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09/07/2018 | FRANCE | N°16/00505

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 09 juillet 2018, 16/00505


09/07/2018








ARRÊT N°207





N° RG 16/00505


CM/CD





Décision déférée du 08 Décembre 2015 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 12-002177


E. X...


























SA ICF ATLANTIQUE SA D HLM








C/





Yamina Y... divorcée Z...


Sébastien A...


Jean-François B...


Eric C...


D... E...


Jean Claude F...
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Huguette G...


Josiane H...


Danielle I...


Muriel GGGNNNN... EEEE...


Florence J...


Cécile K...


Patrick L...


Béatrice M...


EEEE...-Claude N... épouse O...


Eliane NNNN...


Elodie P...


Q... R...


Edmond S...


Roger T...


Julie, Sandrine U... épouse OOOO...


Pierre HHHH...


Danielle V...

...

09/07/2018

ARRÊT N°207

N° RG 16/00505

CM/CD

Décision déférée du 08 Décembre 2015 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 12-002177

E. X...

SA ICF ATLANTIQUE SA D HLM

C/

Yamina Y... divorcée Z...

Sébastien A...

Jean-François B...

Eric C...

D... E...

Jean Claude F...

Huguette G...

Josiane H...

Danielle I...

Muriel GGGNNNN... EEEE...

Florence J...

Cécile K...

Patrick L...

Béatrice M...

EEEE...-Claude N... épouse O...

Eliane NNNN...

Elodie P...

Q... R...

Edmond S...

Roger T...

Julie, Sandrine U... épouse OOOO...

Pierre HHHH...

Danielle V...

Céline W... épouse XX...

Pierrette YY... veuve W...

Sandrine ZZ...

Jeanine AA... veuve ZZ...

Joël IIII...

Claude BB...

CC... DD...

Jean-Pierre EE...

Jérôme FF...

EEEE...-Anne FF... JJJJ...

EEEE... GNNNN... KKKK...

Bernard HH...

Yacine II...

Marcel JJ...

Mireille KK...

Pierre LL...

Myriam MM...

Carine NN... épouse OO...

EEEE...-Pierre PP... épouse Q...

Elodie QQ...

Guy RR...

Anita SS... épouse TT...

Bernard UU...

Yvan VV...

Jeanne WW... veuve XXX...

Stéphane YYY...

Jean ZZZ...

Claudie AAA...

Claude BBB...

Jeanne CCC... veuve LLLL...

Joëlle DDD...

Jean Marc EEE...

Aline FFF...

Stéphanie GGNNNN...

Jean-Marc HHH...

André III...

Michèle JJJ...

KKK... LLL...

Jean-François MMM...

Guy NNN...

Yvette OOO... veuve PPP...

Nathalie QQQ...

Ophélie FF...

Association CGL 31

SAS G TEC

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SA ICF ATLANTIQUE SA D HLM

[...]

Représentée par Me EEEE...-pierre MMMM... de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Paul Gabriel RRR..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame Yamina Y... divorcée Z...

[...]

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS... TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Sébastien A...

[...]

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SSS...TTT... ocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean-François B...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Eric C...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur D... E...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Jean Claude F...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Madame Huguette NNNN...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Madame Josiane H...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Danielle I...

[...]

sans avocat constitué

Madame Muriel GGGNNNN... EEEE...

[...]

sans avocat constitué

Madame Florence J...

[...]

sans avocat constitué

Madame Cécile K...

[...]

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Patrick L...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Madame Béatrice M...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014811 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame EEEE...-Claude N... épouse O...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014789 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Eliane NNNN...

Chez Mme FFFF... UUU...

[...]

sans avocat constitué

Madame Elodie P...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Q... R...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Edmond S...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Roger T...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Julie, Sandrine U... épouse OOOO...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Pierre HHHH...

[...] LA CONSEILLERE

sans avocat constitué

Madame Danielle V...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Céline W... épouse XX...

La Forge - Hameau d'en Ratier

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Pierrette YY... veuve W...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014759 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Sandrine ZZ...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Jeanine AA... veuve ZZ...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-014781 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur Joël IIII...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Claude BB...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Monsieur CC... DD...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean-Pierre EE...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jérôme FF... décédé

[...]

[...]

