13/09/2019
ARRÊT N°2019/552
N° RG 17/05871 - N° Portalis DBVI-V-B7B-L7ZV
J.C.GARRIGUES/M.S
Décision déférée du 06 Novembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F16/00890)
SARL FRANCE DISTRIB
C/
[O] [N] [J] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL FRANCE DISTRIB
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
Représentée par la SAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidante
Ayant pour avocat postulant Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [O] [N] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2018/002484 du 05/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
Lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] a été embauchée par la SARL France Distrib en qualité de VRP non exclusif à compter du 5 février 2015, en vue d'assurer la représentation et la vente au nom et pour le compte de la Société France Distrib des produits et offres de son partenaire GDF SUEZ.
Par courrier du 31 mars 2015, Mme [S] a démissionné de ses fonctions au cours de sa période d'essai.
Le 6 avril 2016, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la requalification de son contrat de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 6 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le contrat de travail de Voyageur Représentant Placier non exclusif de Mme [S] est requalifié en contrat de travail de Voyageur Représentant Placier
exclusif :
- condamné la SARL France Distrib à payer à Mme [S] les sommes
suivantes :
# 3331 € bruts à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti ;
# 333 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
# 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux dûment
rectifiés ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses prétentions ;
- condamné la SARL France Distrib à payer à Maître [T], avocat de Mme [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 400 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 091-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamné la SARL France Distrib aux entiers dépens ;
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et qu'elles sont assorties de plain droit de l'exécution provisoire ;
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La SARL France Distrib a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions déposées au RPVA le 1er mars 2018, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, la SARL France Distrib demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Voyageur Représentant Placier non exclusif de Mme [S] est requalifié en contrat de travail de Voyageur Représentant Placier exclusif , condamné la SARL France Distrib à payer à Mme [S] les sommes de 3331 € bruts à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti, 333 € bruts au titre des congés payés y afférents, 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux dûment rectifiés et condamné la SARL France Distrib à payer à Maître [T], avocat de Mme [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 400 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 091-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- juger que Mme [S] est VRP multicarte ;
- juger que ses demandes sont donc mal fondées ou dépourvues de fondement juridique ;
- la débouter de sa demande de requalification du contrat de VRP non exclusif en VRP exclusif
- en tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
- reconventionnellement, la condamner au versement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions déposées au RPVA le 17 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL France Distrib ;
- débouter la SARL France Distrib de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes en date du 6 novembre 2017 ;
- condamner la SARL France Distrib à payer à Maître [T], avocat de Mme [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 091-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- condamner la SARL France Distrib aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail de VRP non exclusif en contrat de travail de VRP exclusif et sur la demande de rappel de salaire minimum
L'article L.7313-6 du Code du travail dispose :
' Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, le représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur '.
L'article 5-1de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose, dans sa rédaction applicable au litige :
1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.
2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.
3° Pour les 3 premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance.
En cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes :
- 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois à plein temps ;
- 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ;
- 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du troisième mois d'emploi à plein temps (...) '
4° A partir du deuxième trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement .
(...) '
Mme [S] a été embauchée en qualité de VRP non exclusif.
Il a été stipulé à l'article 3 du contrat :
' Le VRP non exclusif est autorisé pendant toute la durée du contrat à commercialiser d'autres cartes que celles fournies par la Société France Distrib et/ou à exercer en complément, une activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel.
En contrepartie, le VRP non exclusif s'engage à ne faire aucune prospection pour des entreprises susceptibles de concurrencer la Société France Distrib et la marque qu'elle commercialise. Tout manquement à cette obligation pourrait conduire la société à envisager la rupture du présent contrat '.
Mme [S] soutient qu'elle était en réalité à la disposition permanente de son employeur, que la charge de travail nécessitée par ses missions l'empêchait de pouvoir travailler au service d'un autre employeur et qu'elle a donc en réalité été engagée en qualité de VRP exclusif, d'où la demande de requalification de son contrat en ce sens.
