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25/05/2020 | FRANCE | N°17/04623

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, 17/04623


25/05/2020





ARRÊT N°



N° RG 17/04623 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L2ZJ

CR/CP



Décision déférée du 17 Août 2017 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 16/00457

M. [Z]

















[U] [P] épouse [R]

[X] [R]





C/



[T] [B]

[L] [H] épouse [B]































INFIRMATION PARTIELLE







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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTS



Madame [U] [P] épouse [R]

[Adresse 29]

[Localité 31]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSO...

25/05/2020

ARRÊT N°

N° RG 17/04623 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L2ZJ

CR/CP

Décision déférée du 17 Août 2017 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 16/00457

M. [Z]

[U] [P] épouse [R]

[X] [R]

C/

[T] [B]

[L] [H] épouse [B]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTS

Madame [U] [P] épouse [R]

[Adresse 29]

[Localité 31]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [X] [R]

[Adresse 29]

[Localité 31]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [B]

[Adresse 18]

[Localité 30]

Représenté par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Betty FAGOT, avocat au barreau d'AGEN

Madame [L] [H] épouse [B]

[Adresse 18]

[Localité 30]

Représentée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Betty FAGOT, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller et C. GARRIGUES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : C.PREVOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 18 décembre 1993 passé en l'étude de Me [I], notaire à [Localité 36], Mme [U] [P] a acquis de M. [F] [S] et Melle [G] [W], une construction à usage d'habitation à rénover avec dépendances le tout cadastré commune de [Localité 37] (Ariège) [Localité 35] section A [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 6]. Afin de permettre à Mme [P], acquéreur, de rejoindre le chemin communal, M.[S] a constitué sur la parcelle cadastrée même commune même hameau section A n° [Cadastre 11] (pour 31a07ca) lui appartenant, une servitude de passage à pied et en automobile au profit des immeubles sis section A n°s [Cadastre 16] (pour 0a 35 ca), [Cadastre 6] (pour 0a 15 ca) et [Cadastre 13] (pour 0a 20ca) s'exerçant sur une bande de trois mètres de large sur l'arrière de la parcelle A [Cadastre 11] et sur une bande de 1,50 m de large sur le devant de ladite parcelle, les travaux d'établissement et d'entretien de cette servitude étant à la charge des utilisateurs. Cette servitude a été consentie et acceptée moyennant le prix de 100 F converti d'un commun accord entre les parties en l'obligation d'entretien de l'assiette de ladite servitude.

Par acte notarié du 18 février 1995 passé en l'étude de Me [I], M. [F] [S] a vendu aux époux [T] [B] et [L] [H], une construction à usage de maison d'habitation avec dépendances sise [Localité 35] commune de [Localité 37] cadastrée section A n°s [Cadastre 7] (1a 33 ca) , [Cadastre 17] (88 ca) et [Cadastre 19] (7 a 98 ca), étant précisé que selon document d'arpentage établi par M.[N], géomètre-expert à [Localité 34] du 9 janvier 1995 n° 309 D, la parcelle [Cadastre 19] provient de la division en deux de la parcelle anciennement cadastrée A [Cadastre 11] pour 31 a 07 ca, le surplus, cadastré A n° [Cadastre 20] pour 23 a 09 ca restant la propriété de M. [S]. Afin de permettre aux acquéreurs de rejoindre le chemin communal, M. [S] a constitué sur la parcelle A n° [Cadastre 20] restant sa propriété une servitude de passage à pied et en automobile au profit des parcelles A [Cadastre 19], [Cadastre 7] et [Cadastre 17] s'exerçant sur une bande de trois mètres de large sur l'arrière de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 20] et sur une bande de 1,50 m de large sur le devant de ladite parcelle, les travaux d'établissement et d'entretien de cette servitude étant à la charge des utilisateurs. Cette servitude a été consentie et acceptée moyennant le prix de 100 F converti d'un commun accord entre les parties en l'obligation d'entretien de l'assiette de ladite servitude.

Par acte du 1er juillet 1995 passé en l'étude de Me [I], M.[F] [S] a vendu à M. [X] [R] sur la même commune, même [Localité 35] une parcelle de terrain cadastrée section A sous les n°s [Cadastre 21] (5 a 32 ca) et [Cadastre 22] (3a 91 ca) soit une superficie totale de 9 a 23 ca provenant de la division de la parcelle section A n° [Cadastre 20] (23 a 09 ca) selon document d'arpentage dressé par M.[N] le 17 mai 1995 sous le n° 312 C, la parcelle [Cadastre 20] ayant été divisée en trois parcelles, A [Cadastre 21] et A [Cadastre 22], objets de la vente, et A [Cadastre 23] pour 13 a 86 ca, restant la propriété de M.[S]. Cet acte rappelle la servitude consentie par acte du 18 février 1995 sur le fonds cadastré A [Cadastre 20] au profit des fonds A [Cadastre 19], [Cadastre 7] et [Cadastre 17] vendus aux époux [B].

Par acte du 2 décembre 1995 passé en l'étude de Me [I], M. [F] [S] a vendu à M. [X] [R], même commune, même hameau, un lot de parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 23] pour 13 a 86 ca et [Cadastre 32] pour 4 a 60 ca.

Par acte du 9 décembre 2000 passé en l'étude Me [Y], notaire à [Localité 33], M. [X] [R] a fait don à Mme [U] [P], devenue son épouse le [Date mariage 28] 2000, des parcelles qu'il avait acquises par actes des 1er juillet et 2 décembre 1995 commune de [Localité 37] [Localité 35] section A numéros [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 32].

Par acte du 21 avril 2016, les époux [B] ont fait assigner Mme [U] [P] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Foix, à jour fixe, aux fins de voir statuer sur les servitudes de passages existant entre les propriétés, sollicitant la condamnation sous astreinte de Mme [P], propriétaire de parcelles cadastrées n°[Cadastre 21] et [Cadastre 23] section A, à retirer tous obstacles (clôture, piquets) réduisant à moins de trois mètres la largeur de la servitude conventionnelle de passage dont ils prétendaient bénéficier en vertu de leur titre de propriété, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 21 septembre 2016, M. [R] était reçu en son intervention volontaire, et une visite des lieux avec comparution personnelle des parties était ordonnée.