Madame EEEE...-Anne FF... JJJJ...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame EEEE... GNNNN... KKKK...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Bernard HH...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Yacine II...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Marcel JJ...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Mireille KK...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-016046 du 06/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur Pierre LL...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Myriam MM...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014810 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Carine NN... épouse OO...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame EEEE...-Pierre PP... épouse Q...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Elodie QQ...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014920 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur Guy RR...

[...]

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Anita SS... épouse TT...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Bernard UU...

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Yvan VV...

[...]

sans avocat constitué

Madame Jeanne WW... veuve XXX...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Stéphane YYY...

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Jean ZZZ... venant aux droits de son épouse Mme Thérèse ZZZ... née VVV... ayant pour tutrice Nathalie ZZZ... épouse WWW... domiciliée [...]

sans avocat constitué

EHPAD EEEE... YYYY...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Claudie AAA... ayant pour curateur AT OCCITANIA [...]

XXXX... Bonnefoy

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014913 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur Claude BBB...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Madame Jeanne CCC... veuve LLLL...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-014812 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Joëlle DDD...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean Marc EEE...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Madame Aline FFF...

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Stéphanie GGNNNN...

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Jean-Marc HHH...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur André III... majeur sous curatelle renforcée, représenté par son curateur AT OCCITANIA, [...]

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-014756 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Michèle JJJ...

[...]

sans avocat constitué

Monsieur KKK... LLL...

[...]

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Jean-François MMM...

[...]

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Guy NNN...

[...]

Représenté par Me Claire SSS... de la TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Yvette OOO... Veuve PPP... venant aux droits de Monsieur André, Jean PPP..., né le [...] à [...], décédé

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014809 du 24/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Nathalie QQQ... es qualité de représentante légale de Monsieur Jordan FF..., mineur, ayant droit de Monsieur Jérôme FF..., décédé [...]

[...]

[...]

sans avocat constitué

Monsieur Ophélie FF... es qualité d'ayant droit de Monsieur Jérôme FF..., décédé le [...]

[...]

sans avocat constitué

Association CGL 31

[...]

Représentée par Me Claire SSS... de la SCP SSS...TTT... , avocat au barreau de TOULOUSE

SAS G TEC prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Gilles RR..., avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Nathalie ZZZZ... de la SELAS AAAA..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

D. FORCADE, président

C. ROUGER, président

C. MULLER, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, conseiller, en lieu et place du président empêché, et par M. TANGUY, greffier de chambre.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 21 juin 2012, 64 locataires ou anciens locataires de la résidence de l'Hers comprenant 98 logements, située [...] , à savoir M. André PPP..., M. Sébastien A..., Mme EEEE...-Claude N... épouse O..., M. Jean-François B..., M. Eric C..., M. D... E..., Mme Huguette G..., M. Jean-Claude F..., Mme Thérèse VVV... épouse ZZZ..., Mme Josiane H..., Mme Danièle I..., Mme Muriel GGGNNNN... EEEE... , Mme Florence J..., Mme Cécile K..., M. Patrick L..., Mme Béatrice M..., Mme Eliane NNNN..., Mme Elodie P..., M. Q... R..., M. Edmond S..., M. Roger T..., M. Pierre HHHH... , Mme Danielle V..., Mme Céline W..., Mme Sandrine ZZ..., M. Joël IIII..., Mme Jeanne CCC... veuve LLLL..., M. Claude BB..., Mme EEEE...-Pierre PP... épouse Q..., Mme Pierrette YY... veuve W..., M. CC... DD..., M. Jean-Pierre EE..., M. Jérôme FF..., Mme EEEE...-Anne FF..., Mme EEEE...-GNNNN... KKKK... , M. Bernard HH..., M. Yacine II..., M. Marcel JJ..., Mme Mireille KK..., M. Pierre LL..., Mme Myriam MM..., Mme Carine NN..., Mme Elodie QQ..., M. Guy RR..., M. Bernard UU..., M. Yvan VV..., M. Stéphane YYY..., Mme Jeanne WW... veuve XXX..., Mme Claudie AAA..., M. Claude BBB..., Mme Julie U... épouse OOOO..., Mme Joëlle DDD..., Mme Anita SS... épouse TT..., M. Jean-Marc EEE..., Mme Aline FFF..., Mme Jeanine AA... veuve ZZ..., Mme Stéphanie GGNNNN..., Mme Yamina Y... divorcée Z..., M. Jean-Marc HHH..., M. André III... représenté par son curateur l'association tutélaire Occitania, Mme Michèle JJJ..., M. KKK... LLL..., M. Jean-François MMM... et M. Guy NNN..., ont fait assigner leur bailleur, la société anonyme d'habitations à loyer modéré ICF ATLANTIQUE, devant le tribunal d'instance de TOULOUSE au visa des articles 1134 alinéa 3, 1147, 1235 et 1375 du code civil afin d'obtenir, avant dire droit, la production sous astreinte des régularisations de charges locatives des années 2005 à 2008 et, au fond, le remboursement du trop-perçu de charges locatives relatives à la production d'eau chaude sur les années 2005 à 2009 et l'indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux subséquents.

