26/10/2018
ARRÊT N°313/18
N° RG 17/06212 - N° Portalis DBVI-V-B7B-MAZ4
CD/RE
Décision déférée du 29 Novembre 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21601498)
Mme X...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
C/
Sandrine Y... épouse Z...
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
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ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
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APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[...]
représentée par Mme Perrine A... (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame Sandrine Y... épouse Z...
[...]
représentée par Mme Priscilla B... (FNATH GRAND SUD AUCAMVILLE) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, devant Mme C. C..., chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. F..., président
A. BEAUCLAIR, conseiller
C. C..., conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. F..., président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Sandrine Y... épouse Z... a été victime le 3 février 2012 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle a été déclarée consolidée à la date du 5 septembre 2012.
Elle a repris son activité professionnelle (aide auxiliaire) le 17 septembre 2012 et a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 8 février 2013.
Elle a demandé le 9 février 2016 l'octroi d'une pension d'invalidité que la caisse lui a refusé le 21 avril 2016.
Mme Z... a saisi le 14 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 21 juillet 2016 rejetant sa contestation du refus de pension d'invalidité.
Par jugement en date du 29 novembre 2017, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, a :
* déclaré le recours de Mme Z... recevable et bien fondé,
* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2016,
* ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de faire droit à la pension d'invalidité de Mme Z... à la date du 1er mars 2016.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 20 septembre 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme Z... de sa demande de pension d'invalidité.
Par conclusions visées au greffe le 20 août 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* juger que la période de référence à prendre en compte pour le calcul des conditions d'ouverture d'invalidité est celle du 1er février 2012 au 31 janvier 2013,
* juger que la période d'arrêt au titre de l'accident du travail doit être considérée comme du travail assimilé,
* juger qu'elle remplissait les conditions d'ouverture des droits au bénéfice de la pension d'invalidité le 1er mars 2016.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois :
* d'une durée minimale d'immatriculation,
[...]
- d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance,
- d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande, que l'assuré social doit justifier 'avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme' et en outre :
* soit 'que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues [...] civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à
2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence',
* soit: 'd'au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme'.
Il résulte enfin de l'article 313-8 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que pour l'ouverture des droits aux prestations prévues par les articles R.313-3 à R.313-6 du même code, est considéré comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée d'interruption du travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu d'indemnité journalière de l'assurance maladie pour avoir épuisé ses droits à indemnisation tels que fixés par les articles L.323-1 et R.323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil,
Le présent litige porte d'une part sur la période de référence à prendre en considération, et d'autre part sur la condition relative au nombre d'heures de travail salarié ou assimilé.
Concernant la période de référence à prendre en considération, la caisse soutient qu'elle doit être fixée du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, correspondant aux douze mois civils précédant la date de la constatation médicale de l'invalidité par son médecin conseil, alors que Mme Z... estime qu'elle doit être fixée du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, correspondant à la période de douze mois précédant la date de son arrêt effectif de travail du 8 février 2013 qu'elle affirme avoir été prolongé jusqu'au 1er mars 2016.
En l'espèce, Mme Z... a bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle qui a cessé le 5 septembre 2012, date de sa consolidation. Elle a ensuite repris le travail le 17 septembre 2012 jusqu'à son arrêt maladie du 8 février 2013.
Il est admis par les parties qu'elle n'a perçu durant ses arrêts maladie aucune indemnité journalière.
En cause d'appel, Mme Z... ne verse pas aux débats ses arrêts maladies, hormis en copie partiellement illisible, celui du 28 janvier 2015, qui prescrit une prolongation jusqu'au 30 avril 2015.
Elle ne justifie pas donc pas de la continuité de ses arrêts maladie sur l'ensemble de la période alléguée du 8 février 2013 au 1er mars 2016.
Elle verse en outre aux débats un courrier en date du 6 janvier 2016 du
Dr D..., médecin conseil de la caisse, adressé à son médecin, le
Dr E..., ayant pour objet 'désaccord concernant la prescription d'arrêt de travail pour votre patient' dans lequel le médecin conseil indique avoir examiné Mme Z... le 15 décembre 2015 dans le cadre d'une prescription d'arrêt de travail et émettre 'un avis défavorable d'ordre médical à compter du 29/02/2016 pour la raison suivante : stabilisation de l'arrêt au 29/02/2016 et mise en invalidité au 01/03/2016 catégorie 2".
Il n'est pas justifié de la date exacte de la constatation par le médecin conseil de l'état d'invalidité de Mme Z... que la caisse affirme avoir été fixée au 8 février 2016, ainsi que cela résulte de sa capture écran, alors que dans son courrier précédemment repris le Dr D... envisageait comme date de constatation de l'invalidité celle du 1er mars 2016.
Néanmoins la cour constate que Mme Z... a sollicité le 9 février 2016 l'octroi d'une pension d'invalidité, ce qui corrobore la date alléguée par la caisse du 8 février 2016 comme étant celle de la constatation par le médecin conseil de l'état d'invalidité.
En tout état de cause, faute pour Mme Z... de justifier que la date de constatation de son état d'invalidité se situe dans la continuité des arrêts maladie pour l'ensemble de la période du 8 février 2013 au 1er mars 2016, la période de référence de douze mois civils ne peut être fixée comme elle le sollicite et comme l'ont retenu les premiers juges du 1er février 2012 au
31 janvier 2013.
La cour juge que la caisse a exactement retenu comme période de référence celle du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 correspondant aux douze mois civils précédant le 8 février 2016, date de la demande de pension.
- Concernant le nombre d'heures travaillées :
Durant cette période de référence à prendre en considération les parties s'accordent sur l'absence de paiement d'indemnités journalières.
Dès lors pour pouvoir prétendre à l'application des dispositions précitées de l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale au titre des heures de travail équivalentes, Mme Z... doit justifier à la fois que l'absence de paiement d'indemnités journalières résulte de ce qu'elle a épuisé ses droits et que son incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail a été reconnue par le médecin conseil.
Or étant défaillante dans l'administration de cette preuve, ainsi que précédemment retenu, elle ne peut prétendre remplir sur cette période de référence la condition d'heures à titre de travail équivalent.
Par infirmation du jugement entrepris, Mme Z... doit être déboutée de ses demandes.
Enfin, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Déboute Mme Z... de sa demande de pension d'invalidité et de ses autres chefs de demande,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par C. F..., président et
A. ASDRUBAL, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. ASDRUBAL C. F...