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10/05/2019 | FRANCE | N°18/01095

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mai 2019, 18/01095


10/05/2019



ARRÊT N°148/19



N° RG 18/01095

N° Portalis DBVI-V-B7C-ME7Q

NB/ND



Décision déférée du 14 Février 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA HAUTE-GARONNE (21501352)

MME MAUDUIT























SARL ACTUEL ORTHOPEDIE





C/



[A] [M]

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE






























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CONFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF

***



APPELANT



SARL ACTUEL ORTHOPEDIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Eric-gilbert LAN...

10/05/2019

ARRÊT N°148/19

N° RG 18/01095

N° Portalis DBVI-V-B7C-ME7Q

NB/ND

Décision déférée du 14 Février 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA HAUTE-GARONNE (21501352)

MME MAUDUIT

SARL ACTUEL ORTHOPEDIE

C/

[A] [M]

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

SARL ACTUEL ORTHOPEDIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [A] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [X] [F] de la FNATH GRAND SUD en vertu d'un pouvoir spécial

rtu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX conseillère, et Mme N. BERGOUNIOU magistrat honoraire juridictionnel, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président

A. BEAUCLAIR, conseiller

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [M], employée depuis le 10 mai 1999 en qualité d'orthopédiste par la SARL Actuel Orthopédie, a déclaré une maladie professionnelle le 22 février 2011 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épaule gauche, tableau n° 57A), prise en charge au titre de la législation professionnelle suite à un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 15 mai 2015.

Déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de deux visites des 27 août 2013 et 2 septembre 2013, et ayant refusé son reclassement au poste d'employé administratif, elle a été licenciée suivant courrier du 9 octobre 2013.

Estimant que cette maladie résultait d'une faute inexcusable de l'employeur, Mme [M] a saisi le 24 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse qui, par jugement du 14 février 2018, a:

- déclaré le recours de Mme [A] [M] recevable et bien fondé;

- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 22 février 2011 est due à la faute inexcusable de la S.A.R.L. Actuel Orthopédie;

- fixé au maximum la majoration de la rente, soit 12,5%;

- alloué à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis;

- ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [P] [V] ou, à défaut, le docteur [T] [C].

Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas statué sur l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de la société employeur.

La S.A.R.L. Actuel Orthopédie a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées au greffe le 12 mars 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la S.A.R.L. Actuel Orthopédie, qui soutient que la procédure judiciaire ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [M] ne lui est pas opposable, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* constater que le poste occupé par Mme [M] ne comporte nullement des mouvements répétés et d'élévation de l'épaule;

* dire et juger qu'il appartient à Mme [M] de faire la démonstration qui lui incombe de la faute inexcusable qu'elle reproche à son employeur;

* dire et juger que la faute inexcusable invoquée à l'encontre de la société Actuel Orthopédie n'est pas caractérisée, notamment au regard de l'aménagement de poste de Mme [M];

* réformer le jugement rendu le 14 février 2018 en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] et la faute inexcusable de l'employeur;

* débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Actuel Orthopédie;

* mettre hors de cause la société Actuel Orthopédie.

A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était retenue:

* dire et juger que la majoration n'est opposable à la société Actuel Orthopédie que dans la limite de l'incapacité permanente partielle de 20% octroyée à la salariée et notifiée à l'employeur;

* rejeter toutes plus amples demandes;

* dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 III du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de toutes les indemnités allouées en vertu de l'article L. 452-3 du même code.

Par conclusions visées au greffe le 27 mars 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [D] [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande en conséquence à la cour de :

- dire que la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 22 février 2011 est due à la faute inexcusable de la SARL Actuel Orthopédie;

- fixer en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de indemnités prévues en vertu du titre IV;

- allouer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis;

- ordonner une expertise médicale;

- confirmer la condamnation de l'employeur à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajouter, en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre du même article.

Par conclusions visées au greffe le 8 mars 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de constater que Mme [D] [M] remplit les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de sorte que sa pathologie est présumée imputable à son activité professionnelle. Elle s'en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur l'indemnisation des préjudices et la nécessité d'une expertise.

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue par la cour, elle lui demande de:

* dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des préjudices extra-patrimoniaux;

* fixer dans les rapports entre la caisse et l'assurée, à son maximum la majoration de la rente(12,5% sur la base d'un taux d'IPP de 25%);

* lui donner acte de ce qu'elle avancera les frais d'expertise et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur;

* lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la demande de provision formée par Mme [M];

* accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur;

* dire en conséquence que la Caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société Actuel 0rthopédie, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par Mme [M].

MOTIFS :

* Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée:

La prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail et maladies professionnelles se distingue de la reconnaissance et l'indemnisation de la faute inexcusable.

Les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre la victime et l'employeur et le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute.

Le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être remis en cause par l'employeur à l'occasion de l'action engagée à son encontre par la victime en reconnaissance de sa faute inexcusable. Il n'est toutefois pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'

Le tableau n° 57 concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail; il énumère les maladies ainsi que les travaux susceptibles de les provoquer.

