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12/06/2020 | FRANCE | N°18/00899

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 12 juin 2020, 18/00899


12/06/2020



ARRÊT N° 2020/174



N° RG 18/00899 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MEMT

N.BERGOUNIOU/K.SOUIFA



Décision déférée du 19 Janvier 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/00998)

Section commerce ch 1

















[C] [N]





C/



Société SOMEDA

Société VPN































































INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT

***



APPELANT



Monsieur [C] [N]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par ...

12/06/2020

ARRÊT N° 2020/174

N° RG 18/00899 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MEMT

N.BERGOUNIOU/K.SOUIFA

Décision déférée du 19 Janvier 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/00998)

Section commerce ch 1

[C] [N]

C/

Société SOMEDA

Société VPN

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur [C] [N]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Société SOMEDA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Société VPN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Stéphanie OGEZ de la SELASU SO-AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Affaire retenue sans audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-595 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifié par l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

L'affaire a donné lieu à délibéré de la Cour , composée de :

S. BLUME, présidente

C. KHAZNADAR, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière, C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES:

[C] [N] a été embauché le 20 avril 2011 par la société VPN [Localité 4], société du groupe SIPA, en qualité de vendeur automobile confirmé, agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, [C] [N] était classé au niveau 20, échelon 20, son salaire moyen mensuel, composé d'un fixe et de commissions sur les ventes, s'élevant à 3 420 euros.

A compter du 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société SOMEDA, également rattachée au groupe SIPA.

Le 15 avril 2016, M. [C] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2018, notifié au salarié

le 7 février 2018, le conseil des prud'hommes de Toulouse, section commerce a:

* dit que la rupture intervenue est une démission;

* mis hors de cause la société VPN sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* rejeté la demande de M. [C] [N] relative aux heures supplémentaires et celles en découlant;

* rejeté les plus amples demandes de M. [C] [N];

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

* mis les dépens à la charge de M. [N].

M. [C] [N] a régulièrement interjeté appel de la décision

le 23 février 2018.

-:-:-:-

M. [C] [N], appelant, dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de:

* infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris;

* requalifier sa démission donnée le 3 décembre 2015 en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur;

* condamner solidairement la société VPN et la société SOMEDA au paiement des sommes suivantes:

- 41 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 3 078 euros à titre d'indemnité de licenciement;

- 6 840 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre 684 euros au titre des congés payés y afférents;

- 67 660,50 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

outre 6 766,05 euros au titre des congés payés y afférents;

- 20 520 euros pour travail dissimulé;

- 15 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

lesdites sommes assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts;

* condamner la société VPN et la société SOMEDA aux entiers dépens.

M. [C] [N] fait valoir, pour l'essentiel, que pendant toute la période d'exécution du contrat de travail, les sociétés VPN et SOMEDA ont gravement manqué à leurs obligations en adoptant un comportement déloyal et en refusant de lui régler les heures de travail réellement effectuées; que le transfert de son contrat de travail de VPN à SOMEDA est en réalité une mobilité interne du salarié au sein du réseau de distribution SIPA, de sorte que les deux sociétés ne constituent pas des employeurs successifs distincts; que sa démission, qui découle de manquements graves de l'employeur qui sont contemporains à la démission, est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur.

Il soutient avoir été constamment présent sur le site pendant les horaires d'ouverture de l'entreprise de 8 heures à 19 heures, soit 11 heures par jour, sans prendre obligatoirement de pause déjeuner et ce six jours sur sept; qu'il effectuait en conséquence au moins 50 heures de travail hebdomadaires, sans que les heures supplémentaires ne lui soient payées; que le non respect par l'employeur de son obligation de payer au salarié la totalité des heures travaillées constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que les sociétés employeurs ont commis le délit de travail dissimulé et ont manqué à leur obligation de sécurité, en ne respectant pas les droits à repos du salarié.