Un procès-verbal de visite des lieux et des comparution des parties était dressé le 12 décembre 2016 avec plan annexé.

Par jugement contradictoire du 17 août 2017, le tribunal de grande instance de Foix a :

- constaté l'existence d'une servitude de passage prévue par l'acte rédigé par Me [I], notaire à [Localité 36], en vue de l'acquisition par Mme [H] épouse [B] et M. [B] des parcelles enregistrées sur le cadastre de la commune de [Localité 37] sous les numéros A-[Cadastre 7], A-[Cadastre 17] et A-[Cadastre 19], et opposable à Mme [P] épouse [R], propriétaire des parcelles A-[Cadastre 22] et A-[Cadastre 23], selon un acte notarié de Me [Y], notaire à [Localité 33], en date du 9 décembre 2000, qui en fait état,

- constaté l'accord intervenu entre les parties et dit que cette servitude grève, sur une largeur de trois mètres, la parcelle A-[Cadastre 22] sur sa limite Est, le long de la voie publique jusqu'au bord de la parcelle A-[Cadastre 10], puis sur sa limite Sud, et se prolonge ensuite sur la parcelle A-[Cadastre 23], jusqu'à la parcelle du fonds dominant numérotée A-[Cadastre 19],

- dit cette servitude de passage perpétuelle, librement accessible à Mme [H] épouse [B] et M. [B] et les personnes qu'ils autorisent, à pied ou en automobile, sans autre avis préalable,

- condamné solidairement Mme [H] épouse [B] et M. [B] à payer à Mme [P] épouse [R], à titre d'indemnité pour la servitude dont ils bénéficient, la somme de 100,00 € par année, payable au plus tard le 31 janvier pour l'année en cours,

- condamné ainsi solidairement Mme [H] épouse [B] et M. [B] à payer à Mme [P] épouse [R] la somme de 500,00 € au titre des années échues depuis 2012, en ce compris l'année 2017,

- condamné Mme [P] épouse [R] à payer à Mme [H] épouse [B] et M. [B] la somme unique de 500,00 €, en réparation du trouble de jouissance subi entre le 7 septembre 2015 et le 12 décembre 2016, avec intérêts du taux légal à compter du 21 avril 2016,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Mme [H] épouse [B] et M. [B] de toute demande, autre, plus ample ou contraire,

- débouté Mme [P] épouse [R] de sa demande visant à définir une servitude de passage opposable à Mme [H] épouse [B] et M. [B] sur les parcelles A-[Cadastre 7], A-[Cadastre 17] et A-[Cadastre 19],

- débouté Mme [P] épouse [R] de sa demande en réparation pour action abusive,

- condamné Mme [P] épouse [R] à payer à Mme [H] épouse [B] et M. [B] la somme unique de 4.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] épouse [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 7 septembre 2015.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu'au vu de l'acte d'acquisition des époux [B] du 18 février 1995 et de la division de la parcelle A [Cadastre 20] en trois parcelles, la servitude conventionnelle bénéficiant aux époux [B] sur les fonds [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] appartenant à Mme [P] épouse [R] à laquelle elle était opposable se composait de deux parties :

- la première apparaissant comme la servitude de passage à pieds, de 1,50 m de large, dite « à l'avant » qui devait être interprétée comme venant de la chaussée, soit celle en bordure longeant les parcelles voisines numérotées A [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25], grevant les parcelles aujourd'hui numérotées A [Cadastre 23] et [Cadastre 21]

- la seconde apparaissant comme la servitude de passage en automobile, fixée à trois mètres de large, dite « à l'arrière » qui devait être interprétée comme venant de la chaussée, soit celle en bordure longeant la voie publique puis la parcelle voisine A [Cadastre 10], grevant aujourd'hui les parcelles A [Cadastre 22] et [Cadastre 23] ; que la reconnaissance de cette seconde servitude, identifiée lors du transport sur les lieux, dont la reconnaissance était sollicitée à titre principal par les époux [B] n'était pas contestée par les défendeurs.

Il a estimé que le droit de passage conventionnel de trois mètres de large ne pouvait être revendiqué qu'en fond de terrain à la limite de la parcelle A [Cadastre 10] ; que l'accord sur l'indemnité convertie en obligation d'entretien de l'assiette de la servitude prévu par l'acte du 18 février 1995 n'était intervenu qu'avec l'ancien propriétaire du fonds servant et n'était donc pas opposable à ses successeurs qui n'y étaient pas parties de sorte que l'action en fixation d'indemnité soumise à la prescription trentenaire était recevable et qu'il y avait lieu de fixer l'indemnité au titre de la servitude de fond de terrain longeant la parcelle A [Cadastre 10], la somme de 100 € par ans apparaissant satisfactoire ; que néanmoins, au regard de la prescription édictée par l'article 2224 du code civil, l'action en paiement de l'indemnité était prescrite pour toute la période antérieure à l'année 2012.

S'agissant de la servitude de passage prévue au profit des fonds [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 6] acquis par Mme [P], il a retenu que l'absence de limites précises des différents terrains ne permettait pas d'en déterminer l'assiette et que Mme [P] épouse [R] étant désormais propriétaire depuis 2000 des parcelles A [Cadastre 21] et [Cadastre 23], démembrements de l'ancienne parcelle A [Cadastre 11], ouvertes sur la chaussée, il n'était pas justifié suffisamment de la situation d'enclave en raison du même manque de précision des plans fournis quant aux limites cadastrales.

Les époux [R] ont relevé appel partiel de cette décision par déclaration d'appel en date du 8 septembre 2017, en tant qu'elle a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- fixé à 100 € par année l'indemnité due par les consorts [B] à Mme [R] au titre de la servitude reconnue par le jugement,

- condamné les consorts [B] à payer à Mme [R] 500 € au titre des années échues depuis 2012, en ce compris l'année 2017,

- condamné Mme [R] à payer aux époux [B] 500 € en réparation de leur

trouble de jouissance,

- débouté Mme [R] de sa demande visant à définir une servitude de passage opposable aux consorts [B] sur les parcelles A[Cadastre 7] A [Cadastre 17] et A [Cadastre 19],

- débouté Mme [R] de sa demande en réparation pour action abusive,

- condamné Mme [R] à payer aux consorts [B] 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 17/04623.

