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24/02/2020 | FRANCE | N°13/05713

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 24 février 2020, 13/05713


24/02/2020



ARRÊT N°137



N° RG 13/05713 - N° Portalis DBVI-V-B65-JKA3

CM/CP



Décision déférée du 03 Octobre 2013 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/02738

M.[O]

















[F] [G]

SA AXA FRANCE IARD

SARL [R] ANDRE ET [F]

SARL ENTREPRISE PY





C/



[E] [R]

[F] [R]

[T] [K]

SASU TERREFORT

SARL ARCOMIS

Société QBE INTERNATIONAL EUROPE LIMITED

SARL V2M

SA MMA


SA GASPARINI PUITS

SA EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à













































































...

24/02/2020

ARRÊT N°137

N° RG 13/05713 - N° Portalis DBVI-V-B65-JKA3

CM/CP

Décision déférée du 03 Octobre 2013 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 13/02738

M.[O]

[F] [G]

SA AXA FRANCE IARD

SARL [R] ANDRE ET [F]

SARL ENTREPRISE PY

C/

[E] [R]

[F] [R]

[T] [K]

SASU TERREFORT

SARL ARCOMIS

Société QBE INTERNATIONAL EUROPE LIMITED

SARL V2M

SA MMA

SA GASPARINI PUITS

SA EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

N° RG 15/03731 - N° Portalis DBVI-V-B67-KO64

CM/CP

Décision de renvoi sur litispendance du 09/04/2015 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/00425

M.[O]

[T] [K]

C/

[F] [G]

Compagnie d'assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

SA AXA FRANCE IARD

SASU TERREFORT

SARL ARCOMIS

SARL V2M

SA MMA

SA GASPARINI PUITS

SARL [R] ANDRE ET [F]

SARL ENTREPRISE PY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT

***

INSTANCE N° 13/05713

APPELANTES

Monsieur [F] [G]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social en sa qualité d'assureur des sociétés V2M, TONY TP, PY et [R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SDF [R] ANDRE ET [F] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL PY prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [E] [R]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [F] [R]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SASU TERREFORT poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL ARCOMIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 16],

[Adresse 16]

Représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL V2M prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Société MMA Assurances Mutuelles Iard Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS GASPARINI PUITS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE

Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

[H] [L]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me François CANTIER de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

********

INSTANCE N° 15/03731

DEMANDERESSE

Madame [T] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julie TOUYET, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [G]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social en sa qualité d'assureur des sociétés V2M, PY et [R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SDF [R] ANDRE ET [F] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL PY prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SASU TERREFORT poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS GASPARINI PUITS

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU-SABOUNJI-PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE

INTERVENANTS FORCÉS

SARL ARCOMIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL V2M Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social en sa qualité d'assureur de V2M

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Société de droit anglais QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Société MMA Assurances Mutuelles IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

[H] [L]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me François CANTIER de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C.PREVOT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le lotissement d'habitation 'Les Terrasses de Zeus', devenu ensuite le lotissement du Vigné, situé au lieudit '[Localité 13]' à [Localité 15] sur un terrain présentant une pente naturelle d'ouest en est de l'ordre de 25 %, dont la création par M. [H] [L] a été autorisée pour 11 lots par arrêté municipal en date du 10 août 2001 modifié le 19 novembre 2003 et pour 5 lots à partir des lots n°1 et 8 supprimés par nouvel arrêté municipal en date du 15 octobre 2009 et dont les travaux d'aménagement (terrassements généraux-voirie, assainissement et réseaux divers) ont été réalisés par l'entreprise SESEN, comprend, notamment, les maisons individuelles suivantes :

- immeuble de Mme [T] [K] édifié sur le lot n°9 acquis en 2004 en vertu d'un permis de construire accordé le 18 août 2010 sous la maîtrise d'oeuvre de M. [F] [G], architecte, après étude géotechnique d'avant-projet de type G12 confiée à la SARL SOLINGEO et à la construction duquel ont participé la société de fait (SDF) [R] [E] & [F] en charge des travaux de terrassement - VRD, la SA GASPARINI Puits en charge des travaux de lot fondations spéciales (par pieux) et la SARL PY en charge des travaux de gros oeuvre réceptionnés le 20 août 2012 sans réserve

- immeuble de M. [Y] [I] édifié en surplomb du premier en vertu d'un permis de construire accordé le 12 mars 2011 sous la maîtrise d'oeuvre de M. [X] [W], architecte exerçant sous l'enseigne ARCHI'TECH, après étude géotechnique confiée à la SAS TERREFORT, à la construction duquel a participé la SARL TONY TP en charge des travaux de terrassement et qui a été déclaré achevé le 16 décembre 2011

- immeuble de M. [Y] [L], fils du lotisseur qui lui a fait donation du terrain, édifié en surplomb du premier et à côté du deuxième en vertu d'un permis de construire accordé le 18 novembre 2011 et d'un contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SARL ARCOMIS après étude géotechnique confiée à la SAS TERREFORT, à la construction duquel a participé l'EURL V2M en qualité de sous-traitant pour les travaux de terrassement, d'implantation et de gros oeuvre et en qualité de locateur d'ouvrage pour les travaux de VRD et qui a été réceptionné le 26 décembre 2012 sans réserve en rapport avec le litige.

***

Mi-février 2013, un glissement de terrain rotationnel d'une largeur de 80 mètres a démarré au ras de la maison de M. [Y] [L] et s'est arrêté 30 à 40 mètres plus bas sur le mur enterré du sous-sol de la maison de Mme [T] [K] dont le second oeuvre était inachevé, endommageant ces deux immeubles et ouvrant une fente de 30 à 50 centimètres dans le terrain de M. [Y] [L], celui de M. [Y] [I] au sud et le terrain agricole au nord de l'autre côté du chemin communal délimitant le lotissement.

M. [E] [M], désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 25 février 2013 à la demande de Mme [T] [K] dont l'immeuble menaçait ruine, au contradictoire initialement de son assureur et de ses voisins et dont les opérations ont par la suite été rendues opposables aux constructeurs susvisés et à leurs assureurs, ainsi qu'au lotisseur et à la commune de [Localité 15], a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2013.

Sur assignations à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE à l'audience du 21 août 2013, délivrées les :

- 26 juillet 2013 à la requête de Mme [T] [K] à M. [Y] [L], à M. [Y] [I], à M. [F] [G], à la SDF [R] [E] & [F] et à la SARL PY au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 544 du code civil en vue d'obtenir leur condamnation in solidum, ce pour trouble anormal du voisinage concernant les deux premiers et pour faute concernant les autres, à prendre en charge le coût des travaux de réparation de sa maison, de reprise de l'enrochement de son chemin d'accès et de stabilisation du talus préconisés par l'expert judiciaire, à l'indemniser de ses préjudices de jouissance et moral et à lui rembourser les frais d'urgence engagés (procédure n°13/02738)

- 27 juillet 2013 à la requête de Mme [T] [K] à l'association syndicale libre (ASL) Les Coteaux du Vigné au visa de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 1147 du code civil en vue d'obtenir l'autorisation sous astreinte de réaliser les travaux de confortement du talus préconisés par l'expert judiciaire sous le chemin appartenant aux colotis (procédure n°13/02739)

- 29 juillet, 6 et 8 août 2013 à la requête de MM [Y] [L] et [Y] [I] à la SARL ARCOMIS et à son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à la SAS TERREFORT, ainsi qu'à M. [X] [W], à la SARL TONY TP et à leur assureur la SA AXA France Iard au visa de l'article 1792 du code civil en vue d'obtenir leur condamnation solidaire à prendre en charge le coût des travaux de stabilisation du talus et de remise en état de l'immeuble de M. [Y] [L] préconisés par l'expert judiciaire, à rembourser à celui-ci les travaux urgents déjà financés et à les indemniser des tracas subis et de leur préjudice de jouissance (procédure n°13/02741)

- 6 août 2013 à la requête de la SARL ARCOMIS à la SARL V2M, à la SA AXA France Iard qui l'assurait jusqu'au 31 décembre 2012 et à son nouvel assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles au visa de l'article 1792 du code civil en vue d'obtenir subsidiairement leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles (procédure n°13/02903)

- 6 août 2013 à la requête de la SA AXA France Iard à la SAS GASPARINI Puits et à la société EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest venue aux droits de sa filiale SESEN au visa des articles 1147 et 1792 du code civil en vue d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles

- le 14 août 2013 à la requête de la SAS TERREFORT à M. [H] [L] au visa de l'article 1382 du code civil en vue d'obtenir sa condamnation à prendre en charge seul le coût des travaux de stabilisation du talus et de réparation de la maison de Mme [T] [K] et les préjudices de celle-ci et, subsidiairement, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles dans une proportion d'au moins 50 % partagée avec les sociétés ARCOMIS, V2M, PY et [R] et M. [F] [G] à hauteur de 40 %,

ces six instances ont été jointes, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 septembre 2013 et la SA AXA France Iard est intervenue volontairement en qualité d'assureur des sociétés PY et [R].

Par jugement en date du 3 octobre 2013, le tribunal :

- a évalué le préjudice de réparation du terrain, indivisiblement entre M. [Y] [L] et Mme [T] [K], à la somme de 696 027,66 euros TTC, travaux de stabilisation déjà effectués compris pour 13 829,26 euros TTC, et les préjudices matériels et immatériels subis par Mme [T] [K] à 190 127,41 euros TTC dont 23 000 euros pour les préjudices immatériels et par M. [Y] [L] à 34 827,53 euros TTC dont 10 000 euros de préjudice immatériel

- sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, tenant compte de la ventilation de la demande principale formée par Mme [T] [K], a enjoint à M. [Y] [L] et à M. [Y] [I] de payer in solidum à celle-ci les indemnités de 478 256,48 euros TTC pour la reprise du terrain et de 190 127,41 euros TTC en dédommagement des préjudices subis par l'immeuble

- a dit qu'ils disposent contre les constructeurs des recours fondés sur les règles qui suivent :

- sur le fondement de l'article 1792 du code civil, a déclaré responsables in solidum du préjudice évalué à 696 027,66 euros TTC correspondant aux travaux de reprise et de stabilisation du terrain les sociétés ARCOMIS, V2M, TERREFORT, l'architecte [G], l'entreprise [R] et la SARL PY et, tenant compte de la ventilation des demandes, a enjoint à ceux-ci de payer à Mme [T] [K] la somme de 478 256,48 euros TTC et à M. [Y] [L] celle de 217 771,18 euros TTC

- a constaté que la réalisation de ces travaux est autorisée par l'ASL et par M. [Y] [I] en ce qu'ils doivent concerner les parties de terrains dont ils sont propriétaires

- les (sic) a déclarés co-responsables du préjudice immatériel, à savoir le trouble de jouissance indivisiblement subi par M. [Y] [I] avec Mme [T] [K] et M. [Y] [L] et leur a enjoint de lui payer in solidum la somme de 2 500 euros

- a déclaré co-responsables du préjudice subi par M. [Y] [L] à raison des désordres affectant son immeuble, d'une part, les sociétés ARCOMIS, V2M et TERREFORT par application de l'article 1792 du code civil, d'autre part, l'architecte [G] sur le fondement de l'article 1382 du code civil et leur a enjoint de lui payer in solidum les sommes de 24 827,53 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice immatériel

- a déclaré co-responsables du préjudice subi par Mme [T] [K] à raison des désordres affectant son immeuble, d'une part, l'architecte [G] et les sociétés PY et [R] par application de l'article 1792 du code civil, d'autre part, la société TERREFORT sur le fondement de l'article 1382 du code civil et leur a enjoint de lui payer in solidum les sommes de 167 127,41 euros pour le préjudice matériel et de 23 000 euros pour le préjudice immatériel

- a dit que par application de l'article 1134-1 du code civil les intérêts courront au taux légal à compter du 1er août 2013

- leur (sic) a enjoint de relever et garantir M. [Y] [I] et M. [Y] [L] in solidum entre eux et intégralement de la responsabilité par eux encourue envers Mme [T] [K] au titre des troubles anormaux de voisinage

- a dit que M. [X] [W] et la société TONY TP n'encourent aucune responsabilité décennale, les a mis hors de cause ainsi que la compagnie AXA en ce qu'elle intervient en la cause comme leur assureur, a dit que M. [H] [L] et la société EIFFAGE aux droits de l'entreprise SESEN n'encourent aucune responsabilité et les a mis hors de cause

- statuant sur les recours quasi-délictuels entre co-responsables, a dit que la charge finale des réparations sera supportée à titre définitif à concurrence de 40 % par l'architecte [G], de 40 % par la société TERREFORT et de 20 % par la société GASPARINI Puits et leur a enjoint de relever et garantir les autres co-responsables des sommes mises à leur charge de manière à aboutir à cette répartition finale

- a enjoint à la compagnie QBE de relever et garantir la société ARCOMIS des obligations mises à sa charge par le jugement, sauf à tenir compter du plafond contractuel de 16 000 euros indexés pour les préjudices immatériels dans la limite d'un plafond et sauf à opposer la franchise contractuelle de 2 000 euros aux tiers lésés, a enjoint à la compagnie AXA de relever et garantir ses assurés, à savoir les sociétés V2M, [R] et PY, sauf ses recours contre les personnes devant supporter la charge définitive du préjudice, a mis la compagnie AXA hors de cause du chef de ses autres assurés, a enjoint à la compagnie MMA de relever et garantir son assurée la société V2M en coordination avec la société AXA et a dit que les franchises contractuelles sont opposables sur la réparation des préjudices immatériels

- a enjoint à M. [Y] [L] de payer à la société V2M la somme de 13 829,26 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 4 septembre 2013

- a enjoint aux co-responsables de payer in solidum à Mme [T] [K] une somme de 5 000 euros et à MM [Y] [L] et [Y] [I] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte

- a fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référés et a dit qu'ils seront partagés entre les personnes devant supporter la charge définitive des réparations selon le partage de responsabilité prononcé

- a ordonné l'exécution provisoire partielle en raison du caractère objectif des responsabilités décennales encourues et a dit qu'en cas d'appel, les codébiteurs de responsabilité décennale et la société GASPARINI Puits devront, par l'intermédiaire de leurs assureurs, payer les sommes allouées in solidum pour les seuls travaux de reprise, sauf à se les répartir par parts viriles sans égard aux discussions relatives à la charge définitive des réparations.

Ont relevé appel de ce jugement, d'une part, M. [F] [G] à l'égard de la SDF [R] [E] & [F], de MM [E] [R] et [F] [R], de la SARL PY et de la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés PY et [R] suivant déclaration en date du 6 novembre 2013 (procédure n°13/05713), d'autre part, la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés V2M, TONY TP, PY et [R], la SDF [R] [E] & [F], la SARL TONY TP et la SARL PY à l'égard de toutes les autres parties suivant déclaration en date du 29 novembre 2013 (procédure n°13/06093), ce après rejet par le tribunal le 26 du même mois de la requête en omission de statuer de la SA AXA France Iard sur son refus de garantie de l'activité de terrassement de la SARL V2M et sur l'opposabilité de sa franchise concernant les dommages matériels.

La SA AXA France Iard, la SDF [R] [E] & [F], la SARL TONY TP et la SARL PY se sont désistées de leur appel le 20 janvier 2014 à l'égard de Mme [T] [K], de MM [Y] [L] et [Y] [I], de M. [X] [W] et de son assureur la SA AXA France Iard, ainsi que de l'ASL 'Les Coteaux du Vigné', ce dont il leur a été donné acte par le magistrat chargé de la mise en état le 23 janvier 2014, et ont, sur l'appel principal de M. [F] [G], formé appel provoqué à l'égard de la SAS TERREFORT, de la SARL ARCOMIS, de la société QBE Insurance Europe Limited, de la SARL V2M, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SAS GASPARINI Puits, de la SA EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest et de M. [H] [L] par actes d'huissiers en date des 5, 11, 17 et 27 mars 2014.

Ces deux instances d'appel ont été jointes le 30 avril 2014.

***

Entre-temps, les travaux de confortement du terrain ont été réalisés par la société SOLTECHNIC et, au cours des travaux de reprise de la maison de Mme [T] [K], il s'est avéré que des pieux mis à nu étaient fissurés et que les entreprises de gros oeuvre sollicitées en remplacement de l'entreprise ECBO tombée en liquidation judiciaire ne pourraient intervenir aux mêmes conditions.

M. [E] [M], désigné derechef en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2014 à la demande de Mme [T] [K] au contradictoire initialement de ses constructeurs, de la SA AXA France Iard et du géotechnicien et dont les opérations ont par la suite été rendues opposables aux assureurs de la demanderesse et du géotechnicien et à la commune, a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2014.

Sur nouvelles assignations à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE à l'audience du 26 février 2015, délivrées les :

- 28 et 30 janvier 2015 à la requête de Mme [T] [K] à M. [F] [G], aux sociétés [R] [E] & [F] et PY et à leur assureur la SA AXA France Iard, ainsi qu'à la SAS GASPARINI Puits et à la SAS TERREFORT au visa des articles 1792 et suivants en vue d'obtenir la condamnation in solidum des trois premiers pour faute avec la quatrième à lui régler le coût des travaux complémentaires de réparation de sa maison et à l'indemniser de son préjudice de jouissance complémentaire (procédure n°15/00425)

- 16 et 17 février 2015 à la requête de la SAS TERREFORT à M. [H] [L] et à la SARL ARCOMIS au visa des articles 1792 et 1382 du code civil en vue d'obtenir, sauf sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir sur la charge définitive des réparations et subsidiairement, leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles dans une proportion d'au moins 50 % pour le premier partagée avec la seconde, les sociétés V2M, [R] et PY et AXA France Iard et M. [F] [G] à hauteur de 40 % (procédure n°15/00577)

- 19 et 20 février 2015 à la requête de la SARL ARCOMIS à son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à la SARL V2M et à ses assureurs la SA AXA France Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au visa de l'article 1792 du code civil en vue d'obtenir subsidiairement leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles (procédure n°15/00616),

le tribunal a, par jugement en date du 9 avril 2015, prononcé la jonction de ces trois procédures, constaté que la cour d'appel de TOULOUSE est déjà saisie du litige et accueilli l'exception de litispendance soulevée par M. [H] [L], condamné Mme [T] [K] aux dépens de l'instance sans y inclure les dépens de référé et dit qu'à l'expiration du délai imparti pour former contredit, le greffe transmettra le dossier à la cour.

Pour statuer ainsi, il a considéré que, si les parties semblent d'accord sur le fait que les condamnations prononcées au profit de Mme [T] [K] par le jugement du 3 octobre 2013 lui sont définitivement acquises, il est certain que toutes les autres parties discutent devant la cour tant l'existence que le niveau de responsabilité qui leur incombe, que les questions relatives aux actions en responsabilité entre constructeurs dont il est saisi à propos du préjudice complémentaire sont ainsi identiques à celles dont la cour est saisie sur l'appel de ce jugement, que l'évaluation du préjudice qu'il lui est demandé d'apprécier à nouveau est aussi soumise à l'appréciation de la cour, qu'il y a donc litispendance et que, à supposer que, dans une acception stricte du terme, il y ait seulement connexité, cette exception implicitement soulevée est également fondée.

A défaut de contredit, l'affaire a été dévolue à la connaissance de la cour selon les modalités de l'article 97 du code de procédure civile et enrôlée sous le numéro 15/03731, sans être jointe aux instances d'appel susvisées.