-:-:-:-

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société VPN, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, et plus précisément, de dire et juger que:

* la solidarité est inapplicable au cas d'espèce;

* en l'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société VPN [Localité 4] ne saurait être tenue des évènements postérieurs au transfert contractuel du 1er juin 2015;

* la société VPN doit être mise hors de cause du débat relatif à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail survenue postérieurement au transfert;

* la preuve n'est pas rapportée des heures supplémentaires alléguées par M. [N] ni d'un travail dissimulé;

* la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un manquement grave commis par la société VPN [Localité 4].

Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause et au débouté de l'ensemble des demandes de M. [N], ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société VPN [Localité 4] fait valoir qu'elle n' a jamais employé M. [N] en même temps que la société SOMEDA, qui est une société distincte; que M. [N] a signé, le 1er juin 2015, une convention tripartite prévoyant son transfert de la société VPN à la société SOMEDA à cette même date, de sorte qu'elle n'est pas concernée par la démission donnée par M. [N] six mois après la cessation des relations contractuelles; qu'à aucun moment, au cours de la relation contractuelle, M. [N] n'a réclamé le paiement d'heures supplémentaires.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SOMEDA, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, et plus précisément, de dire et juger que:

* la démission de M. [N] est claire, libre et non équivoque, et la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain de la rupture;

* la preuve n'est pas rapportée des heures supplémentaires alléguées par M. [N], ni d'un travail dissimulé;

* la preuve n'est pas rapportée de la violation par la société SOMEDA des règles relatives au temps de repos de M. [N];

* la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un manquement grave commis par la société SOMEDA et ayant fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. [N];

* la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analyse en une démission.

Elle conclut en conséquence au débouté de l'ensemble des demandes de M. [N], ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que la démission donnée par M. [N] est claire et non équivoque, et ne fait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur; que le salarié ne s'est pas rétracté postérieurement à l'envoi de son courrier et n'a jamais remis en cause son solde de tout compte; qu'il a quitté son poste de vendeur au sein de la société SOMEDA pour occuper un poste similaire dans une concession concurrente. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées par le salarié.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 5 mai 2020 à 9 heures a été retenue avec l'accord des parties selon la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 Mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

MOTIVATION

'Sur l'existence d'une solidarité entre les sociétés VPN [Localité 4] et SOMEDA:

[C] [N] soutient que les sociétés VPN [Localité 4] et SOMEDA, qui appartiennent toutes deux au groupe SIPA et ont le même dirigeant, constituent un même employeur et que les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail sont applicables en l'espèce, de sorte que la société SOMEDA est tenue, à l'égard du salarié, de toutes les obligations qui incombaient à la société VPN.

Les sociétés VPN [Localité 4] et SOMEDA sont toutes les deux des sociétés par actions simplifiée dont la gestion appartient à l'associé unique, la société d'investissement et de participation d'Aquitaine (SIPA). Elles constituent néanmoins des sociétés distinctes: leur siège social, leur effectif et leur objet social diffèrent.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune modification n'est intervenue dans la situation juridique de la société VPN, et que M. [N] est à l'origine du transfert de son contrat de travail à la société SOMEDA. Dès lors, le transfert du salarié, effectué avec son accord, s'inscrit dans le cadre d'un dispositif conventionnel.

Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce , et que M. [N] n'est pas fondé à solliciter la condamnation solidaire des deux sociétés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

'Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur:

Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et s, L.1237-1, L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas, contraire, dans le cas de la prise d'acte d'une démission, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.

La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié.

Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire d'une démission.

Le salarié qui se voit contraint de quitter son emploi à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne peut être considéré comme démissionnaire et cette démission doit être requalifiée en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur même si ce dernier ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

La question est donc de savoir sur qui repose l'imputabilité de la rupture, étant précisé que le législateur n'a prévu aucune disposition particulière quant aux règles de forme à respecter en la matière, l'écrit n'étant pas indispensable, les juges devant tenir compte de l'ensemble des circonstances entourant cette décision ainsi que de l'attitude ultérieure du salarié, le principe jurisprudentiel dégagé étant que le salarié doit manifester une volonté claire et non équivoque de démissionner.