Les époux [B] ont également relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 décembre 2017, appel portant sur les dispositions du jugement ayant fixé l'assiette de la servitude de passage, les ayant condamnés à payer à Mme [P] épouse [R] une indemnité, ayant fixé à 500 € les dommages et intérêts dus par Mme [P] épouse [R] et les ayant déboutés du surplus de leurs demandes.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro 17/05795.

Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 12 juillet 2018, le dossier étant désormais suivi sous le numéro 17/ 4623.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2018, M. et Mme [R], appelants et intimés, demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :

- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et moyens,

- réformer le jugement dont appel en tant qu'il a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* fixé à 100 € par année l'indemnité due par les consorts [B] à Mme [R] au titre de la servitude reconnue par le jugement ;

* condamné les consorts [B] à payer à Mme [R] 500 € au titre des années échues depuis 2012, en ce compris l'année 2017,

* condamné Mme [R] à payer aux époux [B] 500 € en réparation de leur trouble de jouissance,

* débouté Mme [R] de sa demande visant à définir une servitude de passage opposable aux consorts [B] sur les parcelles A[Cadastre 7] A [Cadastre 17] et A [Cadastre 19],

* débouté Mme [R] de sa demande en réparation pour action abusive,

* condamné Mme [R] à payer aux consorts [B] 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [R] aux entiers dépens,

- condamner les époux [B] à payer l'indemnité de 1.000 € par an au titre de l'exploitation de la servitude depuis qu'ils ont fait l'acquisition des terres dont objet, entre 1995 et 2000 à M. [R] puis depuis 2000 à Mme [P],

- dire qu'ils bénéficient d'une servitude conventionnelle permettant d'accéder de leur parcelle A [Cadastre 21] à leurs parcelles A [Cadastre 16], A [Cadastre 6] et A [Cadastre 13] en passant par les parcelles A [Cadastre 12] (en réalité A [Cadastre 17]), A [Cadastre 7] et A [Cadastre 19] des époux [B], ou, à titre subsidiaire, d'une servitude de désenclavement de même assiette,

-condamner les époux [B] à leur payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 4.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 août 2018, M. et Mme [B], appelants et intimés, demandent à la cour, au visa des articles 682, 701, 1134, 1135, 1156, 1157, 1161 et 1147 anciens du code civil, de :

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [R] tendant à les voir condamner à lui payer une somme de 1.000 € par an au titre de l'exploitation de la servitude entre 1995 et 2000,

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [P] épouse [R] tendant à les voir condamner à lui payer une somme de 1.000 € par an au titre de l'exploitation de la servitude depuis 2000,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [R] et Mme [P] épouse [R] tendant à voir dire et juger que leur propriété référencée au cadastre sous les n°[Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] de la section A bénéficierait d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées sous les n°[Cadastre 7] et [Cadastre 19] de la section A, qui est leur propriété,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté Mme [P] épouse [R] de sa demande tendant à voir définir une servitude de passage leur état opposable sur les parcelles A-[Cadastre 7], A-[Cadastre 17] et A-[Cadastre 19],

* débouté Mme [P] épouse [R] de sa demande en réparation pour action abusive,

* condamné Mme [P] épouse [R] à leur payer la somme unique de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [P] épouse [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 7 septembre 2015,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

Au principal,

- homologuer l'accord intervenu entre les parties lors du transport sur les lieux réalisé le 12 décembre 2016,

- en conséquence, dire que l'assiette d'exercice de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle référencée au cadastre de la commune de [Localité 37] sous le n°[Cadastre 23] de la section A, au profit des parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 19] de la même section, se situe le long de la limite est des parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 8] puis le long de la limite Sud Est de la parcelle n°[Cadastre 21] pour se prolonger le long de la limite Nord des parcelles n°[Cadastre 26] et [Cadastre 10] jusqu'à la parcelle n°[Cadastre 19], le tout tel que figuré en bleu sur le plan versé par eux aux débats sous la pièce n°20,

- dire que la largeur de la servitude de passage grevant la parcelle référencée au cadastre de la commune de [Localité 37] sous le n°[Cadastre 23] de la section A, au profit des parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 19] de la même section, s'établit à trois mètres sur toute sa longueur,

- dire que la servitude de passage dont s'agit est perpétuelle, et pourra s'exercer par tous temps et tous moyens de locomotion,

- ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier du service de la publicité foncière compétent, aux frais exclusifs des époux [R],

- faire interdiction à Mme [P] épouse [R] et M. [R] de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'usage de la servitude de passage ainsi définie, sous peine d'une astreinte qui, pour être suffisamment dissuasive, sera fixée à la somme de 3.000 € par infraction constatée,

A titre subsidiaire,

- dire que l'assiette d'exercice de la servitude de passage grevant les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 37] sous les n°[Cadastre 21] et [Cadastre 23] de la section A, au profit des parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 19] de la même section, se situe le long de la limite desdites parcelles avec celles cadastrées sous les n° [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25], le tout tel que figuré en jaune hachuré sur le plan annexé au procès-verbal de visite des lieux et de comparution des parties versé aux débats par eux-mêmes sous la pièce n°19,

- dire que la largeur de la servitude de passage grevant les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 37] sous les n°[Cadastre 21] et [Cadastre 23] de la section A, le long de la limite desdites parcelles avec celles cadastrées sous les n°[Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25], au profit des parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 17], [Cadastre 19] de la même section, s'établit à trois mètres sur toute sa longueur,

- condamner in solidum Mme [P] épouse [R] et M. [R] à retirer les clôtures, piquets et plus généralement tous obstacles réduisant à moins de trois mètres la largeur de la servitude de passage grevant les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 37] sous les n°[Cadastre 21] et [Cadastre 23] de la section A, le long de la limite desdites parcelles avec celles cadastrées sous les n°[Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25], sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu'à complète exécution,

- faire interdiction pour l'avenir à Mme [P] épouse [R] et M. [R] de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'usage de la servitude de passage ainsi définie, sous peine d'une astreinte qui, pour être suffisamment dissuasive, sera fixée à la somme de 3.000 € par infraction constatée,

En tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [P] épouse [R] et M. [R] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- dire que l'ensemble des sommes allouées aux requérants portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation du 21 mai 2016, valant mise en demeure au sens de l'article 1153 ancien du code civil,

- débouter M. [R] et Mme [P] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme [P] épouse [R] tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave grevant la parcelle n°[Cadastre 17] de la section A au profit des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] de la même section, dire que la servitude de passage sera une servitude de passage à pied et que l'assiette d'exercice de ladite servitude sera limitée à une bande de terrain d'une longueur de 2,50 m mesurée depuis l'extrémité la plus au sud de la parcelle n°[Cadastre 17], sur une largeur de 1,50 m prise le long de la limite est de la parcelle n°[Cadastre 17], conformément au plan communiqué sous la pièce n°26,

- dans cette même hypothèse, condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 682 du code civil,

Y ajoutant,

- condamner in solidum Mme [P] épouse [R] et M. [R] au paiement d'une somme supplémentaire de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me [K] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la servitude de passage revendiquée par les époux [B]

En application des dispositions de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constituent.

En application de l'article 696 du même code, quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Constituant une charge réelle pesant sur un fonds, elle suit le bien en quelque main qu'il passe.

En application des dispositions des articles 701 et 702 du code civil d'une part, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, d'autre part, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due de changement qui aggrave la condition du premier. Il en résulte que le propriétaire d'un fonds assujetti, s'il peut faire sur l'assiette d'une servitude de passage tous travaux qu'il juge convenables, y compris se clore, il ne peut rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode, et qu'il ne peut demander la modification de l'assiette de la servitude qu'à la double condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fonds soit aussi commode pour l'exercice de ses droits. Corrélativement, le propriétaire du fonds dominant ne peut, sans l'autorisation du propriétaire du fonds servant, justifier le changement d'assiette d'une servitude de passage, peu important l'absence d'aggravation de la servitude.

En l'espèce, il résulte du titre notarié du 18 février 1995 publié à la conservation des hypothèques le 16 mars 1995 volume 1995 P n° 1934, que M.[F] [S], auteur commun de M. [R], de Mme [P] devenue épouse [R], et des époux [B], emportant vente au profit des époux [B] des parcelles cadastrées commune de [Localité 37] [Localité 35] section A N°s [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19], qu'après division de sa parcelle anciennement cadastrée section A n° [Cadastre 11] pour une superficie totale de 31 a 07 ca en deux parcelles n°s [Cadastre 19] pour 7 a 98 ca et [Cadastre 20] pour 23 a 09 ca, afin de permettre aux époux [T] [B], acquéreurs, de rejoindre le chemin communal a constitué sur la parcelle A [Cadastre 20] lui appartenant, fonds servant, une servitude de passage à pied et en automobile au profit des fonds A [Cadastre 19], [Cadastre 7] et [Cadastre 17], dite s'exerçant sur une bande de trois mètres de large sur l'arrière de la parcelle A [Cadastre 20] et sur une bande de 1,50 m de large sur le devant de ladite parcelle, le tout ainsi qu'il est précisé sur le plan annexé à l'acte authentique après mention.

Le plan annexé à l'acte authentique susvisé, dressé par devant Me [I], notaire instrumentaire, et portant son paraphe en page 13 comme chacune des pages dudit acte en comportant 14, fait ressortir le droit de passage automobile consenti au profit des fonds vendus sur trois mètres de large, au Nord de l'ancienne parcelle [Cadastre 11] objet de la division parcellaire en deux parcelles numérotées [Cadastre 19] et [Cadastre 20] réalisée selon un document d'arpentage qui aurait été établi par M. [N], géomètre-expert, le 9 janvier 1995 sous le n°309 D, non produit au débat, depuis un point correspondant à l'extrémité Nord Est de la nouvelle parcelle [Cadastre 19], et s'étendant d'Ouest en Est, le long des anciennes parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], pour remonter depuis l'extrémité Sud Est de l'ancienne parcelle [Cadastre 1] vers le Nord jusqu'à la voie communale selon un tracé de même dimension.

Le dessin du tracé et des dimensions de ce passage sont strictement conformes à ceux figurant au plan annexé en page 12 à l'acte d'acquisition de Mme [P] du 18 décembre 1993 dressé par Me [I] (pièce 7 des époux [R]), par lequel M.[S] et Melle [W] lui ont vendu les immeubles cadastrés [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 6], avec constitution d'une servitude de passage sur l'ancienne parcelle [Cadastre 11] par M. [S] pour lui permettre de rejoindre le chemin communal dans des termes identiques à celle constituée sur la même parcelle au profit des fonds [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] dans l'acte du 18 février 1995 susvisé, avec la mention « droit de passage automobile de 3 m » au Nord de l'ancienne parcelle [Cadastre 11] longeant les anciennes parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4],[Cadastre 3] et [Cadastre 1].

La matrice cadastrale agrandie figurant en annexe de la pièce 7 des époux [R], conforme au plan cadastral actualisé produit en pièce 21 par les époux [B], établit par ailleurs que le découpage de la parcelle [Cadastre 21] lors de sa création a tenu compte de cet espace de 3 m au droit de l'angle Nord-Est de la parcelle [Cadastre 19] et de la limite d'avec la parcelle [Cadastre 23].

