administrations, applicable aux organismes de sécurité sociale, stipule en son article 4 alinéa 2 que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter outre la signature de son auteur, mention des nom, prénom et qualité de son auteur, et qu'il s'ensuit que la mise en demeure doit comporter ces éléments, pour autant l'omission de telles mentions n'affecte pas la régularité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise.

La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement de cotisations sociales et majorations y afférentes en application des dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse.

Il est dès lors indifférent que la signature de l'avis de réception ne soit pas celle du cotisant désigné comme destinataire.

S'il est exact que la mise en demeure en date du 21 décembre 2015, comme celle en date du 7 novembre 2016, ne portent mention ni des noms et prénoms, ni de la qualité de leur auteur, de telles omissions sont insuffisantes pour en affecter la validité, dès lors qu'elles mentionnent toutes deux avoir été 'délivrées par: RSI Midi-Pyrénées', ce qui permettait à M. [K] d'identifier l'organisme émetteur, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges.

Par ailleurs, l'organisme de recouvrement justifie des avis de réception des envois recommandés de ces deux mises en demeure et la circonstance qu'aucune des cases sous la rubrique 'destinataire' destinée à préciser si le signataire est le 'destinataire' ou son 'mandataire' n'a été complétée, est inopérante.

M. [K] doit donc être débouté de ses demandes d'annulation des deux mises en demeure.

* sur la nullité de la contrainte:

La contrainte en date du 19 septembre 2015 porte sur un montant total de 14 451.99 euros, correspondant à un total de cotisations de 16 943 euros auquel s'ajoutent au total 9 143 euros de majorations.

Elle mentionne des versements pour un montant de 1 231.01 euros et des 'déductions' pour un montant de 2 172 euros.

Elle vise deux mises en demeure en date des:

- 23 décembre 2015, relative à des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015, d'un montant de 9 521 euros auxquelles s'ajoutent des majorations de 513 euros, dont sont déduites les sommes de 1 232.01 euros à titre de 'versement' et de 2 172 euros à titre de 'déductions', la somme restant due étant de 6 629 euros,

- 9 novembre 2016, relative à des cotisations de régularisation 2016, d'un montant de 7 422 euros auxquelles s'ajoutent des majorations de 400 euros, soit une somme restant due de 7 622 euros,

Les mises en demeure, qui sont en réalité en date des 21 décembre 2015 et 7 novembre 2016, portent:

* pour la première sur des cotisations, à la fois provisionnelles et de régularisation, et ce au titre du 3ème trimestre 2015 comme du 4ème trimestre 2015 et ce pour toutes les natures de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG-RDS) outre les majorations de retard,

* pour la seconde, sur des cotisations qui sont toutes provisionnelles au titre de la régularisation 2016 (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, retraite complémentaire tranche 2, allocations familiales, CSG-RDS) outre les majorations de retard.

La cour constate que le montant cumulé des cotisations détaillées sur les mises en demeure correspond avec celui mentionné sur la contrainte qui les vise et qu'il en est de même pour les majorations, mais que la contrainte ne précise ni la nature, ni leurs montants respectifs, des cotisations concernées par les 'déductions' mentionnées.

Or l'absence de toute précision sur ces 'déductions', qui ne figuraient pas sur la mise en demeure du 21 décembre 2015 (et non comme visé dans la contrainte, dans la mise en demeure du 23 décembre 2015), alors qu'elles ont nécessairement pour conséquence de modifier les montants des cotisations visées dans la mise en demeure, d'autant que celle-ci concernait, pour partie, des cotisations 'à titre provisionnel', ne permet pas à la cour de considérer que le seul visa dans la contrainte de ces deux mises en demeure suffisait à donner connaissance à M. [K] de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La cour relève que la mise en demeure en date du 7 décembre 2016 est afférente aux cotisations provisionnelles de la régularisation 2016, que son montant est repris dans la contrainte du 19 septembre 2017 alors que l'organisme de recouvrement reconnaît que M. [K] a été radié au 17 mars 2016.

Il résulte de la 'notification suite à radiation' en date du 2 septembre 2016 que M. [K] verse aux débats que l'organisme de recouvrement avait donc connaissance, à la fois à la date de la mise en demeure du 7 décembre 2016 et, a fortiori, à la date à laquelle la contrainte du 19 septembre 2017 a été décernée, de cette situation sans pour autant en avoir tenu compte, alors que l'Urssaf indique dans ses conclusions que la régularisation 2016 est de 66 euros et sollicite paiement de cotisations au titre de l'année 2016 qui ne sont visées par aucune des deux mises en demeure comme par la contrainte subséquente.

Le jugement entrepris qui a annulé la contrainte doit donc être confirmé à cet égard ainsi que sur les conséquences qui ont été tirées quant à la condamnation de l'Urssaf au paiement des frais de signification de la contrainte.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF qui succombe en son appel doit par ailleurs être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Déboute M. [K] de sa demande d'annulation des mises en demeure,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de M. [K],

- Condamne l'Urssaf aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C.GIRAUD, directrice des services de greffe.

La Directrice des La Présidente

services de greffe

C.GIRAUD C. DECHAUX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/00711
Date de la décision : 10/07/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°19/00711 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-10;19.00711 ?
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