En l'espèce, M. [N] a démissionné de son emploi au sein de la société SOMEDA sans rien dire de ses motivations ni adresser un quelconque reproche à son employeur. Il a immédiatement retrouvé un poste de conseiller commercial véhicule neuf société au sein de la concession Toyota -Espace Toy [Localité 4] et n'a pas rétracté sa démission, ni ne s'est plaint de manquements de l'employeur avant de saisir le conseil de prud'hommes de Toulouse plus de quatre mois après la date de la rupture de son contrat.

Dans ses conditions, en l'absence de conflit préexistant ou contemporain à la démission, rien en permet de considérer la démission de M. [C] [N] comme équivoque, de sorte qu'elle ne saurait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera confirmé sur ce point, le salarié étant débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'un solde d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

'Sur les heures supplémentaires:

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

En l'espèce, M. [N] soutient qu'il a effectué chaque semaine pendant la relation de travail cinquante heures de travail correspondant à 15 heures supplémentaires, sans distinguer entre les heures accomplies au sein de la société VPN et celles accomplies au sein de la société SOMEDA.

* Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société VPN:

Le contrat de travail conclu avec la société VPN prévoit un horaire mensuel de travail effectif de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine) le salarié ne devant faire aucune heure supplémentaire sauf à la demande préalable écrite de son supérieur hiérarchique.

En l'espèce, M. [N] produit une attestation d'un ancien salarié de la société VPN, en conflit prud'homal avec cette dernière, M. [X] [D], qui certifie que d'avril 2011 à mai 2015, alors qu'il était vendeur chez VPN, M. [N] a effectué au minimum 50 heures de travail par semaine; que la concession était ouverte de 8 heures à 19 heures; qu'il arrivait aux commerciaux de travailler pendant les jours de récupération pour honorer les rendez vous; qu'à chaque retour de congé il leur était interdit de prendre un jour de récupération, soit 6 jours de travail d'affilée.

Mme [F], salariée de VPN de juin 2011 à octobre 2012, atteste que les vendeurs, dont M. [C] [N], étaient présents de l'ouverture à 8 heures à la fermeture à 19 heures et ce toute la semaine pendant sa présence, ne prenant qu'une pause entre 12 heures et 14 heures, n'en prenant pas selon les rendez vous de livraison.

[G] [W], gérant d'entreprise, client de VPN, indique que de janvier 2012 à juillet 2015, il était en déplacement durant la semaine, et que de ce fait, tous ses achats de véhicules auprès de la société VPN à [Localité 7] par le biais du commercial M. [C] [N] se sont déroulés le samedi, ses rendez vous étaient organisés aux environ de 11 heures le matin pour se terminer aux environs de 13 heures 30 que ce soit lors de la signature des bons de commandes ou les livraisons de véhicules.

[Y] [Z], cliente de VPN, indique qu'elle a rencontré M. [N] à plusieurs reprises chez VPN, toujours au cours de la pause déjeuner.

En réponse aux éléments précis ainsi produits par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la société VPN produit des attestations:

'M. [K], responsable atelier depuis avril 2014, explique que dans le service après vente, l'ouverture à la clientèle, pour l'atelier et le service commercial, se fait de la manière suivante : permanence le matin assurée par une seule personne de chaque service, permanence entre midi et deux par le service commercial assurée par un seul vendeur ; permanence du soir assurée par un seul commercial jusqu'à la fermeture.

'M. [A], autre responsable atelier au sein de la société VPN, confirme que depuis la fin de l'année 2012, la permanence entre midi et deux heures est assurée par un seul commercial, et que ce roulement s'effectue également pour l'horaire de fermeture de la société, en fin de journée;

'des professionnels de l'automobile en relation d'affaires avec la société VPN attestent que le matin, à la pause déjeuner, et le soir, les vendeurs de VPN tenaient des permanences; qu'un seul était présent pendant ces périodes et qu'ils tournaient à tour de rôle, certains indiquant qu'ils n'avaient jamais vu l'équipe au complet pendant ces heures;

'des clients attestent être venus dans la concession entre 12 heures et 14 heures ou le soir et n'avoir jamais vu l'ensemble de l'équipe présente pendant ces horaires, mais souvent le commercial de permanence, certains ne mentionnant que la présence d'un seul commercial.