***

Dans la procédure d'appel n°13/05713 (et la procédure jointe anciennement 13/06093 désormais suivie sous le même numéro), le magistrat chargé de la mise en état a :

- par ordonnance en date du 27 novembre 2014 rectifiée le 8 janvier 2015, constaté le caractère parfait des désistements de la SA AXA France Iard, de la SARL PY, de la SDF [R] [E] & [F] et de la SARL TONY TP à l'encontre de la SARL V2M et l'extinction de l'instance les opposant à celle-ci, déclaré en conséquence sans objet la requête de la SARL V2M tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la SA AXA France Iard à son égard et, rejetant les requêtes de la SARL ARCOMIS et de la société QBE Insurance Europe Limited, déclaré recevable l'appel interjeté par la SA AXA France Iard

- par ordonnance en date du 10 mars 2016, déclaré irrecevables les conclusions de la société QBE Insurance Europe Limited en date du 4 septembre 2015 contenant appel incident (à l'encontre des sociétés TERREFORT et V2M)

- par ordonnance en date du 2 janvier 2017, renvoyé la cause à une nouvelle audience de mise en état sur l'incident d'irrecevabilité à l'égard de Mme [T] [K] des conclusions déposées le 21 décembre 2016 par la SA AXA France Iard et les sociétés [R] et PY, sur la recevabilité de l'appel provoqué contenu dans ses conclusions du 27 août 2015 postérieures au désistement d'appel intervenu à son égard, sur les conclusions du 5 janvier 2015 par lesquelles la SARL TONY TP s'est désistée de son appel à l'égard de l'ensemble des parties et sur les conséquences procédurales de ce désistement, en invitant les parties encore présentes à l'instance à régulariser leurs écritures au regard des désistements intervenus et du seul périmètre du jugement dont appel

- par ordonnance en date du 4 mai 2017, déclaré irrecevable «l'appel provoqué» interjeté par Mme [T] [K] suivant conclusions du 27 août 2015 à l'encontre de MM [F] [G], [Y] [L], [Y] [I] et [H] [L] et des sociétés [R] [E] & [F], PY, AXA France Iard, GASPARINI Puits, ARCOMIS, QBE Insurance Limited, V2M, MMA Iard, TERREFORT, TONY TP et EIFFAGE Travaux Publics, déclaré irrecevables ses conclusions d'incident du 26 décembre 2016 tendant à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 21 décembre 2016 par la SA AXA France Iard et les sociétés [R] et PY et constaté le désistement d'appel de la SARL TONY TP.

Dans la procédure n°15/03731, le magistrat chargé de la mise en état a :

- par ordonnance en date du 2 janvier 2017, renvoyé la cause à la mise en état aux fins de poursuite de l'instance, constitutions d'avocats et conclusions par les parties concernées par le litige devant être jugé en même temps que celui dont la cour est saisie par la voie de l'appel

- par ordonnance en date du 11 janvier 2018, déclaré Mme [T] [K] recevable en ses conclusions du 3 octobre 2017 au motif que, contrairement à ce que soutient la SA AXA France Iard, la procédure n°15/03731 n'a pas été créée par les conclusions d'«appel provoqué» prises par Mme [T] [K] le 27 août 2015 et déclarées irrecevables par ordonnance du 4 mai 2017, mais par la transmission à la cour du jugement du 9 avril 2015 ayant accueilli l'exception de litispendance, en sorte que celle-ci, partie demanderesse à l'instance dont elle n'a pu être exclue par l'ordonnance ayant constaté le dessaisissement de la cour à son égard rendue dans une procédure distincte (n°13/5713), est recevable à présenter ses demandes, l'absence de contredit étant sans incidence sur la recevabilité de telles demandes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

I) Dans la procédure d'appel n°13/05713 (et la procédure jointe anciennement 13/06093 désormais suivie sous le même numéro)

Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 4 février 2014 dans le dossier n°13/05713 avant jonction, M. [F] [G] demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, de constater que la SDF [R] [E] & [F], MM [E] [R] et [F] [R] et la SARL PY ont commis des fautes directement génératrices des dommages et de les condamner in solidum avec leur assureur AXA à le relever et garantir en tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens et à lui à régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par la SCP DARNET GENDRE ATTAL conformément à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 24 avril 2014 dans le dossier n°13/06093 avant jonction, il demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, de :

- constater que la SDF [R] [E] & [F], MM [E] [R] et [F] [R] et la SARL PY ont commis des fautes directement génératrices des dommages et les condamner in solidum avec leur assureur AXA à le relever et garantir en tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens

- constater que la responsabilité de la SAS GASPARINI Puits est engagée, dire que sa part de responsabilité ne saurait être inférieure à 40 % du montant du sinistre compte tenu de sa connaissance de l'étude de sol et de sa spécialité et la condamner en conséquence à le relever et garantir en tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires

- constater que la SAS TERREFORT, bureau d'études de sol, a commis une faute génératrice du sinistre en ne tenant pas compte de l'instabilité du versant dans son analyse de sol, dire que du seul fait de cette analyse, les travaux de terrassement ont été réalisés sans tenir compte de l'instabilité du versant, ce qui a entraîné l'effondrement du terrain à la suite des terrassements de la maison [L], condamner en conséquence celle-ci à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre et dire en toutes hypothèses que sa part devra être portée à 60 % minimum du montant du sinistre

- condamner tous succombants in solidum à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par la SCP DARNET GENDRE ATTAL conformément à l'article 699 du même code.

Il n'a pas déposé d'autres conclusions après jonction.

Il fait valoir qu'il n'a pas dirigé les travaux de terrassement (déblais) et d'enrochement réalisés hors CCTP du lot n°1 par la SDF [R] [E] & [F] qui, en toute connaissance de l'étude de sol de la société SOLINGEO de mars 2010 visée au CCTP «prescriptions communes à tous les lots», les a facturés directement à Mme [T] [K] le 27 octobre 2012 et à qui il appartenait, dès lors, de solliciter une étude de sol de type G2 en vue de réaliser un mur de soutènement apte à contenir la poussée des terres et de mettre en place un remblai adéquat pour le blocage des terres et le drainage du terrain, que, n'ayant pas reçu de mission EXE concernant les études d'exécution, il n'a pas à répondre des défauts de conception technique et d'exécution de la SARL PY qui, en toute connaissance de cette étude de sol visée à son marché, a réalisé l'infrastructure de la maison dont la résistance mécanique s'est avérée insuffisante vis-à-vis de la butée des terres, que la SAS GASPARINI Puits qui a les compétences nécessaires pour s'interroger sur la stabilité du sol n'a présenté aucune observation sur cette étude de sol qu'elle ne pouvait ignorer et que la défaillance de la SAS TERREFORT dont l'étude de sol ne tenait nullement compte de l'instabilité générale du terrain a permis que les travaux de terrassement de la maison [L] réalisés en 2012, postérieurement à ceux de la maison [K], déstabilisent le versant et déclenchent le glissement de terrain.

Dans leurs dernières conclusions (responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 avril 2018, la SA AXA France Iard, la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et 1382 du code civil, L113-1, L 241-1 et L112-6 du code des assurances, de :

- sur l'appel principal, dire et juger que l'activité de terrassement n'a pas été souscrite par la SARL V2M, que le glissement est la conséquence des causes suivantes : l'apport de terre durant la réalisation du lotissement, l'aménagement des parcelles [I] et [L] et les travaux réalisés sur la parcelle de Mme [T] [K] et que les désordres sur la parcelle de cette dernière procèdent principalement d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre, par conséquent, réformer le jugement du 3 octobre 2013 en ce qu'il a retenu l'application de la garantie décennale souscrite auprès d'AXA par la SARL V2M, déclarer hors de cause la SA AXA France Iard en qualité d'assureur de cette société, répartir les responsabilités dans les proportions suivantes : 1/3 pour l'entreprise SESEN (ou éventuellement pour la SAS TERREFORT si l'on suit l'expert judiciaire), 1/3 pour la SAS TERREFORT et la SARL ARCOMIS au titre des travaux sur les parcelles [I] et [L] et 1/3 pour la parcelle [K] imputable à M. [F] [G], condamner la société QBE Insurance Limited à relever et garantir la SARL ARCOMIS, confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré hors de cause les sociétés [R] et PY, ainsi que leur assureur AXA et condamner in solidum l'entreprise SESEN, la SAS TERREFORT et M. [F] [G] à rembourser les sommes versées par la SA AXA France Iard en exécution de ce jugement

- sur les demandes de Mme [T] [K], dire et juger que les désordres constatés par M. [E] [M] dans le cadre de son complément d'expertise sur la parcelle de celle-ci procèdent principalement d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre et d'un défaut d'exécution des fondations par la SAS GASPARINI Puits, mettre hors de cause la SA AXA France Iard et ses assurées les sociétés V2M, [R] et PY et débouter Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes

- en toute hypothèse, déclarer la SA AXA France Iard fondée à opposer la franchise contractuelle à ses assurées les sociétés V2M, [R] et PY concernant les dommages matériels et aux tiers s'agissant des dommages immatériels, étant rappelé qu'elle s'élève à 1 630,73 euros pour la SDF [R] [E] & [F] et à 1 014,96 euros pour la SARL PY tant pour la responsabilité décennale que pour la responsabilité civile, et condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par Me SOREL, avocat, conformément à l'article 699 du même code.

Elles affirment que la SA AXA France Iard a, dès ses conclusions du 4 septembre 2013, opposé un refus de garantie à la société V2M qui n'a pas déclaré l'activité de terrassement lors de la souscription du contrat d'assurance et dont les travaux de VRD garantis réalisés pour le compte de M. [Y] [I] (sic) ne sont pas en cause dans le glissement de terrain, à l'inverse des travaux de terrassement et d'aménagement des terres qu'elle a réalisés à l'arrière de la propriété de M. [Y] [L], au demeurant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société ARCOMIS, de sorte que l'article 1792 du code civil est inapplicable.

Elles reprochent à l'expert judiciaire d'éluder la responsabilité de la société SESEN devenue EIFFAGE dont l'intervention de dépôt de terres sur la parcelle de M. [Y] [L] est pourtant à l'origine du glissement de terrain comme il l'a lui-même établi au motif qu'un tel dépôt ne serait pas prohibé dans l'étude géotechnique de cette parcelle, alors que ni cette entreprise ni le lotisseur n'ont fait réaliser d'étude de sol, et aux premiers juges d'écarter eux aussi la responsabilité de la société SESEN au motif qu'elle n'aurait pas la qualité de constructeur car la mise en place de remblais ne constitue pas un ouvrage, alors qu'une telle motivation est contraire aux articles L241-2, L242-1 et L243-1-1 du code des assurances soumettant les ouvrages de viabilisation du lotissement à l'obligation d'assurance s'ils sont comme en l'espèce accessoires à des ouvrages soumis à cette obligation, et elles soulignent que leurs prétentions à l'encontre de la société EIFFAGE venue aux droits de la société SESEN, tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir lui faire supporter un tiers des conséquences dommageables au titre de sa responsabilité, ne sont pas nouvelles.

Elles considèrent que la société TERREFORT dont les investigations et préconisations se sont révélées insuffisantes au regard des contraintes évidentes du sol et la société ARCOMIS à laquelle ces insuffisances n'auraient pas dû échapper en qualité de maître d'oeuvre de la construction de M. [Y] [L] et qui aurait dû solliciter des investigations complémentaires pour vérifier la stabilité du sol d'assise engagent conjointement leur responsabilité et que, s'agissant des intervenants sur la parcelle de Mme [T] [K], le maître d'oeuvre M. [F] [G] auquel il incombait de concevoir l'ouvrage de nature à stabiliser le terrain et qui n'a nullement tenu compte des recommandations du bureau d'étude SOLINGEO, tout comme la société GASPARINI Puits dont l'ouvrage s'est avéré impropre à sa destination puisque les pieux réalisés ne pouvaient en aucun cas retenir les efforts latéraux du terrain, engage sa responsabilité avec cette dernière, à l'exclusion du terrassier [R] et de l'entreprise de gros oeuvre PY dont les ouvrages n'avaient nullement pour vocation de stabiliser le terrain, de sorte que le glissement aurait affecté la maison [K] même si elles avaient suivi ces recommandations.

Dans ses dernières conclusions (n°8) notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, la SAS GASPARINI Puits demande à la cour, réformant le jugement du 3 octobre 2013, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- avant dire droit, ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/05713 et 15/03731

- à titre principal, la mettre hors de cause, débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre et débouter l'ensemble des assureurs de leurs demandes au titre d'un recours subrogatoire à son encontre

- à titre subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue que pour les dommages subis par la maison [K], sa part ne pouvant excéder 2 % des travaux de reprise, condamner M. [H] [L], la SARL ARCOMIS et son assureur QBE, la SARL V2M et ses assureurs MMA et AXA, les sociétés PY et [R] et leur assureur AXA et M. [F] [G] à la relever et garantir à hauteur de 98 % de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, selon tel partage qu'il lui plaira, constater qu'elle a conclu dès la première instance contre M. [H] [L] et que le premier juge s'est prononcé sur ses demandes, débouter en conséquence M. [H] [L] de sa demande d'irrecevabilité des demandes par elle formulées qui ne constituent pas des demandes nouvelles, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation des sociétés [R], PY et AXA contre elle, en l'absence de demande en ce sens au dispositif de leurs conclusions du 20 décembre 2016, et condamner en conséquence celles-ci solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts

- s'agissant des demandes de Mme [T] [K], dire et juger que le second rapport d'expertise de M. [E] [M], versé aux débats et soumis à la discussion des parties, est parfaitement recevable à titre de preuve, constater que Mme [T] [K] ne forme aucune demande contre elle, rejeter toutes plus amples demandes à ce titre, ramener les réclamations de Mme [T] [K] du chef des préjudices immatériels à la juste réparation du seul préjudice subi et ramener la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions

- en toute hypothèse, condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Relevant que l'expert judiciaire ne lui a pas imputé le moindre rôle causal dans la réalisation du dommage auquel son intervention n'a en rien concouru, elle conclut à la responsabilité :

- prépondérante du lotisseur aménageur M. [H] [L] dont elle a, dès ses conclusions de première instance du 20 août 2013, demandé la condamnation à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 98 % et qui a fait réaliser un ensemble indissociable, constitutif d'un ouvrage, de voiries, réseaux et terrassements incluant les voies d'accès et plateformes destinées à recevoir les futures maisons, ce sans études de sol, de faisabilité et d'exécution qui auraient nécessairement révélé l'instabilité naturelle du versant et l'impérieuse nécessité de travaux de stabilisation tels que la création de tranchées drainantes, a ainsi vendu des parcelles non normalement constructibles et fait procéder par la société SESEN à la mise en place de remblais pour l'accès à la propriété [L] qui sont, avec le décaissement du sous-sol de la maison [K], l'élément moteur du glissement et dont il importe peu qu'ils n'aient pas été interdits par l'étude d'avant-projet G12 de la société TERREFORT ne concernant pas la stabilité d'ensemble du lotissement

- du constructeur de maison individuelle la SARL ARCOMIS qui a sous-traité à la SARL V2M les terrassements pour la création de la plateforme de la maison [L], avec déblais au-dessus de cette maison et enrochements ayant contribué à déstabiliser le terrain, intercepté la nappe phréatique et aggravé l'infiltration des eaux dans le sous-sol, et qui ne peut pas plus que son sous-traitant s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'un autre constructeur comme le géotechnicien TERREFORT n'ayant pas détecté l'instabilité naturelle du versant, et de la SARL V2M qui a ensuite effectué directement pour le compte du maître d'ouvrage des terrassements pour la mise en forme du terrain en partie haute et le remodelage des remblais existants en partie basse, tous deux sans recourir à une mission géotechnique d'exécution de type G2 rendue obligatoire par les conditions précaires de stabilité du site

- des intervenants à la construction [K] que sont l'architecte maître d'oeuvre M. [F] [G] qui a commis une faute de conception générale en négligeant de prévoir une étude géotechnique de projet de type G2, ainsi que des soutènements et une rigidité de structure pour s'opposer aux mouvements de sol, de l'entreprise de gros oeuvre PY qui a réalisé l'infrastructure dont la résistance mécanique est insuffisante au regard de la butée des terres et de l'entreprise [R] qui a réalisé un enrochement sans fondations et un remblai contigu au voile amont en matériaux argileux, insuffisants pour bloquer le déplacement des terres.

Elle conteste toute responsabilité de sa part au motif que, n'ayant été attraite en première instance que par la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés [R], PY et V2M afin d'être condamnée à la relever et garantir, il appartenait au tribunal d'examiner ce recours, comme ceux des autres constructeurs avec lesquels elle n'a aucun lien contractuel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et donc de se prononcer sur sa faute éventuelle et sur le lien de causalité entre cette faute et le glissement de terrain, qu'il en est de même devant la cour, Mme [T] [K] ne formulant aucune demande à son encontre, que les pieux réalisés par elle ont pour seule fonction de supporter les descentes de charges de la construction, et non de s'opposer à la poussée horizontale des terres provoquée par un glissement de terrain, qu'elle s'est conformée à l'étude de sol concernant le transfert des charges et que la malfaçon constructive des pieux n°1 et 6 n'est pour rien dans le déclenchement du sinistre et a, tout au plus, accentué les désordres à la structure de l'immeuble [K].

Elle relève que la cour n'est pas saisie de la demande des sociétés AXA, [R] et PY tendant à sa condamnation in solidum avec M. [F] [G] et la société TERREFORT à supporter le coût de la réparation des dommages subis par Mme [T] [K], formulée dans le corps de leurs conclusions mais pas dans le dispositif, au surplus après expiration du délai de deux mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile pour former appel incident à son égard.

Elle estime que la société AXA ne peut dénier sa garantie à la société V2M dès lors que figurent parmi les activités garanties les ouvrages d'assainissement et de voirie dont la destination est la desserte privative d'un bâtiment, ce qui comprend nécessairement les travaux de terrassement y afférents qui ne figurent pas, par ailleurs, parmi les ouvrages et travaux exclus de la garantie, et que le fait que les travaux litigieux ont été effectués dans le cadre d'un contrat de sous-traitance n'a aucune incidence.

