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01/10/2019 | FRANCE | N°18/00986

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 01 octobre 2019, 18/00986


01/10/2019



ARRÊT N°19/633



N° RG 18/00986 - N° Portalis DBVI-V-B7C-METN

MLA/PP



Décision déférée du 31 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de [Localité 6] -

Mme [R]

















[X] [J]

[I] [E]





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SELARL BENOIT ET ASSOCIES

















































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE [Localité 6]

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***



APPELANTES



Madame [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Madame [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]





Représentées ...

01/10/2019

ARRÊT N°19/633

N° RG 18/00986 - N° Portalis DBVI-V-B7C-METN

MLA/PP

Décision déférée du 31 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de [Localité 6] -

Mme [R]

[X] [J]

[I] [E]

C/

SELARL BENOIT ET ASSOCIES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE [Localité 6]

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTES

Madame [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 6]

Assistées de Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

SELARL BENOIT ET ASSOCIES, es-qualités de Mandataire Judiciaire de la Société STYLUS [Localité 6] INTERNATIONAL NEGOCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de [Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

P. POIREL, conseiller

O. STIENNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [S], gérant de l'Eurl Stylus [Localité 6] International Negoce, a été condamné le 5 juiIIet 2012 par le tribunal de commerce de Toulouse à supporter l'insuffisance d'actif de la société liquidée à hauteur de la somme de 81 670 €.

M. [S] est décédé le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder son épouse, commune en biens, Mme [X] [J], avec laquelle il s'était marié sans contrat de mariage le 4 avril 1975, sous le régime de la communauté d'acquêts, et sa fille, Mme [I] [S] épouse [E].

Par arrêt en date du 20 juillet 2016, la cour d'appeI de Toulouse a ramené le montant de cette condamnation à la somme de 50 000 € à l'encontre des ayants-droits de M. [S], Mme [X] [J] et Mme

[I] [S] épouse [E].

La Selarl Benoit et associés, en qualité de mandataire liquidateur de l'eurl Stylus [Localité 6] International Negoce avait pris, le 12 février 2013, une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [S] et à son épouse, Mme [J], et procédé le 9 septembre 2016 à une inscription d'hypothèque définitive sur un immeuble en indivision entre Mme [J] et la succession de M. [S], sis au n° [Adresse 4] cadastré [Cadastre 8] AR n° [Cadastre 9] [Adresse 10].

Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2016, la Selarl Benoit et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Stylus [Localité 6] international Negoce, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] Mme [J] et sa fille, Mme [E] en qualité d'ayants-droit de M. [S], pour voir ordonner le partage des biens dépendant de I'indivision successorale ainsi que la vente sur Iicitation au plus offrant d'un immeuble sis au n° [Adresse 4], cadastré [Cadastre 8] AR n° [Adresse 10], sur la mise à prix de 80 000 €, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères.

Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de [Localité 6] a :

- dit nulle et sans effet la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net invoquée par les défenderesses,

- ordonné I'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession de M. [S] et Mme [J],

- désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne, avec faculté de délégation ;

- commis Mme [R], vice-président au tribunal de grande instance de [Localité 6], pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté ;

- dit qu'en cas d'empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte liquidation et partage ou du notaire désigné il sera procédé à leur remplacement sur ordonnance rendue sur requête ;

Préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir :

- ordonné qu'iI soit procédé à la vente sur Iicitation au plus offrant et au dernier enchérisseur de l'immeuble suivant :

*droits et biens immobiliers indivis de Mme [J] et de la succession de M. [S] à due concurrence de la portion indivise des dits biens,

*droits immobiliers appartenant à M. [S], sis au [Adresse 5], d'une contenance de 4 ares 00 centiares, le dit immeuble figurant au cadastre de la dite commune sous les relations section 831 AR n° [Cadastre 9] [Adresse 10],

- dit que le cahier des conditions de vente sera dressé par Me Benoit Palaysi, avocat à [Localité 6],

- fixé le montant de la mise à prix du bien situé au [Adresse 5] à la somme de 80 000 €, étant précisé que cette dernière pourra être baissée séance tenante du quart en cas de carence d'enchères, à l'audience du tribunal de grande instance de [Localité 6],

- ordonné la main levée de I'hypothèque provisoire enregistrée et publiée le 19 février 2013 volume 2013 V n° 1359, et la main - levée de I'hypothèque définitive demandée par la Selarl Benoit et associés le 9 septembre 2016,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause, conformément à la loi,

- condamné Mme [J] et Mme [E] en qualité d'ayants droit de M. [S], aux dépens de l'instance,

- admis Me Benoit Palaysi, avocat qui en ont fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] et Mme [E] en qualité d'ayants droit de M. [S] à payer à la Selarl Benoit et associés, en qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Stylus [Localité 6] International Negoce, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 26 février 2018, Mme [J] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

-dit nulle et sans effet la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession de M. [S] et Mme [J],

- désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires,

- commis Mme [R] pour surveiller les opérations,

- ordonné préalablement au partage qu'il soit procédé à la vente sur licitation au plus offrant et au dernier enchérisseur des droits et biens immobiliers indivis de Mme [J] et de la succession de M. [S] due a concurrence de la portion indivise des dits biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] sis au [Adresse 4],

- dit que le cahier des conditions de vente sera dressé par Me Benoit Palaysi avocat, fixe la mise à prix à 80000 €, ordonne l'emploi des dépens en frais privilégies de partage, condamne Mme [J] et Mme [E] aux dépens et les condamne au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700.

