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10/05/2019 | FRANCE | N°17/03247

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 10 mai 2019, 17/03247


10/05/2019





ARRÊT N°19/251





N° RG 17/03247 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LWAK


APB/BC





Décision déférée du 18 Mai 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F15/03041)


Anne MAFFRE


























SASU ICA PATRIMOINE








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Grosse délivrée





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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


4eme Chambre Section 2


***


ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF


***





APPELANTE





SASU ICA PATRIMOINE

...

10/05/2019

ARRÊT N°19/251

N° RG 17/03247 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LWAK

APB/BC

Décision déférée du 18 Mai 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F15/03041)

Anne MAFFRE

SASU ICA PATRIMOINE

C/

E... S...

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

SASU ICA PATRIMOINE

[...]

[...]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame E... S...

[...]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Caroline PARANT, présidente

Christine KHAZNADAR, conseillère

Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Greffière, lors des débats : Brigitte COUTTENIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ICA PATRIMOINE intervient dans le domaine de l'ingénierie fiscale et immobilière.

Mme E... S... a été embauchée par la société ICA PATRIMOINE le 4 mars 2010 en qualité d'assistante commerciale, niveau 3, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective de l'immobilier.

La rémunération était fixée à 2300 € par mois outre un 13ème mois versé mensuellement, ainsi qu'une prime dite 'exceptionnelle' versée mensuellement pour un montant variable.

Mme S... a sollicité une rupture conventionnelle, acceptée par l'employeur. L'échéance était fixée au 17 avril 2015, un solde de tout compte a été remis à la salariée le même jour.

Le 12 octobre 2015, Mme S... a contesté le solde de tout compte par lettre recommandée et a sollicité un rappel sur congés payés ainsi que la prime de 13ème mois. La société a répondu par courrier du 15 octobre suivant, proposant un rendez-vous afin d'expliquer les modalités du calcul des sommes. Mme S... a refusé cette proposition par lettre du 3 novembre 2015, la société a maintenu sa position par réponse le même jour.

Mme S... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2015.

Par jugement de départition du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-condamné la société ICA PATRIMOINE à verser à Mme S... les sommes suivantes:

*6 625,10 € à titre de rappels de salaire,

*662,51 € de congés payés,

*1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme S... de sa demande de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit et fixé la moyenne des salaires à 3 760,12 €,

-condamné la société ICA PATRIMOINE aux dépens.

La société ICA PATRIMOINE a relevé appel dans des conditions de délai et de forme non discutées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société ICA PATRIMOINE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme S... de l'ensemble de ses demandes, et de condamner celle-ci à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme S... demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris sauf s'agissant des dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur et lui allouer la somme de 3 000 € à ce titre,

Y ajoutant,

-condamner la société ICA PATRIMOINE à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

L'article L3141-22 du code du travail prévoit que l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode la plus favorable au salarié soit une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence soit la règle du maintien du salaire qui prévoit une indemnité correspondant au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler.

Par sa nature, l'indemnité de congé payés est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés, de sorte que les primes et gratifications dont le treizième mois calculé pour l'année entière, périodes de travail et congés confondus, dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. A défaut cela reviendrait à les payer une deuxième fois.

Pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés trois conditions doivent être remplies : il faut qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel, et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congés.

Ainsi, sont notamment exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés la prime de résultat, la prime d'intéressement, la prime de productivité, la prime d'assiduité forfaitairement calculées, la prime de bonus, la prime exceptionnelle, la prime de médailles; en revanche sont incluses les primes d'ancienneté, d'assiduité, de rendement lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre du mois de travail effectif.

En l'espèce Mme S... sollicite l'application à son profit de la règle du 10ème, plus favorable que le maintient de salaire car il conviendrait d'inclure les primes au calcul de l'indemnité de congés payés ; les parties s'opposent sur le fait que la prime dite exceptionnelle soit affectée ou non par la prise de congés de la salariée et dépende ou non du travail effectif de celle-ci.

Mme S... expose que la prime dite exceptionnelle est constituée de commissions variables octroyées par la société en fonction de son travail ou du service auquel elle appartient, qu'il s'agit notamment de primes dépendant de « challenges » et qui sont le fruit d'un travail en amont de la salariée puisqu'elles dépendent du nombre d'actes réalisés par la société.

Elle soutient que ces primes étaient accordées par trinômes composés de deux assistantes commerciales et une assistante bancaire en fonction des résultats, et que la prime a été versée pendant les congés car il existe un délai entre la signature d'un contrat de réservation l'acte définitif, mais que les primes sont moins importantes sur les mois suivant ceux lors desquels elle est pour partie absente.