Dans ses dernières conclusions (n°5) notifiées par voie électronique le 22 octobre 2018, la SAS TERREFORT demande à la cour de :

- dire et juger que la demande de la société QBE Insurance Limited tendant à être relevée et garantie par elle constitue, en l'absence de condamnation prononcée par le jugement du 3 octobre 2013 de ce chef, un appel incident, constater que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mars 2016 a déclaré irrecevable cet appel incident formé hors délai contre elle et dire et juger la société QBE Insurance Limited irrecevable en toutes ses demandes contre elle

- au visa de l'article 561 du code de procédure civile, constater que ses conclusions signifiées le 20 août 2013 devant le tribunal de grande instance soulèvent la responsabilité de M. [H] [L], dire et juger que ses demandes contre lui sont recevables en cause d'appel et rejeter la demande d'irrecevabilité qu'il lui oppose sur le fondement de l'article 564 du même code

- au fond, réformant le jugement du 3 octobre 2013, au visa de l'article 1382 du code civil, à titre principal, condamner M. [H] [L] seul à régler le coût des travaux de stabilisation du versant, soit la somme de 696 027,66 euros, et, subsidiairement, le condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % avec, selon tel partage qu'il lui plaira, la SARL ARCOMIS et son assureur QBE, la SARL V2M et ses assureurs AXA et MMA, la SARL PY et son assureur AXA, la SDF [R] [E] & [F] et son assureur AXA, ainsi que M. [F] [G] à hauteur de 40 %

- sur les demandes de Mme [T] [K], dire et juger que les préjudices de celle-ci ne pourront être mis à sa charge et, subsidiairement, la débouter de ses demandes complémentaires au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel, ramener l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et condamner M. [H] [L] à la relever et garantir de ces condamnations dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % avec, selon tel partage qu'il lui plaira, la SARL ARCOMIS et son assureur QBE, la SARL V2M et ses assureurs AXA et MMA, la SARL PY et son assureur AXA, la SDF [R] [E] & [F] et son assureur AXA, ainsi que M. [F] [G] à hauteur de 40 %

- en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens dans les mêmes proportions que les condamnations principales et autoriser Me CANTALOUBE-FERRIEU à recouvrer directement les dépens en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle observe que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 10 mars 2016 ayant déclaré irrecevable l'appel incident de la société QBE Insurance Limited à son encontre rend irrecevable la demande de condamnation et de garantie reprise par celle-ci dans ses conclusions postérieures, qui ne correspond à aucune disposition du jugement dont appel dont cet assureur pourrait demander la confirmation, sa condamnation avec l'architecte [G] et la société GASPARINI Puits à garantir les autres co-responsables ne concernant que le recours des entreprises, et non des assureurs.

Elle retient la responsabilité :

- prépondérante du lotisseur aménageur M. [H] [L] dont elle a recherché la responsabilité en première instance, ce qu'il admet, et qui a fait réaliser un ensemble indissociable, constitutif d'un ouvrage, de voiries, réseaux et terrassements incluant les voies d'accès et plateformes destinées à recevoir les futures maisons, ce sans études de sol, de faisabilité et d'exécution qui auraient de toute évidence révélé l'instabilité naturelle du versant et l'impérieuse nécessité de travaux de stabilisation tels que la création de tranchées drainantes, a ainsi vendu des parcelles non normalement constructibles et fait procéder par la société SESEN à la mise en place de remblais pour l'accès à la propriété [L] qui sont, avec le décaissement du sous-sol de la maison [K], l'élément moteur du glissement et dont il importe peu qu'ils n'aient pas été interdits par l'étude d'avant-projet G12 qu'elle a réalisée et qui ne concernait pas la stabilité d'ensemble du lotissement

- du constructeur de maison individuelle la SARL ARCOMIS qui a sous-traité à la SARL V2M les terrassements pour la création de la plateforme de la maison [L], avec déblais au-dessus de cette maison et enrochements ayant contribué à déstabiliser le terrain, intercepté la nappe phréatique et aggravé l'infiltration des eaux dans le sous-sol, et qui ne peut pas plus que son sous-traitant s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'un autre constructeur comme elle-même n'ayant pas détecté l'instabilité naturelle du versant, et de la SARL V2M qui a ensuite effectué directement pour le compte du maître d'ouvrage des terrassements pour la mise en forme du terrain en partie haute et le remodelage des remblais existants en partie basse, tous deux sans recourir à une mission géotechnique d'exécution de type G2 rendue obligatoire par les conditions précaires de stabilité du site

- des intervenants à la construction [K] que sont l'architecte maître d'oeuvre M. [F] [G] qui a commis une faute de conception générale en négligeant de prévoir une étude géotechnique de projet de type G2, ainsi que des soutènements et une rigidité de structure pour s'opposer aux mouvements de sol, de l'entreprise de gros oeuvre PY qui a réalisé l'infrastructure dont la résistance mécanique est insuffisante au regard de la butée des terres et de l'entreprise [R] qui a réalisé un enrochement sans fondations et un remblai contigu au voile amont en matériaux argileux, insuffisants pour bloquer le déplacement des terres.

Elle précise que les travaux de réparation de l'immeuble [K] sur lequel elle n'est pas intervenue ne sauraient être mis à sa charge et que la société AXA ne peut dénier sa garantie à la société V2M dès lors que figurent parmi les activités garanties les ouvrages d'assainissement et de voirie dont la destination est la desserte privative d'un bâtiment, ce qui comprend nécessairement les travaux de terrassement y afférents qui ne figurent pas, par ailleurs, parmi les ouvrages et travaux exclus de la garantie.

Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°3) notifiées par voie électronique le 7 juin 2018, la SARL ARCOMIS demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134, 1147 et suivants, 1382 du code civil, 564 et 908 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés V2M, TONY TP, PY et [R], la SDF [R] [E] & [F], la SARL TONY TP et la SARL PY à son encontre alors qu'elles n'ont pas été présentées en première instance et le sont en appel après l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant

- prendre acte du fait que l'expert judiciaire ne retient pas de responsabilité à sa charge, l'écarter de la charge finale des réparations et des condamnations en principal, frais et dépens, en conséquence confirmer le jugement du 3 octobre 2013, dire et juger que la charge finale des réparations et des condamnations devra être supportée par les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits et par M. [F] [G], en tout état de cause, dire et juger qu'elle est garantie de toute éventuelle condamnation par son assureur la société QBE Insurance Limited, y compris pour les préjudices immatériels subis par le maître d'ouvrage ou un tiers, et que les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits et M. [F] [G] doivent la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais, dommages et dépens et, subsidiairement, dire et juger que la SAS TERREFORT, la SARL V2M et ses assureurs AXA et MMA doivent la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais, dommages et dépens et débouter les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits de leurs appels incidents à son encontre

- condamner tout succombant au règlement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur le fond, elle expose que l'expert judiciaire a écarté sa responsabilité et celle de la société V2M dans la mesure où le gros oeuvre de la maison de M. [Y] [L] a été parfaitement dimensionné et porté par des pieux ancrés dans les molasses et où toutes deux s'en sont remises aux conclusions du géotechnicien TERREFORT qui n'a pas détecté l'instabilité naturelle du versant ni préconisé les dispositions particulières qui devaient en découler, notamment vis-à-vis du risque de chargement par un remblai, que cette instabilité, la sensibilité à l'eau des sols argileux et la pluviométrie exceptionnelle d'octobre 2012 à mi-février 2013, qui sont des facteurs naturels dans la survenance du glissement de terrain, constituent des faits extérieurs à son intervention, que le remblai de la voie d'accès à la propriété [L] incriminé par les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits n'a pas été réalisé par la société V2M qui a seulement effectué un modelage final consistant à écrêter superficiellement et nettoyer le talus, mais par la société SESEN comme indiqué par l'expert judiciaire, qu'il ne peut pas davantage leur être reproché d'avoir intercepté la nappe phréatique qui avait échappé aux investigations, des plus succinctes, de la société TERREFORT dont le rapport ne signalait aucune circulation d'eau souterraine et que les préconisations de ce géotechnicien ont été respectées en ce qui concerne le déblai réalisé en octobre 2012 à l'arrière de la maison par la société V2M dans le cadre d'un marché passé directement avec le maître d'ouvrage.

Elle en déduit qu'elle et son sous-traitant V2M n'ont commis aucune faute en lien avec le dommage et qu'elle doit être relevée et garantie intégralement par les co-auteurs du dommage entre lesquels la charge finale de contribution à la dette s'opère à proportion de la gravité des fautes respectives, à savoir par la société TERREFORT qui n'a rempli aucune de ses obligations dans le cadre de sa mission d'étude géotechnique d'avant-projet G12 dont elle a confirmé les conclusions le 27 juillet 2011 sans formuler de réserve ni proposer de réaliser une mission G2 lorsqu'elle l'a interrogée sur les préconisations à respecter à l'endroit où M. [Y] [L] entendait implanter sa maison, ainsi que par la société GASPARINI Puits et par M. [F] [G] ou, à défaut, par la société TERREFORT et par la société V2M et ses assureurs.

Elle recherche la garantie de son assureur la société QBE Insurance Europe Limited qui admet couvrir aussi les dommages immatériels dans le cadre de la garantie responsabilité civile décennale applicable.

Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°7) notifiées par voie électronique le 16 avril 2018, la société QBE Insurance (Europe) Limited demande à la cour, confirmant le jugement du 3 octobre 2013, au visa des articles 1134, 1147, 1382 ancien, 1792 du code civil, 564 et 908 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de condamnation formulées en cause d'appel contre elle et son assurée la SARL ARCOMIS par la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés V2M, TONY TP, PY et [R] et par ces trois dernières sociétés (sic) postérieurement au délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile

- constater qu'aucune responsabilité n'a été retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de la SARL ARCOMIS, qu'aucune charge finale des réparations ne saurait être imputée à cette société, que la charge définitive des condamnations doit être supportée par les parties défenderesses dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire, que les demandes de Mme [T] [K] qui n'est pas partie à l'instance pendante devant la cour sont irrecevables, que celle-ci ne formule aucune demande contre elle et son assurée la SARL ARCOMIS et qu'en vertu de l'exécution provisoire, elle a été amenée à indemniser MM [Y] [L] et [Y] [I]

- en conséquence dire et juger qu'elle est en droit d'opposer son plafond de garantie de 16 000 euros pour les dommages immatériels et la franchise de 2 000 euros et d'exercer, en application du jugement de première instance, ses recours à l'encontre de M. [F] [G] (40 %), de la SAS TERREFORT (40 %) et de la SAS GASPARINI Puits (20 %) dont il a été jugé qu'ils assumeront la charge finale des désordres, les condamner solidairement ou, à défaut, in solidum à lui payer la somme de 122 201,48 euros et à la relever et garantir de tout paiement qu'elle serait amenée à effectuer en vertu de sa police d'assurance en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ou de la décision à intervenir et rejeter toutes les demandes de condamnation formées contre elle et son assurée la SARL ARCOMIS

- en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Francis NIDECKER en application de l'article 699 du même code.

Elle approuve l'expert judiciaire d'avoir dans ses deux rapports écarté, parmi les locateurs d'ouvrage de l'immeuble [L], toute responsabilité de son assurée la société ARCOMIS dont les travaux n'ont d'aucune façon participé au glissement de terrain et qui s'en est remise aux conclusions, échappant à son domaine de compétence, du géotechnicien TERREFORT qui, n'ayant pas détecté l'instabilité naturelle du versant ni préconisé les dispositions particulières qui devaient en découler vis-à-vis du risque de chargement par un remblai, de l'impact des décaissements en aval et des risques inhérents aux importantes circulations d'eau, engage seul sa responsabilité au titre de ces défaillances dans l'accomplissement de sa mission d'étude géotechnique d'avant-projet.

Elle note que la SA AXA France Iard en qualité d'assureur des sociétés V2M, TONY TP, PY et [R] et ces sociétés n'ont sollicité pour la première fois la prise en charge d'un tiers des condamnations par la société ARCOMIS et sa condamnation à relever et garantir celle-ci que dans leurs conclusions déposées le 6 juin 2014, que ces demandes nouvelles non formulées en première instance ni en appel dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile sont donc irrecevables, que le tribunal n'est entré en voie de condamnation contre elle et son assurée que sur le fondement de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil sans leur imputer aucune part dans la charge finale des condamnations, ce par des motifs clairs et sans équivoque qui méritent d'être approuvés, et que l'appel incident des sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits contre elle et son assurée doit également être rejeté dans la mesure où le remblai incriminé n'a pas été réalisé par la société V2M qui a seulement effectué un modelage final consistant à écrêter superficiellement et nettoyer le talus, outre des travaux de déblai à l'arrière de la maison de M. [Y] [L] directement négociés avec ce dernier, en respectant les préconisations de l'étude de sol à l'instar de la société ARCOMIS.

Elle indique que, l'ouvrage étant réceptionné, seule a vocation à s'appliquer la garantie responsabilité civile décennale du contrat d'assurance souscrit par la société ARCOMIS, qui couvre les dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis à concurrence de la somme de 16 000 euros indexée sur l'indice BT01, par sinistre, avec une franchise de 2 000 euros non indexée, qu'ayant exécuté pour le compte de son assurée la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, elle dispose d'un recours subrogatoire fondé sur l'article L121-12 du code des assurances à l'encontre de M. [F] [G] et des sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits désignés comme devant assumer la charge finale des désordres dans la proportion respective de 40 %, 40 % et 20 % et qu'elle ne forme aucun appel incident à cet égard et se contente de présenter une défense au fond exclusive de toute prétention nouvelle et de solliciter la confirmation du jugement dont elle est réputée s'approprier les motifs conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°5) notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, la SARL V2M demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1382, 1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :

- prendre acte que, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2014, il a été constaté le caractère parfait des désistements de son assureur la SA AXA France Iard prise notamment en cette qualité et en qualité d'assureur des sociétés PY, [R] [E] & [F] et TONY TP à son égard et l'extinction de l'instance les opposant à elle, dire et juger en conséquence que la garantie qui lui est due par la SA AXA France Iard a un caractère définitif et a l'autorité de la chose jugée, constater que son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles n'a pas conclu dans le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile, prendre acte que, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2016, les conclusions de la société QBE Insurance Limited en date du 4 septembre 2015 contenant appel incident contre elle ont été déclarées irrecevables et confirmer le jugement du 3 octobre 2013

- en conséquence, prenant acte que l'expert judiciaire écarte sa responsabilité à quelque titre que ce soit, l'écarter de la charge finale des réparations et des condamnations en principal, intérêts, frais, dommages et dépens, dire et juger que la charge finale des réparations et des condamnations devra être supportée par les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits et par M. [F] [G], qu'elle est garantie par la SA AXA France Iard qui était son assureur à la date des travaux, ce point étant définitivement jugé, et par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et que ces deux assureurs doivent la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais, dommages et dépens, débouter la SA AXA France Iard de l'intégralité de ses demandes contre elle et débouter les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits de leurs appels incidents contre elle

- constater qu'en application de l'ordonnance du 4 mai 2017 les demandes de Mme [T] [K] sont irrecevables

- condamner la SA AXA France Iard à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code de civil et condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que sa responsabilité est clairement écartée par l'expert judiciaire, que ce soit dans la mise en place du remblai d'accès à la propriété de M. [Y] [L] puisque, comme le confirment les photographies datées des 23 mai et 18 décembre 2011 versées aux débats, ce remblai préexistait à son intervention ayant débuté le 29 février 2012, date de la déclaration d'ouverture de chantier, et qu'elle l'a simplement écrêté superficiellement et nettoyé sans apport de terres supplémentaires, ou dans la réalisation des travaux de construction de la maison de M. [Y] [L] qui lui ont été confiés en sous-traitance, à savoir l'implantation, le terrassement pleine masse, le décapage et la pose de gros oeuvre, puisqu'elle n'a commis aucune faute dans leur exécution et a respecté en tous points les préconisations de l'étude de sol de la société TERREFORT qui s'est avérée succincte et insuffisante, ou encore dans la réalisation du déblai à l'arrière de cette maison dans le cadre d'un contrat direct avec le maître d'ouvrage puisque la société TERREFORT n'a fait état d'aucune restriction concernant la profondeur possible des déblais ni d'aucun signal d'alerte particulier sur les circulations d'eau souterraines, qu'aucune résurgence d'eau n'est apparue lors de ces travaux effectués en octobre 2012, qu'elle n'a pu imaginer que la flaque d'eau visible en pied de talus sur deux photographies datées du 9 décembre 2012, après les fortes pluies du début du mois, puisse être liée à une telle résurgence et qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir favorisé les infiltrations du massif.

Elle conclut à la responsabilité seule et entière de la société TERREFORT qui n'a rempli aucune de ses obligations au regard de la norme NF P 94-500 et ne saurait lui imputer ses propres manquements graves à l'origine des désordres et au rejet de l'appel incident de celle-ci et de la société GASPARINI Puits à son encontre en l'absence de toute preuve d'une faute de sa part et d'un lien de causalité avec le dommage.

Elle insiste sur le caractère définitif du jugement quant à la garantie due par son assureur la SA AXA France Iard qui, s'étant désistée de son appel à son égard, a admis lui devoir garantie et sur le caractère en tout état de cause infondé de son refus sur le terrain tant de l'article 1147 du code civil que de la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du même code dès lors que les travaux de terrassement par elle réalisés à l'arrière de la propriété [L] ne sont pas à l'origine du glissement de terrain, à la différence du remblai mis en place à l'avant par l'entreprise SESEN, qu'ils ne relèvent pas du contrat de sous-traitance conclu avec la société ARCOMIS mais d'une prestation effectuée en direct pour le maître d'ouvrage auquel elle a été facturée le 24 janvier 2013, que le contrat d'assurance couvre la responsabilité qu'elle peut encourir en qualité de sous-traitant pour des dommages de nature décennale, que les travaux de terrassement bénéficient de la garantie en ce qu'ils sont compris dans les activités déclarées «fondations dont la profondeur n'excède pas 5 mètres» et «ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative d'un bâtiment» et ne figurent pas parmi les ouvrages et travaux exclus et que la pelleteuse qui a servi à les exécuter était assurée auprès d'AXA jusqu'au 1er mars 2012.

Elle ajoute que la garantie de la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui est son nouvel assureur à compter du 1er janvier 2013 lui est acquise pour toutes les indemnités allouées à Mme [T] [K] ou à M. [Y] [I] en leur qualités de tiers et pour celles allouées à M. [Y] [L] au titre des dommages immatériels et que, dans la mesure où cet assureur n'a pas conclu sur l'appel d'AXA dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et où toutes conclusions ultérieures de sa part sont donc irrecevables, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a enjoint de la relever et garantir en coordination avec AXA.

Elle rappelle que l'appel provoqué avec intervention sur litispendance formé le 27 août 2015 suite au jugement du 9 avril 2015 par Mme [T] [K] qui, en lecture du rapport d'expertise complémentaire de M. [E] [M] aux opérations duquel elle n'a pas été appelée à participer, recherchait la seule condamnation in solidum de M. [F] [G] et des sociétés PY, [R] et AXA France Iard à prendre en charge son préjudice complémentaire, a été déclaré irrecevable.

Elle dénonce le comportement abusif de la société AXA France Iard qui a relevé contre elle un appel qu'elle savait infondé, a attendu qu'elle ait conclu à deux reprises aux fond pour s'en désister suite au dépôt de sa requête en incident du 10 avril 2014 et est revenue sur ce désistement dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 20 décembre 2016.

Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°5) notifiées par voie électronique le 27 avril 2018, M. [H] [L] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la SAS GASPARINI Puits et de la SAS TERREFORT à son encontre en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, en conséquence de les en débouter, de confirmer le jugement du 3 octobre 2013 en ce qu'il l'a mis hors de cause et de condamner la SAS GASPARINI Puits et la SAS TERREFORT aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 16 686,55 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais assurés pour les besoins de sa défense.

Il fait remarquer que l'appel ne peut porter que sur les points jugés par le tribunal, ce qui n'est pas le cas des demandes formées contre lui par la SAS GASPARINI Puits.

Sur le fond, il reprend à son compte la motivation du tribunal qui l'a mis hors de cause et affirme que l'action récursoire engagée contre lui par la SAS TERREFORT et par la SAS GASPARINI Puits sur le fondement de l'article 1382 du code civil, déjà présentée en première instance par la SAS TERREFORT et par M. [F] [G] qui ne la reprend pas en appel, suppose la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage, que n'étant pas un lotisseur professionnel, aucune faute ne peut lui être reprochée car, en l'état des permis de lotir et de construire délivrés par la commune, il n'avait aucune raison de penser que les terrains étaient naturellement instables et a d'ailleurs fait don à son fils de la parcelle sur laquelle est implantée sa maison alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait la réalisation d'une étude géotechnique préalable et que les travaux de viabilisation et d'aménagement dont il a confié la conception et la réalisation à l'entreprise SESEN désormais absorbée par EIFFAGE Travaux Publics ne sont pas à l'origine des dommages occasionnés aux propriétés de M. [Y] [L] et de Mme [T] [K], sont conformes aux prescriptions de l'arrêté de lotir et ne comportent pas la mise en place d'un remblai permettant l'accès à la propriété de son fils.

