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10/05/2019 | FRANCE | N°17/05864

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 10 mai 2019, 17/05864


10/05/2019





ARRÊT N°142/19





N° RG 17/05864


N° Portalis DBVI-V-B7B-L7YU


NB/ND





Décision déférée du 19 Août 2016 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21400080)


Mme MAUDUIT



































Société HSBC FRANCE








C/





URSSAF MIDI PYRENEES































































































REFORMATION











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


4ème chambre sociale - section 3


***


ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF


***





APPELANTE





Société HSBC FRANCE


[...]





r...

10/05/2019

ARRÊT N°142/19

N° RG 17/05864

N° Portalis DBVI-V-B7B-L7YU

NB/ND

Décision déférée du 19 Août 2016 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21400080)

Mme MAUDUIT

Société HSBC FRANCE

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

REFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

Société HSBC FRANCE

[...]

représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

URSSAF MIDI PYRÉNÉES

[...]

représentée par Me Robert RODRIGUEZ de la SCP D'AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX conseillère, et Mme N. BERGOUNIOU magistrat honoraire juridictionnel, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président

A. BEAUCLAIR, conseiller

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE:

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société HSBC France, portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié, le 23 octobre 2012, une lettre d'observations en date du 19 octobre 2012 portant sur un redressement total de 2 541 046 euros.

Après échange d'observations, l'URSSAF a notifié à la société HSBC France une mise en demeure en date du 20 décembre 2012 portant sur un montant total de 1 758 002 euros (1 542 913 euros au titre des cotisations et 215 089 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 21 janvier 2013, la société HSBC France a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a, par décision du 29 octobre 2013, rejeté l'ensemble des arguments de la société.

La société HSBC ayant payé intégralement le montant des cotisations adressées a obtenu de l'URSSAF la remise des majorations de retard principales.

Par courrier du 6 janvier 2014, la société HSBC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, qui a, par jugement en date du 19 août 2016:

* déclaré le recours de la SAS HSBC France recevable mais mal fondé;

* déclaré la procédure de contrôle de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES régulière;

* confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES du 29 octobre 2013;

* validé le redressement litigieux;

* constaté que la SAS HSBC France a déjà procédé au règlement de la somme de 1 758 002 euros;

* condamné la SAS HSBC France à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 137 955,35 euros au titre des majorations de retard complémentaires;

* condamné la SAS HSBC France à payer à l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* dit que les frais de justice à engager par l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES pour parvenir à l'exécution du jugement seront mis à la charge de la SAS HSBC France.

La société HSBC France a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 15 juin 2017, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 16/04602.

L'affaire a été rétablie à la demande de la société HSBC France par dépôt de conclusions visées au greffe le 8 décembre 2017.

En l'état de ses conclusions déposées le 8 décembre 2017, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société HSBC France demande à la cour de :

* infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 19 août 2016;

Sur la forme:

* constater l'absence de calcul donnant précisément le montant du rappel de cotisations de sécurité sociale et, de fait, l'impossibilité pour la société de connaître avec exactitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation;

* annuler la mise en demeure et le redressement subséquent;

* constater les importantes discordances entre la lettre d'observations, complétée par la lettre du 20 novembre 2012, et la mise en demeure;

* constater que les assiettes de calcul des cotisations plafonnées des chefs de redressement n° 5,7 et 9 ont été chiffrées sur une base forfaitaire ne correspondant pas à la réalité;

* annuler le redressement opéré au titre des cotisations plafonnées des chefs de redressement n° 5,7 et 9 ;

* constater que l'assiette de calcul des chefs de redressement n° 5 et 8 a été déterminée sur une base forfaitaire ne correspondant pas à la réalité;

* annuler les chefs de redressement 5 et 8;

Sur le fond:

* constater que M. N... n'exerçait que les fonctions de président du conseil d'administration de la société au titre des années contrôlées;

* dire et juger qu'il n'était pas assujetti au régime général de la sécurité sociale au titre des années contrôlées;

*annuler le chef de redressement °3;

* constater que le chef de redressement n° 5 a été chiffré en prenant pour élément de référence, non pas le taux d'intérêt appliqué aux clients le plus bas dans l'année, mais le taux d'intérêt appliqué aux clients au cours du mois de souscription du prêt par les salariés de la société;

* ramener le montant du chef de redressement n°5 à hauteur de 241 188 euros pour 2010 et 142 987 pour 2011;

* ordonner à l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage de ce chef de redressement;

*constater que la somme de 120 000 euros versée par la société HSBC France le 18 février 2010 à la société SMC n'a pas été versée à un salarié de cette société en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, et n'avait donc pas à être assujettie à cotisations et contributions sociales;

* annuler le chef de redressement n° 13 prononcé sur ce fondement, et ordonner à l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage du chef de redressement afférent.