La SARL France Distrib soutient au contraire que Mme [S] avait bien le statut de VRP non exclusif, n'était soumise à aucun horaire et organisait son temps de travail comme elle le souhaitait, qu'elle était expressément autorisée à exercer pour le compte d'autres employeurs, peu important qu'elle ait fait le choix de ne pas prospecter pour d'autres structures.
Mme [S] produit à l'appui de ses allégations les attestations établies par cinq autres salariés de la société :
- M.[M] [U] indique : 'Du 28 octobre 2014 au 19 août 2015, alors que j'étais chef d'équipe pour la société France Distrib, on nous demander à M.[C] [X], M.[Y] [L], Melle [S] [O], Melle [B] [H], Melle [R] [F], M.[I] [G], moi-même et nombreuses autres personnes, d'être présents tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 20 heures. Avec mon rôle de chef d'équipe c'est moi qui les véhiculais pendant ces plages horaires. Il était donc pour nous impossible de cumuler un deuxième emploi et donc d'être VRP Multicarte (...) ' ;
- M.[X] [C] indique : ' Durant ma période de travail pour l'entreprise France Distrib, du 05 février 2015 au 8 avril 2015, M.[U] [M], Melle [B] [H], M.[I] [G], Mme [O] [S] et moi-même, affirmons avoir eu comme horaires 9h00 - 20h00 du lundi au vendredi. Il était donc impossible de cumuler deux emplois et d'être VRP non exclusif multi cartes (...) J'atteste avoir étais véhiculer durant toute la période de travail par M.[U]' ;
- Melle [H] [B] indique : ' ' Durant ma période de travail pour l'entreprise France Distrib, du 07 octobre 2014 au 19 août 2015, M.[C] [X], M.[Y] [L], Melle [S] [O], Melle [V] [F], M.[I] [G], M.[U] [M] et moi-même, affirmons avoir eu comme horaires de 9h00 - 20h00 du lundi au vendredi. Il était donc impossible de cumuler un deuxième emploi. (...) J'ai été véhiculé par M.[U] [M] du 1er décembre 2014 au 15 mai 2015' ;
- M.[G] [I] et M.[L] [Y] attestent de faits similaires, qu'il s'agisse des horaires de travail, de l'impossibilité pour eux de cumuler un deuxième emploi ou encore du fait qu'ils étaient véhiculés sur leur lieu de travail par M.[U], M.[Y] indiquant toutefois qu'ils étaient amenés sur leur lieu de travail et ramenés par M.[A] (gérant de la société).
La SARL France Distrib met en doute l'objectivité de ces attestations émanant d'autres VRP de la société qui eux aussi n'ont travaillé que un mois et demi ou deux mois pour le compte de la structure et ont saisi en même temps la juridiction prud'homale des mêmes chefs de demandes que Mme [S].
La cour constate sur ce point qu'il n'est pas justifié de saisines prud'homales autres que celles de M.[U], M.[I] et M.[Y] et que les faits relatés par M.[C] et Melle [B] dans leurs attestations ne sont même pas contestés par la SARL France Distrib, en particulier sur les points fondamentaux relatifs aux horaires de travail
de 11 heures par jour cinq jours par semaine, à l'impossibilité de cumuler un deuxième emploi , et au fait que les salariés étaient véhiculés sur leurs lieux de travail par leur chef d'équipe, M.[U], ou leur employeur, M.[A]. Le conseil de prud'hommes a justement relevé que la SARL France Distrib n'expliquait pas en quoi un chef d'équipe était nécessaire pour véhiculer des VRP non exclusifs sur leur lieu de prospection.
