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26/10/2018 | FRANCE | N°18/00095

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 octobre 2018, 18/00095


26/10/2018



ARRÊT N°324/18



N° RG 18/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MBJX

CD/RE



Décision déférée du 14 Décembre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarn et Garonne (Montauban) (21500331)

Mme X...























SAS VERDIE AGENCE





C/



U.R.S.S.A.F. DE MIDI-PYRENEES

































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INFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



SAS VERDIE AGENCE

[...] / FRANCE

représentée par Me Fanny Y... de la SELARL CCDA AVOCA...

26/10/2018

ARRÊT N°324/18

N° RG 18/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MBJX

CD/RE

Décision déférée du 14 Décembre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarn et Garonne (Montauban) (21500331)

Mme X...

SAS VERDIE AGENCE

C/

U.R.S.S.A.F. DE MIDI-PYRENEES

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SAS VERDIE AGENCE

[...] / FRANCE

représentée par Me Fanny Y... de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Christophe E..., avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉE

U.R.S.S.A.F. DE MIDI-PYRÉNÉES

[...] / FRANCE

représentée par Me Isabelle Z..., avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant Mme C. A..., chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. F..., président

A. BEAUCLAIR, conseiller

C. A..., conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. F..., président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société Verdié Agence (établissement de Montauban), l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié le 4 mars 2015 une lettre d'observations portant sur un redressement de 5 050 euros concernant les années 2012 à 2014.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié le 18 mai 2015, une mise en demeure portant sur un montant total de 5 427 euros dont

5 050 euros au titre des cotisations pour les années 2012 à 2014.

La société Verdié Agence a saisi le 1er octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable, et le 16 septembre 2016 contre la décision explicite de rejet en date du 5 juillet 2016.

Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne, après avoir joint les deux procédures a :

* débouté la société Verdié Agence de sa demande d'annulation pour l'année 2014,

* confirmé le redressement litigieux relatif à l'annulation des exonérations de la réduction Fillon suite à l'absence de NAO,

* condamné la société Verdié Agence à payer à l'URSSAF les sommes demandées au titre du redressement sus-visé,

* jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Verdié Agence a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées au greffe le 29 mai 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Verdié Agence conclut à l'infirmation de la décision entreprise.

Elle demande à la cour :

* d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l'année 2014,

* d'annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016,

* d'annuler la lettre d'observations en date du 4 mars 2015 et le redressement de cotisations sociales subséquent notifié par la mise en demeure en date du 18 mai 2015,

* de condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions déposées le 10 août 2018, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF de Midi-Pyrénées soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Verdié agence tendant à l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure subséquente, et conclut subsidiairement au débouté de la société Verdié agence de ce chef de demande.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la société Verdié Agence à lui payer la somme de

5 050 euros en principal outre les majorations de retard et la somme de

2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

* sur l'annulation de la lettre d'observations :

- sur la fin de non-recevoir :

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de ce chef de demande motif pris qu'il résulte du jugement entrepris que la société Verdié a abandonné ce chef de demande lors de l'audience, ce que conteste la société Verdié, et qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable.

Il est exact que les premiers juges n'ont pas statué sur ce chef de demande mentionné au dispositif des conclusions de la société Verdié en indiquant qu'il a été abandonné lors de l'audience.

La cour constate d'une part que ce chef de demande était bien mentionné au dispositif des dernières conclusions de la société Verdié faxées au tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 octobre 2017, qu'il n'y a pas au dossier du tribunal des affaires de sécurité sociale de note d'audience actant un abandon de ce chef de demande, alors que tel aurait dû être le cas en application des articles 446-1 et 727 dernier alinéa du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de considérer qu'il n'est pas établi que la société Verdié a abandonné ce chef de demande, que les premiers juges en ont été régulièrement saisis, et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel qui serait irrecevable comme le soutient l'URSSAF.

La fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée.

- sur la nullité de la lettre d'observations :

Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et

L.243-7-7 qui sont envisagés.

De telles indications constituent une formalité substantielle destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et le respect des droits de la défense.