En l'état de ses conclusions visées au greffe le 28 février 2019 reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société HSBC à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la régularité de la procédure:

* Sur la nullité de la mise en demeure:

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 stipule que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

La société HSBC, qui n'avait pas, en première instance, soulevé le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, soutient en cause d'appel que la discordance existant entre les sommes réclamées dans la lettre d'observations, complétée par la lettre de l'inspecteur de l'URSSAF du 30 novembre 2012, et la mise en demeure, entraine la nullité de la mise en demeure, la cotisante n'étant pas en mesure d'avoir une connaissance certaine de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.

Devant la commission de recours amiable comme devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la banque avait seulement contesté sur la forme les chefs de redressement n° 5, 8, 7 et 9.

Il résulte cependant des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable de l'organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement.

La banque HSBC, dans son acte d'appel, a précisé que son appel portait sur l'intégralité du jugement rendu, et donc sur la confirmation, de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 29 octobre 2013 rejetant sa contestation du bien-fondé du redressement dans son intégralité.

Il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure doit être déclaré recevable.

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l'encontre d'un employeur ou d'un travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée, laquelle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l'action en recouvrement.

L'article R. 244-1 du même code prévoit que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.

A défaut, elle est frappée de nullité sans qu'il soit besoin pour le cotisant de faire la preuve de son préjudice.

Toutefois, une jurisprudence constante valide une mise en demeure sommaire dès lors qu'elle fait référence à un contrôle précis et aux différents chefs de redressement qui l'ont suivis.

En l'espèce, la mise en demeure du 20 décembre 2012 fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 23 octobre 2012.

La lettre d'observations fait état d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 2 541 046 euros ramené, après observations de la société HSBC et réexamen du chiffrage de l'URSSAF sur les points 2, 4, 10, 11, 12 et 13, à la somme de 1 542 913 euros. Ce même montant, concernant les cotisations dues, est repris dans la mise en demeure.

Celle- ci précise que les cotisations dues sont celles du régime général, incluses la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS; elle détaille année par année (2009, 2010 et 2011) le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations.

La lettre d'observations du 19 octobre 2012 indique que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 2 541 046 euros.

La discordance entre le montant notifié à la société HSBC dans la lettre d'observations et celui repris dans la mise en demeure provient de plusieurs éléments :

- le chiffrage des rémunérations non soumises à cotisations a été établi dans la lettre d'observations sur la base de 56953 euros pour 2009, 6 003 pour 2010 et 8 804 euros pour 2011 et ramené, par courrier de l'URSSAF du 30 novembre 2012 notifié en même temps que la mise en demeure, à 20 071 euros pour 2009, 5 825 pour 2010 et 2 420 euros pour 2011;

- la base du redressement relatif aux avantages en nature, initialement de 101 099 euros pour 2009, 129 103 euros pour 2010 et 43 908 pour 2011, a été ramenée à 93 145 euros pour 2009, 183 524 euros pour 2010 et 40 554 euros pour 2011;

- la base du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, initialement de 53 935 euros pour 2009, 179 331 euros pour 2010 et 36 223 euros pour 2011, a été ramenée à 52 418 euros pour 2009, 52 900 euros pour 2010 et 36 139 euros pour 2011.

- la base du redressement relatif aux indemnités kilométriques non justifiés ou dépassant le barème fiscal, a été ramenée aux sommes de 29 062 euros pour 2009, 23 255 euros pour 2010 et 36 139 euros pour 2011.

- la base du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés (frais inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication que le salarié possède à titre personnel, initialement de 3 818 euros pour 2009, 4 210 euros pour 2010 et 4 332 euros pour 2011, a été ramenée à 1 909 euros pour 2009, 2 105 euros pour 2010 et 2 166 euros pour 2011;

- la base du redressement relatif aux indemnités de départ a été ramenée à 59 735 euros en 2009, 120 000 + 3 077 euros en 2010, et 106 056 + 1 586 euros en 2011.

