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12/10/2018 | FRANCE | N°17/03427

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 octobre 2018, 17/03427


12/10/2018





ARRÊT N°287/18





N° RG 17/03427


CD/ND





Décision déférée du 10 Mai 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500491)


MME X...



































SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE








C/





URSSAF DE MIDI-PYRENEES





















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REFORMATION











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


4ème chambre sociale - section 3


***


ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT





***





APPELANT





SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE


[...]


représentée par Me Laurence Y... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau...

12/10/2018

ARRÊT N°287/18

N° RG 17/03427

CD/ND

Décision déférée du 10 Mai 2017 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500491)

MME X...

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

C/

URSSAF DE MIDI-PYRENEES

REFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[...]

représentée par Me Laurence Y... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES

[...]

représentée par Me Robert Z... de la SCP D'AVOCATS D... Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

C. E..., président

A. BEAUCLAIR, conseiller

C. DECHAUX, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TANGUY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. E..., président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurances chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié, le 1er octobre 2013, à la Société générale une lettre d'observations portant sur un redressement total de 12 637 487 euros, puis une mise en demeure en date du 12 décembre 2013 portant sur la somme totale de 14 275 735 euros dont 13 323 409 euros au titre des cotisations, 1 638 243 euros au titre des majorations de retard et 685 917 euros pour pénalités.

Après rejet le 26 janvier 2015 de son recours par la commission de recours amiable, la Société Générale a saisi le 23 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 10 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Haute-Garonne a:

* déclaré le recours de la Société générale recevable mais mal fondé,

* déclaré la procédure de contrôle de l'URSSAF Midi-Pyrénées régulière,

* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 26 janvier 2015,

* validé le redressement litigieux,

* condamné la Société générale à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, en deniers et quittance, la somme de 14 275 735 euros outre les majorations de retard complémentaires,

* condamné la Société générale à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les frais de justice à engager par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution du jugement seront mis à la charge de la Société Générale.

La Société générale a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées au greffe le 19 juin 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Société générale conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour:

* à titre liminaire, de juger que le montant du redressement maintenu et non payé s'élevait à 10 154 212 euros et non 14 275 735 euros comme l'a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale,

* sur la forme, d'annuler le montant du redressement opéré au titre des cotisations dont l'assiette est plafonnée, soit les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour les exercices 2011 et 2012, les chefs de redressement n° 11 et 12 pour 2010, 2011 et 2012 et le chef de redressement n° 17 pour 2011 pour un montant de 2 605 094 euros, motif pris que l'URSSAF n'a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires pour obtenir les éléments lui permettant de procéder au redressement sur des bases réelles, ou 'à tout le moins' d'annuler le montant du redressement opéré au titre des cotisations dont l'assiette est plafonnée, soit les chefs de redressement n° 3, 4, 5 et 7 pour les exercices 2011 et 2012, les chefs de redressement n° 11 et 12 pour 2010, 2011 et 2012 et le chef de redressement n° 17 pour 2011 pour un montant de 1 653 373 euros,

et à titre infiniment subsidiaire, de constater que l'URSSAF se prévaut d'avoir procédé à un redressement sur des bases incomplètes et partant de prononcer l'annulation de l'entier redressement,

* sur le fond de:

- minorer le chef de redressement n° 3 relatif aux remises sur les frais de dossiers sur prêts immobiliers,

- annuler le chef de redressement n° 7 relatif aux avantages accordés par les filiales: Sogprom et Primaxia, en ce que l'URSSAF n'a pas justifié dans quelle mesure la réduction tarifaire contrevenait aux dispositions légales,

- annuler le chef de redressement n° 13 relatif aux jetons de présence, en ce que l'URSSAF n'a pas respecté les règles de territorialité qui auraient dû être appliquées aux administrateurs ne relevant pas d'un régime français de sécurité sociale,

- annuler le chef de redressement n° 17 relatif à la prime de partage des profits, en ce que l'URSSAF:

. ne tient pas compte de la singularité que présente le statut d'auxiliaire d'été,

