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13/07/2018 | FRANCE | N°17/01313

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 13 juillet 2018, 17/01313


13/07/2018



ARRÊT N°18/680



N° RG 17/01313

SDA/BC



Décision déférée du 26 Janvier 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F14/01889)

Anne X...

















SARL PLEM





C/



Béatrice Y...





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



SARL PLEM

[...]



Représentée par Me Claire Z..., avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et par Me Emilie C..., avocat au barrea...

13/07/2018

ARRÊT N°18/680

N° RG 17/01313

SDA/BC

Décision déférée du 26 Janvier 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F14/01889)

Anne X...

SARL PLEM

C/

Béatrice Y...

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SARL PLEM

[...]

Représentée par Me Claire Z..., avocat au barreau de TOULOUSE, postulant et par Me Emilie C..., avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant

INTIMÉE

Madame Béatrice Y...

[...]

[...] sur l'Adour

Représentée par Me Olivier A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Caroline PARANT, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Caroline PARANT, présidente

Sonia B... ARCO SALCEDO, conseillère

Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Greffière, lors des débats : Brigitte COUTTENIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Béatrice Y... a été embauchée le 23 mars 1998 par la Snc Procarb en qualité de manager d'une station service Total située à Marseille.

Elle a occupé divers postes de manager au sein du groupe Total, et à compter du 1er janvier 2010, au sein de la station service Relais de Portet exploitée par la société Proseca.

Courant 2012, la société Proseca a mis en place une nouvelle organisation de l'entreprise ayant pour conséquence le transfert de l'activité du Relais de Portet à une autre société dans le cadre d'un contrat de location-gérance.

Malgré sa demande d'être affectée sur un poste au sein de la société Proseca ou du réseau Argedis, le contrat de travail de Mme Y... a été transféré, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 3 septembre 2012, à la société Plem, repreneur du Relais de Portet comme locataire-gérante.

Placée en arrêt de travail à compter du mois de septembre 2012, Mme Y... a, après une visite médicale de reprise du travail en date du 7 janvier 2014, été déclarée par le médecin du travail «inapte définitive» à son poste au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail à l'issue d'une seule visite pour danger immédiat.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 février 2014.

Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2014.

Par jugement de départition du 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a:

- dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Plem à verser à Mme Y...:

* 43.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Plem aux dépens.

La société Plem a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la sarl Plem demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que la procédure de licenciement pour inaptitude engagée à l'égard de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, la société ayant rempli son obligation de reclassement,

- débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes,,

- condamner cette dernière à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, Mme Y... demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Plem à lui verser:

* 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux,

* 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Plem aux dépens.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve.

La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Mme Y... fait grief à la société Plem de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'a pas effectué de recherches de postes disponibles, au minimum auprès des entreprises faisant partie du réseau de distribution organisé par Total, en ce comprises la société Argedis et les sarl titulaires de contrats de location-gérance de stations-service conclus avec Total.

La société Plem soutient qu'elle constituait une entité autonome, juridiquement indépendante, et qu'aucune permutabilité ne pouvait être envisagée entre les différentes sociétés exploitant les stations-services Total.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Proseca exploitait un grand nombre de stations-service Total. La nouvelle organisation mise en place en 2012 a consisté à réduire son périmètre d'activité en transférant partie des stations à la société Argedis, gérant les stations autoroutières, et en externalisant 90 stations (les moins rentables), à des sociétés créées par des salariés de l'entreprise ou des tiers, chaque société devenant locataire-gérante de la société Total Marketing France.

La société Plem fait partie de ces sociétés créées pour la reprise d'une des stations externalisées; elle a conclu un contrat de location-gérance avec la société Total Marketing France.

Ces stations-service Total étaient intégrées au réseau «maillage» désignant le réseau des stations en location-gérance distribuant les produits Total, réparties de manière à couvrir tout le territoire national, dont le nombre était supérieur à 800.

Il ressort notamment du rapport établi en octobre 2011 par le cabinet Syndex, expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise de la société Proseca pour étudier le projet de réorganisation, que les stations en maillage sont économiquement dépendantes du groupe Total et que leur nature d'entité économique autonome pose donc question.

En effet, la société Total Marketing France joue un rôle économique et financier essentiel auprès des stations en maillage puisqu'elle est porteuse des actifs nécessaires à la commercialisation du carburant et de l'activité lavage, est propriétaire du carburant, fixe le prix de vente du carburant et du lavage pour chaque station, réalise l'entretien et la maintenance des stations, décide et finance des investissements, décide de la politique commerciale et supervise sa mise en place par l'intermédiaire d'une organisation dédiée avec des chefs de secteurs qui supervisent les stations, centralisent les comptabilités de toutes les stations.

De plus, la société Total Marketing France compense les pertes des stations en déficit comptable lorsqu'il n'y a pas d'anomalie de gestion.

Les termes du contrat de location-gérance confirment les obligations strictes des sociétésdu réseau maillage: formation initiale et continue du gérant donnée par Total, respect des horaires, comptabilité à disposition de Total, obligations de qualité....

Enfin, le cabinet Syndex expose qu'un des éléments du projet consiste en la mise en place progressive d'un réseau de 600 stations-service à bas prix sous la marque Total Acces, réparties sur le territoire national.

La station de Portet faisait partie de ce réseau dès avril 2015, ainsi que le prouve l'extrait du site internet Total.

Ainsi, la société Plem fait partie d'un réseau de distributeurs de produits Total ayant les mêmes activités (distribution de carburant, lavage, restauration), les mêmes emplois, la même organisation imposée et étroitement contrôlée par Total, notamment en matière comptable, réparties sur le territoire géographique de distribution et étant en réalité dépendants économiquement, financièrement et même structurellement de la société Total Marketing France avec laquelle ils étaient tous liés par un contrat de location-gérance.

Il se déduit de la situation de la société Plem ci-dessus analysée que celle-ci était en mesure d'assurer une permutation de son personnel avec celui des autres sociétés faisant partie de ce réseau de distribution maillage.

Or, il est constant que la société Plem a effectué des recherches de reclassement auprès d'entreprises extérieures au groupe Total mais n'a accompli aucune diligence à ce sujet auprès des sociétés du réseau maillage du groupe Total, de sorte qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme Y....

La cour considère donc comme les premiers juges que le licenciement de l'intéressée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (près de 16 ans), de son âge lors de la rupture du contrat (53 ans), de sa rémunération (2 602,83€), de ce qu'elle s'est inscrite à Pôle emploi après son licenciement et l'était encore fin octobre 2016, son préjudice a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes, dont la décision sera ainsi confirmée.

Il y a lieu d'y ajouter l'obligation pour l'employeur de rembourser les allocations chômage conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

La société Plem qui succombe doit supporter les entier dépens ainsi que l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, fixée à 1 000€ en sus de celle de 1 500€ attribuée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société Plem à Pôle Emploi des sommes versées à Mme Y... au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Condamne la société Plem à payer à Mme Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Plem aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Brigitte COUTTENIERCaroline PARANT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 17/01313
Date de la décision : 13/07/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 42, arrêt n°17/01313 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-13;17.01313 ?
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