Les mentions ainsi exigées pour assurer le respect du contradictoire du contrôle sont pour chaque chef de redressement envisagé, les périodes auxquelles il se rapporte, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué, sans qu'il y ait lieu que soient précisés les noms des salariés concernés, ni le détail des calculs pour chaque chef de redressement.

La société Verdié Agence soutient que la lettre d'observations est entachée d'irrégularités substantielles dès lors qu'elle ne fait pas mention du mode de calcul des redressements envisagés, et ne précise pas les bases et méthodes de calcul.

L'URSSAF lui oppose que le mode de calcul de la réduction Fillon n'a pas à être mentionné, dès lors qu'il n'est pas la cause du redressement de l'établissement de Montauban, lequel est motivé par le non-respect par l'employeur de son obligation d'engager des négociations sur les salaires chaque année.

La lettre d'observations litigieuse concerne en réalité les contrôles opérés sur 13 établissements de la société Verdié Agence, et le présent litige porte uniquement sur l'établissement de Montauban.

Concernant cet établissement, en pages 36 à 38, elle liste précisément le seul chef de redressement envisagé : annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire (NAO), et détaille dans les tableaux insérés (chaque tableau concernant une année) et renseignés sur la 'base totalité' ou la 'base plafonnée', le 'taux totalité' ou le 'taux plafond', et pour les frais kilométriques, le détail par catégorie de personnel, les modalités de calcul retenues.

Les textes applicables sont cités, et le contenu des dispositions législatives ou réglementaires est synthétisé, avec la précision des taux applicables (découlant de l'article L.131-4-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale) et l'établissement de Montauban n'est pas concerné par un redressement portant sur les 'réductions Fillon' mais sur l'absence d'engagement des NAO alors que l'entreprise a bénéficié à ce titre d'une diminution de 10 % du montant de la réduction Fillon déclarée en 2012 et 2013 et d'une réduction en 2014.

Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que cette lettre d'observations serait insuffisamment précise, et le contenu des échanges avec les inspecteurs de recouvrement démontre au contraire que la société Verdié Agence a été pleinement en mesure d'argumenter sa contestation du redressement envisagé.

La demande d'annulation de la lettre d'observations du 4 mars 2015 doit être rejetée.

* sur le fond (seul chef de redressement : annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire dite NAO) :

L'article L.131-4-2 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, stipule que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L.2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

L'article L.2242-8 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que chaque année l'employeur 'engage' une négociation annuelle obligatoire portant d'une part sur les salaires effectifs et d'autre part sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés, et précise que cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.

Il est donc tout à fait exact que ces dispositions font obligation à l'employeur d'engager des négociations et ne subordonnent pas les exonérations de cotisation à la conclusion lors de l'année concernée d'un accord.

Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de négociation annuelle obligatoire en 2012 et 2013, alors que la situation des effectifs de la société Verdié Agence lui en faisait obligation.

La société Verdié Agence soutient avoir ignoré cette obligation et n'en avoir appris l'existence que par suite du stage effectué par sa responsable des ressources humaines le 25 novembre 2014, et avoir alors immédiatement engagé des négociations le 8 décembre 2014 qui se sont traduites par un accord d'entreprise conclu le 22 janvier 2015.

L'URSSAF lui oppose l'absence de sincérité des documents dont elle se prévaut en soulignant qu'il n'en avait pas été fait état, ni lors du contrôle, la société Verdié ayant reconnu devant l'inspecteur de recouvrement l'absence de document formel matérialisant l'existence d'un dialogue social, ni devant les premiers juges.

La société Verdié Agence soumet à l'appréciation de la cour des documents concordants dont le dernier a date certaine, qui conduisent à retenir qu'elle a bien, comme elle le prétend, engagé des négociations en fin d'année 2014, indiscutablement dans la précipitation, lorsqu'elle a eu connaissance de l'obligation qui pesait sur elle.