Par acte d'huissier en date du 2 août 2012, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE a appelé en garantie la SAS G-TEC avec laquelle elle a conclu le 4 août 2005 pour diverses résidences dont celle de l'Hers un contrat de type BBBB... (Marché Température Intéressement) portant sur la fourniture d'énergie, les prestations de conduite et d'entretien et l'intéressement aux économies d'énergie.

Par jugement en date du 19 mars 2013, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. Charles CCCC... avec mission de se prononcer sur la régularité de la facturation d'énergie par la SAS G-TEC au titre de l'année 2009 au vu notamment du contrat conclu le 4 août 2005 et de ses avenants, sur la régularité du mode de répartition de la charge collective d'eau chaude entre tous les locataires par la bailleresse au titre de l'année 2009 et sur l'existence d'une double facturation par la bailleresse à ses locataires au titre de l'eau chaude sanitaire et de faire les comptes entre les parties.

L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2015 après s'être adjoint en qualité de sapiteur M. Michel DDDD..., expert en gestion d'immeuble et de copropriété, dont les demandeurs ont sollicité le remplacement par un expert comptable, qui leur a été refusé par une ordonnance rendue le 23 janvier 2014 par le juge chargé du contrôle de l'expertise.

L'association Confédération Générale du Logement, union départementale de la Haute-Garonne (CGL 31) est intervenue volontairement à l'instance au soutien de l'action des locataires qui, pour certains, ont étendu leurs demandes aux charges de l'année 2010.

Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal a :

- reçu l'association CGL 31 en son intervention volontaire

- déclaré les actions de M. Edmond S..., M. Jérôme FF... et M. Stéphane YYY... totalement irrecevables et celles des autres copropriétaires irrecevables pour la période antérieure au 11 mai 2009

- débouté la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE de ses demandes à l'encontre de la SAS G-TEC et condamné la première à verser à la seconde la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déclaré les locataires redevables pour la période concernée des factures de la SAS G-TEC produites à la procédure au titre des prestations P2 et P1 ECS, des montants correspondants aux factures GDF pour le poste P1 Energie et de la facture EDF contestée pour 4602,49 euros, ordonné avant dire droit la réouverture des débats à l'audience du 16 février 2016 (pour calcul par les parties des sommes éventuellement dues par la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE au vu des éléments ci-dessus ou, à défaut, nouvelle expertise) et réservé le surplus et les dépens.

Suivant déclaration en date du 2 février 2016, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE a relevé appel général de ce jugement et, par nouveau jugement en date du 22 mars 2016, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel.

Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 10 août 2016, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE demande à la cour, infirmant le jugement dont appel et rejetant l'appel incident des locataires, de :