Dans ses dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 26 juin 2014, la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables ou, en tout cas, mal fondées les demandes de la SA AXA France Iard, de la SDF [R] [E] & [F], de la SARL TONY TP et de la SARL PY à son encontre, de confirmer le jugement du 3 octobre 2013 en ce qu'il l'a mise hors de cause et a statué sur les dépens et, reconventionnellement, de condamner les appelantes à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle explique que, selon l'expert judiciaire, le sinistre a clairement pour origine l'instabilité naturelle du versant sur lequel ont été implantées diverses constructions auquelles elle n'a nullement participé, toute référence aux articles L241-2, L242-1 et L243-1-1 du code des assurances étant inopérante, que, sans contester l'imputabilité technique des travaux réalisés en amont sur les parcelles [I] et [L] et en aval sur la parcelle [K], les appelantes soumettent à la cour la question de l'imputabilité des apports de terre effectués par elle sur la parcelle [L] avant tout commencement des travaux de construction mais ne critiquent pas efficacement la motivation du jugement du 3 octobre 2013 ayant retenu que ces apports de terre voulus par le lotisseur ne constituent pas un ouvrage et n'ont pas été un facteur déclenchant, à l'inverse du remodelage des terres en remblai lors de la construction de l'immeuble de M. [Y] [L] qui est le fait de la société V2M, que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ne saurait être invoquée à son égard en l'absence de désordre affectant son ouvrage de VRD, a fortiori par les appelantes qui ne peuvent agir contre elle que sur le fondement de la responsabiité délictuelle ou quasi-délictuelle pour faute prouvée et que leurs demandes tendant à sa condamnation in solidum avec la société TERREFORT et M. [F] [G] à rembourser les sommes versées par AXA en exécution du jugement, présentée pour la première fois en appel, est nouvelle et comme telle irrecevable.

La société MMA Iard Assurances Mutuelles a constitué avocat devant la cour mais n'a pas conclu.

En l'état du désistement d'appel à son égard et de l'irrecevabilité de son «appel provoqué», Mme [T] [K] n'est pas partie à cette instance d'appel.

***

II) Dans la procédure n°15/03731

Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°2) notifiées par voie électronique le 4 juin 2018, Mme [T] [K] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de la dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes et de condamner in solidum M. [F] [G], la SARL PY, la SDF [R] [E] & [F] et la SA AXA France Iard à lui régler les sommes de 16 553,10 euros TTC au titre des travaux de réparation de sa maison évalués par l'expert judiciaire dans son second rapport, de 80 400 euros à parfaire jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt à intervenir au titre de ses préjudices immatériels, de 2 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance complémentaire, de 11 953,32 euros à parfaire jusqu'à la réalisation complète des travaux au titre des frais d'assurance, de gaz, d'électricité et des charges locatives et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de référé expertise, d'expertise judiciaire et de la présente instance dont distraction au profit de Me FOULON-CHATEAU.

A titre liminaire, elle s'oppose à la jonction des procédures n°13/05713 et 15/03731 sollicitée par la société GASPARINI Puits au motif que leur objet est distinct.

Elle fait valoir que les travaux supplémentaires rendus nécessaires par la découverte, sur des pieux jusque-là enterrés ayant subi la poussée des terres suite au glissement de terrain de février 2013, de fissures dont l'existence est confirmée par l'expert judiciaire et qui constituent un dommage collatéral au sinistre précédent doivent être mis à la charge des mêmes locateurs d'ouvrage, à savoir M. [F] [G] chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui, en dépit de l'étude de sol SOLINGEO signalant clairement l'instabilité du site, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient faute d'avoir prévu une étude complémentaire G2, des soutènements particuliers et une rigidité de structure pour s'opposer aux mouvements de sols, l'entreprise de gros oeuvre PY et le terrassier [R] qui n'ont pas tenu compte des sujétions mentionnées au rapport SOLINGEO, alors que l'instabilité du terrain n'est pas un fait extérieur revêtant les caractères de la force majeure susceptible de les exonérer de la responsabilité décennale qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du code civil y compris pour les dommages résultant d'un vice du sol.

Elle chiffre sa demande à ce titre, dont la recevabilité n'est nullement conditionnée à la réalisation et au paiement des travaux s'agissant d'une action en responsabilité, et non d'un recours subrogatoire, à la somme de 16 553,10 euros TTC retenue par l'expert judiciaire et se décomposant comme suit :

- surcoût de travaux de 4 087 euros lié à des contrats par corps d'état séparés

- plus-value de maîtrise d'oeuvre de 1 800 euros TTC du fait de la nouvelle consultation et des désordres affectant les pieux

- coût de 3 780 euros TTC afférent à la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination pour garantir le bon déroulement du chantier

- coût de 6 888 euros TTC relatif au chemisage de deux pieux, essais compris.

Elle réclame également l'indemnisation, d'une part, des préjudices immatériels qu'elle a subis pendant 50 mois supplémentaires d'avril 2014 à mai 2018 (à parfaire) du fait de l'inachèvement des travaux de reprise qui l'a empêchée de prendre possession des lieux et atteinte moralement en l'obligeant à dépendre de l'aide financière de ses proches, ce sur la base d'une somme de 1 400 euros par mois représentant la valeur locative de la maison pour le préjudice de jouissance et d'une somme de 10 000 euros pour le préjudice moral, d'autre part, des désagréments qu'elle va devoir subir pendant la réalisation des travaux à hauteur de 2 500 euros, enfin des frais liés à la dualité de logement correspondant aux charges d'assurance, de gaz, d'électricité et de copropriété qu'elle a dû assumer pour l'appartement qu'elle continue d'occuper pour un montant de 10 479,86 euros sur la période de mars 2013 à septembre 2017 et de 1 473,46 euros sur celle d'octobre 2017 à avril 2018 (à parfaire).

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2017, M. [F] [G] demande à la cour de :

- déclarer Mme [T] [K] irrecevable en ses demandes complémentaires au vu jugement rendu le 9 avril 2015 et, subsidiairement, sous réserve de la recevabilité de l'action de celle-ci et de la répartition des responsabilités qui sera retenue au fond par la cour dans la procédure n°13/06393, constatant l'absence de tout lien de cause à effet direct rapporté, la débouter de ses demandes complémentaires qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum

- subsidiairement, condamner in solidum MM [E] [R] et [F] [R], la SDF [R] [E] et [F] et la SARL PY in solidum avec leur assureur la SA AXA France Iard, la SAS GASPARINI Puits et la SAS TERREFORT à le relever et garantir en tout ou partie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens

- condamner tous succombants in solidum à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DARNET GENDRE ATTAL conformément à l'article 699 du même code.

De manière préliminaire, il rappelle que le conseiller de la mise en état est saisi de l'irrecevabilité des demandes «complémentaires» de Mme [T] [K] qui n'a pas formé contredit au jugement du 9 avril 2015.

Sous cette réserve, il estime que Mme [T] [K] ne rapporte la preuve ni du lien de causalité entre le sinistre et le préjudice complémentaire de jouissance qu'elle invoque dans la mesure où les sommes versées en exécution du jugement de 2013 ont permis de stabiliser le terrain et de rendre sa maison habitable, où aucun élément n'est fourni sur la cause du retard allégué qui résulte plutôt de problèmes de trésorerie, où l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, au demeurant rappelée dans le contrat d'architecte, ne saurait lui être reprochée pour des désordres survenus en cours de chantier et où les fissures affectant les pieux concernent des ouvrages réalisés par la société GASPARINI Puits qui est seule responsable de leur implantation, ni de l'affectation des sommes empruntées auprès de ses proches à l'exécution des travaux ni de désagréments indemnisables séparément du préjudice moral avec lequel ils font double emploi, ni d'un préjudice lié aux charges qu'elle aurait dû en toute hypothèse acquitter dans le cadre d'une occupation de la maison.

Subsidiairement, il se retourne contre les constructeurs dont les fautes sont à l'origine des désordres, à savoir la société GASPARINI Puits qui avait en mains le rapport d'étude de sol SOLINGEO, la société TERREFORT qui n'a pas tenu compte de l'instabilité naturelle du versant et a failli à sa mission, MM [E] et [F] [R] et leur société ainsi que la société PY qui n'ont fait aucune analyse de l'étude de sol en leur possession, et contre l'assureur de ces derniers.

Les dernières conclusions (responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 avril 2018 par la SA AXA France Iard, la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY sont strictement identiques à celles de la procédure n°13/05713.

Sur les demandes de Mme [T] [K], elles observent que, pour obtenir le règlement, seul fondé, des travaux supplémentaires préconisés par l'expert judiciaire dans son second rapport et évalués à la somme de 16 553,10 euros TTC, il appartient à celle-ci de verser aux débats la facture de ces travaux désormais achevés, réceptionnés et soldés, que le retard des travaux de reprise invoqué à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance est exclusivement imputable au défaut de conseil du maître d'oeuvre M. [F] [G] qui aurait dû lui rappeler l'obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage garantissant le préfinancement des travaux, que le préjudice moral lié aux emprunts contractés auprès de ses proches n'est pas établi car les travaux de reprise que ces emprunts ont servi à financer auraient dû être pris en charge par l'assurance dommages ouvrage et rien ne démontre que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire étaient insuffisantes et que les charges d'assurance, de gaz, d'électricité et de copropriété ne correspondent pas à un préjudice, mais à des dépenses qu'elle aurait dû supporter en toute hypothèse.

Les dernières conclusions (n°8) notifiées par voie électronique le 6 juin 2018 par la SAS GASPARINI Puits sont strictement identiques à celles de la procédure n°13/05713.

Sur les demandes de Mme [T] [K] en lecture du second rapport d'expertise, elle indique que les conclusions de celle-ci ne comportent aucune demande contre elle, que sa réclamation au titre des travaux complémentaires est conforme à l'analyse de l'expert judiciaire, que le préjudice de jouissance indemnisé par le tribunal à hauteur de 1 400 euros par mois jusqu'à fin mars 2014 s'établit à 12 600 euros pour le reste de l'année, à 16 800 euros par an pour les années 2015, 2016 et 2017 et à 2 800 euros pour les deux premiers mois de l'année 2018, qu'aucun préjudice de jouissance ou moral complémentaire n'est justifié et que les frais d'assurance, de gaz, d'électricité et de charges, qui ne semblent pas faire double emploi avec ceux relatifs à sa maison de [Localité 15], auraient dû être supportés quel que soit son lieu d'habitation.

Elle souligne que le second rapport d'expertise judiciaire, dont les parties appelées en cause ont été à même de discuter, constitue une preuve recevable.

Les dernières conclusions (n°5) notifiées par voie électronique le 22 octobre 2018 par la SAS TERREFORT (n°8) sont strictement identiques à celles de la procédure n°13/05713.

Sur les réclamations de Mme [T] [K], elle soutient que l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité pour les désordres affectant la maison de celle-ci, que sa réclamation au titre des travaux complémentaires est conforme à l'analyse de l'expert judiciaire qui les a chiffrés à 16 553,10 euros TTC, qu'il n'est pas justifié d'indemniser un préjudice de jouissance en complément de celui retenu par le tribunal à hauteur de 1 400 euros par mois jusqu'à fin mars 2014 car les sommes versées en exécution du jugement du 3 octobre 2013 ont permis de stabiliser le terrain et d'assurer l'habitabilité du logement, que le préjudice moral allégué se confond avec d'autres postes de préjudices sans pouvoir donner lieu à indemnisation distincte et que les frais d'assurance, de gaz, d'électricité et de copropriété qui auraient dû être supportés quel que soit son lieu d'habitation n'ont pas à être pris en compte.

Elle précise que le second rapport d'expertise judiciaire, soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et, subsidiairement, que les préjudices complémentaires de Mme [T] [K] n'étant que la poursuite du premier sinistre, il convient de faire droit à ses recours contre les mêmes parties et dans les mêmes proportions.

Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°5) notifiées par voie électronique le 7 juin 2018, la SARL ARCOMIS demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134, 1147 et suivants, 1240 du code civil, de :

- prendre acte du fait que l'expert judiciaire ne retient pas de responsabilité à sa charge, l'écarter de la charge finale des réparations et des condamnations en principal, frais et dépens, prendre acte qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [T] [K] ne formule aucune demande de condamnation à son encontre, dire et juger que le rapport d'expertise du 25 novembre 2014 ne lui est pas opposable et que toute demande contre elle fondée sur ce rapport est irrecevable et rejeter en tout état de cause les demandes de Mme [T] [K] au titre des préjudices immatériels en l'absence de preuve d'un lien de causalité

- en conséquence, à titre principal, reconduire sur ses motifs le jugement du 3 octobre 2013 qui l'a écartée de la charge finale des réparations et des condamnations en principal, frais et dépens, dire et juger que l'expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de sa part et qu'elle sera écartée de la charge finale des réparations et des condamnations en principal, frais et dépens, en tout état de cause, dire et juger elle est garantie de toute éventuelle condamnation par son assureur la société QBE Insurance Limited, y compris pour les préjudices immatériels subis par le maître d'ouvrage ou un tiers, et que les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits et M. [F] [G] doivent la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais, dommages et dépens et supporter la charge définitive des condamnations et, subsidiairement, dire et juger que la SAS TERREFORT, la SARL V2M et ses assureurs AXA et MMA doivent la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais, dommages et dépens

- condamner tout succombant au règlement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle relève que, n'ayant pas été appelée en cause dans la deuxième procédure de référé, elle n'a pas participé aux opérations d'expertise complémentaire de M. [E] [M] dont le second rapport lui est donc inopposable et que seules les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits forment des demandes à son encontre.

Reprenant intégralement son argumentation sur l'absence de faute commise par elle et son sous-traitant V2M et, a fortiori, de lien de causalité avec le dommage, sur son exclusion de la charge définitive de la dette à répartir entre les responsables du dommage et sur la garantie due par son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, elle ajoute que les demandes à son encontre fondées sur l'article 1792 du code civil ne peuvent qu'être rejetées puisque l'instabilité naturelle du versant, la sensibilité à l'eau des sols argileux et la pluviométrie exceptionnelle d'octobre 2012 à mi-février 2013, mises en avant par l'expert judiciaire au nombre des facteurs naturels dans la survenance du glissement de terrain, constituent précisément la cause étrangère ou extérieure l'exonérant de la responsabilité de plein droit des constructeurs prévue par ce texte.

Subsidiairement, elle considère que les préjudices complémentaires de Mme [T] [K] n'étant que la poursuite du premier sinistre qui ne lui est pas imputable, elle doit également être écartée de la charge finale des réparations correspondantes et relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, que celle-ci qui a perçu en exécution du jugement du 3 octobre 2013 des sommes ayant permis de stabiliser le terrain et d'assurer l'habitabilité de son logement ne rapporte pas la preuve du lien entre le sinistre et le préjudice complémentaire de jouissance qu'elle invoque, que la demande au titre du préjudice moral se confond avec l'indemnisation accordée au titre d'autres postes de préjudices et que celle relative aux charges d'assurance, de gaz, d'électricité et de copropriété qu'elle aurait dû supporter quel que soit son domicile ne peut pas davantage prospérer.

Les dernières conclusions (récapitulatives n°6) notifiées par voie électronique le 22 décembre 2017 par la société QBE Insurance (Europe) Limited sont identiques à celles de la procédure n°13/0571, hormis sur sa réponse à l'irrecevabilité de son appel incident.

Sur les demandes de Mme [T] [K], elle expose qu'elle n'a pas plus que son assurée été attraite à la deuxième procédure de référé expertise, de sorte que leur est inopposable le rapport déposé le 25 novembre 2014 par M. [E] [M] qui, au demeurant, s'agissant d'un dommage collatéral au sinistre précédent, adopte une répartition des imputabilités identique à celle retenue dans son premier rapport n'ayant imputé à la société ARCOMIS, qui n'avait pas de raison de mettre en doute les conclusions du géotechnicien TERREFORT spécialisé en la matière ni de s'interroger plus avant sur la stabilité du sol, aucune part de responsabilité au titre de l'ouvrage [L] dans la charge finale des réparations répartie entre M. [F] [G] à hauteur de 40 %, la société TERREFORT à hauteur de 40 % et la société GASPARINI Puits à hauteur de 20 %, que Mme [T] [K] s'appuie, à l'instar de la société TERREFORT, sur les seules conclusions de l'expert judiciaire et se contente de solliciter l'actualisation des condamnations prononcées selon le jugement déféré sans formuler de demande contre elle ni contre son assurée et que toutes demandes à leur encontre sont donc irrecevables.

Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°6) notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, la SARL V2M demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1382, 1134 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :

- prendre acte que, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 novembre 2014, il a été constaté le caractère parfait des désistements de la SA AXA France Iard, notamment en tant que son assureur, et des sociétés PY, [R] et TONY TP à son égard et l'extinction de l'instance les opposant à elle dans le cadre de la procédure n°13/05713 et que, suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2016, les conclusions de la société QBE Insurance Limited en date du 4 septembre 2015 contenant appel incident contre elle ont été déclarées irrecevables et constater que son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles n'a pas conclu dans le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile

- en conséquence, prenant acte que l'expert judiciaire écarte sa responsabilité à quelque titre que ce soit, l'écarter de la charge finale des réparations et des condamnations en principal, intérêts, frais, dommages et dépens, dire et juger que la charge finale des réparations et des condamnations devra être supportée par les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits et par M. [F] [G], qu'elle est garantie par la SA AXA France Iard qui était son assureur à la date des travaux, ce point étant définitivement jugé, et par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles qui est devenue son assureur à compter du 1er janvier 2013 et que celles-ci doivent la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais, dommages et dépens, débouter la SA AXA France Iard de l'intégralité de ses demandes contre elle et débouter les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits de leurs appels incidents contre elle

- prendre acte qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [T] [K] ne forme aucune demande de condamnation contre elle, dire et juger que le rapport d'expertise du 25 novembre 2014 ne lui est pas opposable et que toute demande contre elle fondée sur ce rapport est irrecevable et rejeter en tout état de cause les demandes de celle-ci au titre des préjudices immatériels en l'absence de preuve d'un lien de causalité

- condamner son assureur la SA AXA France Iard à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code de civil et condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle réitère intégralement son argumentation sur son absence de responsabilité dans la mise en place du remblai d'accès à la propriété de M. [Y] [L], dans la réalisation des travaux de construction de la maison de celui-ci et dans la réalisation du déblai à l'arrière de cette maison, sur la responsabilité seule et entière du géotechnicien TERREFORT et sur la garantie due par ses assureurs successifs la SA AXA France Iard et la société MMA Asurances Mutuelles.