. n'a pas respecté les dispositions de la circulaire du 14 septembre 2005,

. contrevient au principe de proportionnalité qu'elle prévoit et au principe général d'intelligibilité de la loi consacré par le Conseil constitutionnel,

et à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d'appliquer les dispositions de la circulaire du 14 septembre 2005 et de réduire l'assiette de redressement au montant de 40 559.103 euros correspondant à 1.3 % de l'assiette totale de redressement,

- juger qu'elle est recevable au titre de la contestation du chef de redressement n° 10, par lequel l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale le remboursement des voilages dans le cadre de la mobilité des salariés sur la base d'une observation pour l'avenir notifiée en 2009 et remise en cause devant la Cour de cassation et 'partant' d'annuler le chef de redressement n° 10, motif pris que les voilages constituent des éléments nécessaires à l'installation des salariés dans leur nouveau logement et que leur prise en charge ne constitue pas un avantage de rémunération soumis à cotisations,

- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées au greffe le 28 juin 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées soulève l'irrecevabilité comme nouvelle devant la cour, de la demande d'annulation du poste de redressement n° 10 (frais professionnels de mobilité professionnelle) et subsidiairement conclut au débouté de l'appelante de sa contestation.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite en outre la condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 9 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société générale a sollicité par courrier daté du 5 octobre 2018 réceptionné le 8 suivant la réouverture des débats.

MOTIFS

La note en délibéré de la Société générale, alors qu'aucun dépôt de note en délibéré n'a été autorisé, en application des articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile, lors de l'audience du 28 juin 2018, au cours de laquelle les parties se sont du reste expliquées sur la difficulté soulevée et sur laquelle elles avaient conclu doit être écartée.

* Sur le chef de redressement n° 10 frais de mobilité professionnelle (années 2011 et 2012 pour un montant total de 1 305 026 euros):

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, l'article 566 du code de procédure civile stipule que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Devant les premiers juges, la Société générale n'a pas contesté le chef de redressement n°10. Elle soutient néanmoins, que dans le cadre d'une précédente instance, elle avait contesté une observation pour l'avenir notifiée dans une lettre d'observations afférente au contrôle de l'exercice 2008, l'URSSAF remettant en cause la validation de sa note interne sur la prise en charge, dans le cadre de la mobilité des salariés, au titre de leurs frais d'aménagement, de l'acquisition de voilages, et que la Cour de cassation vient de casser, le 21 septembre 2017, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, motif pris que cette décision s'était déterminée par des motifs généraux sans rechercher si les frais de voilage n'étaient pas nécessaires à l'installation des salariés concernés dans leur nouveau logement. Elle estime que cet arrêt de cassation constitue une évolution du litige la rendant recevable à demander pour la première fois en cause d'appel l'annulation de ce chef de redressement.

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de ce chef de demande au motif qu'il s'agit d'une contestation dont n'avait pas été saisie la commission de recours amiable et d'une demande nouvelle qui n'avait pas été soumise aux premiers juges, et oppose également la litispendance, la Société générale ayant formulé la même demande d'annulation de ce poste emportant le remboursement de la somme prétendument payée dans le cadre du contentieux sur renvoi de cassation concernant l'observation du précédent contrôle.

L'arrêt de la Cour de cassation n° 16-15.173 en date du 21 septembre 2017 concerne une observation pour l'avenir portant sur les primes rideaux faite lors d'un contrôle portant sur l'année 2008, alors que le chef de redressement n°10 porte, certes sur les dites primes, mais au titre des exercices 2011 et 2012. Faute pour la Société générale d'avoir contesté ce chef de redressement devant les premiers juges, elle est effectivement irrecevable en ce chef de demande, la décision de la Cour de cassation dont elle se prévaut ne constituant pas une évolution du litige.

De plus la demande d'annulation de ce chef de redressement ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges puisqu'elle ne sollicitait pas, au titre de ses demandes d'annulations, celle de ce chef de redressement.

La Société générale est effectivement irrecevable en cette demande nouvelle.

* Sur la régularité du redressement opéré sur des bases plafonnées:

Il résulte des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale d'une part que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non salariés se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission et d'autre part que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation.

