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10/07/2020 | FRANCE | N°17/05244

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 10 juillet 2020, 17/05244


10/07/2020





ARRÊT N° 2020/216





N° RG 17/05244 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L5SF


C.KHAZNADAR/L.SOUIFA





Décision déférée du 10 Octobre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/00954)


Section COMMERCE CH1


























J... UP...








C/





Etablissement Public TISSEO
















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INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée





le





à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


4eme Chambre Section 1


***


ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT


***





A...

10/07/2020

ARRÊT N° 2020/216

N° RG 17/05244 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L5SF

C.KHAZNADAR/L.SOUIFA

Décision déférée du 10 Octobre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/00954)

Section COMMERCE CH1

J... UP...

C/

Etablissement Public TISSEO

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

Madame J... UP...

[...]

[...]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Etablissement Public TISSEO

[...]

[...]

Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Affaire retenue sans audience, en application des articles 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et 6 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifié par l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

L'affaire a donné lieu à délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

C. KHAZNADAR, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffier, C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS

Mme J... UP... a été embauchée le 1er décembre 1983 par la société d'économie mixe des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT) en qualité d'employé commercial, 2ème échelon, avec reprise d'ancienneté depuis 1976, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des tramways, autobus et trolleybus.

Le contrat de travail a par la suite été transféré à l'EPIC Tisseo.

' compter du 1er septembre 2001, la salariée a été promue responsable billettique, coefficient 250, échelon 7 B, suivant la convention collective nationale nouvellement applicable au contrat, à savoir la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Mme UP... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 mars 2015 aux fins de voir juger que son coefficient réel est de 372,40, que son salaire de base est de 3 487,30 euros et que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail, ainsi que de voir condamner l'EPIC Tisseo au paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

Par jugement du 10 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :

- jugé que Mme UP... est correctement positionnée au coefficient 250 de la convention collective ;

- jugé que le contrat de travail de Mme UP... n'a pas été modifié unilatéralement par l'EPIC Tisseo ;

- débouté Mme UP... de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'EPIC Tisseo de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme UP... aux entiers dépens de l'instance.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 2 novembre 2017 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, Mme J... UP... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2017.

-:-:-:-:-

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 11 mai 2020, Mme J... UP... sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir le coefficient 280 de la convention collective applicable et les rappels de salaire y afférent et de sa demande au titre de la modification unilatérale du contrat de travail. En conséquence, elle demande :

- qu'il soit constaté qu'elle est en droit de revendiquer le coefficient 280 de la convention collective applicable, ce qui renvoie, compte-tenu de son pourcentage d'ancienneté (33%) à un coefficient réel de 372,40 et à un salaire de base de 3 478,30 euros ;

- qu'il soit constaté que l'EPIC Tisseo a modifié unilatéralement le contrat de travail ;

- que l'EPIC Tisseo soit débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- que l'EPIC Tisseo soit condamné au paiement des sommes suivantes :

* 27 425,31 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 742,53 euros au titre des congés payés afférents ;

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la modification unilatérale du contrat de travail ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 13 mai 2020, l' EPIC Tisseo sollicite la confirmation totale du jugement entrepris et demande le débouté de Mme UP... de l'ensemble de ses demandes ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées.

-:-:-:-:-

L'affaire initialement fixée à l'audience du 3 juin 2020 a été retenue avec l'accord des parties selon la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 modifié par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifié par l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

****

MOTIVATION

- Sur la classification

Mme UP... fait valoir :

- que l'EPIC Tisseo s'était engagé à la promouvoir au coefficient 280 après 10 ans d'ancienneté au coefficient 250 ;

- qu'antérieurement à la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail elle a encadré jusqu'à 25 personnes en qualité de responsable billettique ;

- qu'elle n'a pas bénéficié d'entretien au cours des dix dernières années ni de formation susceptible de maintenir son employabilité.

L'EPIC Tisseo soutient, quant à elle :

- que la salariée ne démontre pas un engagement qui aurait été pris relativement au passage au coefficient 280 ;

- que les fonctions correspondant au coefficient 250 comprennent également des fonctions d'encadrement et qu'en conséquence Mme UP... ne fait pas la démonstration de la réalité de la réalisation de tâches de nature à justifier sa demande de promotion au coefficient 280.