Sur le second rapport d'expertise et les demandes de Mme [T] [K], elle remarque que, n'ayant pas été appelée en cause dans la deuxième procédure de référé, elle n'a pas participé aux opérations d'expertise complémentaire de M. [E] [M] dont le rapport du 25 novembre 2014 lui est donc inopposable, ce qui rend irrecevable toute demande à son encontre en lecture de ce rapport, subsidiairement, si ce rapport est admis comme preuve, que l'expert judiciaire propose pour le deuxième sinistre qu'il considère comme un dommage collatéral au précédent une répartition des imputabilités identique et écarte ainsi toute responsabilité de sa part dans la charge finale des réparations qui devra être supportée par les sociétés TERREFORT et GASPARINI Puits et par M. [F] [G] et, en tout état de cause, que Mme [T] [K] qui a perçu en exécution du jugement du 3 octobre 2013 des sommes ayant permis de stabiliser le terrain et d'assurer l'habitabilité de son logement ne rapporte pas la preuve du lien entre le sinistre et le préjudice complémentaire de jouissance qu'elle invoque, que la demande au titre du préjudice moral se confond avec l'indemnisation accordée au titre d'autres postes de préjudices et que celle relative aux charges d'assurance, de gaz, d'électricité et de copropriété qu'elle aurait dû supporter quel que soit son domicile ne peut pas davantage être accueillie.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, M. [H] [L] demande à la cour de confirmer le jugement (sic) et de condamner la SAS TERREFORT au paiement de la somme de 1 678 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il approuve le tribunal d'avoir fait droit à son exception de litispendance opposée à l'appel en cause diligenté à son encontre par la SAS TERREFORT selon la procédure d'assignation à jour fixe, au demeurant en l'absence de toute urgence.

Il insiste sur le caractère infondé de cet appel en garantie formé par une partie dont la condamnation n'est pas recherchée par Mme [T] [K] et sur la base d'une seconde expertise à laquelle il n'a pas été convié ; à cet égard, il adopte la motivation du jugement du 3 octobre 2013 sur le rejet de l'action récursoire à son encontre, renouvelle son argumentation sur l'absence de faute susceptible de lui être reprochée en tant que lotisseur occasionnel non professionnel dans le cadre d'une telle action récursoire subordonnée à la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage et ajoute, au regard des causes du glissement de terrain identifiées par l'expert judiciaire dans son premier rapport, notamment des facteurs déclenchants attribués à la main de l'homme et résultant, non seulement des remblais sur les propriétés [L] et [I], mais aussi de la création du sous-sol de l'immeuble [K], qu'il appartenait à l'acquéreur de chaque parcelle de faire effectuer une étude de sol permettant de déterminer quel type de construction pouvait être édifiée et dans quelles conditions et que l'étude réalisée par la société TERREFORT a été insuffisante.

La société MMA Iard Assurances Mutuelles a constitué avocat devant la cour mais n'a pas conclu.

Dans ses dernières conclusions de première instance notifiées par voie électronique le 26 février 2015, elle demandait au tribunal, au visa des articles 1147, 1792 et 1382 du code civil, L113-1 et L241-1 du code des assurances, de :

- à titre principal, dire et juger que la responsabilité de la SARL V2M ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, homologuer le rapport d'expertise de M. [E] [M] du 27 novembre 2014 en ce qu'il écarte l'implication de cette société dans la réalisation des dommages, dire et juger que sa responsabilité n'est pas démontrée et que les désordres procèdent de la responsabilité pleine et entière de la SAS TERREFORT, en conséquence la mettre purement et simplement hors de cause avec son assurée la SARL V2M et condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS Conseils, avocats, conformément à l'article 699 du même code

- à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la répartition des responsabilités dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel

- en toute hypothèse, la déclarer fondée à opposer la franchise contractuelle s'élevant à 3 000 euros à l'assurée et aux tiers dans la mesure où la responsabilité de la SARL V2M ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale obligatoire.

Elle expliquait que la responsabilité de la société V2M, dépourvue de tout lien contractuel avec Mme [T] [K] et intervenue en qualité de sous-traitant de la société ARCOMIS, ne pouvait être présumée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au surplus pour des désordres affectant uniquement les pieux de fondation réalisés par la société GASPARINI Puits, ni retenue pour faute car le sinistre procédait du défaut de préconisations du géotechnicien TERREFORT, et non de l'intervention de la société V2M qui s'était conformée à l'étude de ce dernier pour les dépôts de remblai.

Quant à la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest, elle n'est pas partie à cette instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les instances suivies sous les numéros 13/05713 et 15/03731 de manière à ce qu'elles soient jugées ensemble compte tenu du lien existant entre elles, sans que cette jonction ait pour effet de créer une procédure unique.

I) Sur la procédure d'appel 13/05713 (et la procédure jointe anciennement 13/06093 désormais suivie sous le même numéro)

Sur la saisine de la cour

Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'acte d'appel fixe ainsi l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué et peut, inversement, être restreinte par un désistement.

Mme [T] [K] et MM [Y] [L] et [Y] [I] ayant perdu la qualité d'intimés par l'effet du désistement d'appel intervenu à leur égard le 20 janvier 2014 et n'ayant fait l'objet d'aucun appel provoqué ultérieur et le prétendu appel provoqué, qui n'en était pas un, formé le 27 août 2015 par Mme [T] [K] ayant été déclaré irrecevable le 4 mai 2017, les dispositions du jugement du 3 octobre 2013 les concernant, qu'elles aient admis ou rejeté leurs demandes respectives, ne peuvent être critiquées par aucune partie puisqu'elles échappent à la saisine de la cour.

Il en va notamment ainsi des dispositions évaluant les préjudices subis par Mme [T] [K] et MM [Y] [L] et [Y] [I], retenant la responsabilité à leur égard de M. [F] [G] et des sociétés [R] [E] & [F], PY, ARCOMIS, V2M et/ou TERREFORT sur le fondement, soit de l'article 1792 du code civil, soit de l'article 1382 ancien (devenu 1240) du même code, accueillant les recours de MM [Y] [L] et [Y] [I], déclarés responsables envers Mme [T] [K] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, contre les mêmes constructeurs, condamnant ces derniers in solidum au versement des indemnités réparant les préjudices susvisés et allouant à Mme [T] [K] et à MM [Y] [L] et [Y] [I] diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il en va de même des dispositions mettant hors de cause tant M. [X] [W] qui a également perdu la qualité d'intimé par l'effet du désistement d'appel du 20 janvier 2014 et n'a fait l'objet d'aucun appel provoqué ultérieur, que son assureur la SA AXA France Iard qui n'a pas été intimée en cette qualité et que la SARL TONY TP dont le désistement d'appel du 5 janvier 2015 a été déclaré parfait, ainsi que de la disposition condamnant la SA AXA France Iard à garantir, sous déduction de la franchise contractuelle opposable concernant les préjudices immatériels, son assurée la SARL V2M à l'égard de laquelle son désistement d'appel du 23 juin 2014 a été déclaré parfait.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes figurant dans les dernières conclusions notifiées par Mme [T] [K] le 30 décembre 2016, soit avant que son «appel provoqué» soit déclaré irrecevable, ni sur les demandes maintenues à son encontre par la SA AXA France Iard, la SDF [R] [E] & [F], la SARL PY, la SAS GASPARINI Puits et la SAS TERREFORT, ni sur les demandes de la SARL ARCOMIS, de la société QBE Insurance (Europe) Limited et de la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest tendant à déclarer irrecevables et/ou mal fondées les demandes de la SARL TONY TP, ni sur les demandes de la SA AXA France Iard tendant à réformer le jugement déféré sur sa garantie décennale due à la SARL V2M, à la mettre hors de cause en qualité d'assureur de cette société et en toute hypothèse à déclarer la franchise contractuelle opposable à celle-ci concernant les dommages matériels, ni sur les demandes de la SDF [R] [E] & [F] et de la SARL PY tendant à confirmer le jugement sur leur prétendue mise hors de cause, en réalité non prononcée, toutes ces demandes échappant à la saisine de la cour.

Par ailleurs, la SA AXA France Iard, mise hors de cause en qualité d'assureur de la SARL TONY TP par une disposition qui n'est critiquée par aucune des parties, ne présente aucune demande en cette qualité même si elle ne s'est pas désistée de son appel interjeté en cette qualité, de sorte que cette disposition doit être confirmée sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile et que les demandes de la SARL ARCOMIS, de la société QBE Insurance (Europe) Limited et de la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest tendant à déclarer irrecevables et/ou mal fondées ses demandes en cette qualité sont sans objet.

En dehors de cette disposition, la saisine de la cour se trouve ainsi limitée aux actions récursoires autres que celles de MM [Y] [L] et [Y] [I] et aux garanties d'assurance mobilisables autres que celle de la SA AXA France Iard définitivement acquise au profit de la SARL V2M.

Sur les actions récursoires

Il est acquis que les désordres de nature décennale affectant l'immeuble (maison + terrain) de Mme [T] [K], l'immeuble (maison + terrain) de M. [Y] [L] et le terrain de M. [Y] [I], ainsi que les préjudices immatériels subséquents, procèdent d'un même glissement de terrain apparu mi-février 2013 qui, comme l'explique l'expert judiciaire notamment en pages 43 et 44/75 de son premier rapport, trouve son origine dans des facteurs naturels qui sont principalement les sols argileux composés d'éboulis et de solifluxions des alluvions quaternaires, c'est-à-dire d'argiles graveleuses actives, sensibles à l'eau et de médiocre consistance sur au moins 3 à 4 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel initial, l'eau présente sous forme de circulations anarchiques préférentielles dans des faciès plus sablonneux des éluvions et pouvant réagir rapidement avec la pluviométrie qui a été particulièrement importante d'octobre 2012 à mi-février 2013 et la pente du terrain, de l'ordre de 25 % d'ouest en est sur l'ensemble du site, le versant étant initialement en état d'équilibre limite avec une surface de glissement fossile vers 4 mètres de profondeur au droit de l'immeuble [K], et dans des facteurs de la main de l'homme qui sont les modelages des terres résultant, non seulement des remblais des propriétés [L] et, dans une moindre mesure, [I], mais également de la création du sous-sol [K], ces erreurs de conception quant à l'adaptation des ouvrages à la particularité géotechnique du site ayant été l'élément moteur dans le mécanisme du glissement.

Les calculs de stabilité effectués afin d'évaluer l'impact des constructions, synthétisés en pages 45 et 46/75 du rapport d'expertise, montrent, en effet, que, sans nappe ou avec une nappe profonde, le remblai pour l'accès à la propriété [L] et le décaissement du sous-sol de la maison [K] ont fait chuter le coefficient de sécurité au glissement, dont la valeur communément admise pour la stabilité est supérieure ou égale à 1,5, de 1,64 (terrain vierge de tous travaux) à 1,30 (travaux terminés), qu'il y a rupture lorsque la nappe monte jusqu'à 3,5 à 4 mètres de profondeur, le coefficient de sécurité étant alors de 1,02 avec l'enrochement sur les talus [K] et de 0,96 sans cet enrochement, que l'un ou l'autre des deux aménagements déstabilisent le versant dans des proportions quasi-identiques, le coefficient de sécurité étant de 1,05 pour le remblai sur la propriété [L] sans le décaissement sur la propriété [K] et de 1,08 pour le second sans le premier, que le versant initial ne pouvait être stable compte tenu de la présence d'eau relevée à 4 mètres de profondeur lors des études géotechniques préliminaires de l'immeuble [K] et qu'il était naturellement instable en période de hautes eaux et sujet à des reptations certaines avec des eaux subaffleurantes, le coefficient de sécurité n'étant plus alors que de 0,99 (terrain vierge de tous travaux).

L'expert judiciaire souligne en page 61/75 de son rapport que les modelages (déblais, remblais, écoulements, drainage...) modifient l'état des contraintes préexistantes du sol qui doivent être prises en compte dans les aménagements et constructions et que le sous-sol de la maison [L] n'est pas en cause en raison de la proximité du socle molassique à l'arrière de cette maison, alors qu'il est à 13 mètres de profondeur sous la maison [K].

Il conclut que les remblais sur la propriété [L] et les déblais sur la propriété [K], qui génèrent un risque identique d'instabilité dans des conditions hydrogéologiques défavorables, ont constitué avec l'élévation du niveau de la nappe les facteurs déclenchants du glissement de terrain.

Sur la base de ce constat, ont été retenues de manière définitive :

- au titre des facteurs afférents aux travaux réalisés sur la parcelle [K], la responsabilité du maître d'oeuvre M. [F] [G] pour tous les préjudices et celle des entreprises [R] [E] & [F] et PY sauf pour les préjudices de M. [Y] [L] autres que sa part dans les travaux de stabilisation du versant

- au titre des facteurs afférents aux travaux réalisés sur la parcelle [L], la responsabilité du géotechnicien TERREFORT pour tous les préjudices et celle du constructeur de maison individuelle ARCOMIS et de l'entreprise V2M (en qualité de locateur d'ouvrage) sauf pour les préjudices de Mme [T] [K] autres que sa part dans les travaux de stabilisation du versant.

Ces constructeurs, condamnés in solidum, se retournent tous contre leurs co-obligés, ou certains d'entre eux seulement, et contre des tiers en vue de leur faire supporter, en tout ou partie, la charge finale de ces condamnations, ce qu'ils sont, en principe, en droit de faire sur le fondement, soit de la responsabilité contractuelle, soit de la responsabilité quasi-délictuelle, selon qu'existe, ou non, un lien contractuel entre eux.

Leurs recours à l'égard de tiers ne peuvent, toutefois, jouer que dans la limite de la part finale laissée à la charge personnelle de chaque co-obligé dans ses rapports avec les autres condamnés in solidum avec lui au profit de chaque victime, ce qui oblige à déterminer au préalable leur part contributive respective, sans avoir égard au caractère nouveau en appel de certains des recours entre co-obligés, tel le recours exercé par la SARL PY, la SDF [R] [E] & [F] et leur assureur commun la SA AXA France Iard contre la SARL ARCOMIS.

Entre constructeurs non contractuellement liés, cette part contributive est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.

Sur les actions récursoires entre co-obligés

S'agissant de M. [F] [G], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète jusqu'au dossier des ouvrages exécutés (DOE), hors éléments de missions complémentaires tels que les études d'exécution (EXE) et l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC), sa faute est caractérisée comme l'a retenu le premier juge.

Malgré les signes de glissements de terrain notés au rapport d'étude géotechnique d'avant-projet de type G12 de la SARL SOLINGEO en date du 9 mars 2010 faisant état de la présence d'arbres aux troncs inclinés sur un talus en contre-haut de la parcelle de Mme [T] [K], de bourrelets de surface sur cette parcelle (solifluxions, reptations et glissements) et de zones potentielles de glissement mises en évidence par la chute quasi-totale de portance observée dans les formations d'éboulis et solifluxions en deux endroits vers 4,40 mètres et 5,50 mètres de profondeur, tous éléments présentés comme des 'marqueurs de phénomènes de reptation très probables des terrains en place', il n'a pas fait suivre cette étude réalisée en conformité avec la norme NFP 94 500 d'une mission d'étude géotechnique de projet de type G2 qui s'imposait au regard des conditions précaires de stabilité du site.

S'il s'est conformé aux conclusions du géotechnicien concernant le transfert des charges à l'aide de fondations profondes de type pieux ancrés vers 15 mètres de profondeur dans le socle molassique, il n'a rien prévu pour les sujétions liées aux instabilités du site pourtant clairement mentionnées en plusieurs endroits de ce rapport, ni études complémentaires, ni soutènements particuliers, ni rigidité de structure pour s'opposer à des mouvements de sols (voir page 49/75 du rapport d'expertise).

Il ne pouvait se contenter de viser expressément l'étude géotechnique d'avant-projet au CCTP «prescriptions communes à tous les lots» établi par ses soins en novembre 2010, parmi les pièces du dossier de consultation dont chaque entreprise devait prendre connaissance avant de remettre son offre, puis au marché de travaux privés du lot gros oeuvre signé le 25 novembre 2011 par le maître d'ouvrage avec la SARL PY, parmi les documents contractuels.

Ce défaut de conception générale, excédant les erreurs des plans d'exécution incombant aux entreprises et indépendant de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, lui est imputable.

La mention 'réservé maître d'ouvrage' appliquée au lot n°1 terrassement - VRD dans le tableau récapitulatif des lots de travaux et de leurs titulaires en dernière page du marché de la SARL PY, contredite par le procès-verbal de réception qu'il a signé le 20 août 2012 avec cette entreprise et le maître d'ouvrage et qui rubrique la SDF [R] [E] & [F] comme titulaire du lot n°1, est, d'ailleurs, insuffisante à démontrer qu'il n'a pas dirigé, comme il le prétend, les travaux de terrassement (déblais) et d'enrochement confiés à cette dernière alors que rien de tel ne ressort de son contrat d'architecte du 22 juin 2009 ni de l'avenant de révision à la hausse du montant de ses honoraires du 7 février 2012, qu'il a établi en novembre 2010 le CCTP du lot n°1 incluant, notamment, les terrassements en déblai, y compris pour le chemin d'accès et le parking, et le modelage des terres et que la SDF [R] [E] & [F] a tout au plus réalisé, en complément, des travaux d'enrochement devant la maison et l'entrée du garage, prévus 'si nécessaire' pour un coût de 600 euros HT dans son devis n°11003 émis le 9 janvier 2011 (et non 2010 comme indiqué au devis par suite d'une erreur matérielle) et intégrés pour un coût de 1 600 euros HT à sa facture du 27 octobre 2012.

S'agissant de la SARL PY, titulaire du lot n°3 gros oeuvre, sa faute est caractérisée contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.

La résistance mécanique de l'infrastructure de la maison [K], réalisée par elle, s'est avérée insuffisante vis-à-vis de la butée des terres, particulièrement dans la partie sur vide sanitaire avec des poutres de 5 mètres de long, dépourvue de butons transversaux de transfert des charges sur refend longitudinal (voir pages 49 et 65/75 du rapport d'expertise).

Elle n'a, dans la conception de cette infrastucture qui devait offrir une certaine résistance à la butée des terres contre sa partie enterrée et que l'expert judiciaire qualifie de 'particulièrement fragile', nullement tenu compte des sujétions découlant des problèmes d'instabilité mentionnés dans l'étude géotechnique d'avant-projet de la SARL SOLINGEO pourtant portée à sa connaissance, qui préconisait notamment au chapitre 6 de calculer en soutènement les murs adossés au terrain.

Ce défaut de rigidité du sous-sol de la maison [K] a contribué à la survenance du glissement de terrain.

S'agissant de la SDF [R] [E] & [F], titulaire du lot n°1 terrassement - VRD, sa faute est également caractérisée contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.

Le soutènement en enrochement du déblai d'accès au garage [K], réalisé par elle, s'est déplacé sous la sollicitation du glissement de terrain car, dépourvu de fondation, il pouvait résister à la poussée des terres, mais non s'opposer à la butée de glissement de terrain ; en outre, elle a remblayé la fouille du sous-sol avec des argiles non compactées qui n'ont pas été en mesure de bloquer le déplacement des terres alors que le remblai contigu au voile amont devait être constitué par un matériau graveleux pour assurer à la fois le blocage des terres et le drainage du terrain (voir pages 49 et 65/75 du rapport d'expertise).

Elle n'a, dans la conception de cet enrochement qui devait résister, non seulement à la poussée des terres, mais aussi à leur butée, et de ce remblai qui devait assurer le blocage des terres contre la partie enterrée de l'ouvrage, nullement tenu compte des sujétions découlant des problèmes d'instabilité mentionnés dans l'étude géotechnique d'avant-projet de la SARL SOLINGEO pourtant portée à sa connaissance, qui préconisait notamment au chapitre 5 d'établir les fondations sur un sol d'assise homogène et de capacité portante et au chapitre 6 de prévoir un mur de soutènement avec barbacanes ou enrochement pour le maintien des talus dans le temps.