Les chefs de redressements critiqués par la société HSBC, portant sur les 5 et 14 ont été maintenus tels que notifiés dans la lettre d'observations.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société HSBC, la mise en demeure, renvoyant à la lettre d'observations complétée par le courrier de l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF du 30 novembre 2012 et notifiée en même temps que la mise en demeure permettait à la cotisante de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la demande de nullité de la mise en demeure doit être rejetée.

* Sur la nullité de la mise en demeure des redressements portant sur les cotisations dont l'assiette est plafonnée (chefs de redressement 5, 7 et 9):

La société HSBC soutient qu'en ce qui concerne les avantages alloués à ses salariés: avantages bancaires, prise en charge des dépenses personnelles du salarié et frais professionnels, dont l'assiette est plafonnée, l'inspectrice du recouvrement devait déterminer, pour chaque bénéficiaire, année par année, si le montant de l'avantage en cause, ajouté au montant des rémunérations déjà soumises à cotisations sociales, excède le montant du plafond applicable et dans quelle proportion; qu'il y a lieu de censurer la méthode du ratio appliquée par l'URSSAF.

La société HSBC ne peut contester utilement le recours à la taxation forfaitaire retenu par l'inspectrice du recouvrement Mme A... O..., alors que son co-DRH, J... M... , a, le 2 octobre 2012, donné expressément son accord à cette dernière dans les termes suivants: 's'agissant du redressement à imputer sur la base plafonnée, lorsque le chiffrage est global, un ratio a été déterminé en effectuant le rapport entre la base plafonnée totale et la base déplafonnée indiquées dans le calcul récapitulatif:

- 2009: ratio déterminé pour le plafond= 0,63

- 2010: ratio déterminé pour le plafond= 0,58

- 2011: ratio déterminé pour le plafond= 0,58"

Les termes de cet accord sont repris en page 3 de la lettre d'observations.

Cet accord a en réalité été conclu en raison de la carence de la société HSBC qui n'a pas transmis à l'URSSAF les informations nécessaires, alors que les dispositions de l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale lui en faisaient obligation, parce qu'elle n'avait pas individualisé les avantages dont ses salariés avaient bénéficié, et qu'elle était en réalité dans l'incapacité de communiquer lesdites informations.

L'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale permet le recours à la taxation forfaitaire dans cette hypothèse avec la possibilité pour le cotisant de solliciter la régularisation de la taxation en justifiant, salarié par salarié, des éléments nécessaires au calcul des cotisations (assiette et avantages individuels, et la société HSBC procède uniquement par allégations en soutenant que les ratios qu'elle a approuvés, auraient pour conséquence de modifier le plafond.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que la procédure de contrôle de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES était régulière, le recours à une base forfaitaire pour calculer les cotisations plafonnées ayant été accepté lors du contrôle.

* Sur la régularité en la forme des chefs de redressement n° 5 (prêts à taux préférentiels accordés aux salariés) et 8 (titres restaurant):

La société HSBC fait grief à l'URSSAF d'avoir procédé à un chiffrage non individualisé des avantages consentis aux salariés et en ce qui concerne le redressement n° 8, d'avoir déterminé pour une année, le nombre de titres restaurant attribués alors que le salarié a accès à une cantine ou perçoit une indemnité pour le même repas, et d'avoir procédé par extrapolation pour les deux autres années en retenant le même chiffrage.

Concernant le cumul entre l'avantage procuré par les titres restaurant avec une participation patronale, et la prise en charge des frais de repas en franchise de cotisations, la société HSBC ne conteste pas le principe du redressement mais le mode de calcul opéré par l'URSSAF.

Or, il ne peut être contesté que la méthode de calcul a été exposée lors du contrôle et que le redressement a été effectué à partir des éléments communiqués par l'employeur, qui a validé à la fois le chiffre de 3 158 titres restaurant attribués alors que le salarié a accès à une cantine entreprise ou perçoit une indemnité pour le même repas, et le fait que le nombre de titres retenus a servi de base pour le chiffrage au titre des années vérifiées.