Il ressort en conséquence tant des titres concordants des parties que des différents plans annexés aux actes tels que ci-dessus analysés que l'assiette de la servitude de passage conventionnelle en voiture sur une largeur de trois mètres constituée par M.[S] au profit d'une part, des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 16] et [Cadastre 6] vendues à Mme [U] [P] le 18 décembre 1993 sur l'ancienne parcelle [Cadastre 11] lui appartenant, d'autre part au profit des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 7] et [Cadastre 17] vendues aux époux [B] par acte du 18 février 1995 sur la parcelle [Cadastre 20] restant lui appartenir se situait au Nord de la parcelle [Cadastre 11], puis après la division de cette dernière, au Nord de la parcelle [Cadastre 20], enfin après nouvelle division de cette dernière, au Nord de l'actuelle parcelle [Cadastre 21], longeant depuis la limite Nord Est de la parcelle [Cadastre 19] , d'Ouest en Est, les anciennes parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], devenues depuis [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 8], cette servitude longeant jusqu'au chemin communal, du Sud au Nord et depuis son angle Sud Est, l'ancienne parcelle [Cadastre 1] devenue [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

S'agissant d'une servitude destinée à desservir les fonds dominants en voiture par la partie de l'ancienne parcelle [Cadastre 11] située à l'arrière par rapport à la voie communale, dont il n'est pas allégué qu'elle ait disposé vers l'Ouest d'une sortie sur la voie publique pour véhicules, il ne peut se déduire de seule la mention précisant aux actes susvisés que sur le devant, c'est à dire au niveau de la voie publique, l'assiette de la servitude consentie sur la parcelle [Cadastre 11], devenue [Cadastre 23] à cet endroit, n'aurait plus consisté qu'en un passage de 1,50 m de large permettant uniquement un passage à pied, sauf à priver l'assiette de la servitude clairement destinée dans l'acte constitutif à la desserte des fonds dominants pour rejoindre le chemin communal par véhicule automobile de toute efficience, un droit de passage automobile ne pouvant au demeurant s'entendre que d'une desserte jusqu'à ou depuis la voie publique.

Le plan d'arpentage dressé par M. [N] le 17 mai 1995 à l'occasion de la division cadastrale de la parcelle [Cadastre 20] en trois parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 22], signé de M. [S] et de M. [X] [R] et annexé en page 10 à l'acte d'acquisition de ce dernier du 1er juillet 1995 par lequel il a acquis de M. [S] les parcelles nouvellement créées [Cadastre 21] et [Cadastre 22], acte rappelant la servitude de passage consentie sur l'ancienne parcelle [Cadastre 20] au profit des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 7] et [Cadastre 17] acquises par les époux [B], fait d'ailleurs clairement ressortir que depuis l'ouverture sur la voie publique de la parcelle actuelle [Cadastre 23], en points C (limite Nord Est de la parcelle [Cadastre 9] anciennement [Cadastre 1] d'avec le chemin communal) et A (limite Nord Ouest de la nouvelle parcelle [Cadastre 22] d'avec le chemin communal) jusqu'à la limite Nord Est de la nouvelle parcelle [Cadastre 21] d'avec la parcelle [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 1]), en point D, le passage est effectivement de 3 mètres de large, ce qui permet, conformément aux titres constitutifs de servitude sur les fonds ayant appartenu à M.[S], depuis la voie publique, de rejoindre tant à pied qu'en voiture la parcelle [Cadastre 19] aujourd'hui propriété des époux [B] par la limite Nord de l'actuelle parcelle [Cadastre 21] appartenant désormais à Mme [P] épouse [R] longeant les actuelles parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25] (anciennement [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]).

Ce passage a d'ailleurs été clairement identifié lors du transport sur les lieux réalisé en présence des parties le 12 décembre 2016 suite au jugement avant dire droit du 21 septembre 2016, représenté en jaune hachuré sur le plan annexé, comme longeant depuis le chemin communal du Nord au Sud les parcelles actuelles [Cadastre 9], [Cadastre 8], puis vers l'Ouest, au Nord de l'actuelle parcelle [Cadastre 21], les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 27], [Cadastre 25], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].

Les époux [B] étaient donc bien fondés à soutenir comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont saisi la juridiction de première instance qu'ils bénéficiaient par titre d'une servitude conventionnelle de passage pour véhicule automobile grevant les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 23], appartenant désormais à Mme [P] épouse [R], sur trois mètres de large sur toute sa longueur, le long de la limite desdites parcelles avec celles cadastrées sous les n°s [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25], au profit des parcelles leur appartenant n°s [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19], et qu'il ne pouvait y être mis obstacle par un rétrécissement de l'accès au niveau de la parcelle [Cadastre 21] ainsi qu'il résulte du constat établi par Me [E], huissier de justice, le 7 septembre 2015.

Lors du transport sur les lieux, il a néanmoins été expliqué au magistrat qu'un autre accès avait été créé le long de la limite séparative du fonds voisin n° [Cadastre 10], propriété de M.[A] non concerné par le litige, dont l'assiette était délimitée par un grillage fixé à des piquets métalliques à l'extrémité Sud-Est duquel ont été implantés deux poteaux métalliques fixés dans du ciment ; qu'une barrière aurait été posée pour interdire l'accès. Mme [R] a pris l'engagement, si elle remettait en place une barrière, d'en remettre les clés aux époux [B]. Le magistrat a noté que les parties étaient d'accord pour que cet accès doit désormais la voie de desserte de la propriété des époux [B], sans plus de précision quant à la délimitation de l'assiette foncière de cet accès.

Les époux [B] ont alors sollicité du premier juge, à titre principal, l'homologation de cet accord pour que l'assiette d'exercice de la servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 23] soit située au profit des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] le long de la limite Est des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8], puis le long de la limite Sud-Est de la parcelle [Cadastre 21], pour se prolonger le long de la limite Nord de la parcelle [Cadastre 10] jusqu'à la parcelle [Cadastre 19], le tout tel que figuré en bleu sur le plan qu'ils versent au débat en pièce 20.

Les époux [R] ont quant à eux indiqué qu'ils n'avaient jamais donné leur accord pour un transfert de la servitude dans les mêmes conditions que celle prévue aux actes notariés, exposant avoir toujours laissé libre l'accès aux époux [B] le long de la limite séparative du fonds voisin [Cadastre 10] sur une largeur de trois mètres carrossables, Mme [P] épouse [R] donnant son accord pour laisser libre cet accès, mais soutenant que ce transfert justifiait une indemnité d'exploitation de 1000€ par an entre 1995 et 2000 au profit de M.[R] et depuis 2000 à son profit.