Ces défauts de résistance des parties d'ouvrage en déblai de la propriété [K] ont contribué à la survenance du glissement de terrain.

S'agissant de la SAS TERREFORT, qui a réalisé à la demande du cabinet ARCHI'TECH deux études géotechniques d'avant-projet de type G12, l'une pour la villa [L] (rapport du 8 décembre 2010), l'autre pour la villa [I] (rapport du lendemain, non versé aux débats), sa faute est caractérisée comme l'a retenu le premier juge.

Pour la villa [L], ses investigations in situ ont été très succinctes puisqu'elle s'est contentée d'un sondage à la tarrière à 0,70 mètre de profondeur et de deux essais de pénétration dynamique descendus au refus, l'un à 3,2 mètres de profondeur, l'autre à 8,4 mètres ; en outre, si elle a conclu à la nécessité de fondations profondes par pieux ancrés vers 9,5 mètres de profondeur dans le socle molassique, elle n'a fait état d'aucune restriction en ce qui concerne la profondeur possible des déblais et la hauteur des remblais en dehors de sa recommandation de 'mise en place systématique d'un soutènement à l'aval à dimensionner', alors qu'avec de véritables sondages mécaniques, les circulations d'eau ne devaient pas lui échapper et qu'un examen géomorphologique, même sommaire, du versant permettait d'observer la trace d'instabilités anciennes de type glissements fossiles qui ne devaient pas échapper à un oeil aguerri, d'autant que ce phénomène est récurrent sur les versants molassiques du Lauragais (voir pages 49 et 50/75 du rapport d'expertise).

Pour la villa [I], l'expert judiciaire qualifie son rapport de 'copier/collé' du précédent et s'étonne qu'elle n'ait pas été alertée par les chutes de résistance des sols entre 11 et 14 mètres de profondeur, avec des circulations d'eau (voir page 50/75).

En réponse à son dire, l'expert judiciaire souligne sans être techniquement contredit, d'une part, concernant les circulations d'eau souterraines qui sont l'une des causes essentielles d'un glissement de terrain, que ses sondages exagérément courts (à 0,70 et 1,20 mètre de profondeur) n'ont pas permis de détecter la nappe vive qui existe dans les solifluxions, qu'elle situe de manière erronée les seules circulations souterraines temporaires signalées dans les molasses et que si l'alimentation en eau du versant depuis sa partie sommitale avait été reconnue par elle, un drainage amont aurait été préconisé qui aurait considérablement amélioré la stabilité du versant, d'autre part, concernant le remblai sur la parcelle [L], que, si le versant devient instable avec le remblai d'accès à la maison [L], le moins que l'on puisse attendre d'une étude géotechnique, c'est bien l'adaptation des ouvrages au sol géologique et que son étude ne comporte aucune restriction à cet égard alors qu'elle devait dans le cadre d'une mission de type G12 évaluer les risques du site, tout particulièrement celui d'instabilité du versant, comme a pu le faire la SARL SOLINGEO sur le projet [K] et que c'est elle, et nul autre, qui devait interdire les remblais (voir pages 59 et 60/75).

Ses études ont ainsi été très insuffisantes par rapport à ce qui est imposé dans la norme NFP 94 500 et elle ne peut que se voir imputer à faute de n'avoir pas détecté l'instabilité naturelle du versant ni préconisé les dispositions particulières qui devaient en découler, en particulier vis-à-vis du risque de chargement des terrains par le remblai (voir page 52/75 du rapport d'expertise).

S'agissant de la SARL ARCOMIS, constructeur de maison individuelle, elle n'a pas commis de faute et le premier juge, qui a retenu uniquement sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'a à juste titre écartée de la charge finale des réparations.

En effet, toutes les parties admettent avec l'expert judiciaire que le gros oeuvre a été parfaitement dimensionné avec un plancher hourdis haut et bas du rez-de-chaussée porté par des pieux ancrés dans les molasses et armés sur 4 mètres et que le monolithisme de cette construction lui a permis de résister jusqu'alors, malgré une faiblesse des sols dans la partie non ferraillée des pieux mise en évidence par les investigations géotechniques en cours d'expertise (voir page 50/75).

Or, au vu des conclusions de l'étude géotechnique d'avant-projet de type G12 de la SAS TERREFORT, la seule étude de projet de type G2 à effectuer pour satisfaire à la norme NFP 94 500 était, de l'avis motivé de l'expert judiciaire, celle du dimensionnement des pieux de fondations, de sorte qu'il ne peut être reproché à la SARL ARCOMIS de n'avoir pas fait réaliser d'autre étude ou investigation et de s'en être remise, y compris en ce qui concerne les terrassements pour la création de la plateforme de la villa [L] et les déblais et remblais subséquents, sous-traités à la SARL V2M, aux conclusions du géotechnicien qui ne signalaient pas la présence de circulations d'eau souterraines ni n'interdisaient le chargement du terrain par des remblais (voir page 60/75).

Pour la même raison, les surfaces empierrées de la propriété [L] dont l'expert judiciaire estime qu'elles ont aggravé l'infiltration des eaux météoriques dans le sous-sol ne sauraient lui être imputées à faute.

Quant au déblai en amont de la villa [L], dont le pied du talus a intercepté une nappe, il a été exécuté par la SARL V2M fin 2012 dans le cadre, non pas de son contrat de sous-traitance du 5 janvier 2012, mais d'un contrat de louage d'ouvrage conclu directement avec M. [Y] [L], de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à cet égard à la SARL ARCOMIS.

S'agissant de la SARL V2M, intervenue en double qualité de sous-traitant du constructeur de maison individuelle pour les travaux de terrassement, d'implantation et de gros oeuvre et de locateur d'ouvrage pour des travaux de VRD incluant, au vu de sa facture du 24 janvier 2013, un 'terrassement pleine masse pour la mise en forme du terrain sur la partie haute de la construction' et un 'remodelage des remblais existants sur la partie basse de la construction pour la réalisation future par vos soins d'un enrochement ou d'une mise en place de toile pour végétalisation des talus', elle n'a pas davantage commis de faute et le premier juge, qui a là aussi retenu uniquement sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'a à juste titre écartée de la charge finale des réparations.

A l'instar de la SARL ARCOMIS, elle s'en est remise aux conclusions de l'étude géotechnique d'avant-projet de type G12 de la SAS TERREFORT, étant relevé que, comme le souligne l'expert judiciaire (voir page 57/75) et le confirment l'image satellite du site prise le 23 mai 2011 et la photographie datée du 18 décembre 2011 initialement produite par Mme [T] [K] dont la construction en était alors au stade des fondations, les dépôts de remblai ayant permis de constituer la voie d'accès à la parcelle de M. [Y] [L], visibles sur ces deux clichés, préexistaient à l'intervention de la SARL V2M et ne sont pas le fait de celle-ci qui a seulement opéré un modelage final.

Si le pied du talus de déblai qu'elle a réalisé en amont de la villa [L] a intercepté une nappe perchée soutenue par le socle molassique proche, ce qui est apparu seulement lors du deuxième accedit d'expertise du 20 mars 2013, en période de hautes eaux de nappe, du fait d'une stagnation d'eau à cet endroit, déjà visible sur les photographies prises par le maître d'ouvrage en décembre 2012 à la fin des travaux de modelage des terres mais paraissant réalimentée car les eaux des dernières pluies auraient dû s'infiltrer, et ce qui a justifié l'ouverture par elle, à la demande de l'expert judiciaire, d'une tranchée pour couper les venues d'eau du versant et les décharger au fossé, facturée le 4 juillet 2013 à M. [Y] [L] (voir pages 36 et 37/75 du rapport d'expertise), ce fait ne peut lui être imputé à faute dès lors que la présence de cette nappe avait échappé aux investigations du géotechnicien n'ayant émis aucune alerte quant aux circulations d'eau souterraines ni formulé de restriction quant à la profondeur possible des déblais.

En définitive, dans les rapports entre co-cobligés, la charge finale des condamnations in solidum sera supportée uniquement par M. [F] [G] et la SAS TERREFORT et, le cas échéant, par la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY, seuls constructeurs fautifs.

En l'absence de tout lien contractuel entre eux et en considération de l'étendue et de la nature de la mission de chacun d'eux, cette charge sera répartie comme suit, proportionnellement à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages, ce sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil :

- la charge finale des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et de stabilisation du terrain au profit de Mme [T] [K] à concurrence de la somme de 478 256,48 euros et de M. [Y] [L] à concurrence de celle de 217 771,18 euros et de celle prononcée au profit de M. [Y] [I] au titre de son préjudice immatériel pour un montant de 2 500 euros sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 %, par la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY à hauteur de 15 % chacune et par la SAS TERREFORT à hauteur de 50 %, la SARL ARCOMIS et la SARL V2M également condamnées in solidum au paiement de ces sommes n'en conservant aucune part à leur charge

- la charge finale des condamnations prononcées au profit de Mme [T] [K] à raison des désordres affectant son immeuble pour un montant de 167 127,41 euros en réparation de son préjudice matériel et de 23 000 euros en réparation de son préjudice immatériel sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 %, par la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY à hauteur de 15 % chacune et par la SAS TERREFORT à hauteur de 50 %, ceux-ci ayant été seuls condamnés in solidum au paiement de ces sommes

- la charge finale des condamnations prononcées au profit de M. [Y] [L] à raison des désordres affectant son immeuble pour un montant de 24 827,53 euros en réparation du préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation du préjudice immatériel sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 28,6 % (20 % x 100/70) et par la SAS TERREFORT à hauteur de 71,4 % (50 % x 100/70), la SARL ARCOMIS et la SARL V2M également condamnées in solidum au paiement de ces sommes n'en conservant aucune part à leur charge.

Sur les actions récursoires contre des tiers

Les recours exercés contre des tiers par la SARL ARCOMIS et la SARL V2M qui, à l'issue des recours entre co-obligés, n'ont pas à supporter la moindre part finale des condamnations in solidum pesant sur elles sont sans objet, tandis que tous recours exercés contre elles par des tiers ne peuvent qu'être rejetés eu égard à leur absence de faute.

En revanche, les fautes commises par la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F] telles que ci-dessus caractérisées justifient de faire droit, à la mesure de ces fautes, aux recours exercés contre elles par M. [F] [G] et la SAS TERREFORT au titre des indemnités réparant les préjudices de M. [Y] [L] qu'elles n'ont pas été condamnées directement à verser.

Les autres recours à examiner sont ceux exercés, d'une part, contre la SAS GASPARINI Puits par M. [F] [G], étant relevé que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des sociétés PY et [R] et de leur assureur, sur lesquelles la cour doit uniquement statuer conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne comprennent aucune demande de leur part contre cette société, d'autre part, contre la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest par la SARL PY, la SDF [R] [E] & [F], enfin, contre M. [H] [L] tant par la SAS TERREFORT depuis l'assignation d'appel en garantie que celle-ci lui a fait délivrer en première instance le 14 août 2013 que, le cas échéant, par la SAS GASPARINI Puits depuis les conclusions n°1 notifiées par celle-ci en première instance le 19 août 2013 même si le premier juge a omis de statuer sur ses recours subsidiaires dont il n'a, par erreur, pas fait état dans son exposé du litige.

S'agissant de la SAS GASPARINI Puits, sa faute n'apparaît pas établie contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.

Elle s'est, à l'instar de l'architecte maître d'oeuvre, conformée aux conclusions du géotechnicien SOLINGEO en ce qui concerne le transfert des charges et, les fondations spéciales par pieux ancrés profondément dans le socle molassique dont la réalisation lui a seule été confiée ayant pour fonction de supporter les descentes de charges de la construction, et non d'opposer une résistance à la butée des terres, il ne lui appartenait pas, à l'inverse de celui-ci, de recommander compte tenu des éléments d'instabilité du site mentionnés dans l'étude géotechnique d'avant-projet de la compléter par d'autres études ou d'adopter des dispositions constructives particulières échappant à son domaine de compétence.

Si l'expert judiciaire a envisagé à un moment de retenir sa responsabilité, ce n'est que 'très accessoirement [...] pour une malfaçon constructive' dont il ne précise aucunement la teneur dans son premier rapport mais note qu'elle est 'indépendante du glissement' et a simplement 'accentué les désordres à la structure de l'immeuble', sans reprendre ensuite ce point dans ses conclusions (voir page 52/75), tandis que son second rapport n'apporte guère plus de précision, si ce n'est que cette malfaçon affecte les pieux n°1 et 6 que le glissement de terrain de février 2013 est venu endommager, et rappelle qu'elle n'est pour rien dans le déclenchement du sinistre (voir page 14/20), de sorte que l'existence d'une faute à cet égard en relation de causalité avec les dommages n'est pas démontrée.

S'agissant de la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest venue aux droits de sa filiale SESEN, sa faute est caractérisée contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.

Si les terrassements généraux, voies et réseaux divers réalisés par l'entreprise SESEN dans le cadre de la création des 5 lots visés au permis d'aménager du 15 octobre 2009, constitutifs d'un ouvrage bien que n'étant pas rattachés à un bâtiment, ne présentent en eux-mêmes aucun désordre susceptible d'engager sa responsabilité décennale, ils comprennent les dépôts de remblai sur la parcelle de M. [Y] [L] qui sont l'un des facteurs déclenchants du glissement de terrain et qui, effectués antérieurement à la prise de possession de ce dernier, ont permis de constituer la voie d'accès à cette parcelle à l'avantage de son propriétaire comme de l'entreprise qui n'a pas eu à les évacuer, ainsi que l'explique de manière pertinente l'expert judiciaire en page 50/75 de son rapport.

En effet, dans le marché passé avec le lotisseur, les excédents provenant du décapage de terre végétale, du terrassement en pleine masse et de la réalisation des tranchées devaient être évacués en décharge comme précisé dans le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire approuvé le 16 décembre 2010, alors que, sur les excédents chiffrés à 334 m3 selon les calculs de cubature opérés par l'expert judiciaire et à 200 m3 pour les tranchées, elle justifie d'une mise en décharge de 475 tonnes de terre seulement, soit environ 235 m3, de sorte qu'il est resté sur place environ 300 m3 correspondant aux trois quarts du remblai du chemin d'accès appartenant aujourd'hui à M. [Y] [L] (voir pages 50 et 51/75), ce qu'elle ne dément pas.

Or elle n'a pu se conformer aux conclusions de l'étude géotechnique d'avant-projet de la SAS TERREFORT qui, à supposer qu'elle ait été portée à sa connaissance, ce qu'elle ne prétend pas, est étrangère à l'aménagement du lotissement et à la création des voies d'accès aux différents lots.

S'agissant de M. [H] [L], sa faute est également caractérisée contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.

Il a loti sur un versant naturellement instable qui n'était pas normalement constructible 'sans aménagements exorbitants' et ne pouvait le devenir qu'à condition de prévoir des dispositions techniques particulières telles que recourir à des fondations profondes par pieux, comme cela a été fait, mais aussi exclure la réalisation de déblais profonds sans ouvrage de soutènement rigide, exclure le chargement du versant par des remblais et écrêter les remontées de la nappe phréatique par drainage, le tout pour un coût similaire à celui du gros oeuvre de chaque maison, et en particulier, vu l'importance du niveau de la nappe, créer avant toute construction des tranchées drainantes à 5 mètres de profondeur remplies de graves propres, ouvertes de haut en bas du versant selon un entraxe d'environ 15 mètres, avec une tranchée supplémentaire en haut du versant perpendiculaire à la ligne pente (voir notamment pages 56, 60 et 61/75 du rapport d'expertise).

Il n'est, certes, qu'un aménageur occasionnel non soumis comme tel à la charte qualité et au code de déontologie du SNAL (Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs) précisant que le lotisseur fournit des informations sur la nature du sol et la possibilité de renoncer à l'acquisition du terrain lorsque les frais de fondations indispensables à la construction sont trop élevés (voir page 61/75).

Toutefois, il fait partie avec le maire de la commune à l'époque, M. [P] [S], des plus vieilles familles de [Localité 15] comme indiqué par ce dernier à l'expert judiciaire lors de la réunion du 28 juin 2013 (voir page 30/75).

Il n'a donc pu ignorer les deux glissements de terrain répertoriés au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) qui se sont produits sur le territoire de la commune, à savoir celui du cimetière qui jouxte le lotissement, très localisé et dont l'expert judiciaire convient qu'il ait pu être une coulée boueuse suite à l'obstruction d'une barbacane, et surtout celui du lieudit [Localité 9] correspondant à un glissement de 300 mètres de large sur un versant très ressemblant à celui du Vigné et dans des formations géologiques identiques, à savoir des éboulis et solifluxions des terrasses quaternaires (voir pages 58 et 61/75 du rapport d'expertise).

Or le lot qu'il a vendu à M. [Y] [I], celui qu'il a donné à son fils et le terrain agricole dont il est aussi propriétaire de l'autre côté du chemin communal délimitant le lotissement et qui, vierge de tout modelage de terre, forme un cirque avec un décrochement en partie haute et un autre en partie basse présentaient des signes d'instabilités anciennes (voir notamment pages 32, 58 et 60/75) .

Dans ce contexte particulier, il ne pouvait faire l'économie, nonobstant l'obtention du permis d'aménager du 15 octobre 2009, d'une étude géomorphologique préalable qui, selon l'expert judiciaire, aurait immédiatement détecté le caractère naturellement instable du versant et en particulier de la partie supérieure du lotissement dans laquelle se trouvent ces deux lots (voir page 60/75).

En définitive, le recours de M. [F] [G] contre la SAS GASPARINI Puits ne peut prospérer, ce qui rend sans objet le recours de cette dernière contre M. [H] [L].

Il sera, en revanche, fait droit aux autres recours sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, ce non pas intégralement puisque leurs auteurs ont eux-même commis des fautes ci-dessus analysées, mais partiellement dans les proportions suivantes qui tiennent compte de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal dans la survenance des dommages :

- la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F] seront chacune relevées indemnes à hauteur d'un tiers par la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest de la part finale de 15 % laissée à la charge de chacune dans leurs rapports avec leurs co-obligés au titre des travaux de reprise et de stabilisation du terrain dûs à Mme [T] [K] (478 256,48 euros) et à M. [Y] [L] (217 771,18 euros), du préjudice immatériel de M. [Y] [I] (2 500 euros) et des préjudices matériel (167 127,41 euros) et immatériel (23 000 euros) de Mme [T] [K] liés aux désordres affectant son immeuble, ce qui établit la part de cette entreprise à ce titre à 10 % (2 x 5) et réduit leur propre part à 10 % chacune, et la SAS TERREFORT sera relevée indemne à hauteur de 20 % par M. [H] [L] de la part finale de 50 % laissée à sa charge dans ses rapports avec ses co-obligés au titre des mêmes condamnations, ce qui établit la part du lotisseur à ce titre à 10 % et réduit sa propre part à 40 %

- M. [F] [G] sera relevé indemne à hauteur de 15 % par la SARL PY et par la SDF [R] [E] & [F] chacune de la part finale de 28,6 % laissée à sa charge dans ses rapports avec ses co-obligés au titre des préjudices matériel (24 827,53 euros) et immatériel (10 000 euros) de M. [Y] [L] liés aux désordres affectant son immeuble, ce qui établit la part de ces entreprises à ce titre à 4,3 % chacune et réduit sa propre part à 20 %, et la SAS TERREFORT sera relevée indemne à hauteur de 15 % par la SARL PY et par la SDF [R] [E] & [F] chacune et de 20 % par M. [H] [L] de la part finale de 71,4 % laissée à sa charge dans ses rapports avec ses co-obligés au titre des mêmes condamnations, ce qui établit la part de ces deux entreprises à ce titre à 10,7 % chacune et celle du lotisseur à 14,3 % et réduit sa propre part à 35,7 %

- la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F] seront chacune relevées indemnes à hauteur d'un tiers par la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest de la part de 15 % (4,3 + 10,7) incombant à chacune du fait des recours exercés contre elles au titre des préjudices matériel et immatériel de M. [Y] [L], ce qui établit la part de cette entreprise à ce titre à 10 % (2 x 5) et réduit leur propre part à 10 % chacune.