La société ICA PATRIMOINE soutient au contraire que les primes exceptionnelles versées à la salariée étaient liées à la performance de l'ensemble des collaborateurs mais non aux qualités individuelles des salariés ou à leur temps de présence, car il s'agissait de récompenser le travail collectif de toute l'équipe.

Elle ajoute que Mme S... percevait une prime exceptionnelle en raison du travail effectué personnellement par les conseillers en région, et que le montant est calculé en fonction du nombre d'actes réalisés par la société conjugué avec d'autres critères comme le délai de bouclage du dossier par exemple.

Sur ce, la cour rappelle que la salariée était assistante commerciale, et qu'il est constant qu'elle ne démarchait pas les potentiels acheteurs, pas plus qu'elle ne concluait des ventes; pour autant il ne peut être soutenu comme le fait l'employeur que son influence sur la réalisation des résultats de l'entreprise était nulle pour le seul motif que sa tâche principale était de mettre en ordre les dossiers administratifs, alors que le travail de Mme S... effectué en trinôme contribuait à la réalisation des ventes.

En effet, les tableaux de calcul de la prime exceptionnelle produit aux débats montrent que la prime variait selon plusieurs éléments et notamment la rapidité de bouclage du dossier, de sorte que cette prime était bien la contrepartie d'un travail fourni par le trinôme dont dépendait la salariée.

La société ICA PATRIMOINE soutient que cette prime était identique pour les différents salariés or elle ne produit que des bulletins de salaire relatif aux deux autres salariées du même trinôme que Mme S... et s'abstient de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré les sommations de communiquer du conseil de l'intimée. Ce faisant, l'employeur ne permet pas la cour de vérifier que, comme il l'affirme, ces primes étaient versées de manière non individualisée à tout le service y compris lorsque certaines salariées étaient absentes pour congés payés.

D'ailleurs la lecture des bulletins de paie de l'intéressée permet de constater que la prime subissait une baisse sur le mois suivant celui au cours duquel la salariée a été absente.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les primes litigieuses devaient être incluses dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés dont le calcul n'est pas remis en cause par l'appelante, à hauteur de 4401,25 €. En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des congés payés sur cette somme correspondant déjà à un rappel de congés payés.

Sur le rappel de salaire au titre du 13e mois :

Au soutien de sa demande de rappel de salaire sur 13ème mois, Mme S... indique qu'il faut intégrer les primes précédemment évoquées dans l'assiette de calcul de la rémunération pour calculer le 13e mois ; la société ICA PATRIMOINE s'y oppose en faisant valoir que les dispositions conventionnelles prévoient que le 13e mois correspond à un mois de salaire global brut mensuel contractuel correspondant au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties, et que la convention collective exclut les versements relatifs à toute prime exceptionnelle et aux primes ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail fourni pour déterminer si le salaire global brut annuel contractuel atteint le salaire minimum brut annuel.

Sur ce, la cour ayant jugé que les primes litigieuses constituaient la contrepartie d'un travail fourni par la salariée et étaient versées mensuellement sur l'ensemble de la période contractuelle, fera comme le juge départiteur application des dispositions l'article 38 de la convention collective de l'immobilier prévoyant que les salariés perçoivent 1/13 mois égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1, et de cet article prévoyant que le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties, ce qui inclut donc les primes improprement qualifiées d'exceptionnelles par la société ICA PATRIMOINE.

C'est donc à bon droit que le juge départiteur alloué à la salariée un rappel de salaire au titre du 13e mois, dont le calcul du quantum n'est pas discuté par l'appelante à hauteur de 2223,86 €. En revanche, le 13ème mois n'entrant pas dans l'assiette de calcul des congés payés, ce rappel de salaire sur 13ème mois ne peut générer d'indemnité de congés payés, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Invoquant un comportement fautif de l'employeur ayant consisté à ne pas verser les sommes dues, Mme S... échoue à démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de rappels de salaires majorés des intérêts de retard au taux légal.

En conséquence la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.

Sur le surplus des demandes :

La société ICA PATRIMOINE, succombante, sera condamnée à payer les dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à verser à Mme S... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée au même titre en première instance.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a alloué à Mme S... la somme de 662,51 € à titre de congés payés sur les rappels de congés payés et de 13ème mois,

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Rejette la demande de Mme S... tendant à obtenir des congés payés sur rappel de congés payés et sur rappel de 13ème mois,

Condamne la société ICA PATRIMOINE à payer à Mme S... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ICA PATRIMOINE aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Brigitte COUTTENIER Caroline PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 17/03247
Date de la décision : 10/05/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 42, arrêt n°17/03247 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-10;17.03247 ?
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