Le premier juge a, contrairement aux titres ci-dessus analysés, estimé que deux servitudes avaient été instituées, l'une à pied de 1,50 m de large grevant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 21] et longeant les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25], la seconde en voiture de trois mètres de large uniquement en fond de terrain longeant la parcelle A [Cadastre 10], puis, retenant l'accord dit « intervenu entre les parties », a dit que la servitude de passage bénéficiant aux fonds A [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] appartenant aux époux [B], grevait sur une largeur de trois mètres, la parcelle A [Cadastre 22] sur sa limite Est, le long de la voie publique jusqu'au bord de la parcelle A [Cadastre 10], puis sur sa limite Sud,se prolongeant ensuite sur la parcelle A [Cadastre 23] jusqu'à la parcelle du fonds dominant numéroté A [Cadastre 19] et ce, moyennant une indemnité de 100 € par an. Or ce tracé ne correspond ni à l'assiette de la servitude conventionnelle résultant des titres tels que ci-dessus analysés et reporté en jaune hachuré sur le plan joint au transport sur les lieux, ni à un accord concordant des parties.

En appel, les époux [R] ne critiquent pas l'assiette de la servitude de passage de trois mètres de large telle que fixée par le premier juge mais uniquement le montant de l'indemnisation allouée au titre de l'assiette de la servitude admise en première instance, tandis que les époux [B] contestant l'assiette définie par le premier juge sollicitent à titre principal l'homologation de l'accord qui selon eux serait intervenu entre les parties lors du transport sur les lieux du 12 décembre 2016 avec fixation consécutive de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage selon le tracé figuré en bleu sur le plan produit en pièce 20 sur trois mètres sur toute sa longueur, subsidiairement le long de la limite des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 23] de la section A avec celles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25] tel que figuré en jaune hachuré sur le plan annexé au procès-verbal de transport sur les lieux sur trois mètres de large sur toute sa longueur.

Le procès-verbal de transport sur les lieux n'a néanmoins pas formalisé un accord des parties sur la détermination précise de l'assiette foncière emportant modification de celle résultant des titres telle que ci-dessus définie, et les prétentions respectives des parties témoignent d'un désaccord tant sur l'assiette de cette modification que sur ses modalités de mise en 'uvre, M.[R] et Mme [P] épouse [R] sollicitant une indemnisation financière à ce titre.

Or en application de l'article 701 du code civil, susvisé, le propriétaire du fonds servant ne peut demander la modification de l'assiette de la servitude qu'à la double condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fonds soit aussi commode pour l'exercice de ses droits, conditions que Mme [P] épouse [R] n'évoque pas et ne propose pas d'établir, se contentant de mettre en exergue le trouble de jouissance quotidien résultant de la circulation en automobile sur son fonds par les époux [B] et l'avantage en résultant pour ces derniers, circonstances inopérantes pour justifier une modification de l'assiette initiale de la servitude conventionnelle par véhicules instituée par titre, tandis que les époux [B] indiquent sans être démentis que le tracé modificatif de l'assiette de la servitude par véhicule automobile tel que retenu par le premier juge et auquel ils s'opposent longe la limite extérieure de la parcelle n° [Cadastre 22] et oblige à un détour par une zone non carrossable (talus).

Par ailleurs, en application de l'article 702 du code civil, susvisé, la modification de l'assiette conventionnelle ne peut être ordonnée à la seule demande des propriétaires des fonds dominants.

En conséquence, à défaut d'accord des parties sur la modification de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant aux fonds [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] appartenant aux époux [B], il convient d'en rester à l'assiette telle qu'elle résulte des titres ci-dessus analysés et, infirmant le jugement entrepris, de dire que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant aux fonds cadastrés section A n°s [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] appartenant aux époux [B] sur les fonds cadastrés section A n°s [Cadastre 21] et [Cadastre 23] appartenant désormais à Mme [P] épouse [R] s'exerce depuis le chemin communal sur trois mètres de large sur toute sa longueur, accessible tant à pied que par véhicule, sur les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 21], le long de la limite desdites parcelles avec celles cadastrées même section sous les n°s [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25] jusqu'à la parcelle [Cadastre 19] telle que figurée en jaune hachuré sur le plan annexé au procès-verbal de transport sur les lieux du 12 décembre 2016.

Pour permettre l'exercice effectif de cette servitude, il convient d'une part d'enjoindre à Mme [P] épouse [R], propriétaire des fonds servants, de laisser libre l'accès ci-dessus déterminé sous peine d'astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, et d'enlever dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt tout obstacle à l'exercice de la servitude dont l'assiette a été ci-dessus définie ayant pour effet de la réduire à moins de trois mètres de large, sous peine d'astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois, passé lequel délai il appartiendra aux propriétaires des fonds dominants de faire procéder en cas d'inexécution à la liquidation de l'astreinte provisoire.

La présente décision qui détermine l'exercice d'un droit réel attaché aux fonds dominants justifie en outre pour son opposabilité aux tiers et afin d'éviter tout nouveau litige ultérieur sur ce point une publication au service de la publicité foncière à la diligence et aux frais de la partie qui y a intérêt, en l'espèce les époux [B].

2°/ Sur l'indemnisation sollicitée par M. [R] et par Mme [P] épouse [R] au titre de la servitude conventionnelle

L'action en fixation d'indemnité ouverte au propriétaire d'un fonds servant par l'article 682 du code civil, tel qu'invoqué par les époux [R], ne peut être prescrite avant l'expiration du délai de prescription de l'assiette de la servitude qu'elle est destinée à indemniser, soit trente ans en application de l'article 685 du même code.

En conséquence, les époux [B] n'exerçant leur droit de passage sur les fonds ayant successivement appartenu à M. [S], M. [R], puis Mme [P] épouse [R], que depuis leur acquisition du 18 février 1995, il ne peut être utilement soutenu qu'à la date de la demande d'indemnisation émise par les époux [R] par voie de conclusions notifiées courant 2016, cette action aurait été prescrite. La fin de non recevoir soulevée de ce chef par les époux [B] doit donc être rejetée.

L'action en indemnité prévue par l'article 682 du code civil ne concerne néanmoins que l'indemnisation d'une servitude de passage pour cause d'enclave.