En l'état de ces recours, la charge finale des réparations au titre des travaux de reprise et de stabilisation du terrain et des préjudices de M. [Y] [I] et de Mme [T] [K] sera donc supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 %, par la SARL PY à hauteur de 10 %, par la SDF [R] [E] & [F] à hauteur de 10 %, par la SAS TERREFORT à hauteur de 40 %, par la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest à hauteur de 10 % et par M. [H] [L] à hauteur de 10 %, tandis que celle des réparations au titre des préjudices de M. [Y] [L] sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 %, par la SARL PY à hauteur de 10 %, par la SDF [R] [E] & [F] à hauteur de 10 %, par la SAS TERREFORT à hauteur de 35,7 %, par la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest à hauteur de 10 % et par M. [H] [L] à hauteur de 14,3 %.

Sur les garanties d'assurance

1°) En dehors de sa garantie définitivement acquise à la SARL V2M dans les termes du jugement du 3 octobre 2013 sans qu'il soit besoin de le confirmer, la SA AXA France Iard reconnaît devoir sa garantie, d'une part, à la SDF [R] [E] & [F] en vertu du contrat d'assurance n°4729880404 souscrit par celle-ci à effet du 1er juin 2010, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant revalorisé non contesté de 1 630,73 euros opposable à son assurée pour les dommages matériels et à son assurée comme aux tiers pour les dommages immatériels, d'autre part, à la SARL PY en vertu d'un contrat d'assurance qui n'est pas celui qu'elle verse aux débats sous cet intitulé, correspondant en réalité au contrat n°4314676004 souscrit par la SARL TONY TP, mais celui n°4275647204 à effet du 18 septembre 2009 communiqué par M. [F] [G], sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant revalorisé non contesté de 1 014,96 euros opposable à son assurée pour les dommages matériels et à son assurée comme aux tiers pour les dommages immatériels.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY, sauf à préciser que les franchises contractuelles susvisées sont également opposables à chaque assurée concernée pour les dommages matériels.

Elle sera, en outre, condamnée in solidum avec la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY, sous déduction de ces franchises, à supporter les seules parts finales restant à la charge de celles-ci dans leurs rapports avec M. [F] [G] et la SAS TERREFORT dont les recours en garantie formés contre elle en qualité d'assureur de ces deux sociétés ne peuvent être admis que dans la limite de ces parts, tandis que le recours formé par la SAS TERREFORT contre elle en qualité d'assureur de la SARL V2M qui, non fautive, n'a à supporter aucune part finale des condamnations in solidum pesant sur elle ni à être exposée aux recours de tiers doit être rejeté.

Elle bénéficiera des mêmes recours que ses assurées, étant relevé que toutes trois ne forment aucun recours contre la société QBE Insurance (Europe) Limited dont elles demandent simplement que la condamnation à relever et garantir la SARL ARCOMIS soit confirmée.

Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de restitution des sommes qu'elle a pu verser en qualité d'assureur de la SARL V2M, de la SDF [R] [E] & [F] et/ou de la SARL PY au titre de l'exécution provisoire 'partielle' assortissant le jugement déféré dès lors que le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes payées en exécution du jugement au-delà de celles lui incombant en vertu de l'arrêt.

2°) La société MMA Iard Assurances Mutuelles, auprès de qui la SARL V2M a souscrit un nouveau contrat d'assurance n°119561082 à effet du 1er janvier 2013, ne critique pas la disposition du jugement dont appel qui l'a condamnée à relever et garantir celle-ci en coordination avec son précédent assureur la SA AXA France Iard et qui doit, dès lors, être confirmée sans examen au fond en application de l'article 562 du code de procédure civile.

3°) La société QBE Insurance (Europe) Limited reconnaît devoir sa garantie à la SARL ARCOMIS au titre du volet «responsabilité civile décennale CMI» du contrat d'assurance n°2010-CN/0252 souscrit par celle-ci, qui couvre non seulement les dommages matériels sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant non indexé de 2 000 euros (par sinistre) opposable à son assurée, mais aussi les dommages immatériels consécutifs dans la limite du plafond de garantie contractuel de 16 000 euros indexé sur l'indice BT01 (par sinistre), plafond qui est opposable à son assurée comme aux tiers s'agissant d'une garantie facultative, et sous déduction de la franchise susvisée opposable dans les mêmes conditions que le plafond.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la SARL ARCOMIS des obligations mises à sa charge, sauf à tenir compte du plafond contractuel de 16 000 euros indexé pour les préjudices immatériels et à opposer la franchise contractuelle de 2 000 euros aux tiers lésés, et il sera tout au plus précisé que cette franchise est également opposable à l'assurée pour les dommages matériels.

Par ailleurs, le recours formé contre elle par la SAS TERREFORT doit être rejeté dès lors que son assurée, non fautive, n'a à supporter aucune part finale des condamnations in solidum pesant sur elle ni à être exposée aux recours de tiers.

Enfin, dans la mesure où, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 3 septembre 2013, elle a limité ses recours en première instance à la SAS TERREFORT et, plus subsidiairement, à la SARL V2M et ses assureurs et où, si le premier juge n'apparaît pas avoir statué sur ces recours, elle n'a pas déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2016 qui a déclaré irrecevables comme tardives ses conclusions d'intimée du 4 septembre 2015 contenant appel incident notamment à l'encontre de la SAS TERREFORT, elle n'est pas recevable à former en en appel un recours contre M. [F] [G] et la SAS GASPARINI Puits, qui se heurte à la prohibition des demandes nouvelles édictée par l'article 564 du code de procédure civile, ni contre la SAS TERREFORT, qui se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 10 mars 2016 en application de l'article 914 du même code.

Elle ne peut faire obstacle à cette irrecevabilité en invoquant désormais la subrogation légale après paiement de l'article L121-12 du code des assurances, d'autant qu'elle ne justifie pas avoir, comme elle le prétend, été amenée à indemniser MM [Y] [L] et [Y] [I] à hauteur de la somme de 122 201,48 euros en exécution du jugement dont appel.

Sur les demandes annexes

Le maintien par la SA AXA France Iard, en dépit de son désistement d'appel du 23 juin 2014 à l'égard la SARL V2M, de son refus de garantie opposé à celle-ci et écarté en première instance est manifestement dépourvu de tout sérieux et revêt comme tel un caractère abusif qui l'expose au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil en réparation du préjudice causé à la SARL V2M.

Parties essentiellement perdantes, M. [F] [G], les sociétés PY et [R] [E] & [F] et leur assureur la SA AXA France Iard, la SAS TERREFORT, la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest et M. [H] [L] supporteront in solidum la charge des dépens de référé afférents à la première expertise judiciaire de M. [E] [M], qui comprennent de droit le coût de cette expertise conformément à l'article 695 4° du code de procédure civile, des dépens de première instance et des dépens d'appel autres que ceux sur le sort desquels il a déjà été statué par les ordonnances d'incidents de mise en état des 23 janvier 2014, 10 mars 2016 et 4 mai 2017 et s'en répartiront la charge définitive dans leurs rapports entre eux à hauteur de 20 % pour M. [F] [G], de 10% pour la SARL PY et son assureur la SA AXA France Iard, de 10 % pour la SDF [R] [E] & [F] et son assureur la SA AXA France Iard, de 40 % pour la SAS TERREFORT, de 10 % pour la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest et de 10 % pour M. [H] [L].

Ils doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a lieu de faire application, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, qu'au profit, d'une part, des SARL ARCOMIS et V2M pour un montant de 3 000 euros chacune à la charge exclusive de la SARL PY, de la SDF [R] [E] & [F] et de leur assureur la SA AXA France Iard qui succombent en leur appel principal contre elles, d'autre part, de la SAS GASPARINI Puits pour le même montant à la charge exclusive de M. [F] [G] qui succombe en son appel incident contre elle, sans recours des parties condamnées contre d'autres.

II) Sur la procédure 15/03731

Contrairement à ce que considère M. [H] [L], la cour n'est pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal, accueillant son exception de litispendance, s'est dessaisi du litige, mais directement de l'affaire qui lui a été transmise en exécution de ce jugement non frappé de contredit et sur laquelle le premier juge n'a pas statué au fond.

Les demandes d'indemnisation complémentaire de Mme [T] [K], dont les conclusions du 3 octobre 2017 ont été déclarées recevables par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 11 janvier 2018, sont donc recevables et les fins de non-recevoir opposées par M. [F] [G] et par la société QBE Insurance (Europe) Limited dans leurs dernières conclusions antérieures à cette ordonnance ne peuvent qu'être écartées.

En outre, tout moyen tiré du caractère nouveau des demandes au regard de l'article 564 du code de procédure civile est inopérant.

Enfin, la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest, qui n'est pas partie à cette procédure à laquelle elle n'a jamais été appelée, ne peut faire l'objet d'aucune demande.

Sur les préjudices complémentaires

Le second rapport d'expertise judiciaire de M. [E] [M], régulièrement versé aux débats dans l'instance au fond, est opposable à toutes les parties qui ont été en mesure d'en discuter librement le contenu, y compris à la SARL ARCOMIS, à la société QBE Insurance (Europe) Limited, à la SARL V2 M et à M. [H] [L] quand bien-même ceux-ci n'ont pas participé aux opérations d'expertise qui ne leur ont pas été rendues communes par le biais d'appels en cause en référé.

L'expert judiciaire y confirme la découverte, après réalisation des terrassements en déblai devant la partie sur vide sanitaire dans le cadre des travaux de reprise de l'immeuble de Mme [T] [K] puis après contrôle sismique de l'intégrité des pieux en cours d'expertise, de fissures jusqu'alors non visibles sur deux pieux enterrés suppplémentaires ayant subi la poussée des terres consécutivement au glissement de terrain de février 2013.

Il précise que, conformément aux préconisations du maître d'oeuvre BETEM validées par la note d'expertise n°2 du 8 août 2014, ces pieux ont dû faire l'objet d'un chemisage sur la hauteur du sous-sol réalisé par l'entreprise ERC, comme constaté lors de la réunion du 30 septembre 2014 sur les lieux et visible sur la photographie prise à cette occasion, pour un coût de 4 704 euros TTC majoré des frais d'auscultation sismique d'un montant de 2 184 euros TTC, qu'à ce problème technique est venue se greffer la disparition le 27 juin 2014 de l'entreprise générale ECBO en charge des travaux de reprise, ce qui a contraint le maître d'oeuvre à re-consulter en urgence et à faire reprendre les travaux par corps d'état séparés, et que ces difficultés se sont soldées par des frais supplémentaires de travaux d'un montant de 4 087,14 euros TTC et de maîtrise d'oeuvre et d'OPC d'un montant de 5 577,96 euros TTC, tenant compte de la modification du taux de TVA, soit un surcoût global de 16 553,10 euros TTC.

Ces conclusions, qui ne sont pas en elles-mêmes critiquées techniquement et sont étayées par les devis de travaux et notes d'honoraires annexés au dire adressé le 3 octobre 2014 par le conseil de la demanderesse à l'expert judiciaire et versés aux débats avec ce dire par la SAS GASPARINI Puits, doivent être entérinées.

À cet égard, il importe peu que la victime, qui n'a pas à faire l'avance de sa propre indemnisation, ne communique pas les factures acquittées des travaux réalisés, excepté la facture de la société ESIRIS Sud-Ouest en date du 24 juillet 2014 relative au contrôle des pieux avec le chèque de règlement correspondant de 2 814 euros et un chèque de 25 000 euros émis le 31 juillet 2014 à l'ordre de l'entreprise ERC en charge des travaux de démolition, de gros oeuvre et de chemisage des pieux.

L'expert judicaire ajoute que Mme [T] [K], qui a déjà été indemnisée de son préjudice de jouissance sur 12 mois jusqu'en mars 2014, ne pourra jouir de son bien qu'en toute fin d'année 2014, soit avec un retard supplémentaire de 9 mois indemnisable comme précédemment sur la base de la valeur locative mensuelle de 1 400 euros ressortant de l'avis de valeur de la SARL ADDICT Immobilier en date du 12 juin 2013.

Si Mme [T] [K] sollicite la prise en compte de son préjudice de jouissance postérieur à janvier 2015 et arrêté provisoirement à mai 2018 au motif que l'inachèvement des travaux de reprise l'a empêchée de prendre possession des lieux, elle ne fournit aucun constat objectif sur l'état d'avancement de ces travaux qui, en dehors de quelques reprises de doublages et peintures, de menuiseries et de carrelage, concernaient essentiellement le gros oeuvre de sa maison dont elle doit, indépendamment des réparations, achever le second oeuvre qui ne l'était pas lorsqu'est survenu le glissement de terrain, alors même qu'elle a dû percevoir en exécution du jugement du 3 octobre 2013 qui est définitif à son égard la somme de 167 127,41 euros au titre de ces réparations.

En outre, il convient de relever que la SAS BETEM Midi-Pyrénées lui a facturé le 30 novembre 2015 l'intégralité des frais supplémentaires de maîtrise d'oeuvre et d'OPC retenus au second rapport d'expertise, soit les sommes de 2 880 euros TTC correspondant à l'avancement à 100 % de la mission OPC visée à sa proposition d'honoraires du 5 mai 2014 et de 2 664 euros TTC correspondant à l'avancement à 100 % des compléments de missions visite, ACT, DET/VISA et OPC visés à sa proposition d'honoraires du 29 août 2014.

En l'état, quand bien même elle indique n'avoir pas payé ces notes d'honoraires et justifie avoir continué à occuper son appartement au sein de la résidence Les Iris à [Localité 7] à tout le moins jusqu'en septembre 2017, date au-delà de laquelle les factures d'électricité et appels de fonds du syndic de copropriété relatifs à cet appartement lui ont été adressés au lotissement du Vigné à [Localité 15], le retard à sa prise de possession de l'immeuble de [Localité 15] ne saurait lui ouvrir droit à indemnisation au titre des conséquences dommageables du glissement de terrain que jusqu'au 31 mai 2016, à l'expiration d'un délai raisonnable de six mois pour achever les travaux de reprise après la fin de la mission du maître d'oeuvre.

Elle ne peut donc prétendre au titre de son préjudice de jouissance complémentaire qu'à une indemnité de 36 400 euros sur la base de 1 400 euros par mois pendant 26 mois d'avril 2014 à mai 2016 inclus.

S'agissant du préjudice moral allégué du fait de l'obligation de recourir à l'aide financière de son compagnon M. [E] [A] auquel elle a reconnu devoir les sommes de 4 000 euros le 30 mai 2015 pour le règlement de l'achat d'un véhicule, de 6 000 euros le 16 septembre 2015 pour le règlement des travaux de terrassement de l'entreprise LUPPOLO T.P. (dont le devis actualisé du 11 mars 2014 retenu au second rapport d'expertise s'élève à un montant de 28 114,20 euros TTC inférieur à celui pris en compte en 2013) et de 2 708 euros le 27 octobre 2015 pour le règlement de l'engazonnement de son terrain, et de son frère M. [V] [K] auquel elle a reconnu devoir la somme de 15 000 euros le 15 octobre 2015 pour le règlement des travaux de sa construction sans plus de précision, il n'apparaît pas en lien de causalité avec les frais supplémentaires à engager pour achever les travaux de reprise et la demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée.

Enfin, les frais d'assurance, de gaz, d'électricité et de charges de copropriété qu'elle a continué à exposer pour son appartement de [Localité 7] ne constituent pas un préjudice indemnisable en ce qu'il correspondent à des charges courantes qu'elle aurait dû acquitter quel que soit son lieu de résidence et ne font pas double emploi avec des frais de même nature relatifs à sa maison de [Localité 15] et la demande à ce titre doit également être rejetée.

En définitive, le préjudice matériel complémentaire de Mme [T] [K] s'établit à la somme de 16 553,10 euros TTC et son préjudice immatériel complémentaire à celle de 36 400 euros.

Sur les responsabilités, les actions récursoires et les garanties d'assurance

Dans la mesure où les préjudices complémentaires susvisés trouvent leur cause dans le glissement de terrain de février 2013 et non, contrairement à ce que soutiennent les sociétés PY et [R] et leur assureur, dans un défaut de conseil du maître d'oeuvre quant à l'obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage, défaut qui en lui-même ne constitue pas plus que le défaut de souscription d'une telle assurance par le maître d'ouvrage une cause des désordres ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge des locateurs d'ouvrage par l'article 1792 du code civil, et où ils ne sont pas exclusivement imputables, contrairement à ce que prétend M. [F] [G], à l'ouvrage de fondations profondes par pieux réalisé par la SAS GASPARINI Puits, M. [F] [G], la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F], dont la responsabilité au titre du glissement de terrain a été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil par le jugement du 3 octobre 2013 qui est définitif à cet égard, doivent être condamnés in solidum à les prendre en charge conformément à la demande de Mme [T] [K].

La SA AXA France Iard sera également condamnée in solidum avec les sociétés PY et [R] [E] & [F] dont elle garantit la responsabilité décennale au paiement des indemnités réparant ces préjudices, sous déduction, d'une part, de la franchise contractuelle de 1 014,96 euros opposable à la SARL PY comme aux tiers pour le préjudice immatériel qui relève de garanties facultatives (et uniquement à l'assurée pour le préjudice matériel), d'autre part, de la franchise contractuelle de 1 630,73 euros opposable à la SDF [R] [E] & [F] comme aux tiers pour le préjudice immatériel (et uniquement à l'assurée pour le préjudice matériel).

Dans les rapports entre co-obligés, le maître d'oeuvre qui a failli à sa mission de conception générale en ne prévoyant ni études complémentaires, ni soutènements particuliers, ni rigidité de structure pour adapter l'entier ouvrage aux facteurs d'instabilité du site pourtant clairement mentionnés dans l'étude géotechnique d'avant-projet de type G12 de la SARL SOLINGEO et les entreprises de gros oeuvre et de terrassement qui n'ont pas tenu compte des sujétions découlant de ces problèmes d'instabilité dans la conception de leurs ouvrages respectifs d'infrastructure pour la première, d'enrochement et de remblai pour la seconde, se répartiront la charge finale de ces condamnations in solidum sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil à proportion de l'importance des fautes commises et de leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages, à savoir à hauteur de 40 % pour M. [F] [G] et de 30 % chacune pour la SARL PY et son assureur la SA AXA France Iard et pour la SDF [R] [E] & [F] et son assureur la SA AXA France Iard, sous réserve du jeu des franchises contractuelles pour cet assureur,

Les recours que ces responsables exercent à l'égard de tiers ne peuvent jouer que dans la limite de la part finale de chacun telle que ci-dessus déterminée.