Il doit être rappelé qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective devant être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.

Il doit tout d'abord être relevé que le courrier du 17 juillet 2012 produit par la salariée (pièce n° 5) et adressé par M. G... V..., directeur général de l'EPIC Tisseo au secrétariat général de l'organisation syndicale CGT, mentionne au sujet de la situation indiciaire de Mme UP... : 'L'engagement du DRH en place en 2001 (nous n'en avons aucune trace) reposait probablement sur une prévision à la hausse des titres magnétiques en lien avec l'évolution du réseau. Or, comme il est précisé plus haut l'évolution technologique a permis de réduire mais aussi de simplifier cette production'.

Les termes employés dans ce courrier soulignent qu'aucune trace de l'engagement visé n'a été conservée et évoque une potentielle explication à l'engagement dont se prévaut la salariée sans émettre d'affirmation certaine.

Dès lors, un tel courrier ne permet aucunement d'établir une reconnaissance non-équivoque par l'employeur d'un engagement unilatéral qui aurait été pris par les services de ressources humaines à promouvoir la salariée au coefficient 280.

La cour constate ensuite que l'annexe III de la convention collective applicable indique, dans un tableau d'équivalence, que le coefficient 250 correspond, concernant le personnel administratif et de maîtrise administrative, au poste '41 a - Comptable 2e échelon. 41 b - Secrétaire de direction. 41 c - Rédacteur principal'.

Ce même texte précise que le coefficient 280 correspond, pour cette même catégorie de personnel, au poste '43. Sous-chef de bureau'.

Le chapitre VI de cette annexe, relatif au personnel de maîtrise administrative et de gestion, énonce, concernant les agents de maîtrise du groupe 4, auquel appartiennent tant les salariés du coefficient 250, que ceux du coefficient 280 :

' Agent de maîtrise qui, d'après des instructions définissant le programme de travail, les délais d'exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du personnel placé sous son autorité.

Ces responsabilités impliquent l'obligation de :

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;

- répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs

compétences ;

- donner les ordres d'exécution ;

- contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;

- veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) ;

- faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;

- apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;

- recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure'.

Ce même chapitre mentionne, plus précisément pour chaque poste, les éléments suivants :

- '41 b) Secrétaire de direction : Agent de maîtrise, secrétaire d'un directeur de

réseau : prépare et réunit les éléments de son travail ; peut diriger un secrétariat' ;

- '43. Sous-chef de bureau : Agent de maîtrise qui seconde un chef de service dans la conduite de travaux administratifs ou qui dirige un groupe d'employés chargés d'exécuter, dans une activité déterminée, les travaux administratifs correspondants'.

Il ressort de ces dispositions que les agents de maîtrise coefficient 250, comme ceux coefficient 280, sont responsables du personnel placé sous leur autorité et peuvent avoir des fonctions de direction d'équipe, la distinction entre ces deux niveaux de classification tenant au fait que le sous-chef de bureau, s'il ne seconde pas un chef de service, dirige, non uniquement un secrétariat comme le secrétaire de direction peut le faire, mais un groupe d'employés en vue, plus largement, d'exécuter l'ensemble des travaux administratifs correspondant à une activité déterminée.

Il doit être souligné que l'employeur ne saurait utilement dénier toute fonction de responsable à la salariée, alors même que le coefficient 250 qui lui a été attribué, implique, tout comme le coefficient 280, d'exercer des missions en qualité de responsable du personnel placé sous son autorité.

Il appartient néanmoins à Mme UP... de faire la démonstration de l'exercice de fonctions de direction d'une équipe en vue de la réalisation de travaux administratifs correspondant à une activité déterminée.

La salariée produit, tout d'abord, au soutien de sa demande un document intitulé 'Définition de fonction' pour le poste de Responsable Billettique (pièce 2). Ce dernier n'est pas daté, une mention manuscrite ajoutée au document mentionne toutefois 'Remise à la DRH le 26 juillet 2012". Il indique notamment :

'Rattaché au responsable de cette unité, le Responsable Billettique a à sa charge la responsabilité :

- de la production/livraison des supports (carte sans contact, ticket magnétique) à destination des usagers des transports,

- de la production/livraison des cartes professionnelles ;

- de la production/livraison des cartes d'habilitation métro et tram,

- du SAV (renouvellement, destruction) des supports'.