- constater la prescription de l'action engagée par les locataires, débouter M. Sébastien A..., Mme EEEE...-Claude N... épouse O..., M. Jean-François B..., M. Eric C..., M. D... E..., Mme Huguette G..., M. Jean-Claude F..., Mme Josiane H..., Mme Danièle I..., Mme Muriel GGGNNNN... EEEE... , Mme Florence J..., Mme Cécile K..., M. Patrick L..., Mme Béatrice M..., Mme Eliane NNNN..., Mme Yvette OOO... veuve PPP... venant aux droits de M. André PPP... décédé, Mme Elodie P..., M. Q... R..., M. Edmond S..., M. Roger T..., M. Pierre HHHH... , Mme Danielle V..., Mme Céline W..., Mme Sandrine ZZ..., M. Joël IIII..., Mme Jeanne CCC... veuve LLLL..., M. Claude BB..., Mme EEEE...-Pierre PP... épouse Q..., Mme Pierrette YY... veuve W..., M. CC... DD..., M. Jean-Pierre EE..., Mmes Ophélie FF... et Nathalie QQQ... venant aux droits de M. Jérôme FF... décédé, Mme EEEE...-Anne FF..., Mme EEEE...-GNNNN... KKKK... , M. Bernard HH..., M. Yacine II..., M. Marcel JJ..., Mme Mireille KK..., M. Pierre LL..., Mme Myriam MM..., Mme Carine NN..., Mme Elodie QQ..., M. Guy RR..., M. Bernard UU..., M. Yvan VV..., M. Stéphane YYY..., Mme Jeanne WW... veuve XXX..., M. Jean ZZZ... venant aux droits de Mme Thérèse VVV... épouse ZZZ... décédée, Mme Claudie AAA... représentée par sa curatrice l'association tutélaire Occitania, M. Claude BBB..., Mme Julie U... épouse OOOO..., Mme Joëlle DDD..., Mme Anita SS... épouse TT..., M. Jean-Marc EEE..., Mme Aline FFF..., Mme Jeanine AA... veuve ZZ..., Mme Stéphanie GGNNNN..., Mme Yamina Y... divorcée Z..., M. Jean-Marc HHH..., M. André III... représenté par sa curatrice l'association tutélaire Occitania, Mme Michèle JJJ..., M. KKK... LLL..., M. Jean-François MMM... et M. Guy NNN... de toutes leurs demandes et les condamner à lui verser chacun la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise

- subsidiairement, condamner la SAS G-TEC à la garantir de toutes les sommes et condamnations qui seraient mises à sa charge du fait des manquements aux obligations contractuelles de celle-ci ou d'éventuelles irrégularités de sa facturation et la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2016, M. Sébastien A..., Mme EEEE...-Claude N... épouse O... titulaire de l'aide juridictionnelle totale, M. Jean-François B..., M. Eric C..., l'association CGL 31, Mme Josiane H..., Mme Cécile K..., Mme Béatrice M... titulaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme Yvette OOO... veuve PPP... venant aux droits de M. André PPP... décédé, titulaire de l'aide juridictionnelle totale, M. Edmond S..., M. Roger T..., Mme Danielle V..., Mme Céline W... épouse XX..., Mme Sandrine ZZ..., M. Joël IIII..., Mme Jeanne CCC... veuve LLLL... titulaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, Mme EEEE...-Pierre PP... épouse Q..., Mme Pierrette YY... veuve W... titulaire de l'aide juridictionnelle totale, M. CC... DD..., M. Jean-Pierre EE..., Mme EEEE...-Anne FF..., M. Bernard HH..., M. Yacine II..., M. Marcel JJ..., Mme Mireille KK... titulaire de l'aide juridictionnelle totale, M. Pierre LL..., Mme Myriam MM... titulaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme Carine NN... épouse OO..., Mme Elodie QQ... titulaire de l'aide juridictionnelle totale, M. Guy RR..., Mme Jeanne WW... veuve XXX..., M. Jean ZZZ... venant aux droits de Mme Thérèse VVV... épouse ZZZ... décédée, Mme Claudie AAA... titulaire de l'aide juridictionnelle totale demandée par sa curatrice l'association tutélaire Occitania, Mme Julie U... épouse O..., Mme Joëlle DDD..., Mme Aline FFF..., Mme Jeanine AA... veuve ZZ... titulaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, Mme Yamina Y... titulaire de l'aide juridictionnelle totale, M. Jean-Marc HHH..., M. André III... représenté par sa curatrice l'association tutélaire Occitania et titulaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, M. Jean-François MMM... et M. Guy NNN... demandent à la cour, réformant partiellement le jugement dont appel, au visa des articles 1134 alinéa 3, 1147, 1235 et 1375 du code civil, 204 et suivants du code de procédure civile, L442-3 du code de la construction et de l'habitation, L441 du code de commerce et 242 nonies du code général des impôts, de dire et juger que leur action n'est nullement prescrite pour la période antérieure au 11 mai 2009, de dire et juger que sont des dépenses récupérables au titre du chauffage et de l'eau chaude sanitaire les factures de gaz, le m3 d'eau froide sanitaire relevé par les compteurs défalqueurs et le P2 correspondant à la maintenance et de condamner la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE au paiement de la somme de 1 196 euros par demandeur sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle pour ceux bénéficiant de cette aide, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SSS...TTT... .