Lors de l'audience des plaidoiries, les parties se sont entendues, avant tous débats au fond, pour voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 17 juin 2019 et fixer la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries.

Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 7 juin 2019 au terme desquelles Mme [J] et Mme [E] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la main levée de l'hypothèque provisoire enregistrée et publiée le 19 février 2013 volume 2013 V n° 1359 et la main levée de l'hypothèque définitive demandée par la Selarl Benoit et Associés le 9 septembre 2016 ;

- constater que la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et la publicité légale sont parfaites ;

- constater l'absence de déclaration de créance de la Selarl Benoit et associés dans le délai imparti ;

- dire que la créance poursuivie par la mandataire liquidateur est éteinte ;

- prononcer la main levée de l'hypothèque 2017 V 9678 prise le 10 avril 2017 ;

- condamner la Selarl Benoit et Associés au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 18 Juin 2019, au terme desquelles la Selarl Benoit et Associés demande à la cour de :

- débouter Mme [J], et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 31 janvier 2018 ;

- condamner in solidum Mme [J] et Mme [E] à payer à la Selarl Benoit et associés, mandataire judiciaire de l'Eurl Stylus [Localité 6] International Negoce, la somme de 4 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte tant de la déclaration d'appel que des conclusions de l'intimée que la décision entreprise n'est pas remise en cause en ce qu'elle a ordonné la main levée de l'hypothèque provisoire enregistrée et publiée le 19 février 2013 et la main levée de l'hypothèque définitive demandée par la Selarl Benoît et Associés le 9 septembre 2016, la décision étant déférée à la cour en toutes ses autres dispositions.

Sur la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net :

Il résulte des dispositions de l'article 787 et suivants du code civil que la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte, qui l'enregistre, et doit être accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession comportant une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.

En application des dispositions de l'article 1334 du code de procédure civile, la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les noms, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.

Au terme des dispositions de l'article 790 du code civil, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. L'héritier peut solliciter du juge en cas de motifs sérieux et légitimes un délai supplémentaire. Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration et aux termes des dispositions de l'alinéa 4, à défaut d'avoir déposé l'inventaire au greffe dans le délai prévu, l'héritier est déclaré acceptant purement et simplement.

La déclaration d'acceptation de la succession comme le dépôt de l'inventaire doivent faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonce locale et au BODACC.

La question de l'accomplissement de ces formalités se pose donc avant celle de leur publication.

Pour dire que l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de M. [S] par les défenderesses était nulle et de nul effet et que la société demanderesse était en droit de poursuivre le partage des biens dépendant de l'indivision successorale sur la base de sa créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 6] en date du 20 juillet 2016, le premier juge a considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve de l'indication des noms et prénoms des héritiers, ni de la date de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net (ACAN) , ni de sa publicité, ni du dépôt de l'inventaire requis à l'article 789 du code civil au greffe du tribunal de grande instance dans les deux mois de la déclaration, au seul vu de la pièce n° 1 versée aux débats par les appelantes, soit «l'avis relatif aux successions» publié par la Direction de l'Information Légale de l'administration (DILA), qui ne constitue pas nécessairement un avis du Bodacc, mentionnant un avis de déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net en date du 28 avril 2015, un avis rectificatif du 30 avril 2015 et un autre avis rectificatif du 26 juin 2015, lesquels ne comportaient notamment pas la mention des héritiers acceptant à concurrence de l'actif net, ni en tout état de cause la mention de la date du dépôt de l'inventaire au greffe.

Toutefois, devant la cour, les appelantes versent aux débats les déclarations d'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de leur époux et père effectuées auprès du greffe du tribunal de grande instance de [Localité 6] le 27 avril 2015, tant par Mme [X] [J] épouse [S] que Mme [I] [S] épouse [E] (pièces N° 9) qui comportent bien l'ensemble des mentions légales.