En l'espèce, la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont souffre Mme [M] - rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM- est intervenue

au terme d'une procédure judiciaire opposant Mme [M] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui avait opposé à la salariée, le 12 août 2011, un refus de prise en charge au motif que le poste occupé ne l'exposait pas au risque tel que défini au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Il résulte du rapport d'enquête effectué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne que Mme [M], en sa qualité d'opératrice au poste de finitions effectuait des tâches comportant une manutention manuelle importante avec sollicitation des mains et des poignets dans toutes les phases de finitions des chaussures orthopédiques: encollage des trépointes, des remplis et des semelles, opérations de polissage.

De plus, il ressort de l'attestation établie aux formes de droit le 1er août 2013 par M. [S] [E], podo prothésiste, lequel détaille de façon précise les différentes étapes du travail confié à Mme [M] et indique que sur un tel poste, 'les épaules sont constamment sollicitées, les mouvements sont rotatifs et répétitifs, l'attestant précisant en outre que lui même en tant que chef d'entreprise et étant seul 'effectue ces tâches toute la journée et qu'il lui arrive fréquemment de souffrir des épaules.'

Cette attestation doit être rapprochée de celle de M. [Y] [G], directeur technique de l'atelier de podo-prothèse, qui atteste que l'opérateur réalise quatre opérations principales en alternance, chaque opération regroupe des dizaines de tâches:

- découpe de matériaux: assistance par presse hydraulique, position debout;

- assemblage, marteau, position assise: sollicite les poignets et la nuque tête vers le bas);

- pressage: machine à caisson d'air qui remplace le marteau; aucune sollicitation physique majeure;

- façonnage ou ponçage: machine à bande dernière génération; position debout; sollicite les bras et les lombaires si l'opérateur se penche en avant (...)

M. [G] précise que 'l'organisation du poste de finisseur en podo-prothèse ne peut pas être considérée comme répétitive dans la mesure où elle permet l'alternance de quatre opérations distinctes n'excédant pas quinze minutes et permettant les changements de postures.

Il est en outre constant que Mme [M] finissait environ 5 paires de prothèses orthopédiques par jour.

S'agissant de l'affection de rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie s'entend des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

L'étude de poste effectuée par le médecin du travail démontre que la mise sous presse, pour certaines chaussures, nécessite une traction vers le bras d'un levier (bras levé au dessus des épaules); le démoulage de la chaussure nécessite dévissage ou traction des moules, notamment des formes en bois qui nécessiteraient un effort et traction plus important; la finition exige en outre une abduction du bras supérieure à 60% quand travail assis pour atteindre les outils et fournitures.

Il s'ensuit dès lors que Mme [M] effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule relevant effectivement des travaux susceptibles de provoquer une maladie inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

* Sur la faute inexcusable:

Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.

C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que sa maladie professionnelle présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.

En l'espèce, il est constant que Mme [M] a été examinée à plusieurs reprises par la médecine du travail, le 26 novembre 2009, le 29 janvier 2010, le 7 juin 2010; elle a été déclarée apte, 'en évitant en tant que possible les mouvements forcés des épaules; étude de poste à faire' ( et ce dès le 26 novembre 2009).

Pour autant, cet aménagement de poste n'a jamais eu lieu, alors même que dans le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pour l'année 2010, il est précisé que le poste de finition, qui exige une posture contraignante, présente des risques de troubles musculo-squelettiques de niveau 3 (risque fréquent), pour lesquels la priorité est de 1, aucune mesure n'ayant cependant été mise en oeuvre pour y remédier.

L'employeur, qui connaissait la nature de la pathologie présentée par Mme [M] depuis le 26 novembre 2009 et dont l'attention avait été attirée à plusieurs reprises sur la nécessité de prévoir un aménagement du poste de la salariée, ne pouvait ignorer les dangers auxquels était exposée cette dernière, et n'a néanmoins pris aucune mesure pour l'en préserver.

C'est en conséquence par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] le 22 février 2011 est due à la faute inexcusable de la S.A.R.L. Actuel Orthopédie.

* Sur les conséquences de la faute inexcusable:

Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et à une majoration de la rente.

La Caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Cette décision a été notifiée à l'employeur. Le taux d'incapacité a été a porté par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 15 septembre 2016 à 25 % dans le cadre d'une instance opposant Mme [M] à la caisse.

Dès lors, Mme [M] est fondée à solliciter, en application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la fixation de la majoration de sa rente à son taux maximum, soit 12,5 %, basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

La Caisse primaire d'assurance maladie demande que soit accueillie son action récursoire à l'égard de l'employeur.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduite par Mme [M] postérieurement au 1er janvier 2013.

L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 et applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, énonce que 'quelques soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'

Si la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé.

Le recours de la Caisse à l'encontre de l'employeur ne pourra dès lors s'exercer que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20%.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 14 février 2018 sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale, et alloué à Mme [M] une somme de 2 500 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu en cause d'appel, de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros.

Compte tenu de l'abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens d'appel lesquels doivent être mis à la charge de la société Actuel Orthopédie.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant:

- Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de ce qu'elle avancera les frais d'expertise et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur;

- Accueille l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de l'employeur.

- Dit que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société Actuel 0rthopédie, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par Mme [M] dans la limite de l'incapacité permanente partielle de 20% octroyée à la salariée et notifiée à l'employeur;

- Condamne la société Actuel Orthopédie à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que le présent arrêt est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,

- Condamne la société Actuel Orthopédie aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

N.DIABY C. DECHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 18/01095
Date de la décision : 10/05/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°18/01095 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-10;18.01095 ?
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