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2016, la SAS G-TEC demande à la cour de confirmer en intégralité le jugement dont appel et de condamner la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. D... E... cité en l'étude de l'huissier, Mme Huguette G... citée en l'étude de l'huissier, M. Jean-Claude F... cité à sa personne, Mme Danielle I... citée en l'étude de l'huissier puis à sa personne, Mme Muriel GGGNNNN... EEEE... citée à domicile, Mme Florence J... citée en l'étude de l'huissier, M. Patrick L... cité en l'étude de l'huissier, Mme Eliane NNNN... citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme Elodie P... citée en l'étude de l'huissier, M. Q... R... cité à domicile puis en l'étude de l'huissier, M. Pierre HHHH... cité à sa personne, M. Claude BB... cité en l'étude de l'huissier, Mme Nathalie QQQ... en qualité de représentant légale du mineur Jordan FF... et Mme Ophélie FF... citées en qualité d'ayants droit de M. Jérôme FF... décédé, la première à sa personne et la seconde à domicile, Mme EEEE...-GNNNN... KKKK... citée par procès-verbal de recherches infructueuses, M. Bernard UU... cité à sa personne, M. Yvan VV... cité en l'étude de l'huissier, M. Stéphane YYY... cité en l'étude de l'huissier, M. Claude BBB... cité à sa personne, Mme Anita SS... épouse TT... citée à sa personne, M. Jean-Marc EEE... cité en l'étude de l'huissier, Mme Stéphanie GGNNNN... citée en l'étude de l'huissier, Mme Michèle JJJ... citée en l'étude de l'huissier et M. KKK... LLL... cité en l'étude de l'huissier n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Le premier juge a exactement considéré que l'action des locataires et ex-locataires tendant au remboursement par le bailleur d'habitations à loyer modéré d'un trop perçu de charges locatives, s'analysant juridiquement en un indu ouvrant droit à répétition sur le fondement de l'article 1235 ancien (devenu 1302) du code civil, et accessoirement à l'indemnisation du préjudice financier et moral résultant de cet indu est soumise à la prescription triennale de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 auquel renvoient les articles L353-15 du code de la construction et de l'habitation pour les logements conventionnés et L442-6 du même code pour les logements non conventionnés et qu'elle ne saurait être requalifiée artificiellement, à seule fin d'échapper à ces dispositions d'ordre public, en une simple action en responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1134 alinéa 3 et 1147 anciens (devenus 1104 et 1231-1) du code civil et relever comme telle de la nouvelle prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du même code issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Certes, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les locataires ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer l'action.

Toutefois, ce jour n'est ni celui de la perception des charges litigieuses, contrairement à ce que soutient l'appelante et a retenu le premier juge, ni celui du diagnostic de performance énergétique réalisé le 22 janvier 2010 dans le logement de Mme Elodie P..., qui aurait révélé aux locataires l'écart du simple au double entre l'estimation des frais annuels d'énergie par le diagnostiqueur et le montant des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire répercutées par le bailleur, mais celui de la régularisation des charges litigieuses, qui seule aurait pu et dû leur permettre de déterminer l'existence d'un indu.

Or, si la régularisation des charges d'eau froide et d'eau chaude intervenait chaque année fin décembre ou début janvier de l'année suivante en fonction des consommations individuelles relevées sur les compteurs défalqueurs, les décomptes de régularisation des charges générales, parmi lesquelles figurent les dépenses liées au système collectif de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, étaient toujours établis avec un décalage de plusieurs mois, le 22 avril 2006 pour l'année 2005, le 12 février 2008 pour l'année 2006, le 23 juillet 2008 pour l'année 2007, le 26 juin 2009 pour l'année 2008 et le 20 mai 2010 pour l'année 2009, ainsi que le font observer les locataires.

La prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter de ces dates pour les charges locatives concernées.

En outre, la saisine de la commission départementale de conciliation par 'l'amicale des locataires de l'Hers', comme indiqué dans l'avis rendu le 7 juillet 2011 par cette commission, et non par les locataires eux-mêmes, n'a pu avoir pour effet de suspendre le cours de la prescription au profit des demandeurs à l'instance.