M. [F] [G] se retourne ainsi contre la SAS GASPARINI Puits et la SAS TERREFORT, tandis que la SARL PY, la SDF [R] [E] & [F] et leur assureur se retournent uniquement contre la SAS TERREFORT et la SARL ARCOMIS, les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, sur lesquelles la cour doit uniquement statuer conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne comprenant aucune demande contre la SAS GASPARINI Puits et leur autre recours visant la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest, qui n'est pas partie à cette procédure, étant irrecevable en application de l'article 14 du code de procédure civile.

Or l'entreprise de fondations spéciales GASPARINI Puits qui s'est conformée aux conclusions du géotechnicien SOLINGEO pour la conception de son ouvrage n'ayant pas pour fonction d'opposer une résistance à la butée des terres et à laquelle peut, tout au plus, être reprochée une malfaçon de deux pieux qui n'est nullement à l'origine du glissement de terrain n'a commis aucune faute en relation de causalité avec le dommage, de sorte que le recours à son encontre ne peut qu'être rejeté.

De même, le constructeur de maison individuelle ARCOMIS qui a édifié pour le compte de M. [Y] [L] un ouvrage parfaitement dimensionné, s'en est remis aux conclusions du géotechnicien TERREFORT ne signalant pas la présence de circulations d'eau souterraines ni n'interdisant le chargement par des remblais et n'est pas à l'origine du déblai réalisé à l'amont de cette villa n'a pas commis de faute, de sorte que le recours à son encontre doit également être rejeté.

En revanche, le géotechnicien TERREFORT qui, dans le cadre des études d'avant-projet de type G12 menées pour les villas [L] et [I], s'est contenté d'investigations succinctes ne satisfaisant pas à la norme NFP 94 500 et n'a pas su détecter l'instabilité naturelle du versant et les circulations d'eau souterraines ni préconiser les dispositions particulières qui devaient en découler vis-à-vis des risques de chargement par des remblais et d'interception de nappe par des déblais a commis une faute qui l'expose aux recours de M. [F] [G], de la SARL PY et de la SDF [R] [E] & [F] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, ce pour partie seulement puisque ces derniers ont eux-mêmes commis des fautes ci-dessus analysées.

Il se retourne lui-même contre M. [F] [G], la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F], ce qui est sans objet puisqu'il n'a vocation à supporter sur le recours de ceux-ci qu'une part indépendante des fautes commises par eux, contre la SARL ARCOMIS, ce qui n'est pas fondé eu égard à l'absence de faute de celle-ci, et contre la SARL V2M et M. [H] [L].

Or l'entreprise V2M, dont l'ouvrage de gros oeuvre sous-traité par la SARL ARCOMIS a été parfaitement dimensionné et qui s'en est également remise aux conclusions du géotechnicien TERREFORT, qui n'est pas à l'origine des dépôts de remblai ayant permis de constituer la voie d'accès à la villa [L] et qui ne peut se voir reprocher l'interception, par le pied du talus de déblai réalisé comme locateur d'ouvrage en amont de cette villa, d'une nappe perchée ayant échappé aux investigations du géotechnicien n'a pas commis de faute, de sorte que le recours à son encontre ne peut prospérer.

En revanche, M. [H] [L] qui a loti sur un versant naturellement instable non constructible sans dispositions techniques particulières (fondations profondes par pieux, exclusion des déblais profonds sans soutènement et du chargement par des remblais, création de tranchées drainantes) et qui, bien qu'ayant eu connaissance du glissement de terrain du lieudit [Localité 9] survenu sur un autre versant de la même commune, très ressemblant à celui du Vigné, n'a pas fait réaliser d'étude géomorphologique préalable indépendamment de celles effectuées pour le compte de chaque acquéreur de lot a commis une faute qui l'expose au recours de la SAS TERREFORT sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, ce pour partie seulement puisque cette dernière a elle-même commis une faute ci-dessus analysée.

Le rejet des recours à l'encontre de la SAS GASPARINI Puits, de la SARL ARCOMIS et de la SARL V2M bénéficie à la société QBE Insurance (Europe) Limited en qualité d'assureur de la SARL ARCOMIS, ainsi qu'à la SA AXA France Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la SARL V2M et rend sans objet leurs propres recours et ceux de leurs assureurs comme les demandes de ces derniers relatives à l'opposabilité des franchises et/ou plafonds de garantie contractuels.

Les autres recours seront admis dans les proportions suivantes qui tiennent compte de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal dans la survenance des dommages :

- la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F] seront chacune relevées indemnes avec leur assureur à hauteur de 50 % par la SAS TERREFORT de la part finale de 30 % laissée à la charge de chacune dans leurs rapports avec leurs co-obligés au titre des préjudices matériel (16 553,10 euros) et immatériel (36 400 euros) complémentaires de Mme [T] [K], ce qui réduit leur propre part à 15 % chacune, et M. [F] [G] sera relevé indemne à hauteur de 50 % par la SAS TERREFORT de la part finale de 40 % laissée à sa charge dans ses rapports avec ses co-obligés au même titre, ce qui réduit sa propre part à 20 %

- la SAS TERREFORT sera relevée indemne à hauteur de 20 % par M. [H] [L] de la part finale de 50 % (15 + 15 + 20) lui incombant du fait des recours exercés contre elle au même titre, ce qui établit la part du lotisseur à 10 % et réduit sa propre part à 40 %.

En l'état de ces recours, la charge finale des réparations au titre des préjudices complémentaires de Mme [T] [K] sera donc supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 %, par la SARL PY à hauteur de 15 %, par la SDF [R] [E] & [F] à hauteur de 15 %, par la SAS TERREFORT à hauteur de 40 % et par M. [H] [L] à hauteur de 10 %.

Sur les demandes annexes

Parties perdantes, M. [F] [G], les sociétés PY et [R] [E] & [F] et leur assureur la SA AXA France Iard, la SAS TERREFORT et M. [H] [L] supporteront in solidum la charge des dépens de référé afférents à la seconde expertise judiciaire de M. [E] [M], qui comprennent de droit le coût de cette expertise conformément à l'article 695 4° du code de procédure civile, et des dépens d'appel autres que ceux sur le sort desquels il a déjà été statué par l'ordonnance d'incidents de mise en état du 11 janvier 2018, ceux de première instance ayant été mis à la charge de Mme [T] [K] par une disposition définitive du jugement du 9 avril 2015, et ils s'en répartiront la charge définitive dans leurs rapports entre eux à hauteur de 20 % pour M. [F] [G], de 15 % pour la SARL PY et son assureur la SA AXA France Iard, de 15 % pour la SDF [R] [E] & [F] et son assureur la SA AXA France Iard, de 40 % pour la SAS TERREFORT et de 10 % pour M. [H] [L].

Ils doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a lieu de faire application, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, qu'au profit de Mme [T] [K] pour un montant de 7 500 euros à la charge in solidum de M. [F] [G], des sociétés PY et [R] [E] & [F] et de leur assureur la SA AXA France Iard qui pourront se retourner ensuite contre la SAS TERREFORT et M. [H] [L] de manière à aboutir à une répartition de la charge de cette indemnité équivalente à celle des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

ORDONNE la jonction des instances suivies sous les numéros 13/05713 et 15/03731.

I) Statuant dans les limites de sa saisine sur l'appel du jugement rendu le 3 octobre 2013 (procédure 13/05713 et procédure anciennement 13/06093 déjà jointe),

CONFIRME le jugement entrepris sur la mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d'assureur de la SARL TONY TP et sur les garanties d'assurance dues, sauf à préciser que les franchises contractuelles de 1 630,73 euros (mille six cent trente euros et soixante treize cents), de 1 014,96 euros (mille quatorze euros et quatre vingt seize cents) et de 2 000 (deux mille) euros par sinistre sont également opposables pour les dommages matériels à la SDF [R] [E] & [F] par son assureur la SA AXA France Iard, à la SARL PY par ce même assureur et à la SARL ARCOMIS par son assureur la société QBE Insurance (Europe) Limited, respectivement.

DÉCLARE sans objet les demandes de la SARL ARCOMIS, de la société QBE Insurance (Europe) Limited et de la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest à l'encontre de la SA AXA France Iard en qualité d'assureur de la SARL TONY TP.

INFIRME le jugement sur la mise hors de cause de M. [H] [L] et de la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sur Ouest, sur les actions récursoires et sur le sort des dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que, dans les rapports entre co-obligés :

- la charge finale des condamnations in solidum prononcées, d'une part, au profit de Mme [T] [K] et de M. [Y] [L] au titre des travaux de reprise et de stabilisation du terrain, d'autre part, au profit de M. [Y] [I] au titre de son préjudice immatériel et, enfin, au profit de Mme [T] [K] au titre de ses préjudices matériel et immatériel liés aux désordres affectant son immeuble sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 % (vingt pour cent), par la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY à hauteur de 15 % (quinze pour cent) chacune, ce in solidum avec leur assureur la SA AXA France Iard sous réserve du jeu des franchises contractuelles, et par la SAS TERREFORT à hauteur de 50 % (cinquante pour cent)

- la charge finale des condamnations in solidum prononcées au profit de M. [Y] [L] au titre de ses préjudices matériel et immatériel liés aux désordres affectant son immeuble sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 28,6 % (vingt huit virgule six pour cent) et par la SAS TERREFORT à hauteur de 71,4 % (soixante et onze virgule quatre pour cent)

- la SARL ARCOMIS et la SARL V2M ne conserveront à leur charge aucune part des condamnations in solidum prononcées à leur encontre à l'un ou l'autre de ces titres.

DÉCLARE sans objet tous autres recours de la SARL ARCOMIS et de la SARL V2M et REJETTE tous recours à leur encontre.

DÉBOUTE la SAS TERREFORT de son recours contre la société QBE Insurance (Europe) Limited et DÉCLARE cette dernière irrecevable en ses recours contre M. [F] [G], la SAS GASPARINI Puits et la SAS TERREFORT.

DÉBOUTE M. [F] [G] de son recours contre la SAS GASPARINI Puits et DÉCLARE sans objet le recours de cette dernière contre M. [H] [L].

DIT que la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F] seront chacune relevées indemnes avec leur assureur la SA AXA France Iard à hauteur d'un tiers par la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest de la part finale de 15 % laissée à la charge de chacune dans leurs rapports avec leurs co-obligés au titre des travaux de reprise et de stabilisation du terrain, du préjudice immatériel de M. [Y] [I] et des préjudices matériel et immatériel de Mme [T] [K] et que la SAS TERREFORT sera relevée indemne à hauteur de 20 % (vingt pour cent) par M. [H] [L] de la part finale de 50 % laissée à sa charge dans ses rapports avec ses co-obligés au titre des mêmes condamnations.

DIT que M. [F] [G] sera relevé indemne à hauteur de 15 % (quinze pour cent) par la SARL PY et par la SDF [R] [E] & [F] chacune, ce in solidum avec leur assureur la SA AXA France Iard sous réserve du jeu des franchises contractuelles, de la part finale de 28,6 % laissée à sa charge dans ses rapports avec ses co-obligés au titre des préjudices matériel et immatériel de M. [Y] [L] et que la SAS TERREFORT sera relevée indemne à hauteur de 15 % (quinze pour cent) par la SARL PY et par la SDF [R] [E] & [F] chacune, ce in solidum avec leur assureur la SA AXA France Iard sous réserve du jeu des franchises contractuelles, et de 20 % (vingt pour cent) par M. [H] [L] de la part finale de 71,4 % laissée à sa charge dans ses rapports avec ses co-obligés au titre des mêmes condamnations.

DIT que la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F] seront chacune relevées indemnes avec leur assureur la SA AXA France Iard à hauteur d'un tiers par la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest de la part de 15 % incombant à chacune du fait des recours exercés contre elles au titre des préjudices matériel et immatériel de M. [Y] [L].

CONSTATE que la charge finale des réparations au titre des travaux de reprise et de stabilisation du terrain et des préjudices de M. [Y] [I] et de Mme [T] [K] sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 % (vingt pour cent), par la SARL PY à hauteur de 10 % (dix pour cent), par la SDF [R] [E] & [F] à hauteur de 10 % (dix pour cent), par la SAS TERREFORT à hauteur de 40 % (quarante pour cent), par la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest à hauteur de 10 % (dix pour cent) et par M. [H] [L] à hauteur de 10 % (dix pour cent).

CONSTATE que la charge finale des réparations au titre des préjudices de M. [Y] [L] sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 % (vingt pour cent), par la SARL PY à hauteur de 10 % (dix pour cent), par la SDF [R] [E] & [F] à hauteur de 10 % (dix pour cent), par la SAS TERREFORT à hauteur de 35,7 % (trente cinq virgule sept pour cent), par la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest à hauteur de 10 % (dix pour cent) et par M. [H] [L] à hauteur de 14,3 % (quatorze virgule trois pour cent).

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la SA AXA France Iard en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

CONDAMNE la SA AXA France Iard à payer à la SARL V2M une indemnité de 2 000 (deux mille) euros pour appel abusif.

CONDAMNE in solidum M. [F] [G], la SARL PY et son assureur la SA AXA France Iard, la SDF [R] [E] & [F] et son assureur la SA AXA France Iard, la SAS TERREFORT, la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest et M. [H] [L] aux dépens de référé afférents à la première expertise judiciaire de M. [E] [M], en ce compris le coût de cette expertise, aux dépens de première instance et aux dépens d'appel autres que ceux sur le sort desquels il a déjà été statué par les ordonnances d'incidents de mise en état des 23 janvier 2014, 10 mars 2016 et 4 mai 2017, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et DIT qu'ils s'en répartiront la charge définitive dans leurs rapports entre eux à hauteur de 20 % (vingt pour cent) pour M. [F] [G], de 10 % (dix pour cent) pour la SARL PY et son assureur la SA AXA France Iard, de 10 % (dix pour cent) pour la SDF [R] [E] & [F] et son assureur la SA AXA France Iard, de 40 % (quarante pour cent) pour la SAS TERREFORT, de 10 % (dix pour cent) pour la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest et de 10 % (dix pour cent) pour M. [H] [L].

CONDAMNE in solidum la SARL PY, la SDF [R] [E] & [F] et leur assureur la SA AXA France Iard à payer à la SARL ARCOMIS et à la SARL V2M chacune la somme de 3 000 (trois mille) euros et M. [F] [G] à payer à la SAS GASPARINI Puits la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et REJETTE toute autre demande au même titre.

II) Statuant sur l'affaire transmise en vertu du jugement rendu le 9 avril 2015 (procédure 15/03731),

DÉCLARE Mme [T] [K] recevable en ses demandes d'indemnisation complémentaire.

Retenant leur responsabilité décennale, CONDAMNE in solidum M. [F] [G], la SARL PY in solidum avec son assureur la SA AXA France Iard sous réserve du jeu de la franchise contractuelle et la SDF [R] [E] & [F] in solidum avec son assureur la SA AXA France Iard sous réserve du jeu de la franchise contractuelle à payer à Mme [T] [K] les sommes de 16 553,10 euros (seize mille cinq cent cinquante trois euros et dix cents) TTC en réparation de son préjudice matériel complémentaire et de 36 400 (trente six mille quatre cents) euros en réparation de son préjudice immatériel complémentaire.

REJETTE le surplus des demandes de Mme [T] [K] au titre du préjudice de jouissance postérieur à juin 2016, du préjudice moral et des frais d'assurance, de gaz, d'électricité et de charges de copropriété.

DIT que, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de ces condamnations in solidum sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 40 % (quarante pour cent) et par la SDF [R] [E] & [F] et la SARL PY à hauteur de 30 % (trente pour cent) chacune, ce in solidum avec leur assureur la SA AXA France Iard sous réserve du jeu des franchises contractuelles.

DIT que la SARL PY et la SDF [R] [E] & [F] seront chacune relevées indemnes avec leur assureur la SA AXA France Iard à hauteur de 50 % (cinquante pour cent) par la SAS TERREFORT de la part finale de 30 % laissée à la charge de chacune dans leurs rapports avec leurs co-obligés à ce titre et que M. [F] [G] sera relevé indemne à hauteur de 50 % (cinquante pour cent) par la SAS TERREFORT de la part finale de 40 % laissée à sa charge dans ses rapports avec ses co-obligés au même titre.

DIT que la SAS TERREFORT sera relevée indemne à hauteur de 20 % (vingt pour cent) par M. [H] [L] de la part finale de 50 % lui incombant du fait des recours exercés contre elle au même titre.

DÉCLARE la SARL PY, la SDF [R] [E] & [F] et leur assureur la SA AXA France Iard irrecevables en leur recours à l'encontre de la SNC EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest.

REJETTE tous recours à l'encontre de la SAS GASPARINI Puits, de la SARL ARCOMIS et de son assureur la société QBE Insurance (Europe) Limited, de la SARL V2M et de ses assureurs la SA AXA France Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et DÉCLARE sans objet leurs propres recours.

CONSTATE que la charge finale des réparations au titre des préjudices complémentaires de Mme [T] [K] sera supportée par M. [F] [G] à hauteur de 20 % (vingt pour cent), par la SARL PY à hauteur de 15 % (quinze pour cent), par la SDF [R] [E] & [F] à hauteur de 15 % (quinze pour cent), par la SAS TERREFORT à hauteur de 40 % (quarante pour cent) et par M. [H] [L] à hauteur de 10 % (dix pour cent).

PRÉCISE que la franchise contractuelle de 1 014,96 euros (mille quatorze euros et quatre vingt seize cents) est opposable par son assureur à la SARL PY pour le préjudice matériel et à celle-ci comme aux tiers pour le préjudice immatériel et que celle de 1 630,73 euros (mille six cent trente euros et soixante treize cents) est opposable par son assureur à la SDF [R] [E] & [F] pour le préjudice matériel et à celle-ci comme aux tiers pour le préjudice immatériel.

CONDAMNE in solidum M. [F] [G], la SARL PY et son assureur la SA AXA France Iard, la SDF [R] [E] & [F] et son assureur la SA AXA France Iard, la SAS TERREFORT et M. [H] [L] aux dépens de référé afférents à la seconde expertise judiciaire de M. [E] [M], en ce compris le coût de cette expertise, et aux dépens d'appel autres que ceux sur le sort desquels il a déjà été statué par l'ordonnance d'incidents de mise en état du 11 janvier 2018, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et DIT qu'ils s'en répartiront la charge définitive dans leurs rapports entre eux à hauteur de 20 % (vingt pour cent) pour M. [F] [G], de 15% (quinze pour cent) pour la SARL PY et son assureur la SA AXA France Iard, de 15 % (quinze pour cent) pour la SDF [R] [E] & [F] et son assureur la SA AXA France Iard, de 40 % (quarante pour cent) pour la SAS TERREFORT et de 10 % (dix pour cent) pour M. [H] [L].

CONDAMNE in solidum M. [F] [G], la SARL PY, la SDF [R] [E] & [F] et leur assureur la SA AXA France Iard à payer à Mme [T] [K] la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, DIT qu'ils pourront recourir contre la SAS TERREFORT et M. [H] [L] de manière à aboutir à une répartition de la charge de cette indemnité équivalente à celle des dépens et REJETTE toute autre demande au même titre.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

C. PREVOTC. BELIERES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 13/05713
Date de la décision : 24/02/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°13/05713 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-24;13.05713 ?
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