En l'espèce, la Société générale s'abstient de verser aux débats sa lettre de réclamation portant saisine de la commission de recours amiable, dont la décision du 26 janvier 2015 vise deux courriers en date des 10 janvier et 17 juillet 2014.

L'URSSAF produit copie d'un courrier non daté par lequel la Société générale indique saisir la commission de recours amiable de sa contestation relative au 'contrôle d'assiette réalisé pour la période 2010, 2011, 2012" ayant donné lieu à l'envoi de la lettre d'observations en date du 1er octobre 2013 et d'une mise en demeure reçue le 12 décembre 2013, dans le cadre de laquelle la banque indique contester les points 3 (avantages bancaires: frais de dossier pour les prêts immobiliers), 5 (avantages bancaires: remboursement anticipé des frais immobiliers), 7 (avantages accordés par les filiales: Sogeprom et Primaxia), 8 (frais professionnels non justifiés: prime de transport), 13 (forfait social: jetons de présence), 17 (prime de partage des profits: absence du caractère collectif), et liste deux 'thèmes non traités dans la lettre d'observations': la prime de mobilité et le versement transport.

La décision de la commission de recours amiable répond sur chacun de ces points, y compris les 'thèmes non traités'.

La Société générale ne peut contester utilement le recours à la taxation forfaitaire retenu par les inspectrices du recouvrement mesdames A... et B..., alors que M. Stéphane C..., responsable de la paie et de l'administration du personnel de la Société générale a, le 9 juillet 2013, donné expressément son accord à ces dernières (dont il cite les noms) 'pour les régularisations pour lesquelles une individualisation n'a pas été réalisée' afin de 'calculer les assiettes plafonnées résultant de ces redressements à partir du ratio' repris en page 2 de la lettre d'observations, laquelle vise expressément cet accord.

Il résulte donc des termes de cet accord que la Société générale n'a pas transmis, les informations nécessaires, alors que les dispositions de l'article L.242-1-3 du code de la sécurité sociale lui en faisaient obligation, parce qu'elle n'avait pas individualisé les avantages dont ses salariés avaient bénéficié, et qu'elle était en réalité dans l'incapacité de communiquer les dites informations.

Du reste, le caractère lacunaire des informations mentionnées sur sa pièce n° 10 souligné par l'URSSAF démontre qu'elle n'est en réalité pas plus que lors du contrôle en mesure de communiquer les informations individuelles nécessaires.

L'article R.242-5 du code de la sécurité sociale permet le recours à la taxation forfaitaire dans cette hypothèse avec la possibilité pour le cotisant de solliciter la régularisation de la taxation en justifiant, salarié par salarié, des éléments nécessaires au calcul des cotisations (assiette et avantages individuels), et la Société générale procède uniquement par allégation en soutenant que les ratios qu'elle a approuvés, auraient pour conséquence de modifier le plafond.

Le jugement entrepris qui a déclaré régulière la procédure de contrôle doit être confirmé, le recours à une base forfaitaire pour calculer les cotisations plafonnées ayant été accepté lors du contrôle.

* Sur les chefs de redressement n° 3 avantages bancaires: frais de dossier pour les prêts immobiliers (années 2011 et 2012 pour un montant total de 2 416 631 euros) et n° 7 avantages accordés par les filiales: Sogeprom et Primaxia (années 2011 et 2012 pour un montant total de 246 772 euros).

Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisation à l'exclusion des frais professionnels, qui ne peuvent être déduits de l'assiette des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

L'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 (relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale) dispose que le montant des avantages en nature autres que ceux énumérés aux articles 1 à 5 est déterminé d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine d'euro la plus proche et la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 a instauré une tolérance lorsque les réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.