Par conséquent, l'action engagée le 21 juin 2012 n'apparaît irrecevable comme prescrite que concernant les charges locatives antérieures à l'année 2008, excepté à l'égard des 23 locataires ou ex-locataires non constitués en appel pour lesquels les dispositions non critiquées du jugement entrepris ne pourront qu'être confirmées.

M. Edmond S... sera ainsi jugé recevable en son action concernant les charges locatives de l'année 2008 qui, après sa sortie des lieux loués le 30 avril 2008 et l'édition du compte du locataire sortant le 11 juin 2008, n'ont fait l'objet d'un décompte de régularisation que fin juin 2009.

Au fond

Le litige porte sur les charges que le bailleur récupère sur les locataires au titre de la production d'eau chaude pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

La SA d'HLM ICF ATLANTIQUE ayant conclu avec la SAS G-TEC un contrat de fourniture d'énergie donnant lieu à facturation séparée, d'une part, de l'énergie nécessaire au chauffage des locaux (poste P1 ENERGIE ou P1), d'autre part, de l'énergie nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire (poste P1 ECS) et, enfin, des prestations de conduite, surveillance, contrôle, réglage et entretien de l'installation de chauffage, des équipements de protection anti pollution des réseaux, de l'installation de production et distribution d'eau chaude sanitaire et des traitements d'eau (poste P2 conduite entretien ou P2), les dépenses afférentes au système collectif de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire inscrites aux décomptes annuels de régularisation des charges générales se présentaient comme suit en 2009, telles qu'elles ont pu être explicitées en cours d'expertise :

- sous l'intitulé 'CHAUFF. COLL. COMB/SURF' du poste 5C, la somme de 62 390,82 euros correspondant aux montants facturés par la SAS G-TEC au titre des postes P1 (63 359,65 euros TTC) et P1 ECS (15821,12 euros TTC), majorés de la part facturée par VEOLIA pour l'eau froide employée pour la production d'eau chaude sanitaire (10396,26 euros TTC) et diminués du montant déjà récupéré sur les locataires, y compris ceux partis entre-temps, au titre de leur consommation d'eau chaude (27 186,21 euros)

- sous l'intitulé 'CHAUFF. COLL. ENTRETIEN' du poste 5C, la somme de 4 387,10 euros correspondant au montant facturé par la SAS G-TEC au titre du poste P2

- sous l'intitulé 'CHAUFF. COLL. ELECTRICITE' du poste 5C, la somme de 4 744,10 euros correspondant au montant facturé par EDF pour l'alimentation électrique de la chaufferie et du bureau d'accueil.

Par ailleurs, figurait sous l'intitulé 'EAU DEPENSES COMMUNES' du poste 1G, une somme de -1 068,66 euros correspondant au montant facturé par VEOLIA pour l'alimentation en eau globale (28 304,96 euros TTC), diminué de la part de cette eau employée pour la production d'eau chaude sanitaire consommée par les locataires (10 396 euros) et du montant déjà récupéré sur les locataires au titre de leur consommation d'eau froide (18 977,36).

Cette même présentation des charges générales a été adoptée par le bailleur en 2008 et en 2010, seuls les chiffres différant d'une année sur l'autre.

Il n'est pas contesté que le montant facturé par la SAS G-TEC au titre du poste P2 constitue une charge récupérable sur les locataires et seuls les autres postes font débat.

S'agissant des montants facturés par la SAS G-TEC au titre des postes P1 et P1 ECS, ils ne sont intégrés aux charges générales que sous déduction du coût de réchauffage de l'eau inclus dans les sommes récupérées par le bailleur sur chaque locataire au titre de sa consommation individuelle d'eau chaude sanitaire relevée sur son compteur défalqueur.

Il n'y a donc pas double facturation de l'énergie nécessaire à la production d'eau chaude sanitaire.