Concernant les prêts bancaires accordés aux salariés, pour lesquels la société HSBC demande une réduction du calcul de l'assiette du redressement, la méthode de calcul du redressement a fait l'objet d'un accord entre l'URSSAF et l'appelante, l'inspectrice du recouvrement mentionnant, en page 8 de la lettre d'observations, que 'sur la base des états fournis par la société et en accord avec l'employeur, dans le cadre du présent contrôle, les modalités de chiffrage simplifié ont été retenues, à savoir un chiffrage global non individualisé sur la base du taux des prêts consentis aux clients que vous nous avez fournis lors de la vérification.'

Il convient donc également de valider sur ces points la procédure de contrôle.

- Sur le bien fondé du redressement:

*Sur les jetons de présence alloués à M. N..., président du conseil d'administration(chef de redressement n° 3):

Aux termes de l'article L. 311-3-12° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires (...): Les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.'

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 précitée, seuls les jetons de présence versés aux présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme étaient soumis à cotisations sociales, à l'exception de ceux versés aux présidents des conseils d'administration.

Il résulte de l'extrait des procès verbaux du conseil d'administration de la banque HSBC des 25 juillet 2007 et 27 novembre 2008, que M. C. H. N... a exercé les fonctions de Président Directeur Général de la société jusqu'au 1er septembre 2007, date à laquelle le conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. Il a conservé à compter de cette date et jusqu'à sa démission prenant effet au 1er janvier 2009, les fonctions de Président du conseil d'administration.

Il n'est pas contesté en l'espèce que M. N... a perçu en 2009, des jetons de présence pour un montant de 122 000 euros, qui lui ont été versés par chèque le 29 mai 2009, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 12 mai 2009. Ces jetons de présence sont toutefois versés au titre de l'année 2008, au cours de laquelle les sommes versées aux présidents des conseils d'administration étaient exonérées du paiement de cotisations sociales.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, et d'annuler ce chef de redressement.

* Sur les prêts bancaires accordés aux salariés de la société HSBC (chef de redressement n° 5):

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature dont bénéficient éventuellement les salariés en sus de leur rémunération en espèces constituent un élément de rémunération devant être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que le montant des avantages en nature autres que ceux énumérés aux articles 1 à 5 est déterminé d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine d'euros la plus proche et la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 a instauré une tolérance lorsque les réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.

Dans un tel cas, l'économie réalisée par le salarié est soumise à cotisations de sécurité sociale CSG et CRDS.

L'inspectrice du recouvrement a constaté que certains mois, le taux d'emprunt accordé au personnel était inférieur à 70% du taux appliqué aux clients non salariés (février, juin 2009; février, septembre, novembre, décembre 2010; février, novembre et décembre 2011).

La lettre d'observations du 13 octobre 2012, en son point n° 5, commence en page 8 par le rappel des textes applicables, en insistant sur la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003. Il est parfaitement clair à sa lecture que:

- l'avantage en nature doit être intégré dans l'assiette des cotisations pour son montant réel;

- sont exonérés de cotisations les fournitures de produits et de services accordées par l'employeur au salarié à des conditions préférentielles, à condition que la réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix de vente public normal toutes taxes comprises;

- si le taux accordé au personnel est inférieur à 70% du taux de référence, l'économie qui en résulte pour le salarié constitue un avantage qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et soumis aux dites cotisations dès le premier euro.

La société HSBC soutient que l'inspectrice du recouvrement aurait du comparer le taux accordé aux salariés de l'entreprise avec le taux le plus bas accordé aux clients au cours de l'année en cause, et non au cours du mois de souscription.

La circulaire ministérielle n° 205-389 du 19 août 2005 précise, en réponse à la question de savoir quel est le prix public TTC pratiqué par l'employeur visé dans la circulaire du 7 janvier 2003: 'lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, c'est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à ses clients détaillants; lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.

En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la comparaison du taux annuel des prêts accordés aux clients de la banque avec celui des prêts accordés aux salariés révèle les écarts suivants:

- 2009: taux annuel clients: 5,0312%; taux annuel salariés: 3,3529%;

- 2010: taux annuel clients: 4,0131%; taux annuel salariés: 2,7463%;

- 2011: taux annuel clients: 3,6906%; taux annuel salariés: 2,5261%;

Elle a ensuite réintégré dans l'assiette des cotisations, mois par mois, les prêts accordés aux salariés pour la fraction excédant une réduction de plus de 30% du taux de référence (taux annuel des prêts accordés aux clients de la banque).