En cas de servitude conventionnelle de passage, comme c'est le cas en l'espèce, seul le titre constitutif de la servitude peut prévoir les modalités d'indemnisation de la servitude consentie. Or en l'espèce, tout comme le prévoyait l'acte du 18 décembre 1993 portant constitution de servitude par M. [S] sur son fonds [Cadastre 11] au profit des fonds vendus à Mme [O] [P], l'acte du 18 février 1995 par lequel M. [S], aux droits et obligations duquel se sont trouvés successivement, des suites de leurs acquisitions, M. [R] puis Mme [P] devenue épouse [R], a constitué sur le fonds [Cadastre 20] lui appartenant à l'époque au profit des fonds [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] vendus aux époux [B] la servitude de passage objet du présent litige dont l'assiette a été ci-dessus déterminée, stipulait que la constitution de servitude était consentie moyennant le prix de cent francs (100 F) converti d'un commun accord entre les parties en l'obligation d'entretien de l'assiette de ladite servitude.

En conséquence, les époux [B] ne peuvent être redevables envers les propriétaires ultérieurs de la parcelle [Cadastre 20], devenue [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 22], à savoir M.[R] pour la période du 1er juillet 1995 au 9 décembre 2000 et Mme [O] [P] épouse [R] pour la période postérieure au 9 décembre 2000 d'aucune indemnité en contrepartie de l'exercice de la servitude de passage conventionnelle ci-dessus définie.

Infirmant le jugement entrepris, M. [X] [R] et Mme [O] [P] épouse [R] doivent donc être déboutés de leurs demandes respectives d'indemnité.

3°/ Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux [B]

Le constat d'huissier du 7 septembre 2015 établit qu'à cette date, à l'entrée de la parcelle [Cadastre 21], avait été réalisé un rétrécissement rendant l'accès inférieur à trois mètres par l'installation sur la propriété de Mme [P] épouse [R] de poteaux verticaux en métal de couleur verte et d'un grillage constituant barrière. Les époux [B] justifient avoir sollicité le rétablissement de l'assiette de la servitude conventionnelle bénéficiant à leurs fonds par l'enlèvement des piquets et de la clôture grillagée par mise en demeure du 19 août 2015 adressée par leur avocat à Mme [R] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 20 août 2015 l'accusé de réception ayant été signé le 28 août 2015.

Ce même constat établit par ailleurs l'installation, à l'entrée de la parcelle [Cadastre 23] par laquelle les époux [B] avaient finalement accepté à la demande de leurs voisins de passer pour accéder à leur fonds [Cadastre 19], d'une barrière reposant sur deux poteaux verticaux dont celui de gauche était fermé par un cadenas.

Lors du transport sur les lieux du 12 décembre 2016, le magistrat n'a pas constaté de présence de barrière à l'extrémité Sud-Est du passage aménagé sur le fonds de Mme [R] le long de la limite du fonds voisin [Cadastre 10], passage délimité par un grillage fixé à des piquets métalliques, mais Mme [R] a pris l'engagement, si elle remettait en place une barrière, d'en remettre la clé au époux [B].

Il ressort de ces éléments que les époux [B] ont été privés de l'accès par véhicule à leurs fonds au moins du 19 août 2015 au 12 décembre 2016, la distance entre la voie publique et leurs fonds représentant selon leurs écritures 250 m. Les immeubles dont ils sont propriétaires commune de [Localité 37] ne constituent néanmoins qu'une résidence secondaire, non occupée à l'année.

Au regard de ces éléments, le préjudice subi par les époux [B] du fait de la privation de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser la servitude conventionnelle leur bénéficiant par véhicule pendant 16 mois dont au moins quatre mois de période estivale, sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 1.000€ au paiement de laquelle, infirmant le jugement entrepris, Mme [O] [P] épouse [R], propriétaire du fonds servant, sera condamnée outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

4°/ Sur la servitude de passage revendiquée par Mme [U] [P] et M.[X] [R]

En première instance, Mme [U] [P] sollicitait le bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage permettant d'accéder de sa parcelle A [Cadastre 21] à sa parcelle [Cadastre 16] en passant par la parcelle A [Cadastre 17] appartenant aux époux [B], et à titre subsidiaire la reconnaissance d'une servitude de désenclavement.

En cause d'appel, Mme [U] [P] et M. [X] [R] demandent à la cour de dire qu'ils bénéficient d'une servitude conventionnelle permettant d'accéder de leur parcelle A [Cadastre 21] à leurs parcelles A [Cadastre 16], [Cadastre 6] et [Cadastre 13] en passant par les parcelles A [Cadastre 17], [Cadastre 7] et [Cadastre 19] appartenant aux époux [B], ou à titre subsidiaire d'une servitude de désenclavement de même assiette.

M.[X] [R] qui n'est plus propriétaire de la parcelle A [Cadastre 21] pour en avoir fait donation à son épouse séparée de biens par acte du 9 décembre 2000 et n'a jamais été propriétaire des parcelles A [Cadastre 16], [Cadastre 6] et [Cadastre 13] acquises par Mme [O] [P] par acte du 18 décembre 1993 n'a aucune qualité pour revendiquer au profit des fonds susvisés une quelconque servitude de passage.

En application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile la demande d'élargissement de la reconnaissance d'un droit de servitude de passage sur les fonds cadastrés [Cadastre 7] et [Cadastre 19] formalisée en cause d'appel par Mme [P] épouse [R] ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir la desserte des fonds dont elle est propriétaire. Le premier juge a d'ailleurs considéré que Mme [P] sollicitait une servitude de passage sur la propriété [B] et l'a déboutée de sa demande d'une servitude de passage sur les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19].