En outre, seuls les montants facturés par la SAS G-TEC étant laissés, après régularisation annuelle, à la charge définitive des locataires, tout moyen critiquant les modalités de calcul par la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE du montant précédemment récupéré sur les locataires au titre de leur consommation d'eau chaude, notamment du prix de 9,04 euros TTC/m3 appliqué en 2009, supérieur à celui de 8,66 euros TTC/m3 obtenu par addition du prix de l'eau froide facturé par VEOLIA et du coût de réchauffage de l'eau facturé par la SAS G-TEC, ou de la part de ce montant relative à l'eau froide employée pour la production d'eau chaude sanitaire, notamment du volume de 3 122 m3 retenu en 2009, supérieur à celui mesuré par la SAS G-TEC comme au volume d'eau chaude consommée par les locataires, est inopérant.

Reste que les montants facturés par la SAS G-TEC en application du contrat de fourniture d'énergie, se décomposant pour le poste P1 en une redevance forfaitaire et une prime fixe d'abonnement et basés pour le poste P1 ECS sur le volume d'eau sanitaire réchauffée tel que mesuré par le prestataire au compteur à l'entrée du réchauffeur, soit 2 966 m3 en 2009, et le prix de l'énergie nécessaire pour réchauffer un m3 d'eau froide à la température contractuelle de 55°C, soit 4,46 euros HT majoré de la TVA au taux de 19,6 % en 2009, ne se limitent pas à la fourniture de gaz telle que facturée par GDF au prestataire et couvrent également les frais de gestion et d'investissement et la marge bénéficiaire du prestataire.

Or, contrairement à ce que soutient la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE, toute dépense relative à la fourniture d'énergie acquittée par le bailleur n'est pas récupérable sur les locataires.

En effet, à l'inverse du prix de revient TTC du combustible, les frais de gestion et d'investissement et la marge bénéficiaire du prestataire lié par contrat de fourniture d'énergie au bailleur ne répondent pas à la définition des charges récupérables prévue aux articles 23 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et L442-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable en la cause, modifiée par la loi 2006-872 du 13 juillet 2006 dite loi ENL (engagement national pour le logement) qui leur a ajouté un dernier alinéa précisant que le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur, mais antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 dite loi NOME (portant nouvelle organisation du marché de l'électricité) qui a étendu cet alinéa au coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.

Seuls les montants TTC facturés par GDF à la SAS G-TEC au titre de la fourniture de gaz pouvaient donc être récupérés sur les locataires, que ce soit au titre du poste P1 comme l'a considéré le premier juge, ou au titre du poste P1 ECS, le jugement dont appel étant partiellement réformé sur ce point au bénéfice des 41 locataires ou ex-locataires constitués en appel.

S'agissant du montant facturé par EDF, dans la mesure où le bureau d'accueil ouvert aux locataires pendant les heures de service du gardien constitue une partie commune, la part de la dépense relative à l'électricité consommée pour ce bureau d'accueil, estimée par l'expert judiciaire à 141,61 euros en 2009, constitue, à l'instar de celle consommée pour la chaufferie, une charge récupérable au sens du décret 87-713 du 26 août 1987 et de son annexe et il importe peu que la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE l'ait intégrée au poste 5C concernant la consommation électrique du chauffage collectif plutôt qu'au poste 1G concernant la consommation électrique des parties communes.

L'intégralité du montant facturé par EDF pour l'alimentation électrique de la chaufferie et du bureau d'accueil est donc à retenir, le jugement dont appel étant également réformé sur ce point.

Par ailleurs, l'appréciation du caractère récupérable ou non des charges de chauffage et production d'eau chaude sanitaire étant indépendante de tout manquement du prestataire à ses obligations contractuelles comme à ses obligations légales en matière de facturation, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE de ses demandes à l'encontre de la SAS G-TEC et l'a condamnée à verser à celle-ci une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune des parties ne demandant à la cour de faire usage de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé au premier juge pour le chiffrage des sommes éventuellement dues par le bailleur aux locataires et ex-locataires.

Partie principalement perdante en appel, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE supportera les entiers dépens d'appel, ainsi que les sommes de 250 euros par personne, de 800 euros et de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à la charge, respectivement, des 41 locataires ou ex-locataires constitués en appel, de l'association CGL 31 et de la SAS G-TEC en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et, pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, des articles 700 2° du même code et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, sans pouvoir prétendre au bénéfice de l'article 700 pour ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris, excepté en ses dispositions s'appliquant aux 41 locataires et ex-locataires de la résidence de l'Hers constitués en appel et en celle limitant à 4 602,49 euros le montant de la charge récupérable pour l'année 2009 au titre de la facture EDF.