Ce document précise également concernant les missions relatives à l'organisation et au management : 'Organise l'activité en fonction du plan de charge de travail et assure l'encadrement de ses collaborateurs'.

Il doit toutefois être également souligné que l'EPIC Tisseo conteste que ledit document ait valeur de fiche de poste, faisant valoir que celui-ci n'avait que valeur de projet. Il produit, en ce sens :

- l'attestation de M. R... K..., responsable ressources humaines de l'EPIC Tisseo, énonçantavoir participé à la mise en place de la fiche de poste de Mme UP... et avoir modifié la première version de cette fiche 'en supprimant la partie management qui ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par J. UP... ' ;

- un document intitulé 'Définition de fonction' pour le poste de 'Responsable Billettique', créé le 22 mars 2013, non signé, mentionnant les mêmes responsabilités que le document produit par la salariée, mais indiquant concernant les missions relatives, uniquement à l'organisation : 'Organiser l'activité en fonction du plan de charge de travail et assurer la répartition des tâches' (pièce n° 18).

Il doit être relevé que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la version présentée comme définitive du document intitulé 'Définition de fonction' ne contredit pas utilement les dires de la salariée. En effet, dès lors qu'il est indiqué, au sein de ce document, que le responsable billettique doit organiser l'activité et assurer la répartition des tâches, il doit être retenu que cela implique nécessairement des fonctions de direction en vue de mettre en oeuvre l'activité et de partager les missions entre différentes personnes.

De plus, les tâches en question doivent être rattachées à la présentation du poste de la responsable de billettique qui a, sous sa responsabilité, les missions relatives à la production et à la livraison des supports de transports, ainsi que le service après-vente.

Dès lors, il doit en être déduit que l'organisation de l'activité et la répartition des tâches mises en oeuvre par le responsable billettique s'inscrit dans l'organisation de l'ensemble de l'activité relative à la production et à la livraison des supports de transports.

En outre, Mme UP... verse également aux débats :

- l'attestation de M. L... F..., technicien de maintenance au sein de l'EPIC Tisseo, en date du 17 mai 2017, précisant notamment que Mme UP... était en charge de l'administration et de l'après-vente du nouveau système de billettique mis en place en 2006 et que 'les personnes affectées à la production centrale sont subordonnées aux directives de Mme UP... en qualité de responsable' (pièce n° 15) ;

- l'attestation de M. W... Y..., technicien système expert référent au sein de l'EPIC Tisseo, en date du 15 mai 2017, indiquant que depuis 1992, Mme UP... encadrait le service relatif à la fabrication des titres de transports, 'service qui comptait une dizaine de personnes' et qu'elle 'encadrait et gérait le travail en distribuant les différentes tâches aux opérateurs. Elle s'occupait aussi de la gestion des stocks, des réapprovisionnements, de l'envoi des cartes et des litiges'

(pièce n° 17) ;

- l'attestation de M. O... A..., chargé de suivi référentiel statistique au sein de l'EPIC Tisseo, en date du 23 novembre 2017, mentionnant que Mme UP... , responsable billetique, pouvait avoir jusqu'à 20 personnes sous sa responsabilité et qu''elle manageait (formation, organisation des tâches ...) ce personnel constitué de reclassés provisoires ou définitifs' (pièce n° 23) ;

- l'attestation de M. R... B..., employé commercial de l'EPIC Tisseo, indiquant avoir été sous la direction, en 2006, de Mme UP... (pièce n° 25) ;

- l'attestation de M. TF... M..., salarié de l'EPIC Tisseo, énonçant : 'de septembre 2006 à mars 2007, j'ai été reclassé au service billettique. A ce moment là J... UP... était ma responsable hiérarchique. C'est elle qui me fixait le travail que je devais effectuer et c'est à elle que je rendais compte. A ce jour, elle occupe toujours le même poste' (pièce n° 26) ;

- l'acte de nomination de la salariée, le 19 janvier 2001, en qualité de 'Responsable Billettique', du service 'Billettique - Secrétariat général' (pièce n° 18).