La société HSBC n'établit pas qu'au cours des périodes contrôlées, les prêts consentis à ses personnels ont été inférieurs de moins de 30% au taux annuel le plus bas constaté dans la même année.

Le jugement entrepris, qui a validé le chef de redressement n° 5, doit donc être confirmé.

* Sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail de M. K...:

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire(...)

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (...), ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail,(...)et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (...)'

Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que M. W... K..., salarié de la société HSBC jusqu'en octobre 2006, a été transféré à la société SMC (société marseillaise de crédit) en vertu d'une convention tripartite conclue entre le salarié, la société HSBC et la société SMC le 2 octobre 2006, aux termes de laquelle la société HSBC s'engageait à rembourser à la société SMC, en cas de rupture du contrat de travail de M. K..., les indemnités de rupture versées au salarié.

M. K... a quitté les effectifs de la société SMC le10 décembre 2009; en vertu de ses engagements antérieurs , la société HSBC a versé à la société SMC, en vertu d'une facture portant la même date, une somme de 120 000 euros.

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes versées au travailleur à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Tel n'est pas le cas des sommes versées à une autre société au titre du remboursement des indemnités de rupture versées au salarié qui a été transféré de la société qui rembourse les indemnités de rupture à la société qui, ayant provoqué la rupture, a payé ces indemnités de rupture au salarié sortant, lesquelles ont été, de ce fait, déjà intégrées dans l'assiette des cotisation sociales de cette dernière. Réintégrer les sommes ainsi versées dans l'assiette des cotisations sociales de la société HSBC aboutirait à un double assujettissement des indemnités de rupture perçues par M. K....

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement, seulement en ce qu'il a inclus dans la base du redressement la somme de 120 000 euros correspondant au remboursement des indemnités de rupture versé par la société HSBC à la société SMC à l'occasion de la sortie de M. K... des effectifs de la société SMC.

Il y a lieu en conséquence, avant dire droit sur le montant du redressement, d'inviter l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES à procéder à un nouveau chiffrage du chef de redressement numéro 13, en excluant de la base du redressement les indemnités versées par la société HSBC à la société SMC suite à la sortie des effectifs de M. K...

Les dépens et l'article 700 seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Déclare recevable la société HSBC en sa contestation de la validité de la mise en demeure,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 19 août 2016 en ce qu'il a déclaré la procédure de contrôle de l'URSSAF de Midi Pyrénées régulière et lui a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau:

Infirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Midi-Pyrénées en date du 29 octobre 2013.

Valide le chef de redressement numéro 5.

Annule le chef de redressement numéro 3.

Annule le chef de redressement numéro 13, seulement en ce qu'il a inclus dans la base du redressement la somme de 120 000 euros correspondant au remboursement des indemnités de rupture versées par la société HSBC à la société SMC à l'occasion de la sortie de M. K... des effectifs de la société SMC.

Y ajoutant:

Valide partiellement la mise en demeure du 20 décembre 2012 (chefs de redressement n° 1,2, 4,5,6,7,8,9, 10, 11,12, 14 à 20).

Avant dire droit sur le montant du redressement:

Ordonne à l'URSSAF de Midi Pyrénées de procéder à un nouveau chiffrage du chef de redressement numéro 13, en excluant de la base du redressement les indemnités versées par la société HSBC à la société SMC suite à la sortie des effectifs de M. K....

Renvoie l'affaire à l'audience du'jeudi 28 novembre 2019 à 14h, l' URSSAF MIDI PYRÉNÉES ayant obligation de verser contradictoirement aux débats son nouveau calcul avant le 12 juillet 2019, avec dépôt éventuel de conclusions liées au nouveau chiffrage de ses demandes, et impartit à la société HSBC un délai pour dépôt de conclusions éventuelles sur ce chiffrage expirant au 30 septembre 2019,

Réserve les autres demandes et les dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, président et N. DIABY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. DIABY C. DECHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 17/05864
Date de la décision : 10/05/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°17/05864 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-10;17.05864 ?
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