Alors que les mentions relatives aux déclarants acceptant à concurrence de l'actif net ne sont pas exigées pour la publicité de cette déclaration, il est versé aux débats le document édité par la DILA produit en première instance (Pièce N° 1 des appelantes) mentionnant l'avis de déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net concernant la succession de M. [S] en date du 28 avril 2015 mais également une attestation du greffe du tribunal de grande instance de [Localité 6] mentionnant que la publicité de la déclaration a bien été effectuée au BODACC, le 28 avril 2015 (Pièce 18 des appelantes) et il est enfin attesté par le régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de [Localité 6], le 27 avril 2015, du paiement le même jour par Mme [S] de l'avance des frais de publicité relativement à la succession de M. [Y] [S] (pièce N° 13 des appelantes).

Il est également produit une attestation du greffe en date du 11 avril 2019 ( P N° 22 des appelantes) qui mentionne que l'inventaire de Maître [F] a été établi le 24 juin 2015, déposé au greffe le même jour et que la publication au Bodacc du dépôt d'inventaire est intervenue le 26 juin 2015, de sorte que les formalités du dépôt d'inventaire ont bien été effectuées dans le délai de deux mois de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net en date du 27 avril 2015.

Il est par ailleurs attesté par le greffe que la mention du 26 juin 2015 figurant sur l'imprimé de la DILA ne constitue pas une mention rectificative de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, étant observé que cette date correspond à celle de la publicité du dépôt d'inventaire comme sus attesté.

Les formalités exigées par les dispositions susvisées ont donc bien été effectuées par les appelantes.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré nulle et de nul effet la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de M [Y] [S], cette déclaration produisant son plein et entier effet.

Sur le défaut de déclaration de créance dans le délai de 15 mois :

En conséquence de ce qui précède, la Selarl Benoît et Associés, qui ne remet pas en cause la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la main levée des hypothèques, provisoire enregistrée par elle et publiée le 19 février 2013 et définitive, demandée le 9 septembre 2016, et qui se trouvait dépourvue de toute sûreté sur les biens de la succession en raison de la rétroactivité attachée à l'anéantissement de la sûreté provisoire, était tenue, en application des dispositions de l'article 792 alinéa 2 du code civil, de déclarer sa créance dans le délai de 15 mois de la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net intervenue le 28 avril 2015.

Il n'est pas contesté que cette déclaration de créance n'est pas intervenue dans le délai de deux mois imparti à compter de la publicité de la déclaration à concurrence de l'actif net, de sorte que la créance de la Selarl Benoît se trouve éteinte à l'égard de la succession de M. [S] et s'est vainement que la Selarl Benoît met en avant, en la matière, le droit de poursuite individuelle des créanciers.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a, accueillant l'action oblique de la Selarl Benoît, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision successorale et la licitation de l'immeuble dépendant de la succession de M.[S].

Sur la demande de main-levée de l'inscription d'hypothèque 2017V 9678 prise le 10 avril 2017 :

La demande des appelantes de ce chef vise l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise par la Selarl Benoît et Associés le 14 avril 2017 sur la base de l'arrêt précité de la cour d'appel de Toulouse en date du 20 juillet 2016.

Il résulte du bordereau versé aux débats par l'intimée ( pièce N° 15) que cette inscription a été prise contre M. [S] ayant laissé ses ayants-droits, Mme [X] [J] et Mme [I] [E] et se trouve donc dirigée contre la succession de M. [Y] [S].

Sa créance à l'encontre de la succession étant éteinte, la Selarl Benoît ne pouvait en conséquence prendre une inscription d'hypothèque judicaire sur ce fondement le 10 avril 2017 de sorte qu'il en sera ordonné la main levée étant ajouté en ce sens à la décision entreprise.

L'infirmation de la décision de première instance dans le sens d'un débouté des demandes de la Selarl Benoît emportera sa condamnation aux dépens de première instance et le débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Eu égard à la nature du litige, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme la décision entreprise des chefs déférés.

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :

Déclare parfaite l'acceptation à concurrence de l'actif net (ACAN) de la succession de M. [Y] [S] par Mme [X] [J] veuve [S] et Mme [I] [S] épouse [E], en date du 27 avril 2015.

Déclare éteinte la créance de la Selarl Benoît et Associés à l'encontre de la succession de M. [Y] [S] résultant de l'arrêt du 20 juillet 2016.

Déboute la Selarl Benoît et Associés de son action en liquidation et partage de la succession de M. [Y] [S].

Dit n'y avoir lieu en conséquence à ordonner la licitation de l'immeuble indivis Situé à [Adresse 4].

Ordonne la main levée de l'hypothèque judiciaire N° 2017 V 9678 prise le 10 avril 2017.

Déboute la Selarl Benoît et associés es-qualités de mandataire judiciaire de la société Stylus [Localité 6] International Négoce de sa demande aux titre des frais irrépétibles de première instance.

Condamne la Selarl Benoît et associés es-qualités de mandataire judiciaire de la société Stylus [Localité 6] International Négoce aux dépens de première instance.

Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. TACHON C. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 18/00986
Date de la décision : 01/10/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°18/00986 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-01;18.00986 ?
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