Les inspectrices de recouvrement ont constaté que l'examen des plaquettes de conditions tarifaires appliquées à la clientèle et des instructions tarifaires concernant les clients salariés révèle une gratuité ou une réduction supérieure à 30 % des frais de dossiers lors de la souscription de prêts immobiliers, alors que la valeur de cet avantage n'a pas été soumise à cotisation. De même elles ont constaté que les salariés de la Société générale bénéficiaient d'une réduction tarifaire de 3% sur l'achat d'appartements commercialisés par ses filiales les sociétés Sogeprom et Primaxia, qui relèvent non point de la convention collective nationale de la banque ou de celle des sociétés d'assurances, mais de la convention collective nationale de l'immobilier.

La Société générale oppose des données statistiques issues d'une plaquette interne établie par elle-même en juillet 2008 comportant la mention 'document à ne pas diffuser à l'extérieur de la Société générale', selon lesquelles 38 % de clients segmentés 'grand public' ont obtenu des rétrocessions sur leurs frais de dossiers, ainsi qu'une plaquette intitulée 'rétrocessions manuelles des frais de dossiers PPI en 2011 et 2012" dont la source n'est pas précisée, mais qui émane manifestement d'elle-même.

De tels documents, indépendamment l'absence de caractère probant, ne peuvent être utilement invoqués dans un litige portant sur l'exonération d'avantages en nature du personnel de la banque, dès lors que les dits avantages ne remplissaient pas les conditions ouvrant droit à exonération. Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne la réduction tarifaire de 3 % sur l'achat d'appartements commercialisés par des filiales relevant d'un autre secteur d'activité (et par suite d'une autre convention collective).

La Société générale a ainsi fait bénéficier ses salariés d'avantages en nature qui étaient soumis à cotisations, ce qui justifie le redressement opéré.

Le jugement entrepris qui a validé ces deux chefs de redressement doit être confirmé.

* Sur le chef de redressement n° 13 forfait social: jetons de présence (années 2010, 2011 et 2012 pour un montant total de 162 781 euros):

Il résulte des articles L.136-1 et L.137-15 du code de la sécurité sociale que les jetons de présence versés aux administrateurs en applications des dispositions des articles L.225-44 et L.225-85 sont assujettis à la contribution sociale généralisée et exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Les inspectrices de recouvrement ont relevé que les jetons de présence versés aux administrateurs non salariés (personnes physiques et morales) domiciliés fiscalement en France ou non n'ont pas été soumis au forfait social pour les années 2010 et 2011, et qu'en 2012, seule une partie de ces jetons l'a été.

La Société générale soutient que seules les personnes morales ou physiques affiliées à un régime de sécurité sociale français sont assujetties à la contribution sociale généralisée, et qu'un non-ressortissant d'un régime français de sécurité sociale ne peut y être soumis.

Or les dispositions précitées de l'article L.137-15 assujettissent au forfait social toutes les rémunérations peu important à cet égard que leurs bénéficiaires relèvent ou non d'un régime français de sécurité sociale.

Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit être confirmé.

* Sur le chef de redressement n° 17 prime de partage des profits: absence du caractère collectif (année 2011 pour un montant de 3 119 931 euros):

La loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 dite de financement rectificative de la sécurité sociale a instauré dans les entreprises occupant plus de 50 salariés, et dont les dividendes sont en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au cours des deux exercices précédents, l'obligation de payer une prime dite de partage des profits, 'au bénéfice de l'ensemble des salariés' dont les modalités sont définies à l'issue de négociations que l'employeur a obligation d'engager:

- soit par un accord (dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord de groupe),

- soit en cas d'échec des négociations et après établissement d'un procès-verbal de désaccord, par décision unilatérale de l'employeur.

Ces primes sont exonérées dans la limite d'un montant de 1 200 euros par salarié et par an de toute contribution ou cotisation d'origine égale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi à l'exception des contributions définies aux article L.136-2 et L.137-5 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Il résulte de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, les organismes mentionnés aux articles L.213-1, L.225-1 et L.752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

Les inspectrices de recouvrement ont relevé que les salariés dits 'auxiliaires d'été' titulaires d'un contrat à durée déterminée en 2010 ont été exclus du dispositif et ont procédé à un redressement en assujettissant l'ensemble des primes payées aux cotisations sociales.