Le réformant de ces chefs,

DÉCLARE M. Sébastien A..., Mme EEEE...-Claude N... épouse O..., M. Jean-François B..., M. Eric C..., Mme Josiane H..., Mme Cécile K..., Mme Béatrice M..., Mme Yvette OOO... veuve PPP... venant aux droits de M. André PPP... décédé, M. Edmond S..., M. Roger T..., Mme Danielle V..., Mme Céline W... épouse XX..., Mme Sandrine ZZ..., M. Joël IIII..., Mme Jeanne CCC... veuve LLLL..., Mme EEEE...-Pierre PP... épouse Q..., Mme Pierrette YY... veuve W..., M. CC... DD..., M. Jean-Pierre EE..., Mme EEEE...-Anne FF..., M. Bernard HH..., M. Yacine II..., M. Marcel JJ..., Mme Mireille KK..., M. Pierre LL..., Mme Myriam MM..., Mme Carine NN... épouse OO..., Mme Elodie QQ..., M. Guy RR..., Mme Jeanne WW... veuve XXX..., M. Jean ZZZ... venant aux droits de Mme Thérèse VVV... épouse ZZZ... décédée, Mme Claudie AAA..., Mme Julie U... épouse OOOO..., Mme Joëlle DDD..., Mme Aline FFF..., Mme Jeanine AA... veuve ZZ..., Mme Yamina Y..., M. Jean-Marc HHH..., M. André III..., M. Jean-François MMM... et M. Guy NNN... irrecevables en leur action concernant les charges locatives antérieures à l'année 2008 et recevables pour le surplus.

DIT que constituent des charges récupérables pour les années 2008, 2009 et 2010, d'une part, le montant facturé par la SAS G-TEC à la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE au titre du poste P2, d'autre part, les montants TTC facturés par GDF à la SAS G-TEC au titre de la fourniture de gaz incluse dans les prestations de fourniture d'énergie facturées par cette dernière au titre des postes P1 et P1ECS et, enfin, le montant facturé par EDF au titre de l'alimentation électrique de la chaufferie et du bureau d'accueil.

Y ajoutant,

RENVOIE l'affaire au tribunal d'instance de TOULOUSE pour le chiffrage des sommes éventuellement dues par le bailleur aux locataires et ex-locataires.

CONDAMNE la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE aux entiers dépens d'appel, à recouvrer le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle et directement par la SCP SSS...TTT... , avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CONDAMNE à payer à M. Sébastien A..., M. Jean-François B..., M. Eric C..., Mme Josiane H..., Mme Cécile K..., M. Edmond S..., M. Roger T..., Mme Danielle V..., Mme Céline W... épouse XX..., Mme Sandrine ZZ..., M. Joël IIII..., Mme EEEE...-Pierre PP... épouse Q..., M. CC... DD..., M. Jean-Pierre EE..., Mme EEEE...-Anne FF..., M. Bernard HH..., M. Yacine II..., M. Marcel JJ..., M. Pierre LL..., Mme Carine NN... épouse OO..., M. Guy RR..., Mme Jeanne WW... veuve XXX..., M. Jean ZZZ... venant aux droits de Mme Thérèse VVV... épouse ZZZ... décédée, Mme Julie U... épouse OOOO..., Mme Joëlle DDD..., Mme Aline FFF..., M. Jean-Marc HHH..., M. Jean-François MMM... et M. Guy NNN..., chacun, la somme de 250 (deux cent cinquante) euros, à l'association CGL 31 la somme de 800 (huit cents) euros et à la SAS G-TEC la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande au même titre.

La CONDAMNE à payer à l'avocat de Mme EEEE...-Claude N... épouse O..., de Mme Béatrice M..., de Mme Yvette OOO... veuve PPP... venant aux droits de M. André PPP... décédé, de Mme Jeanne CCC... veuve LLLL..., de Mme Pierrette YY... veuve W..., de Mme Mireille KK..., de Mme Myriam MM..., de Mme Elodie QQ..., de Mme Claudie AAA..., de Mme Jeanine AA... veuve ZZ..., de Mme Yamina Y... et de M. André III..., pour chacun, la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Le greffier P/Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/00505
Date de la décision : 09/07/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°16/00505 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-09;16.00505 ?
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