La société Verdié Agence justifie en effet que sa responsable ressources-humaines, Mme Céline B... a effectué, le 25 novembre 2014, une formation organisée par la société Capstan Sud-Ouest. Par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 à M. C... (seul délégué syndical de l'entreprise), elle justifie l'avoir convoqué à une réunion ayant pour objet 'négociation annuelle obligatoire', pour la période du '1er janvier au

31 décembre 2014", fixée au 11 décembre 2014.

Les procès-verbaux des réunions en date des 11 décembre 2014, 8 et

15 janvier 2015, tous signés par ce délégué syndical et le directeur général de l'entreprise, portent sur la 'négociation annuelle obligatoire', celui du

11 décembre liste les documents communiqués en vue de cette négociation, celui du 8 janvier reprend les demandes salariales formulées par le délégué syndical sur l'augmentation des salaires, la garantie frais de santé, la revalorisation des tickets restaurants, et celui du 15 janvier 2015, matérialise l'accord de la direction de l'entreprise sur certaines demandes, son désaccord sur d'autres, retranscrit l'échange qui s'en est suivi entre le délégué syndical et la direction de l'entreprise et programme une nouvelle réunion au 22 janvier.

Le protocole d'accord signé ce jour là par la direction de l'entreprise et le délégué syndical comporte six pages qui sont toutes paraphées par les deux parties.

La société Verdié Agence justifie avoir adressé ce document par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2015 à la fois :

* au conseil de prud'hommes de Rodez, qui a délivré le 11 février 2015 un récépissé de dépôt à la date du 10,

*et à la Dirrecte, unité territoriale de l'Aveyron qui a délivré le 10 mars 2015 un récépissé de dépôt,

et que la Dirrecte Occitanie l'a enregistré le 10 mars 2015, en lui conférant le numéro A01215000297, lui donnant ainsi date certaine, étant observé qu'il comporte également le paraphe de M. D..., responsable de l'unité territoriale de l'Aveyron ainsi que son tampon humide.

L'engagement de la négociation annuelle en 2014 a effectivement été tardif. Pour autant, il est antérieur au contrôle dont la société Verdié Agence a été informée par le courrier de l'inspecteur du recouvrement daté du

15 décembre 2014, et il fait effectivement suite à la formation de la responsable des ressources humaines.

Certes, le protocole d'accord du 22 janvier 2015 mentionne qu'il est relation avec les négociations annuelles obligatoires 'année 2015", mais il ne peut être sérieusement contesté, eu égard à la chronologie ci-dessus reprise, que ces négociations ont bien été engagées au cours de l'année 2014, ce qui justifiait l'exonération au titre de cette année là.

Il ne peut être considéré, comme l'ont retenu les premiers juges, que cet engagement de négociations ne concernerait pas l'année 2014 mais l'année 2015, au motif que la grille des salaires prévoit une augmentation entrant en vigueur en 2015, le critère légal n'étant pas la date d'effectivité de l'accord mais celui de son engagement, étant observé que les négociations annuelles peuvent ne pas aboutir sur un accord.

Même s'il eût été préférable que lors du contrôle la société Agence Verdié en fasse état, pour autant le redressement opéré pour l'année 2014 ne peut être considéré comme justifié.

Le redressement lié à l'absence d'engagement des négociations en 2014 est d'un montant de 4 386 euros (étant précisé que pour l'absence d'engagement des NAO en 2012 et en 2013 les redressements sont respectivement de 28 euros et 380 euros).

La somme de 4 386 euros doit donc être déduite du montant du redressement.

Par infirmation du jugement entrepris la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée et le redressement litigieux doit être limité à la somme de 664 euros, hors majorations de retard.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense,

Il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la fin de non-recevoir,

- Déboute la société Verdié de sa demande d'annulation de la lettre d'observations du 4 mars 2015,

- Annule la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016,

- Valide à hauteur de 664 euros le montant du redressement hors majorations de retard,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF Midi-Pyrénées,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le présent arrêt a été signé par C. F..., président et

A. ASDRUBAL, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

A. ASDRUBAL C. F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 18/00095
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°18/00095 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;18.00095 ?
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