Ainsi qu'il a déjà été ci-dessus rappelé, Mme [O] [P] a acquis de M. [S], par acte du 18 décembre 1993, les parcelles A [Cadastre 16], [Cadastre 6] et [Cadastre 13], son vendeur lui ayant consenti pour rejoindre le chemin communal, sur la parcelle A n° [Cadastre 11] de 31a07ca lui appartenant à l'époque, une servitude de passage à pied et en automobile au profit des immeubles sis section A n°s [Cadastre 16] (pour 0a 35 ca), [Cadastre 6] (pour 0a 15 ca) et [Cadastre 13] (pour 0a 20ca) s'exerçant ainsi que déjà énoncé sur une bande de trois mètres de large sur l'arrière de la parcelle A [Cadastre 11] et sur une bande de 1,50 m de large sur le devant de ladite parcelle. Après division de la parcelle A [Cadastre 11] en deux parcelles initiales [Cadastre 19] et [Cadastre 20], dans l'acte de vente consenti par M. [S] au profit des époux [B] le 18 février 1995 concernant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19], M. [S] qui restait à l'époque propriétaire de la parcelle [Cadastre 20] à consenti dans des termes strictement identiques pour la desserte des parcelles acquises par les époux [B] pour rejoindre le chemin communal une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 20]. Il a déjà été indiqué, au regard de l'analyse des plans figurant aux différents titres, que la servitude de passage consentie à Mme [O] [P] sur la parcelle A [Cadastre 11] et la servitude de passage consentie aux époux [B] sur la parcelle A [Cadastre 20] par M. [S] se situaient sur la même assiette, pour assurer la même desserte jusqu'au chemin communal. La parcelle [Cadastre 20], fonds servant, a par la suite été divisée en trois parcelles A [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], l'assiette de la servitude de passage conventionnelle ci-dessus analysée se situant, depuis l'extrémité de la parcelle A [Cadastre 19] au Nord de la parcelle A [Cadastre 21], longeant les parcelles actuelles [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] jusqu'au chemin communal.

L'analyse des titres n'établit nullement qu'aurait été établie par les époux [B] ou leur auteur au profit des parcelles acquises par Mme [P] en décembre 1993 A [Cadastre 16], [Cadastre 6] et [Cadastre 13] et pour les desservir une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 17] acquises de M. [S] le 18 février 1995, étrangères à l'ancienne parcelle [Cadastre 11]. Par ailleurs, aucun titre émanant des époux [B] ou de leur auteur n'a établi de servitude sur la parcelle [Cadastre 19] issue de la division de l'ancien fonds servant [Cadastre 11], au profit des parcelles A [Cadastre 16], [Cadastre 6] et [Cadastre 13]. Or la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.

Pour le surplus, Mme [P] épouse [R] étant devenue propriétaire des parcelles A [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 22] issue de la division de la parcelle [Cadastre 20], anciennement [Cadastre 11], fonds servant sur lequel elle bénéficiait d'une servitude de passage conventionnelle pour la desserte de ses parcelles A [Cadastre 16], [Cadastre 6] et [Cadastre 13], elle a donc réuni sur sa seule tête la qualité de propriétaire des fonds dominants et du fonds servant, de sorte qu'en application de l'article 705 du code civil cette servitude s'est éteinte.

Les parcelles A [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 22], anciennement [Cadastre 20] et encore plus anciennement [Cadastre 11], permettant depuis le 18 décembre 1993 la desserte des parcelles A [Cadastre 16], [Cadastre 6] et [Cadastre 13] tant à pied qu'en automobile jusqu'au chemin communal, Mme [O] [P] épouse [R] ne justifie pas de l'état d'enclave qu'elle allègue.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [P] épouse [R] de sa demande tendant à l'établissement d'une servitude de passage sur les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19].

5°/ Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R]

Les époux [B] ne succombant pas, ni l'action qu'ils ont initié à l'encontre de Mme [O] [P], ni leur appel ne peuvent constituer un abus du droit d'agir en justice de sorte que le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [P] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [X] [R] devant quant à lui être débouté de la demande qu'il a formée à ce titre en cause d'appel.

6°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [U] [P] épouse [R] et M.[X] [R] succombant en leurs prétentions, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité mise à la charge de Mme [R] en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que les dépens d'appel seront supportés in solidum par Mme [U] [P] épouse [R] et M.[X] [R], appelants, qui se trouvent redevables au titre de la procédure d'appel d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejetant les fins de non recevoir soulevées par les époux [T] [B] et [L] [H],

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions par lesquelles le premier juge a débouté Mme [O] [P] épouse [R] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 37] section A n°s [Cadastre 7], [Cadastre 17] et [Cadastre 19] et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'en celles relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit qu'en vertu de leur titre d'acquisition du 18 février 1995 publié le 16 mars 1995 volume 1995 P n° 1934, les fonds cadastrés commune de [Localité 37] (Ariège) [Localité 35] section A sous les n°s [Cadastre 7] pour 1 a 33 ca, [Cadastre 17] pour 88 ca et [Cadastre 19] pour 7 a 28 ca, acquis par les époux [T] [B] et [L] [H] de M. [F] [S], disposent d'une servitude de passage conventionnelle, à pied et en véhicule, depuis le chemin communal, sur les parcelles cadastrées même commune, même hameau, même section, sous les n°s [Cadastre 23] et [Cadastre 21], de trois mètres de large sur toute la longueur, longeant les parcelles cadastrées même section sous les n°s [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 27] et [Cadastre 25] jusqu'à la parcelle A [Cadastre 19], telle que figurée en jaune hachuré sur le plan annexé au procès-verbal de transport sur les lieux M.[M] [C], juge au tribunal de grande instance de Foix (Ariège) le 12 décembre 2016

Ordonne la publication de la présente décision au fichier immobilier à la diligence et aux frais des époux [T] [B] et [L] [H]

Enjoint à Mme [O] [P] épouse [R] :

1°/ de laisser libre l'accès ci-dessus déterminé sous peine d'astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt

2°/d'enlever dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt tout obstacle à l'exercice de la servitude dont l'assiette a été ci-dessus définie ayant pour effet de la réduire à moins de trois mètres de large, et ce sous peine d'astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois

Condamne Mme [O] [P] épouse [R] à payer à M. [T] [B] et Mme [L] [H] épouse [B], pris ensemble, la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 17 août 2015 au 12 décembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Constate que M. [X] [R] n'a plus qualité pour solliciter le bénéfice d'une servitude de passage au profit des fonds cadastrés commune de [Localité 37] (Ariège) [Localité 35] section A n°s [Cadastre 16], [Cadastre 6] et [Cadastre 13] et [Cadastre 21]

Condamne in solidum Mme [O] [P] épouse [R] et M.[X] [R] à payer à M. [T] [B] et Mme [L] [H] épouse [B], pris ensemble, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Rejette le surplus des demandes

Condamne in solidum Mme [O] [P] épouse [R] et M.[X] [R] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me [K], avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/04623
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°17/04623 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;17.04623 ?
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