L'Epic Tisseo produit, quant à elle, notamment trois attestations :

- celle de M. E... D..., en date du 28 octobre 2015, indiquant être le responsable hiérarchique de la salariée depuis 2011 et énonçant : 'Mme UP... est assistée par une ou deux personnes en fonction de la charge de travail pour lesquelles elle organise les tâches à réaliser, sans lien hiérarchique avec ses dernières' (pièce n° 19) ;

- celle de M. N... Q..., en date du 26 octobre 2013, précisant avoir été responsable du service commercial et de la salariée de 2005 à 2010 et mentionnant : 'Pour réaliser son activité Mme UP... avait l'appui d'une personne, M. R... X... et avait également un renfort environ 10 jours par mois, renfort fourni par la DRH [...]' (pièce n° 20) ;

- celle de M. R... K..., en date du 10 avril 2018, énonçant avoir été responsable recrutement formation de septembre 2006 à mars 2007 et que 'même si M. M... était affecté auprès de Mme UP... pour l'aider dans sa mission, celui-ci était néanmoins sous ma responsabilité hiérarchique comme c'était le cas pour l'ensemble des personnels faisant fonction employés de services généraux'.

Il doit être considéré que les trois attestations, rédigées en la forme légale, produites par l'employeur sont insuffisantes à remettre en cause les cinq attestations, également rédigées en la forme légale, produites par la salariée, deux des attestants témoignant avoir été directement sous la responsabilité et la direction de celle-ci.

Il doit également être noté que si l'employeur conteste le nombre de salariés ayant assisté Mme UP... , il reconnaît au sein de ses propres écritures, en page 15, que 'Madame UP... [était] chargée de répartir les tâches entre les membres du service' et que les attestations produites ne contredisent pas cette affirmation.

Dès lors, eu égard à l'ensemble de ses éléments, il doit être considéré que Mme UP... démontre avoir exercé effectivement des fonctions de direction d'autres employés dont le nombre pouvait varier en vue d'organiser l'exécution des travaux administratifs correspondant à l'activité de billettique.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de juger qu'elle est en droit de revendiquer le coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel lui était applicable dès son acte de nomination en qualité de responsable billettique, soit à compter du19 janvier 2001 Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Il doit être relevé que Mme UP... sollicite, à titre de rappel de salaire, la somme de 27 425,31 euros, outre 2 742,53 euros au titre des congés afférents, alléguant d'un coefficient réel de 372,40, compte tenu du pourcentage d'ancienneté applicable et d'un delta mensuel dû de 334,285 euros. Elle indique également avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser cependant à compter de quelle date.

L'EPIC Tisseo fait également état de l'existence d'une majoration de salaire compte tenu de l'application d'un pourcentage prévu par les dispositions des accords d'entreprise applicables, mais conteste la somme sollicitée à titre de rappel de salaire par la salariée alléguant notamment que celle-ci a été absente pour maladie depuis le 12 janvier 2018.

Ainsi, à défaut pour les parties de produire le détail des calculs nécessaires à l'évaluation de la somme due à titre de rappel de salaire et Mme UP... indiquant avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser à compter de quelle date, il y a lieu de fixer les règles de calcul du rappel de salaire et de dire qu'il appartiendra aux parties de procéder elles-mêmes au calcul de ce rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon l'ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables.

En application des règles relatives à la prescription triennale, Mme UP... ne pourra prétendre à un rappel de salaire que pour la période de la relation de travail postérieure au 24 mars 2012, la saisine du conseil de prud'hommes ayant eu lieu le 24 mars 2015.

En cas de difficultés sur l'application du calcul de rappel de salaire, la partie la plus diligente ressaisira la cour.

- Sur la modification unilatérale du contrat de travail

Mme UP... soutient avoir subi un préjudice consécutif à la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail à compter du printemps 2014. Elle fait valoir qu'à la suite d'une nouvelle organisation elle a perdu des responsabilités, apparaissant en tant qu'agent du service 'Fabrication Billettique' et non en tant que 'Responsable Billettique', et que cette déqualification s'est opérée sans avenant au contrat de travail et sans son accord.

