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13/09/2019 | FRANCE | N°18/03156

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 septembre 2019, 18/03156


13/09/2019



ARRÊT N° 297/19



N° RG 18/03156 -

N° Portalis DBVI-V-B7C-MNGH

NB/ND



Décision déférée du 21 Juin 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARIEGE (21700125)

Monsieur [D] [K]























[C] [G]





C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE



















































CONFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***



APPELANT



Monsieur [C] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représenté par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL ...

13/09/2019

ARRÊT N° 297/19

N° RG 18/03156 -

N° Portalis DBVI-V-B7C-MNGH

NB/ND

Décision déférée du 21 Juin 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARIEGE (21700125)

Monsieur [D] [K]

[C] [G]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.021047 du 24/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d'ARIEGE substitué par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseiller faisant fonction de Président, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseiller faisant fonction de président

A. BEAUCLAIR, conseiller

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par décision en date du 11 mars 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de l'Ariège a attribué à M. [C] [G], né le [Date naissance 3] 1954, le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés pour la période du 21 mars 2014 au 29 février 2024.

Par jugement en date du 20 novembre 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse a jugé qu'à la date du 22 mars 2014, M. [G], qui présente un taux d'incapacité de 80 % et une capacité de travail inférieure à 5%, doit continuer à bénéficier du complément de ressources pour une durée de dix ans.

M. [G] ayant fait valoir ses droits à avantage vieillesse, la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a notifié par lettre en date du 29 octobre 2015, en sus de sa retraite mensuelle, l'attribution de l'allocation solidarité aux personnes âgées.

La Caisse d'allocations familiales de l'Ariège ayant réduit ses droits à l'allocation aux adultes handicapés, M. [G] a saisi la commission de recours amiable qui, le 16 mai 2017, a rejeté sa contestation.

M. [G] a alors saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège d'un recours contre cette décision.

Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège a :

* rejeté le recours de M. [G],

* rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [G] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions remises à la juridiction par voie électronique au greffe le 19 novembre 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

* dire qu'il a droit en complément de sa pension de retraite, au versement d'une allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources,

* lui donner acte qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'allocation de solidarité de personnes âgées à compter de la décision à intervenir,

* condamner la Caisse d'allocations familiales de l'Ariège à lui servir mensuellement une allocation aux adultes handicapés à compter de la décision à intervenir, et un complément de ressources,

* dire que cette allocation sera revalorisée périodiquement à mesure de la progression de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein et de celle du complément de ressources,

* lui allouer la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice économique.

A titre subsidiaire, si le droit de renoncer à l'allocation solidarité aux personnes âgées ne lui était pas reconnu, il sollicite la condamnation de la Caisse d'allocations familiales de l'Ariège à :

* lui servir mensuellement un complément de ressources, en sus de l'allocation aux adultes handicapés différentielle et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,

* lui payer la somme de 10 016,60 euros au titre des arrérages échus, et à compter du 1er juillet 2019, et une allocation aux adultes handicapés différentielle ainsi que l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation de ressources,

* au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il expose qu'il a atteint l'âge légal du départ à la retraite au mois d'octobre 2015 et a été dans l'obligation de faire valoir ses droits à la retraite. Présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, il bénéficiait avant cette date d'une allocation aux adultes handicapés à taux plein (810,89 euros par mois) et d'un complément de ressources (179,31 euros par mois), soit une somme mensuelle de 955,83 euros. Suite à son admission au bénéfice de la retraite, il a perçu, en sus de sa retraite personnelle, l'allocation solidarité aux personnes âgées mais le versement du complément de ressources ayant été interrompu, il subit une diminution de ses ressources de l'ordre de 15%.

Il soutient que l'allocation solidarité aux personnes âgées ne pouvant être considérée comme un avantage vieillesse, il n'était pas tenu d'en demander le bénéfice et pouvait continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés augmentée du complément de ressources et se prévaut de la décision du 20 novembre 2014 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse qui a jugé qu'il devait continuer à bénéficier du complément de ressources jusqu'au 29 février 2024.

En l'état de ses conclusions remises à la juridiction par voie électronique au greffe le 24 avril 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments,la Caisse d'Allocations familiales de l'Ariège conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. [G] de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la renonciation à l'allocation solidarité aux personnes âgées était admise, elle demande à la cour de :

* dire que le versement de l'allocation aux adultes handicapés se fera directement entre les mains de la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en remboursement de l'allocation solidarité aux personnes âgées déjà versée,

* prendre en compte pour son calcul les deux pensions de retraite perçues par M. [G].

A titre infiniment subsidiaire, si un complément de ressources venait à lui être accordé, elle demande à la cour de dire que le versement de la majoration pour la vie autonome depuis le mois de novembre 2015 sera retenu sur la somme à devoir.

Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et soutient que M. [G] a été réputé inapte au travail à partir de la date à laquelle il a atteint l'âge minimum de départ à la retraite. Ayant perdu de ce fait le bénéfice du complément de ressources, il a droit uniquement à une allocation aux adultes handicapés différentielle qu'il perçoit, et ne peut renoncer à l'allocation solidarité aux personnes âgées pour percevoir l'allocation aux adultes handicapés à taux plein.

MOTIFS

L'article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicable à compter du 16 octobre 2015, dispose que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (soit 80 %) ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 335-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Il résulte par ailleurs des alinéas 6 à 8 de l'article précité que lorsque l'avantage vieillesse est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.

L'article L.821-1-1du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, précise que le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.

Enfin il résulte de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1268 du 14 octobre 2015, que le bénéfice de l'avantage vieillesse est accordé à toute personne ayant atteint un âge minimum et bénéficiant d'une résidence stable et régulière.

Il s'ensuit que l'allocation aux adultes handicapés a un caractère subsidiaire et différentiel au regard de l'avantage vieillesse.

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a modifié l'alinéa 5 de l'article 821-1 en excluant pour le calcul du droit à l'allocation aux adultes handicapés l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L.815-1.

Toutefois, il résulte de l'article 87 VI C de cette loi du 29 décembre 2016, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ayant atteint l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017.

Dès lors, et du fait de son caractère subsidiaire, le droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est subordonné pour les personnes ayant un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80% et ayant atteint l'âge légal de la retraite avant le 1er janvier 2017 à l'existence d'un différentiel entre le montant maximum de cette allocation comparé au montant des ressources à prendre en considération.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées constitue bien un avantage vieillesse et l'article L.815-1 stipule d'ailleurs que cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.

M. [G] a fait valoir à compter du mois d'octobre 2015, son droit à pension de vieillesse et perçoit depuis le 1er novembre 2015 une retraite personnelle versée par la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi qu'une retraite agricole.

Il ne pouvait donc plus prétendre au complément de ressources pour personnes handicapées par application des articles L.821-1-1 alinéa 4 et L.821-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.

Certes, le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en date du 20 novembre 2014 indique qu'il doit continuer à bénéficier du complément de ressources pour une durée de dix ans.

Cependant, ce jugement n'a pas acquis autorité de chose jugée à l'égard de la Caisse d'allocations familiales de l'Ariège qui n'était pas partie à cette instance et a de surcroît été rendu à une date à laquelle M. [G] n'avait pas atteint l'âge minimum auquel s'ouvrait son droit à pension vieillesse, date à partir de laquelle, de part les dispositions légales précédemment rappelées, il a perdu légalement le bénéfice du complément ressources, et a alors perçu la majoration pour la vie autonome.

Cette dernière allocation, complémentaire à l'allocation aux adultes handicapés, n'est du reste pas prise en considération pour déterminer le droit à l'allocation adulte handicapé résiduelle, à la différence de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes, comme M. [G], ayant atteint avant le 1er janvier 2017 l'âge légal de la retraite.

Aucune disposition légale ne reconnaît au bénéficiaire une faculté d'option entre le complément ressources et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il s'ensuit que M. [G] ne peut demander à la cour de prendre acte de son intention d'y renoncer en contrepartie du rétablissement du complément ressources.

Devant la cour, M. [G] ne justifie que partiellement :

* des retraites servies par la Caisse de mutualité sociale agricole (11.64 euros mensuels sur la période du 1er mars au 30 juin 2018),

* des retraites et allocations de solidarité aux personnes âgées versées par la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (au total 796.67 euros en novembre 2015, 762.50 euros en décembre 2015, 750.44 euros de juillet à septembre 2017, 750.32 euros d'octobre à mars 2018, 780.32 euros en avril et mai 2018 et 749.92 euros en juin 2018),

* de l'allocation aux adultes handicapés résiduelle perçue (10.81 euros en novembre 2015, 45.12 euros de janvier à mars 2016, 39.42 euros d'avril à décembre 2016, 39.38 euros de janvier à mars 2017, 39.62 euros d'avril à octobre 2017, 39.30 euros en novembre et décembre 2017, 55.50 euros de janvier à mars 2018, 63.31 euros d'avril à septembre 2018).

Le montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés est passé de 807.65 euros à compter du 1er septembre 2015 à 808.46 euros à compter du 1er avril 2016, puis à 810.89 euros à compter du 1er avril 2017 et à 819 euros à compter du 1er avril 2018.

Compte tenu des montants des ressources à prendre en considération pour déterminer le montant différentiel de l'allocation aux adultes handicapés dû à M. [G] (retraite et allocation de solidarité aux personnes âgées versées par la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé, cumulées avec la retraite versée par la Caisse de mutualité sociale agricole) et des montants maximum ainsi rappelés, M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés différentielle à compter du mois de novembre 2015.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.

Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de M. [G] qui succombe en son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris, et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ariège.

- Condamne M. [C] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la règlementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N. DIABY, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

N.DIABY C. DECHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 18/03156
Date de la décision : 13/09/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°18/03156 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-13;18.03156 ?
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