La Société générale soutient que les auxiliaires d'été qui sont employés pour une durée de 4 semaines non renouvelable ne peuvent être assimilés aux autres salariés employés par contrats à durée déterminée:

- d'une part parce qu'ils relèvent de dispositions conventionnelles spécifiques, notamment pour leur rémunération, qu'ils sont en nombre réduit (6 595 auxiliaires pour 45 316 salariés ayant bénéficié de la prime partage profit) et représentent en équivalant temps plein 1.3 % de l'effectif,

- et d'autre part parce que l'exclusion d'une catégorie de salariés ne remet pas en cause le caractère collectif de partage des profits, même si la décision unilatérale de l'employeur ne le précise pas.

Elle estime que le principe de proportionnalité résultant de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 doit s'appliquer au dispositif de la prime de partage des profits ainsi que celui d'intelligibilité de la loi.

Il n'est pas contesté que par suite du procès verbal de désaccord relatif au versement de la prime partage profits au titre des dividendes liés à l'exercice

2010, régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE le 16 février 2012, la Société générale a unilatéralement fixé à 200 euros par salarié bénéficiaire le montant de cette prime et l'a payée avec le salaire de décembre 2011 'à l'ensemble des salariés de SGPM et des filiales françaises sans distinction de seuil de 50 salariés par entité', la seule exclusion prévue concernant Mayotte et 'des joints ventures'.

Il est exact que la convention collective nationale de la banque prévoit en son article 20 des dispositions spécifiques liées aux contrats qualifiés d'auxiliaires de vacances, motivés par la particularité de ces emplois ayant pour 'objet de permettre un premier contact avec le monde de l'entreprise et de favoriser l'orientation professionnelle de ces jeunes' et écartant l'application des dispositions conventionnelles relatives 'à la période d'essai, à la classification et à la rémunération'.

Dès lors, l'exclusion des auxiliaires de vacances du dispositif de la prime partage profit ne constitue pas en soi une atteinte portée au caractère collectif de cette prime qui a pour objectif de gratifier les salariés pour les résultats de leur entreprise auxquels ils ont contribué.

Par contre, cette exclusion n'ayant pas été prévue par la décision unilatérale de l'employeur, la Société générale s'est placée hors champ du bénéfice de l'exonération.

Il est cependant exact qu'il y a effectivement disproportion entre l'erreur commise par la banque lors de la mise en oeuvre d'une disposition nouvelle et le redressement retenu qui a pour effet, même s'il est tenu compte par les inspectrices chargé du recouvrement du paiement déjà effectué de la CSG/RDS et du forfait social, de lui faire supporter un redressement pour les autres cotisations sur l'intégralité des primes de partage des profits versées en réalité à la quasi-totalité de ses salariés.

Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit être réformé et ce chef de redressement annulé.

Le redressement étant en conséquence validé partiellement, la condamnation prononcée doit être ramenée à la somme de 9 217 556 euros (12 637 487 euros montant du redressement résultant de la lettre d'observations - 3 119 931 euros montant du chef de redressement n° 17) hors majorations et pénalités de retard, étant observé que le paiement partiel allégué par la banque doit venir en déduction du principal ainsi retenu, la condamnation étant prononcée en deniers et quittances.

Par suite, le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense

Enfin, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

PAR CES MOTIFS,

- Ecarte la note en délibéré de la Société générale,

- Dit la Société générale irrecevable en sa contestation du chef de redressement n° 10,

- Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a déclaré la procédure de contrôle de l'URSSAF régulière et alloué à l'URSSAF Midi-Pyrénées une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

- Infirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées en date du 26 janvier 2015,

- Annule le chef de redressement numéro 17,

- Valide le redressement litigieux à hauteur de 9 517 556 euros,

- Condamne la Société générale à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 9 517 556 euros,

- Condamne la Société générale à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Société générale (Siret n° 552 120 222 000 13) à payer la somme de 331.10 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Le présent arrêt a été signé par C. E..., président et N.DIABY, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

N.DIABY C. E...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 17/03427
Date de la décision : 12/10/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 43, arrêt n°17/03427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-12;17.03427 ?
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