Elle produit également un tableau du planning des semaines 49 et 50 de l'année 2015 sans effet probatoire sur la question posée à la cour s'agissant d'un tableau établi postérieurement au départ de M. [N] ainsi qu'un mail du 14 mars 2015 envoyé à au salarié avec en pièce joint le calendrier de récupération et ouverture de février et mars qui fait apparaître des initiales devant certains jours de la semaine, avec les mentions R et O et 12h-13h, sans qu'aucune validation ou signature n'y figure.

Il résulte des pièces versées aux débats par la société VPN que celle ci organisait des permanences le matin, le midi et le soir, tenues en alternance par les membres du service commercial, sans que la société intimée ne puisse verser de calendrier des permanences effectivement attribuées à M. [N]. Il est encore établi que certains jours, les clients n'ont constaté la présence entre midi et deux heures et le soir que d'un seul commercial de l'équipe.

La cour estime que ces pièces ne contredisent pas les attestations produites par M. [N] qui font la preuve de l'exercice de 50 heures de travail par semaine dans la mesure où, si des permanences étaient mises en place, il n'est nullement établi que M. [N] ne travaillait pas les jours où ses collègues étaient de permanence et où les attestations ne permettent pas de certifier que le seul commercial présent lors de la venue des professionnels n'était pas M. [N].

La cour a, en conséquence, la conviction que M. [N] a bien réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement à hauteur de 15 heures par semaine, déduction faite d'une heure de pause méridienne.

La société VPN ne verse pas aux débats de reçu pour solde de tout compte signé par son salarié et précisant qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits.

Il lui sera alloué la somme de 38 402,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36ème et la 50ème heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, calculée sur la base

de 22,54 euros majorés de 25% pour les quatre premières heures + 22,54 euros majorés de 50% pour les dix heures suivantes, et ce 47 semaines par an (déduction faite de 5 semaines de congés payés), pendant 2 ans et 5 mois.

* Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société SOMEDA:

M. [N] soutient qu'il a effectué chaque semaine pendant le cours de la relation contractuelle 50 heures de travail correspondant à 15 heures supplémentaires, étant rappelé que son contrat de travail conclu avec la société SOMEDA prévoit un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 heures, dont deux heures rémunérées au taux majoré de 25%.

Pour prétendre au paiement de ces heures supplémentaires, il se fonde sur les horaires d'ouverture de la concession, soit 8 heures-19 heures, et prétend qu'il était toujours présent au sein de la concession aux heures d'ouverture de cette dernière.

Il ne produit aucun élément précis à l'appui de sa demande, notamment pas d'attestation concernant la période travaillée au sein de la société SOMEDA. Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires.

'Sur le travail dissimulé:

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heure supplémentaires par M. [N] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. M. [N] sera débouté de sa demande en ce sens.

'Sur le droit à repos:

Le défaut de paiement par la société VPN de son droit au repos compensateur a privé M. [N] de son droit au repos compensateur obligatoire au delà du contingent annuel de 220 heures.

Ayant privé son salarié pendant une durée de quatre ans de son droit au repos par l'accomplissement de journées de travail allant au delà du temps autorisé, la société VPN a ainsi mis en danger sa santé physique et porté atteinte à sa vie personnelle. Il sera alloué à M. [N] à ce titre une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.

'Sur le surplus des demandes:

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SOMEDA.

La société VPN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à M. [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 Mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse

du 23 février 2018, sauf en ses dispositions ayant débouté M. [C] [N] de sa demande relative aux heures supplémentaires et celles en découlant, et mis les dépens à la charge du salarié.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société VPN [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [N] la somme de 38 402,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36ème et la 50ème heure de travail hebdomadaire pour la période courant entre décembre 2012 et mai 2015, outre celle de 3 840,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

Condamne la société VPN [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour privation du repos compensateur,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SOMEDA,

Condamne la société VPN [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VPN [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/00899
Date de la décision : 12/06/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 41, arrêt n°18/00899 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-12;18.00899 ?
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