L'EPIC Tisseo soutient que la salariée ne démontre ni avoir exercé de véritables fonctions d'encadrement hiérarchique ni en avoir été, par la suite, privée. Il ajoute que les fonctions de la salariée demeurent la fabrication des titres de transports et que le choix d'affecter plus ou moins de personnel dans un service appartient à l'employeur.

Il appartient au salarié de prouver la réalité de la modification unilatérale du contrat de travail qu'il allègue.

Au soutien de sa demande, Mme UP... produit notamment les éléments suivants :

- un organigramme datant de mars 2014 dans lequel elle apparaît sous l'intitulé 'Fabrication Billettique' (pièce n° 6) ;

- un courriel adressé à M. P... S... (pièce n° 11) par lequel Mme UP... a interrogé sa hiérarchie concernant ses fonctions dès lors que des outils de travail lui ont été enlevés ;

- l'attestation de M. R... B..., en date du 11 décembre 2017, faisant état d'une diminution de l'activité du service billettique (pièce n°25).

Il doit tout d'abord être relevé que tant la fiche individuelle de la salariée éditée en décembre 2016 (pièce n° 50 produite par l'employeur), que l'entretien professionnel du 2 décembre 2016 (pièce n° 51 produite par l'employeur) ou encore l'ensemble des bulletins de paie de la salariée, la présentent en qualité de 'responsable billettique', de sorte que la mention de Mme UP... dans l'organigramme sous l'intitulé 'Fabrication Billettique' ne saurait suffire à démontrer qu'elle n'était plus responsable du service de fabrication des titres de transports.

De plus, il doit être relevé que Mme UP... produit également aux débats :

- un courriel de M. U... H..., salarié du service des ressources humaines de l'EPIC Tisseo, en date du 29 août 2014, indiquant à Mme UP...

que M. XA... TJ... serait durablement affecté au sein du service

billettique (pièce n° 13) ;

- un échange de courriels ayant eu lieu le 23 juillet 2015 entre M. U... H... et M. E... D..., supérieur hiérarchique de la salariée, relatif au remplacement de M. TJ..., partant à la retraite, par un autre salarié en raison des besoins du service billettique ;

- l'attestation de M. TF... M..., en date du 11 décembre 2017, indiquant que Mme UP... était la responsable du service billettique et qu' 'à ce jour, elle occupe toujours le même poste'.

Il ressort de ces éléments que Mme UP... a continué à être responsable du service billettique et à avoir des salariés à encadrer pour l'assister dans la réalisation des tâches administratives relatives à ce service postérieurement au printemps 2014, de sorte que la seule affirmation par la salariée dans un courriel de la perte de certains de ses outils de travail et l'unique attestation de M. B... faisant état d'une diminution - non datée- de l'activité du service, ne saurait suffire à établir une modification des fonctions de la salariée.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la salariée ne démontre pas la réalité de la modification unilatérale du contrat alléguée et sa demande indemnitaire formulée à ce titre sera donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'EPIC Tisseo, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait condamné Mme UP... aux entiers dépens de première instance.

Mme UP... est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. L'EPIC Tissero sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme UP... de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse

du 10 octobre 2017 en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Mme J... UP... n'a pas été modifié unilatéralement.

L'infirmepour le surplus.

Statuant à nouveau,

Juge que le coefficient applicable à Mme J... UP... est le coefficient 280 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs à compter du 19 janvier 2001.

Condamne l'EPIC Tisseo à verser le rappel de salaire afférent au coefficient 280 dans le respect des règles relatives à la prescription triennale, soit pour la période postérieure au 24 mars 2012.

Dit que les parties procéderont elles-mêmes au calcul de ce rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon l'ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficultés il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente.

Et y ajoutant,

Condamne l'EPIC Tisseo aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne l'EPIC Tisseo à payer Mme J... UP... la somme

de 2 000€ (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/05244
Date de la décision : 10/07/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°17/05244 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-10;17.05244 ?
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