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10/07/2020 | FRANCE | N°18/02835

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 10 juillet 2020, 18/02835


10/07/2020



ARRÊT N°



N° RG 18/02835 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MMCU

APB/SK



Décision déférée du 14 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00103)

J-L RIGAIL

















[N], [P] [S]





C/



SAS RIVULIS



















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT

***



APPELANT



Monsieur [N], [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE







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10/07/2020

ARRÊT N°

N° RG 18/02835 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MMCU

APB/SK

Décision déférée du 14 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00103)

J-L RIGAIL

[N], [P] [S]

C/

SAS RIVULIS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur [N], [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS RIVULIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

Caroline PARANT, présidente

Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Florence CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier : Eve LAUNAY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [S] a été embauché à compter du 5 septembre 2011 par la société Rivulis irrigation en qualité d'opérateur machine assemblage suivant contrat de travail à durée déterminée. La relation professionnelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

La convention collective nationale applicable est celle relative au commerce des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés.

M. [S] a été convoqué par courrier du 21 décembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2017 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Il été licencié pour faute grave par courrier du 10 janvier 2017. Son employeur lui reprochait des faits de violence physique sur son lieu de travail où des coups ont été échangés avec M. [R], salarié de la société intimée, lequel a également fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 janvier 2017 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.

Par jugement du 14 juin 2018, le conseil de prud'homme, a :

- dit que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse, constituée par une faute grave,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [S] comme étant non fondées,

- dit qu'il n' y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à charge de M. [S] les dépens éventuels.

Par déclaration du 28 juin 2018, parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de:

- dire qu'il n'y a pas faute grave,

- en conséquence, lui allouer les sommes suivantes :

* 1 064 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 4 836 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 483 € au titre des congés payés

* 1 817 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied entre le 21 décembre 2016 et le 10 janvier 2017, outre la somme de 181€ au titre des congés payés afférents,

- dire qu'il n'y a pas cause réelle et sérieuse de licenciement,

- en conséquence, lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 24 181 € (2418,15 x 10 mois) (2418,15 € étant le salaire brut moyen de référence des 3 derniers mois de salaire),

- condamner la société aux dépens et à 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rivulis irrigation demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 10 février 2020 renvoyée au 25 mai 2020 a été retenue avec l'accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

M. [S] soutient que face à l'agressivité de M. [R] , seul à l'origine de cette rixe, il a dû se défendre afin de se protéger. Il conteste donc les griefs formulés à son encontre aux termes de la lettre de licenciement.

La société intimée réplique que le licenciement de M. [S] est parfaitement fondé, indiquant que celui-ci a participé à une altercation verbale et physique d'une particulière violence sur son lieu de travail. Elle indique qu'un tel comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles et souligne la dangerosité de cet incident, lequel a eu lieu au milieu de la zone de production.

Sur ce,

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.

La lettre de licenciement du 10 janvier 2017 qui fixe les limites du litige reproche à M. [S] d'avoir adopté le 20 décembre 2016 un comportement violent et agressif sur son lieu de travail en échangeant des coups avec M. [R].

Par courrier du 19 janvier 2017, M. [S] a expressément contesté ces griefs auprès de son employeur, indiquant qu'il a dû se défendre suite au coup porté par M. [R].

Il résulte des attestations établies en la forme légale par M. [F] et M. [T], qu'une altercation physique a opposé M. [S] et M. [R] le 20 décembre 2016 sur leur lieu de travail.

En effet, M. [F], seul témoin de cette altercation, expose que ' [N] est arrivé de son poste EREMA. Je me suis assis devant l'ordinateur, toujours en train de subir des insultes (par M. [R]). (...) [O] s'est ensuite tourné vers [N] et celui-ci lui a dit qu'il ne voulait pas d'histoires. Je suis resté devant l'ordinateur. [O], fou de rage, a insulté [N] pratiquement dès le début de leur conversation. En quelques secondes, je tourne la tête et j'ai vu mes deux collègues se ceinturer et tomber sur une palette de cores'.

M. [F] poursuit son témoignage en indiquant qu'une fois les deux salariés séparés, M. [R] s'est précipité vers M. [S] tout en l'insultant « mais a été arrêté avant de le toucher ».

Le témoignage de M. [F] est corroboré par l'attestation établie par M. [T]. Celui-ci expose avoir ' entendu un grand bruit de cores de disques tombé au sol. (') J'ai vu au sol au milieu des cores de disques, M. [S] et M. [R] se ceinturer avec les mains et les pieds. (') M. [R] (') proclamait à très haute voix des insultes très distinctes et audibles. (') Quelques instants plus tard, M. [R] a essayé de revenir à la charge très agressivement sur M. [S] tout en proclament toujours à très haute voix des insultes (...)'.

La lecture de ces attestations permet d'avoir une certitude d'une part, sur le comportement injurieux et menaçant de M. [R] à l'encontre de M. [S] et d'autre part, sur la réalité de l'altercation physique ayant opposé ces derniers sur leur lieu de travail.

En revanche, ces attestations ne permettent pas de déterminer avec certitude qui, de M. [S] ou de M. [R], doit endosser la responsabilité de cette altercation.

Les pièces produites ne permettent pas de démontrer que M. [S] avait, lors de cette altercation, une attitude violente et agressive telle que mentionnée dans la lettre de licenciement.

Contrairement aux dires de la société intimée, il n'est pas davantage justifié que M. [S] était prêt à en découdre et qu'il souhaitait attiser ce conflit.

Il en résulte que la faute grave reprochée au salarié n'est pas établie. En outre, un doute existe sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui profite au salarié conformément à l'article L 1235-1 du code du travail de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.

Il convient en conséquence d'indemniser le salarié licencié sans motif réel et sérieux.

M. [S], âgé de 47 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 5 mois au sein de l'entreprise qui occupait plus de 10 salariés.

Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 418,15 €.

A compter du 1er février 2017, M. [S] a effectué des missions en intérim.

Au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 15 000 €.

Par ailleurs, M. [S] sollicite la somme de 1817 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire.

Or, le bulletin de salaire du mois de janvier 2017 mentionne une retenue de 966,45€ bruts. Dès lors, la cour lui alloue la somme de 966,45 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire.

M. [S] sollicite, en outre, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement dont la société ne discute pas le quantum.

La cour allouera à M. [S] les sommes suivantes :

- 4 836 € bruts à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 483 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 1 064 € à titre d'indemnité de licenciement.

Sur le surplus des demandes :

La SAS Rivulis irrigation qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance par réformation du jugement entrepris et d'appel, et à payer à M. [S] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L. 1235-4 du code du travail. Il convient d'ordonner le remboursement par la société Rivulis irrigation à Pôle emploi des sommes éventuellement versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois d'indemnités.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [S] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Rivulis irrigation à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 966,45 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

- 4 836 € bruts à titre d'indemnité de préavis et 483 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1064 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par la société Rivulis irrigation à Pôle emploi des sommes éventuellement versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois d'indemnités,

Condamne la SAS Rivulis irrigation aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière.

La greffièreLa présidente

Eve LAUNAYCaroline PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 18/02835
Date de la décision : 10/07/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 42, arrêt n°18/02835 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-10;18.02835 ?
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