Ces éléments sont corroborés par l'article 6 du contrat de travail 'Volume d'affaires minimum' dont les exigences étaient d'une importance telle qu'elles nécessitaient à l'évidence un travail à temps complet pour le compte de l'employeur : 'Dans le cadre de ses fonctions, le VRP non exclusif s'engage à réaliser un volume d'affaires mensuel minimum de 80 contrats d'abonnement GDF SUEZ. Si au cours de trois mois consécutifs, le volume d'affaires mensuel cité ci-dessus n'est pas réalisé, la société France Distrib pourra valablement rompre le contrat du salarié '.
Par ailleurs, si le fait que le contrat ne comporte pas la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, le représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur , exigée par le second alinéa de l'article L.7313-6 du Code du travail, n'emporte pas automatiquement requalification du contrat de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, le non respect de ces dispositions milite en faveur d'une telle requalification et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme [S] aurait eu d'autres représentations avant ou pendant la relation contractuelle.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments et de l'économie générale du contrat telle qu'analysée ci dessus, que Mme [S] devait consacrer tout son temps de travail à son activité pour le compte de la SARL France Distrib et qu'elle était dans l'impossibilité de travailler pour un autre employeur, et ce d'autant plus qu'elle était amenée sur son lieu de travail et ramenée par son employeur ou son chef d'équipe. Elle était donc soumise de fait par la SARL France Distrib, son unique employeur, à une clause d'exclusivité.
Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Voyageur Représentant Placier non exclusif de Mme [S] en contrat de travail de Voyageur Représentant Placier exclusif.
Mme [S] peut donc prétendre au bénéfice de la rémunération minimale garantie nonobstant l'intitulé de son contrat et l'absence de clause d'exclusivité.
En application de l'article 5-1 susvisé, compte tenu de la rupture au cours du premier trimestre d'emploi à plein temps, de la durée de la présence de la salariée dans l'entreprise et du taux horaire du SMIC applicable, Mme [S] avait droit à une rémunération minimale de 2114,20 € dont doivent être déduites les commissions perçues pendant cette période pour un montant de 116,45 € , soit une rémunération restant due de 1997,75 € , outre 211,42 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [S] expose que le comportement de la SARL France Distrib lui a causé un large préjudice moral et qu'elle a été contrainte de rompre son contrat de travail à cause de cette dernière, que malgré de nombreuses relances l'employeur n'a pas respecté son obligation de lui payer les commissions dues, que ses frais de déplacement ont été supérieurs aux commissions versées, que les documents sociaux qui lui ont été adressés après la rupture n'ont pu être exploités par Pôle emploi et que les documents de fin de contrat définitifs ne lui ont été envoyés que cinq mois après la rupture, ce qui lui a causé des difficultés financières.
La cour constate que le comportement de l'employeur qui a fait contracter à la salariée un contrat de VRP non exclusif alors que les conditions d'exercice effectives de cette activité exigeaient la signature d'un contrat de VRP exclusif, a rapidement conduit Mme [S] à mettre fin à des relations contractuelles dans le cadre desquelles elle n'avait perçu que 116,45 € de commissions pour deux mois de travail à temps complet.
Sans qu'il soit utile de statuer sur les autres manquements reprochés à l'employeur, il convient de juger que Mme [S] a ainsi subi un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts qu'elle limite à la somme de 500 € .
Le jugement dont appel doit être confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SARL France Distrib, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Mme [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et son conseil, Maître [P] [T], indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat. Elle sollicite à cet effet la condamnation de la SARL France Distrib à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l'article 700 al 1er 2° du code de procédure civile. La SARL France Distrib partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera tenue de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués a la somme de 2500 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL France Distrib à payer à Maître [T], avocat du béné'ciaire de l'aide qui en fait la demande, la somme
de 2500 euros. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [T] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 6 novembre 2017, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL France Distrib à payer à Mme [S] la somme de 1997,75 € à titre de rappel de salaire, outre 211,42 € au titre des congés payés y afférents ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL France Distrib aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL France Distrib à payer à Maître [T], avocat, la somme de 2500,00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 al 1er 2° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRESIDENT,
C.DELVERM. DEFIX